SECTION TIT
Dissolution et partage de La Communauté.
Renoncèation .
ARTIOLE VII.
Cet article comprend les articles 229, 930 et 231 de la Coutume et eontient quatre dispositions :
1. — Après le déces de l'un des conjoints, la commumanté se devise en sorte que (A moitié appartient at Sur: wivant et l'autre moitié aux héritiers du trépassé.
11.— Le moitie des conquets adveñnue aux héritiers du trépassé est leur propre héritage, tellement que S'ils meurent sans hoirs de leurs corps, iceile moitié retourne à leur plus proche héritier du coté et ligne de celui des dits conjoints (leur père et mère) par la mort duquel leur est advenue La dite moitié.
I11.— Toutefois les père ou mère (le survivant) aieué ou aieule, fouiront par usufruit leur vie durant, (*)
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(*) Les termes succédant à leurs enfants ne serviraient qu'à embarrasser pour le présent, d'autant plus qu'il parait que succéder en wsufruit n'est point succéder véritablement et que la Coutume elle-même ne donne le nom d'héritier qu'au plus proche du côté et ligne.
Et quant aux mots au cas qu'il n'y ait aucun descendant de l'acquéreur, ils forment une répétition inutile.
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IV, Les fruits des héritages propres pendant par lee un des conjoints appur-
Le premier membre de cet article #a besoin d'au eun commentaire,
Le sccond 6t le troisième membres seront eremplifiée si l'on peut s'exprimer ainsi, dans le chapitre des stic- COSSIONIN,
Le fardeau imposé par le quatrième membre à l'héritier d'un propre, qui hérite aussi des fruits pendants parce qu'ils fout partie du fonts, de payer les semences et labours, paraît singuliers mais cela est juste, puisque les frais qui ont été faits pour la culture des héritages l'ont été à même In communauté,
Si a femme renonce à Ja comtmunauté, on ne pent pas lui devoir les labours et semences, puisqu'elle n'a aucun droit dans ln communauté.
Mais elle peut les devoir elle-même, si ses héritages ont été Tabourés et ensemencés eux dépens de la communauté, parce qu'en renonçant, il faut qu'elle rende toute la communauté,
Cet article serait peu instructif, si on y n’ajoutait les diverses manières dunt la communauté se dissout.
Or, la communauté se dissout par la mort, soit naturelle soit civile et par la séparation en justice.
La communauté peut se dissoudre par la mort civile ; mais il « été jugé en Cour Supérieure, dans une cause de Rochon, etc,, qu'une communauté de biens qui a constamment été traitée comme subsistant par les partiés intéressées malgré sa dissolution légale par mort civile, purgée subséquemment par le pardon, peut être
considérée comme ayant existé sans interruption depuis
le mariage.
Quant à la séparation, il y en a de deux espèces, — Ja séparation contractuelle et la séparation judiciaire,
qui se subdivise en séparation de corps et de biens, et en separation de biens simple.
Commençons par dire un mot de la séparation contractuelle, bien qu'elle ne soit pas en rapport nvec ln dissolution de communauté.
Ya-t-il une diflérence entre l'exclusion de communauté et la séparation de biens ?
La bonne foi des contrats dit qu'il ne devrait pas y en avoir, puisque quand une fille stipule qu'il n'y auru pas communauté, elle entend sans doute avoir l'administration de ses biens; mais les praticiens la lui ont escamotée par une subtilité bien digne d'eux, et ils distinguent de la simple exclusion de communauté, la séparation contractuelle, qui n'a lieu, de par leur bom plaisir, que quand la femme x eu soin de dire qu’elle voulait avoir elle-même la jouissance et l'administra- ‘tion de ses biens.(*)
Quelle sera aone pour elle lavantage de la simple exciusion de communauté ?
Ce sera uniquement de n'être point tenue des dettes de sou mari.
Et de plus, si le mauvais état des aflaires du mari met ses propres en péril, elle pourra en poursuivre la restitution durant le mariage.
Puisque nous en sommes sur les s propres, on peut demander qu'elle difierence il y a quant à ces biens entre la femme vraiment séparée et la femme commune.
La femme commune n’en a que la nue propriété ; Ia femme séparée en a la jouissance et la propriété suspensive, ne pouvant, durant Ia vie de son époux, les aléner sans son autorisation.
Passons à la séparation judiciaire, que la femme peut demander en S'y faisant autoriser par le juge.
La séparation de corps qui comporte toujours la séparation de biens, quand elle m'avait pas déjà lieu par le contrat, peut être demandée par la femme pour maurais traitements et autres sévices, tels qu'atteintes injustes à sa réputation, et encore pour vices honteux
*) Jugé en Cour Supérieure: Séparatiox contractuelle is n°t eTected by providing in a contract of marriage merely for exclu sion ofcommunity.
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du mari qui rendent son contact dangereux pour elle et ses enfants.
La séparation de corps est le plus grand relâchement de lien adopté pur l'ancienne loi françuise ; et encore tout retourneru-t-1l à Pétat primitif si les époux viennent à retourner ensemble.
