‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 5 sur 102 · LE RÉGIME FÉODAL · texte numérisé non relu

LE RÉGIME FÉODAL

On est frappé en étudiant les vicissitudes de notre colonie, de la similitude de ses révolutions avec celles que l’on rencontre dans l'histoire de l’ancienne monarchie française. Dans la vieille France, des monarques maitres sans partage du 50l, créent d’abord les bénéfices, puis voient sans ombrage s'établir, ou établissent euxmêmes le système féodal, qui finit par leur donner des égaux, en vertu de l'institution de la pairie, lan

Retournant sur leurs pas, ils reconquerrent leur ancienne prérogative après une lutte prolongée, quoique peu sanglante, —après maints efforts liés entre eux quoique très souvent interrompus à propos, d’une politique rafinée, reflet des lumières du monarque et des jurisconsultes, qui viennent à l’appui du trône et de la civilisation contre le châtellain, souvent brutal. Après avoir dompté ces feudatuires insubordonnés, le monarque laisse subsister dans son propre intérêt, la hiérarchie féodale, mais à condition qu’il en sera le chef, caput, le modérateur suprème.

Dans la jeune France, les rois établissent encore d’eux mêmes le régime féodu!. Ils courent moins de dan-

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gers parcequ’ils connaissent mieux la conséquence de leur démarche, et que d’uilleurs la situation ne saurait être aussi périlleuse. Néanmoins ils sont encore compromis et induits par leur politique et les enseignemens de l’immortel Talon, à revenir sur leurs pas: la résistance qu’on leur oppose est moins sérieuse : le résultat est du reste ie même que dans la vieille France.

Montesquieu, dit M. Ginoulhiac, a tracé une image gtande et vive de l’origine incertaine de la féodalité, # Un chêne antique s’élève, l’œil en voit de loin le feuillage, il approche, il en voit la tige, mais il n’en aperçoit point les racines.”

Le système féodal fut-il en germe dans l’emphytéose des Romains, comme le croit Cujas ?

Cela n’est pas improbuble. La loi romaine dit que l'emphythéose n’est ni une vente ni un louage. Le dominus predii a la directité, il perçoit une rente annuelle, pensio, exerce ie retrait, et jouit enfin du Zaudinium où cinquantième partie du prix, à chaque aliénation, taux qu’on retrouve porté au douzième dans la Coutume de Paris.

Mais l’on pourra dire avec quelque raison : voilà bien dans le dominus prædii, notre seigneur censier, ct dans agricola, notre censitaire ; mais ce n’est pas encore là le système féodal, dont l’opinion commune fait une institution germanique.

Si l’on adopte cette origine, il faut dire que le systéme féodal n’a rien de commun avec le bail à cens des Romains. Mais si l’'emphytéose a bien pu exister sans les dégrés supérieurs de la hiérarchie féodale, ceux-ci ne peuvent subsister sans l’emphytéose comme bâse : autrement, le vassal ne serait pas seigneur. il serait serf ; il ne pourrait y avoir entre lui et le seigi.eur dominant, ces liens, ces obligations réciproques que déclare le loi des Fiefs.

Sans doute, la féodalité a reçu son perfectionnement par les barbares, et particuliérement sous Guillaume le Conquérant; mais ils reçurent des Romains l’ébauche de cette institution, qu'il conservèrent et firent grandir; ils la reçurent de l’Auguste Alexandre Sévère, comme en convient le chevalier Blackstone, le jurisconsulte érudit par excellence ; et il existe un document qui

serait célèbre, s’il avait été remarqué, le Projet de Talon pour le gouvernement du Canada : il n’attribue pas aux Fiefs une autre orginine que l’origine romaine.

Oa distribue les Ficfs en fiefs suzerains, fiefs dominans et fiefs servans.

L'expression de fief suzerain s'applique à celui qui a en sa mouvance un autre fief, qui a lui-même un fief mouvant de lui.

Le fief dominant est celui dont un autre fief relève.

Si le fief dominant relève lui-même d’un autre, on lappèle dominant médiat.

Au reste, les expressions de fief suzeræin, dominant et servant sont relatives. Le fief dominant est pro-

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du suzerain, dont il est lui-même servant.

