SECTION II
Des effets de la Communaute
EE
ARTICLE I
Comment les conjoints sont tenus des dettes l’un de l’autre.
Cet article comprend les 221 et 222èmes articles de la Coutume.
Il porte :
Qu’en raison de la communauté, le mari est tenu personnellement de payer les dettes mobilières de sa femme, contractées avant le mariage, de manière à pouvoir être poursuivi durant la communauté, et que pareillement la femme est tenue, mais après le trépas du mari seulement, de payer.la moitié des dettes mobiliéres faites et accrues avant et durant le mariage, à concurrence néanmoins de. la communauté , selon l’article 221. ù
Cela aurait lieu quand. même les époux seraient convenus par le contrat de payer leurs dettes séparément, s’il n’y a inventaire préalablement fait. |
Mais s’ils ont fait l’inventaire ordonné par la loi, ils sont quittes des dettes l’un de l’autre.
er mme
Teus les effets mobiliers des conjoints tombant en communauté, il n’est pas déraisonnable que leurs dettes mobilières y tombent également et qu’elles soient acquittées par la communauté ; et comme nous verrons que le mari est le maître de la communauté, c’est à lui naturellement que les créanciers de la femme doivent s’adresser pour être payés. On ne peut au contraire s'adresser à elle durant le mariage pour scs dettes ou celles de son mari, parce qu’elle n’est pas persona sui juris, et que nous verrons son incapacité ès. articles 228, 224 et 225.
ARTICLE II
En
Cet article-comprend les 223 et 225èmes articles de. da Coutume, et il porte :
10. Que le :mari est seigneur des meubles et conquets immeubles de la communauté, en telle manière qu’il les peut vendre, aliéner ou hypothéquer, et en faire et disposer par denations ou autres dispositions faites entre vifs, à son plaisir et volonté,(*) sans le consentement de sa femme, personne capable et sans fraude.
20. Qu’il-est seigneur des actions mobiliéres et possessions de sa femme: posé c’est-à-dire quand même les dites actions possessoires ne regarderaient que la femme
(*) Pothier a-été imm oral une fois : il a eu le cœur à poser en corollaire, que de mari joeut laisser périr. par la prescrintion les droits hrs dépendent de la communualé, dégrader les hérilages, briser les meubles, tuer par brutalité les chevaux, et autres animaux dépendant de la communauté ! ! Cela est heureusement faux, car ces actes sont des -cansestde séparation en justiee, et nos statuts punissent la cruauté envers &es animaux, aussi bien que les ançiennes lois de:
police de la-eelonis.
de la femme, et qu'il
e de notre artic Contraire à la nature du Ne permet pas que Son plaisir des fonds la $ ment contraire au Princi sultes, que le mari n’es
ES mots spositions Entre vifs Mari ne peut tester de la co
de la femme, et celà, SOCLUS.
On trouve dans Extrait des Messieurs ; l'explication ES mots sans frau Igni Mari ne peüt
Pas, par » donner à ses enfants nés d’un précédent Mariage ou à d
le n’est pas seule.
Contrat de société, qui ÉS puissse disposer à mais il est égale .
tous Îes juriscon-
€S personnes inter osées, afin L e. 1 4 qu’après la dissolution
de la Communauté, par sa mort mme, les choses données lui soient
héritiers au Préjudice de la femme on
article il borne Je POuvoir-du mari à i
OfsesSoires, en sorte
(A 233 de ntenter les qu’il pect
j de la: femme. pour sommes dues, &insi que Ja Complainte les actions réelles au péti
et la réintégrande,
Mais non torre.
défendre seul aux actions mobilières € | |
ntentées contre Ja
érêt d’assignér Je amnation qu’il obdonne une hypo-
qu'il
‘ Quoique le mari puisse seul intenter et défendre, la fénitmé peut cependant intervenir: potest uxor interventire, etiam invito marito authorata a judice, in propriis suis ne colludaiur, dit Charles Du Moulin, et après lui, Eusèbe de Laurière.
Pour la même raison, si le mari néglige de poursuiles dites actions, la femme peut se faire autoriser en justice pour les poursuivre. |
Elle peut plus ; — elle peut poursuivre en séparation son mari dissipateur, et cette faculté serait un remède contre l’article 225, s’il était ordinaire aux femmes de connaître et de savoir fawe-valoir leurs droits.
