‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 47 sur 102 · partie, lit · texte numérisé non relu

partie, lit

IL, chap. T, sect. 2, No

sans doute ; quant à nous, nous croyons l'autorisation 62,

générale du mari de contracter hors de cause et bien superflue, puisque c’est la loi elle-même qui déclare capable la femme une fois qu’elle a qualité de marchande publique.

Autre chose est de dire que la femme mariée, séparée où commune, ne peut être marchande publique sans le consentement exprès ou facite de son mari, ou même, comme. le prétend encore Pardessus, qu’il peut lui faire cesser son commerce, quand même elle aurait êté marchande publique lors du mariage: Je consentement du mari ne s'applique toujours qu’à la qualité

et non aux actes, puisque la loi déclare capable de .

contracter la femme marchande publique, et qu’il n’y a que les incapables qui aient besoin d’autorisation. Femme mariée ne se peut obliger sans l'autorisation de son mari si elle n’est séparée par effet où marchande publique, dit la Coutume.

Nous disons que ce consentement du mari à ce que la femme sait marchande publique peut être exprès ou tacite. Pothier ne demande pour que lu femme soit marchande publique, que de faire le commerce au vu et ay sçu de son mari ; et Pardessus ajoute que le mari, qui tient de la loi la puissance sur sa femme, en souffrant qu’elle fasse le commerce, est censé l’y autoriser.

Une femme n’a pas la qualité de commerçante, par le seul fait qu’elle exerce le commerce de l’aveu de son mari. Il faut que celui-ci ne soit pas lui-même commerçant: ou s’il l’est, il faut que la femme ait un commerce distinct et séparé. D’où il suit que si une personne du sexe se mariait sous le régime de la communauté, et sans stipuler que le commerce qu’elle exerce restera sous son nom, elle cesserait d’être commerçante, parce qu’elle est présumée avcir conféré en commuuanté son commerce, qui devient celui du mari.

En France, où l’on suit le Code Napoléon, il n’est plus nécessaire que le commerce de la femme soit autre que celui de son inari, mais nous voyons qu’il n’en est pas ainsi par la Coutume de Paris.

Les circonstances peuvent seules déterminer qui du mari ou de la femme est commerçant. 1l suffit de dire que quand le mari l’est, et que la femme n’a pas un commerce séparé et différent, la femme, en fesant des actes de commerce, n’agit que comme préposée contrahit tanquam institrixz non languam mercatrix. Pour s’obliger elle-même, il lui faudrait une autorisation. T'elle distinction a surtout son importance en cas de faillite.

De ce que nous avons établi que la femme qi est marchande publique au vu et au sçu de son mari, est capable, s’ensuit-1l qu’elle puisse s'associer quelqu’un dans son commerce sans le consentement exprès ou présumé du mari ?... Nous ne doutons pas que non.

L'obligation de la femme marchande publique

il n'y ation.

sation chan-

e que ‘ès ou 8 soit AU VU mari, soufriser.

e, par eu de même ait un si une comu’elle comré en i du

n’est 8 soit qu’il

ui du > dire s un t des tra- Pour tion.

sy de

‘est est un S ou Dn .

ique

envers ses créanciers commerciaux est directe ou personnelle, et elle ne pourrait, au cas ou elle est commune, s’en affranchir au moyen de Ja renonciation. (*)

Les engagements commerciaux de la femme obligent Pardessus

son mari, lorsqu'il y a communauté entre eux. Le commerce ne se composant que de choses mobilières, et le mobilier qu’une femme acquiert par son industrie pendant le mariage, tombant durs la communauté dont le mari est le maître, la communauté doit supporter les suites des engagements commerciaux qu’elle contracte.

Par cela même que la femme doit avoir un commerce séparé de celui de son mari, celui-ci, s’il fait le commerce, et sans doute quand même il ne le ferait pas, ne peut l’obliger par les engagements commerciaux qu'il ferait, à moins d’une procuration expresse ou présumnee, o1 que les marchandises soient entrées dans les magasins de la femme à son vu ou sçu.

La femme marchande publique est capable de contracter pour le fait le son commerce selon la disposition de ln Coutume. Or, qui peut faire le plus peut faire Le moins : quë potrest plus, pntest minus. La femme commrçaunte devrait donc pouvoir ester eu jugement sans sou mari pour le fait de son comm"ree. Cela est statué dans plusieurs Coutumes, mais de ce que la Coutume de Paris ne s'en explique pas expressément, Pothier conclut qu'elle n’a point entendu conférer ce privilège à la femme,et bien que cette raison ne soit point solide, puisque ce privilègs s’induit par un raisonnement infaillible de logique judiciaire,la pratique(1) parait cepeadant confirme à ce sentiment, que le Code Napoléon à transforme en loi pour la France. “ Dans quelque eirconstance que ce soit, la femme ne peut paraître eu justice sans lussistanrs de son mari, où l'autorisation du jage à son refus; ce qui toutefois ne lui iuterdit pas de fure des actes extrajudiciaires, préparatoires où conservatoires, tels que prôtets, etc., dit Pardessus. (°)

hante nn, nf anernennérnte ee

"dj Jugé an Dour Srnérisnre le 23 octobre 1849, par les juges Rolland, Davet Sith, que [a femme marchande publique mais communs en biins. ne peut pas poursuivre sans son mari, Quid ei elle Etuit séparée ?

No, 66,

No. ü1.

Il importe peu, en thése générale, que la femme marchande publique soit majeure ou inineure, les mineurs n'étant pas incapables de faire le commerce.

ARTICLE V

Cet article est le 239ème de ln Coutume.