On peut dire que l'arrière fief est celui qui relève directement du fief dominant et médiatement du suzerain, et duquel aucun autre relève, en sorte qu’il est essentiellement servant.

Il faut encure distinguer les fiefs de dignité et d’honneur,et les fiefs simples.

Le fief simple est celui qui n’est décoré d'aucun titre ou honneur.

On appèle fiefs de dignité ou d'honneur, ceux qui ont justice ou des titres, depuis les châtellenies jusques aux duchés.

Fief simple se dit aussi, en un sens, de celui pour lequel il est dû Foi et Hommage avec certains profits féodaux, mais sans aucuns devoirs personnels où militaires, comme la Compagnie des Cent Associés parait avoir tenu le Canada.

Il est facile de ranger les seigneurs d’après cette classification, et il suffit de distinguer ici le seigneur féodal ou seigneur d’un fief quien a unautre en sa mouvance, et le seigneur direct, censier ou foncier, duguel relèvent des héritages roturiers.

Le régime féodal a été regardé par les meilleurs écrivains comme un régime bien propre à l’établissement d’un nouveau pays. Aussi les monarques français songèrent-ils presque de suite à l’implanter en

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Amérique. Dès l’an 1598, Je marquis de La Roche reçut de Henri IV, le pouvoir de ‘ faire baux des terres de la Nouvelle-France, aux gentilshommes, en fiefs chàtellenies, comtés, vicomtés et baronnies, à la charge de tuition et défense du pays, et à telles redevances dont il jugerait à propos de les charger. La première concession connue fut faite l’an 1623, par le maréchal de Montmorency. Trois ans après, le duc de Ventadour ‘érige cette concession en fief noble. Le Cap Tourmente fut érigé en baronnie en faveur du sieur de Caën. Jusque-là, cependant, le systéme avait fait bien peu de progrès ; mais il y eut une cause qui contribua à son expansion. On s'était arrêté en Europe à l'idée de confier l'établissement des nouveaux pays à decompagnies puissantes qui n’eussent que cela à cœur Ce système, imaginé peu après la découverte du nouvel hémysphère, fut suivi par les divers souverains de l'Europe, dans les deux Indes. Cette politique fut particulièrement l’occasion de la création dans la France Septentrionale, comme on appelait alors le Canada, d’une grande seigneurie ou d’un fief suzerain tel qu’on en vit en Europe ar moyen-âge. Cette charte célèbre, dit Goodrich, le dernier historien de l'Amérique, fut scellée l’an 1627. Pour récompenser la Compagnie des grands frais d’avances qu’il lui faudrait faire pour peupler le pays, le Roi lui cédait à perpétuité le fort de Québec et toute la Nouvelle-France en toute propriété, seigneurie et justice, avec le pouvoir de construire des forteresses,

: fondre des canons et prendre toutes mesures propres à

la protection de la colonie et du commerce ; ainsi qu’attribuer aux terres inféodées tels titres et honneurs, droits, pouvoirs et facultés, selon les qualité, condition et mérite des personnes. Le monarque ne fait que les réserves suivantes : celle de la pêehe dans le golfe Saint-Laurent pour ses sujets ; le ressort de Foi et Hom-

‘ mage, qui lui serait porté, et à ses successeurs rois, par

ia Compagnie avec une couronne d’or du poids de huit marcs, à chaque mutation de roi; la provision des officiers de la justice souveraine, lesquels lui seraient nommés et présentés par la Compagnie.

La Compagnie évinça le sieur de Caën de la baronie

: du Cap Tourmente, et n’érigea elle-même de fiefs titrés,

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que la châtellenie de Coulonge, en faveur du gouverneur d’Aillebout. Ses inféodations furent d’ailleurs nombreuses. Tant que vécut le cardinal de Richelieu, chef de cette compagnie, elle prospéra, et ce ministre, espèce de vizir en France, affectait des allures de souverain quant à la Nouvelle-France; (*) mais après sa mort les fréquentes violations de sa charte par le monarque la forcèrent de remettre ses pouvoirs. La Compagnie des Indes Occidentales, qui lui succéda bientôt, fut encore moins ménagée.