La femme peut demander la simple séparation de biens pour dissipations du mari, quando annuatine tmpendit plus quam ex reditu, que ses biens deviennent sujets à se perdre, s appareut mari facullutes ad dotis exaclionem non suflicere.
La femme séparée en jugement jouit de ses biens, peut alièner ses meubies et ester en Jugement sans l'autorisation de son mari; quoique non pas engager ou ahiéner ses immeubles sans l'autorisation martule, ou à son défaut, celle du juge.
La femme séparée de corps et de biens n'a en aucan ‘as besoin de l'autorisation de son mari.
IL s'agit toujours d'une sépuration ellective où exécutée, même quand il n'est question que de la simple séparation de biens en justice, enr elle est révocable, à la diflérence de la séparation contractuelle.
Charles Du Moulin, Eusèbe de Lanriére et Fériére s'accordent à dire que la séparation est censée execCutee quand 1l y a eu partage eLinventuire, (°) MAS
Pothier et L'ériére coucourreut à prétendre que (rs femme séparée coutractuellement où judiciurement A. 224 peut-être obligée de payer une pension à son mari, et Fériére, nous croycns que cela s’est pratiqué ; mais c’est une Dict. de prétention incompatible uvec Îles vrais priucipes, Car quel c’est à l’homme à chercher à vivre à la femme: 2n4er Séparation ip:os conjuges ea est obligateo, nl ver leneatur uxorem alere, dit le Droit. Les lL'runes, tout barbares qu'ils étaient, n’ont point pensé autrement daus le principe, quand ils ont établi le douaire. Aussi, M. Huerue de La Mothe (*) dit-il que Pépouse doit constamment recevoir la vie et l'entretien de la main et des biens de Essais de son mari. ‘ La séparation de biens ne rompt pas Ge et accord ; elle donne bien lien à lu femme de demander ide à son mari cette même vieet ce méme entretien; la femme n'eu est pas saisie de plein droit pour en jouir divisément d'avec son mari; aussi la jurisprudence
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accorde-t-elle à la femme une prasion alimentaire que le mari doit lui payer tant qu'il vit; ou, comme autrefois, le mi-douuire. En un mot, soit comme pension alimentaire, soit comme'mi-douaire, termes syno:nimes, il faut À la femme sa vie et son entretien, dont le mari est Loujours tenu sur ses propres biens.”
ARTICLE IX
Cet article est le 237éme de la Coutume :
I est loisible à toute ferme de renoncer à la communauté aprés la mort de son muri, les choses étant entières ; et, ce fesant, elle demeure quitte des dettes milières dues
par son mart au jour de son dicès, pourvu qu'elle ait fait ‘oyal inventaire.
Corollaire.
Ce droit passe nux enfants de la femme quand leur mère est prédécédée : consentiunt omnes.
La Coutume n’a marqué ni le temps que la. femme ‘a pour renoncer, ni le délai qu’elle a pour fairs-inven.
taire mme pensynodont
DATE ‘ères ;
dues + fait
leur
taire. Mais l’Ordonnance de 1667, au Titre VII, Des Délais pour délibérer, a établi que la femme, interpellée comme commune, aurait trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer.
Cette limitation de temps n’est pas même fatale, et en justifiant que l'inventaire n’a pu être fait, elle peut obtenir un nouveau délai en justice; mais s'il a été achevé uvunt les trois mois, les quarante jours pour délibérer comptent du jour qu’il a été achevé.
Au reste on peut fort bien se demander si le procureur-général Cartier, sans abolir ces privilèges de la femme, ne les a point rendu illusoires en exigeant dans sa loi de judicature, que la femme qui excepte, produise simultanément ses défenses.
La faculté de renoncer est un bénéfice de la loi auquel on ne peut déroger, et l’on ne peut par conséquent stipuler dans les conventions matrimoniales que la femme ne pourra pas renoncer.
L'effet de la renonciation est de libérer la femme des dettes contractées pur le mari avant ou pendant le mariage, et qu’elle n’a pas cautionnées, comme le lui permet l’'Ordonnance des Buïeaux d’IHypothèques.
Si elle avait soustrait quelque chose de la communauté, elle serait déchue du droit de renoncer, aussi bien que si elle récelait quelque chose lors de linventaire.
La renonciation peut se faire par acte au greffe ou devant notaires, et ne se fait guères probablement que de cette dernière manière.
Qn demande maintenant quelle différence il peut y avoir entre la renonciation et la clause des contrats de mariage, que la femme pourra renoncer et reprendre franchement et quittement tout ce qu’elle justifiera avoir apporté à la com munauté ?
Dars la renonciation ordinaire après la dissolufion, Ja femme n’a droit qu’à son deuil suivant son état, et perd tout ce qu’elle a mis dans la communauté, le tout allant eux héritiers du mari.
Au lieu qu’en vertu de la clause de reprise, elle reprend tout ce qu’elle a apporté dans la communauté
ou ameubli.