Cugnet (*) et les auteurs en général, disent que si la ferme est mineure et qu’elle ait des propres, il doit lui être nommé un curateur autre que son mari, lorsqu’il
nant, le mari ne pouvant point faire les fonctions de Curateur à sa femme.
Mais, malheureusement, la pratique ne paraît pas toujours conforme à ces principes salutaires, et Pothier dit positivement (*) que le mari majeur peut être cura- -£eur à sa femme mineure.
“ARTICLE IN
Suite des Incapacités de la femme.
ÆCoutume :
ou séparée par justice, et la dite séparation exéoutée,
Cet articie comprend les articles 224 et 223 de h
$ Traite des anciennes lois de
s’agit d’héritages propres et droits réels à elle apparte- propriété
page 98,
Communauté No
10. — La femme mariée me peut ester en jugement sans le consentement de son mari sielle n’est autorisée
to.— La femme mariée ne peut vendre, aliéner ni hypothéquer ses héritages sans l'autorité et le consentement exprès de son mari;. et si elle fait aucun contrat sans ce consentement, elle ne peut être poursuivie même après la trépas de son mari, son acte étant absolument nui.
On concevra. l'importance des mots et /a dite séparation exécutée, qui sont dans le premier membre de notre article dans l’explication de l’article VIII.
On demande si dans.le cas où la femme fait en effet quelque contrat sans le consentement exprès de son mari, le contrat est validé par la ratification du mari, au moins quand il est au profit de la communauté ?
Il y a à ce sujet deux opinions.
D’abord, tout le monde convient que le mari ne peut pas ratifier un acte de sa femme en fraude de ses créanciers.
Passons au point controversé.
Jacques Godefroi dit que le mari ne peut pas ratifier du tout, ou que la ratification du mari ne valide point l’acte en question, qui doit être renouvellé, s’il y a lieu, avec l'autorisation du mari. Il s'appuie de la règle posée par le jurisconsulte Ulpien : quod ab initio vitiosum est; non polest tractwu temporis convalescere. Voilà la doctrine qui a prévalu.
Comme la doctrine contradictoire ne manque pas de raisons solides, nous ne laisserons pas que de l’exposer.
À ne consulter en effet que la raison et le motif dr Ja loi prohibitive, il semble qu’il est juste que la femme soit tenue de son contrat quand il tourne au profit de la communauté, et disent les auteurs qui sont favorables à cette opiniou, il n’y a pas de preuve plus certaine qu’il est au profit de la communauté, que quand il est ratifié par le mari; car le consentement du mari n’est si précisément requis qu’afin que la femme ne puisse pas, en contractant, préjudicier aux affaires communes, ou à son mari qui a l’usufruit des propres ad sustinenda matrimonii onera; et la ratification ne doit-elle pas effacer tout le vice de l’acte, puisque ce n’est que l’autorisation du mari qui ya manqué. Il devrait donc valoir à dater. du jour de sa passation, à.cause de cette autre maxime du juriscensulte Ulpien:: ratihabitio
mandato comparatur. Ces raisons ont prévalu dans les lois espagnoles ; EÙ marido pueda ratificur, lit-on au titre 3 du livre. V des Constitutiones Hispaniæ.
Lebrun enseigne une doctrine médiante, dans son traité de la:ccommunauté, en disant que le contrat de la femme est valide, mais du jour de la ratification seulement.
La femme mariée n’a besoin d’antorisation que pour les actcs qu’elle fait en son propre nom: lorsqu’elle contracte comme fondée de procuration, soit de son mari, soit de quelque autre personne que ce soit, il n’est pas besoin d'autorisation ; car ce n’est pas elle, en ce cas, qui contracte, c’est celui qui lui a donné la procuration qui contracte par son ministère.
Il y a aussi quelques exceptions à la règle que la femme mariée, commune ou non, est incapable de contracter.
En effet les auteurs sont unanimes à dire qu’elle peut contracter pour sa nourriture et son entretien ou celui de sa famille, si son mari les lui refuse injustement, et à plus forte raison, s’il n’est pas sur les lieux.
