‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 49 sur 102 · ARTICLE UNIQUE · texte numérisé non relu

ARTICLE UNIQUE

11 comprend les articles 240, 241,242 et 243 de Ia Coutume, et porte:

TI. — Que quand Y'un des conjoints meurt laissant des enfants mineurs du dit mariage, si le survivant ne fait faire inventaire avec personne capable et légitime contradicteur des biens qui étaient communs durant le dit mariage et au ternps du trépas, soit meubles ou conquetsi imrneubles, l'enfant ou les enfants survivants, peuvent si bon ieur semble, demander communauté en tous Les biens rneubles et conquets immeubles du survivant, posé qu’icelui survivant se remarte.

II.— Que pour la dissolution de communauté, faut que le dit inventaire soit fait ei parfait, et à la charge de faire clore le dit inventaire par le survivant trois mois après qu'il aura été fait : autrement, et à faute de ce faire par le survivant, est la communauté continuée st bon semble aux enfants.

ÎIT.— Que si le survivant se remarie, la dite sommunauté est continuée entre eux pour un tiers, tellement que les enfants ont un tiers, le mari et 1 femme chacun

un liers. Et si chacun d'eux a énfants d'autre précédent mariage, la dite cammunauté se continue par quart, et est la dite communauté multipliée s'il y avait d'autres lits et se partit également.

IV.— Que si aucun des enfants qui ont continué la ommunauté meurt, ou tous fors un, le survivant ou les survivants d’iceux enfants continuent la dite communauté et prennent autant que si tous les dits enfants éluient vivants.

Ces articles de la Coutume sont extrêmement mal rédigés et conséquemment difficiles d'explication,

La continuation de communauté a-t-elle lieu de plein droit, faute d'inventaire, ou bien si elle ne saisit pas et est une nouvelle communauté? Evidemment le texte de la Coutume fournit le moyen de soutenir l’une et l'autre doctrine d’une manière plausible.

Selon notre procureur-général Cugnet, pour le cas où les purties intéressées se taisent et où le survivant

ue fait pas inventaire et continue d’admininstrer les de Ja iens, ‘de la même manière que la société se dissout orsque chacun des associés sepuratèn azere cæptt, Suint des rant la loi itaque contenue au Code ; aussi, lorsque la Le fait | société est gérée et udministrée coufusément pur le Dntra- urvivant, il y a continuation.” e dit Au contraire, comme le remarquent les commenta- Révs du

eurs cités par Pocquet de Livonière sur l'article 240 (*) "‘hrois

quetsi : à Poe 4 continuation de communauté est de pure faculté, et: Français, biens rs enfants mineurs ont l'option ou de s’en prévaloir ou ie > demander le partage de la communauté en l'état welle se trouvait lors du décès du prédécédé, et la t que iberté d'en vérifier la consistance, la quantité, la quave de ité et Ka aleur tant par témoins que par titres. mois Malgré les vétilles de Pothier, Eusébe de Laurière faire tablit d'une manière solde que la continuation de i bon ommnnauté n’est plus une même communauté. La ommuuauté se dissout de plein droit par la mort de mie un des conjoints, comme toute société. De plus, la ment ontinuation de communauté est tellement différente

3 celle qui était entre les deux conjoints, qu'elle se

Poihier,.

Commun \o 19,

Commun.

No. S00

as CEE …

régit par des principes différents, et qu'elle n'est pas composée des mêmes choses.

En eflet dans la continuntion, qui est une peine infhgée au survivant qui néglige de fire inventaire, tous les biens qui adviennent au survivant pendant la continuation ef qui seraient entrés dans la première communauté, entrent dans In seconde,

I en est autremont des enfants, [ne tombe daus In continuation que les meubles de la première communauté, les fruits et revenus de leurs propres, y compris ceux de ln moitié de Ia communauté qui leur est udvenue du prédécédé et qui leur sortit nature de propres ; mais ce qu'ils possédent d'ailleurs et tout ce qu'ils acquidrent à quelque titre que ce soit durant la continuation n'en est point conquet et n’y tombe ni pour le {onds ni pour le revenu, (1)

Renusson et Lebrun remarquent que bien que la continnation n'ait été introduite qu'en faveur des mineurs, les majeurs peuvent y participer quand les mineurs le demandent.

Et c'est la principale preuve, — lu preuve décisive que la : ontinuation est une autre communauté et ne saisit pas: Cur si elle saississait, on ne ferait aucune distinction entre les majeurs et les mineurs, et on ne dirait pas que les majeurs ne peuvent point prendre l'initiative, et qu'il faut que les mineurs demandent ponr que ies majeurs participent au privilége.

l'oter en tombe au reste d'accord. “Tant que les enfants ou leurs représentants n’ont pas paru user de cette faculté que la Coutume leur donne, et qu'ils n’ont pas demandé au survivant la continuation de communauté, on ne peut dire qu'il y ait eu continuation; car il est de Ia nature de tous les droits qui consistent dans une faculté, qu'ils n’ont lieu que lorsque les personnes à qui la faculté est accordée en veulent user.” (*)

4 Les charges de la continuation de communauté sont :

lo. Les dettes mobilières de la première communauté.

20. Les arrérages de rentes constituées, tant celles dues par la première communauté que par :la continuation.

Page 1