Homme et femme conjoints par mariage sont réputés usants de leurs droits pour avoir l'administration de leurs biens, et non pour vendre, engager ou aliéner leurs immeubles pendant leur minorité.

Ïl n’est vrai de dire de la femme qu’elle n’est usante de ses droits à l’efflet d’avoir l'administration de ses biens, que s’il y a séparation contractuelle, puisque la femme mineure ne saurait avoir des droits que n’a pas même la femme majeure.

Il s’agit dans cet article du cas où les conjoints sont mineurs tous les deux.

Si le mari seul est mineur, il est de principe qu’il n'est pas nécessaire qu’il soit majeur pour autoriser sa femme majeure, et les auteurs sont unanimes à dire qu’il le peut faire en vertu dela maxime franque ou du droit français, que le mari, n’importe son âge, est bail de sa femme.

Mais que dire de cette disposition sur laquelle les auteurs ne,sont pas moins d'accord, savoir que s’il est lésé par l’autorisation qu’il a donnée, il peut demander Ja rescision de l’acte qu’il a autorisé ?... Nous dirons que cette disposition vient mal à propos se heurter

, femme , les mierce.

L réputés à de leurs leurs im-

st usante 1. de ses iisque la e n’a pas

ints sont

ipe qu'il oriser sa s à dire e ou du est bail

elle les » s’il est mander s dirons heurter ,

contre la précédente, et qu’elle est une preuve que les coutumes sont un galimatias de maximes empruntées souvent sans concordance aucune et au droit Romain et aux lois des barbares.

Si Ja femme seule est mineure, et qu’elle ait des propres, on a vu qu’il fallait la pourvoir d’un curateur.

ARTICLE VI

" Cet article, ou le 226ème de la Coutume, dit:

Que le mari ne peut vendre, échanger, charger, obliger ni hypothéquer le propre héritage de sa femme, sans son consentement, icelle par lui autorisée à cette fin. (la propriété des choses ne pouvant être transférée que par ceux qui en sont propriétaires, et capables de contracter.)

l’est le lieu de traiter du remploi des propres, statué par l’article 232 de la Coutume.

Il y a lieu au remploi des propres quand un propre a été aliéné par les conjoints, soit sans cause, soit pour acquittement de dettes ou obligations.

Une aliénation des propres de la femme par le mari serait nulle de plein droit, si la femme n’y avait point parlé, dit Cugnet. Si elle a consenti et signé, et qu’elle ait été autorisée, elle est valide, et cependant, lors de la dissolution de la communauté et du partage, elle a une action contre la succession % pour le remploi du propre héritage aliéné par le mari et par la femme,” et elle reprend pour lors le prix de vente de son héritage, sur la communauté, et s’il n’y a pas assez, sur les biens du mari, comme l’observe Eusèbe de Laurière.

La section 34 de l’Ordonnance des Bureaux d’hypothèques pouvait avoir l'effet d’abolir le remploi des propres ; mais cette section a été abrogée subséquemment.

On voit par l’article 232, que le mari a également le remploi. “ Si durant le mariage est vendu aucun héritage ou rente propre appartenant à l’un ou à l’autre des conjoints ..... est repris sur les biens de la communauté au profit de celui auquel appartenait l’héritage ou rente, encore qu’en vendant n’eut été convenu de remploi.” Mais le cas est moins pratique.

Scolie.

L’article 227 ne regarde pas le Canada, et comme il statue pour la ville de Paris nomimément, il semble singulier que Cugnet, dars son traité des Anciennes Lois de propriété répète que le mari peut faire baux de six ans dons nos villes, comme ils le fesaient à Paris, et de neuf ans pour les héritages des campagnes. Mais on ne saurait lui contester que, de droit commun, le mari est l’administrateur des propres de sa femme commune, et qu’il jouit des revenus, droits et honneurs y attachés, comme l’observent Lebrun et Renusson.

M. de Fériére avertit que la femme peut faire annuler tout bail fait pour un plus long temps que celui qui est marqué par la loi, et tout bail fait en fraude, comme ceux, dit-il, qui sont faits six mois avant l’expiration du bail précédent, ou à vil prix.

d’hypoploi des séquem-

ment le an hérià l’autre la comit l’hérionvenu

omme il semble hiciennes baux de Paris, Mais un, le femme onneurs sson.

e annuelui qui fraude, nt l’ex-

ARTICLEVII.

Cet article, qui est le 228ème de la Coutume, porte :

Que le mari ne peut, par contrats gt obligations faite devant ou durant le mariage, obliger sa femme sans son consentement, plus avant que jusque à concurrence de ce qu’elle ou ses héritiers amendent de la communaute. Pourvu toutefois qu'après le décès de l’un des conjoitts soit fait loyal inventaire et qu'il n'y ait faute ni fraude de la part de la femme ou de ses héritiers.

En fesant inventaire et en rapportant aux créanciers ce quelle a eu de la communauté, la femme sera déchargée des dettes pour lesquelles elle n’est pas obligée personnellement. (*)

La femme communes ’oblige personnellement quand + Zouet et elle est marchande publique et qu’elle contracte pour Brodear, le fait de son commerce. Luttre C.

Elle s'oblige aussi personnellement quand elle cau- FU tionne pour son mari, Commun,

Par l'Ordonnance des Bureaux d’hypothèque - la Ziv. 711, femme mariée ne peut cautionner pour son mari que cup. 2, si elle est commune en biens: elle ne le peut pas faire st. 2. si elle est séparée ou non commune. Comm

Seconde Partie,

chap. 1

Page 1