Les auteurs français la disent aussi capable de contracter pour tirer son mari de prison, et il y en a qui veulent qu’elle le soit également pour les conventions matrimoniales de sa fille, ce qui est un cas plus douteux, bien que cette doctrine se trouve reproduite dans la compilation canadienne intitulée Extrait des Messieurs.
ARTICLE IV
Cet article, qui comprend les 234, 235 et 236émes articles de la Coutume, porte :
10. Que la femme mariée ne se peut obliger sans le corsentement de son mari, si elle n’est séparée par effet ou marchande publique.
2e. Que la femme marchande rend se peut:
obliger sans son mari touchant le fuit et dépendance de sa dite marchandise,
30. Que la femme n’est réputée marchande publique pour débiter.la marchandise dont le mari se mêle, mais est réputée marchande publique quand elle fait mar» chandise séparée et autre que celle de son mari.
4o Auquel cas elle s’oblige et son mari, touchant le fait de sa marchandise. (Voir PArt. 234, in fine.)
Par conséquent, commence par dire Eusébé de Laurière, sur l’article 234, si la femme est séparée par effet, il est vrai de dire qu’elle pourra s’obliger et ester en Jugement tant pour ses immeubles que pour ses meubles ; et c’est ainsi qu'on a entendu cette coutume avant la réformation, ce qui nous est marqué pré-
De legibusCisèment par Tiraqueau. (*) Connutia- Les réformateurs l'entendent bien aussi de la même libus. n:-nière, puisqu'ils disent: sè elle n'est séparée ou marchande publique. Cela est remarqué expressément par Baldus qui, après avoir parlé de lincapacité de la femme en France, ajoute: Id tamen nuncupatim intelligunt, nisi facta fuerit bonorum separatio ; tm enim es licere contrahere vel litigare sine consensu vel autoritate mariti. Ilujusmodi enim. sunt, inter caeteras, Parisiensis, Blesensisque consuetudines.
Facta sepuratine mulier non est amplius in potestate mariti, dit Charles Dumoulin ; et Guusset, sur Chaumont, ajoute que, par la séparation, ext extra polestam viri, sui jurisque persona eficitur.
Les Coutumes de Sédan, de Lorris et de Bourbonnais avaient aussi des dispositions conformes.
Mais la jurisprudence des arrêts a perverti ces principes et fait prévaloir une doctrine contraire, selon laquelle la séparation de biens .n’a en faveur de ia femme que le même effet qu’a l'émancipation en faveur des mineurs , c’est-à-dire qu’elle ne l’autorise qu’à . l'administration, de ses biens et à la jouissance de ses . revenus.
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La. jurisprudence est allée encore plus loin: elle a. annullé des aliénations faites par la femme qui avait stipulé dans son contrat qu’elle ne serait point commnne en biens, et qu’elle pourrait: en disposer librement ; et elle a fuit cela en dépit de la règle que les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de clauses et que la clause en question fût une condition sans Jaquelle la femme ne se serait point mariée... Quia à.se plaindre ?... le mar qui a consenti à une telle stipulation?... sans doute que non, puisqu’il en a connu Ja conséquence.
Quand à l'incapacité de la femme séparée par effet d’aliéner et d'hypothéquer établie par la jurisprudence des arrêts, elle n’est que trop autorisée par l’inconsistance de rédaction des articles 223 et 234 de la Coutume ; en eflet, si l’article 234 porte d’abord les termes, si elle n’est séparée par. effet et marchande publique, il porte ensuite les termes au quel cas au singulier, et l’article 223 parle de la femme mariée sans distinction comme incapable. Ainsi ces articles ne sauraient être plus mal conçus. On a apparamment profité de ces obscurités pour empiéter sur les droits de la femme.
La femme mariée même majeure ne peut, sans l'autorisation de son mari ou de la justice faire aucuns actes particuliers de commerce. (*)
urdessus, Droit
Mais lorsqu'elle est commerçante de profession, une Gmmerautorisation spéciale n’est pas requise pour chaquecial, 1ère.
transaction : on présume qu’elle en a reçu une générale pour les faire tous, disent les mêmes auteurs-et d’autres