Toutes les dettes contractées par le survivant
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durant la continu tion, pourvu qu'elles l’aient été ponx l'avastuge de ectte seconde communauté,
Lo, comme lobserve Bacquet, de nourrir et entretenir le survivant et ses enfants,
Mais la continuation n'est point tenue des dettes résultant du délit du survivant, ni de sa prodigalité, et d'autae part, comme Je survivant est le chef de la continuation, les enfants mont le droit de contracter aucune dette, Mis il n'est qu'un chef responsable,
Eusobe de Laurière observe que la continuation n’est point interrompue pur l'urrivée des enfants à l'âge de majorité tandis qieile court,
La continuation a été introduite non seulement en haine du survivant qui néglige de fuire inventaire, mais pour prevenir les contestations qui peuvent naître entre luret ses enfants, et empêcher les actions fâchenses de recéle où soustractious d'eflets que ceux-ci pouraieut intenter à leurs parenta, (*)
Si le père survivaut & intérèt de faire inventaire, pour prévenir une demande en continuation, la femme ena un double ; elle doit le faire dans ce but, et aussi pour savoir si elle doit acecpter où renoncer à Ja communauteé. Quant au mari, 11 est évident qu'étant le chef de Ja communauté avec pouvoir d'en user et nbuser, il ne saurait avoir la faculté d'y renoncer.
Pour ce qui est des formalités de l'inventaire, on tenait en France qu'il doit être fuit coram procuratore regio; Mmuis Cugnet nous avertit que cela n’a jamais été observé en Canada,
[LU doit être fait pardevant deux notaires où un notaire et deux témoins, en présence du subrogé tuteur.
La clôture d'inventaire est un acte particulier et distinct de la confection de l'inventaire, et n’est requise, comme le remarque Eusébe de Lauriére que dans le cas proposé dans cet article.
‘ L'usage est, dit Cugnet, que le temps de trois mois déterminé par cet article pour la clôture de linventaire, doit être aussi observé pour sa confection à compter du jour du décès, et que la clôture doit être
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(*) Malgré ces motifs, le Code Napoléon a abolien France la. continuation de communauté,
faite dans autres trois mois à compter du jour qu'il an été fait et parfait Cette clôture doit être fuite au Grefle, et contenir une simple uffirmation du survivant que l'inventaire est fidèle?
M. de l'ériére prétend que le terme de trois mois pour clore n’est pas rigourensement observé, pourvu, que Pinventaire ait été fuit et parfait dans les trois moisi; Cusnet veut au contraire que le terme de trois mois soit fatal,
Une autre et plus grande difficulté résulte des termes posé qu'icelui survivant se remarte.
Selon le procureur général Guérin, ils signifient que la communauté ne continue qu'au cas que le survivant se remarie et non autrement,
M. de Fériére tuxe d'erreur cette opinion, et Eusébe de Laurière dit que les mots posé que le survivant se remarte signifient guoïque le survivant se remarte.
L'article 41 décide Ja question en faveur de nos deux commentateurs, en disant que, au cas où il se remarie, la communauté se continue par tiers; c'est done uniquement faute d'inventaire étavant un second mariage que la continuation a lieu pour moitié,
M. de Feriére fait sur Partiele LT une remarque-qui pourrait créer de l'embarras : c'est que la seconde femme ne peut prétendre aux acquets immeubles (coxigrels tn menbles,) (*) de la premiere communauté, pour l'excellente raison tirée d'un précédent article, qu'ils sont le propre héritage des enfants et doivent retourüer à leurs héritiers du côté et ligne.
Nous ignorons si les réformateurs avaient le dit artiele présent à la mémoire quand ils rédigèrent l’article 941 ; mais selon la rédaction du dit article, il fandrait dire, selon nous, que je tiers de’la femme doit être parfait, s'il est possible, à même les meubles.
L'article 943 n'offre aucune difficulté ; car c’est un principe du droit, nous dit Duaren de jure accrescendi, que les successions sont déférées solidairement, d’où suit le droit d’accroissement. Si donc un des héritiers meurt, sa part va aux autres par égales portions; et s’ils meurent tous, excepté un, le survivant recueille tuute la succession.
(D Les acq: iets: n'entrent jamais en communauté.
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