Par la révocation de cette compagnie, le roi devint, de plein droit le seigneur féodal universel des terres inféodées, et suzerain des sous-concessions faites par les seigneurs du pays, lesquelles devenaient, par rapport à lui, des arrière-fiefs. Plusieurs avaient fait des sous-concessions, comme les seigneurs de la Citière, de Montréal, de Longueil, de Terrebonne, etc.

S'il y avait au-dessus des fiefs dominans médiats un fief suzerain autre que la Couronne, comme la Compagnie des Indes, Talon appèle heureusement le souverain seigneur dominantissime.

Le roi était seigneur censier ou foncier des terres qu’il concédait en roture.

Seul il pouvait inféoder les terres, qui relevaient du.

château Saint Louis de Québec, son principal manoir.

Les seigneurs étaient tenus d’y prêter foi et hommage et de fournir l’aveu et d’nonbrement, entre les mains de l’Intendant, qui devint le représentant du roi en matières féodales, comme le justicier d'Angleterre et d’autres pays au moyen-âge. Sous la compagnie des Cent, les seigneurs lui prêtaient foi et hommage au furt de Québec entre les mains du grand sénéchal.

Comme seigneur dominant dans toute la colonie, le prince recevait le quint à chaque aliénation de seigueurie, comme devaient le recevoir pareillement les seigneurs dominans médiats, qui se fesaient aussi faire

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[*] Marc-Antoine de Bras de Fer, sire de Chasteaufort, se dit Er pour Richelieu dans l'étendue du fleuve Saint- :aurent. |

aveu et dénombrement, comme y furent condamnés: les vassaux des Rév. Pères Jésuites, par l’Intendant Bigot.

Quelques seigneuries, concédés par la compagnie des Cent Associés et même par Talon, sous la Coutume de Vexin-le-Français, devaient, au lieu du quint, le relief ou revenu d’un an à chaque mutation ; mais le roi desirant établir l’uniformi‘é, l’Arrêt du Conseil d'Etat de

. 1686, ordonna que ces titres fussent remis et accordés de nouveau sous la Coutume de Paris.

Le roi saisissait féodalement non-seulement faute de devoirs rendus, mais si on n’avait pas mis en valeur, en vertu de l’Edit de 1711 et des instructions données aux gouverneurs et aux Intendans royaux.

Sir James Marriot a prétendu qu’il y avait pas eu en Canada de noblesse réelle avec titres, real ancient nobility with titles. Mais n’avons-nous pas vu un baron du Cap Tourmente et un châtelain de Coulonge! Le roi érigea le duché d’Arkansas à la Louistane, la baronnie de Beauville en Acudie, celles des Islets, de Portneuf et de Longueuil, le comté d’Orsainville (d’abord baronnie des Islets) et celui de l’île d'Orléans. (*) Au reste, Garran de Coulon comprend parmi les fiefs de dignité ceux qui ont justice. Les seigneurs canadiens. étaient donc tous des seigneurs dignes, puisqu’ils avaient au moins la moyenne et basse justice, et qu’un grand nombre avaient aussi la haute. Les Jésuites avaient un franc-aleu noble à Charlebourg, et ce ne fut pas le seul.

Les réserves du roi en inféodant étaient peu de chose : c’étaient la propriété des mines et l’exploitation des bois pour son service. Les seuls seigneurs qui eurent par leurs titres la propriété des mines, furent les prêtres des Missions Etrangères de Québec.

Outre les honneurs de l'Eglise, les seigneurs se firent

(*) Il n'y a en cette Province que deux comtés, qui sont l'ile d'Orléans et d'Orsainville, et deux baronnies qui sont Longueuil et Portneuf. Les comtés de l’île d'Orléans et d'Orsainville, et la baronnie de Portnerf ayant été aliénés ont perdu leurs titres de dignité. 1ls ont retourné au prince comme à la source d'où procèdent tous les honneurs. Cugnet, Traité des Fiefs.—Cet auteur ne Parle point du marquisat du Sablé, qui paraît avoir été érigé dans. la ville des Trois-Rivières.

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