‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 6 sur 102 · F LEE · texte numérisé non relu

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accorder par le roi le privilége de présenter aux cures et le patronage des églises, bien que par son Procès- Verba! de Remontrances au sujet du Code Civil, le Conseil Supérieur de Québec s’excusût d'exécuter le titre des bénéfices, attendu qu'il n’y en a point dans la colonie ; mais on a prouvé (*) que la pratique de fixer les curés ne put s’introduire ou ne s’introduisit pas, que les rois eux-mêmes fiuirent par s’en remettre à la discrétion des évêques, et que le patronage tomba alors de lui-même... (On:trouve que Monsieur Deschambault avait été maintenu par: sentence dans le patronage.) Le patronage fut même expressément ôté aux seigneurs, par arrêt du Conseil d'Etat de l’an 1699, pour le donner à l’évêque, sauf le droit des scigneurs qui avaient déjà bâti ou commencé à bâtir des églises.

La chasse et la pèche étaient des droits exclusivement seigneuriaux,—utcune personne ne pouvait chasser où pêcher sans permis du seigneur sous peine d'amende de cent livres et de confiscation de l’arme, et les seigneurs furent maintenus dous leurs priviléges par les Intendans Raudot,. Begon et Hocquart.

Ces priviléges et honneurs, et la justice, ne laissaient pas que de relever beaucoup nos seigneurs, et, s’il est est vrai qne, sous la domination anglaise, ils furent aussi misérables que le dit Sir James Marriot, cela dépendait sans doute du bouleversement créé par la conquête, qui mit cette classe de Canadiens dans un état des plus précaires, lequel ne fut un peu amélioré que par l’acte de Québec.

Mais malgré les nombreux priviléges des seigneurs, le sort des censitaires était cependant bien doux, en comparaison de ce qu’il était en France.

Par l'arrêt du Conseil d'Etat de 1711, ils pouvaient forcer leurs seigneurs à concéder, le Roi donnant pouvoir aux Gouverneurs et Intenduns de le faire à leur défaut.

Le droit de banalité de moulin, qui était un droit personnel et seigneurial dans la Coutumé de Paris, était en Canada un droit réel, comme dans la coutume de

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(*) Mémoire de Messire Roux, annoté par Mgr. Lartigue.

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Bæ' Marche, en vertu de l’Arrêt du Conseil d’Etat de 1686, et l’on voit l’Intendant Raudot accorder par sentence, aux censitaires de Terrebonne, le droit de banalité faute par le seigneur d’avoir construit un moulin banal.

En vertu d’un règlement du Conseil Supésieur de 1675, ils n'étaient tenus d’attend'e que quarante huit heures au moulin banal pour la mouture de leur grain.

-Il n’y avait point de fours Panaux.

Il est fort douteux, dit Cugnet, que les seigneurs canadiens aient ce droit, à moins qu’ils n’aient des bourgs ordonnés.

Il y avait en Canada des bourgs ordonnés, et Messieurs de Vaudreuil et Bigot en ordonnèrent plusieurs, sans qu’on ait oui parler pour cela de fours banaux.

: Cugnet ajoute que, n’y ayant point de vignes, les pressoirs banaux n’auraient pu être que pour les pommes, comme en Normandie.

Le droit d’étalonage ct de taureau banal ne fut pas non plus établi: ‘ Il serait à souhaiter qu’il fût imposé, dit le même feudiste, — les seigneurs seraient alors obligés d’avoir de bons taureaux. Les chevaux et les bêtes à cornes seraient d’une meilleure espèce. ”

: Le retrait censier était purement conventionnel, à la différence du retrait féodal.

Il y avait des corvées où journées d'hommes et d’animaux sans salaire ni. nourriture; mais l’Intendant Hocquart régla qu’il n’y en aurait point en temps de récolte, et l’Intendant Begon,—que les corvés seraient rachetables à quarante sous par journée,

L’Intendant Raudot exempta les censitaires trop éloignés de venir planter le Mai devant le Manoir du Seigneur à certains jours.

Il ne paraît pas dans les archives publiques de loi qui fixe, plus que la Coutume de Paris, le taulx des cens et rentes. “-Le Roi, dit Cugnet, concédait dans sa censive à un sou tournois par arpent de front. On trouve un jugement de l’Intendant Begon et un autre de l’Intendant Hocquart, qui confirment cet usage pour le gouvernement de Québec. D'ailleurs, les terres ne sont point cancédées également ; elles le sont dans le District de Montréal à plus haut prix que dans celui de Québec.

sans doute parce que Îles terres de Montréal sont plus avantageuses que celles de Québec. Ces deux jugemens concernent des terres de ce district.”

IT. — Systéme Judiciaire et Jurisprudence.

Le Juge-en-Chef La Fontaine à avancé, dans son jugement contre les fabriciens de Varennes, que la justice de ce pays avait d’abord dépéndu du Parlement de Rouen ; muis jusque à exhibition de titres, on pourra croire raisonnablement que la jurisdiction primordiale de l’archévêque de Rouen sur les ecclésiastiques du pays, est ce qui a fuit argumenter par analogie. La juridiction prétendue du Parlement de Rouen n’est qu’une tradition vague, qui n’a aucun appui. Les commissions du marquis de La Roche, de fuire lots, statuts et ordonnances publiques le plus que possible semblables aux lois de la l'rance, ct de Samuel de Champlain, pour 1 commettre des.officiers pour la distribution de la justice, +! l'entretien de la police et l'observation des règlemens et ul ordonnances, ne mentionnent nullement le Parlement à de Rouen. Quant à la compagnie des Cent, elle possé- “LL duit le pays en toute seigneurie, propriété et justice, j comme on l’a vu. Sous le gouvernement féodal, et bien avant 1640, quoiqu’en dise Charlevoix, il y avait dans le pays un grand Sénéchal, et aux Trois-Rivières et en divers autres lieux, (*) des sénéchaussées ou jurisdictions dont l’appel ressortissait au tribunal de ce magistrat d’épée, qui résidait à Québec, où il y avait en outre une prévôté on cour de première instance.

Le Sénéchal, dont l’autorité est destinée à servir de

il frein à celle des vassaux, et dont Loyseausiguale bien f: l'origine féodale, fut créé particulièrement pour facili- À ter les appels. Cette charge vient de ce que les ducs 1: et les comtes, s'étant emparés de la puissance d’admill nistrer les lois, et ne voulant pas l’exercer par eux- ! mêmes, établirent pour rendre la justice en leur nom,

des officiers qu’ils appelèrent en certains lieux, baillis

(*) Le célèbre explorateur Desprez-Coutures est dénommé Sé-. néchal de la Câ e Beaupré.

et en d’autres, Sénéchaux, et qui étaient de même autorité.

Après que les monarques de la troisième race eurent réuni à la couronne les terres qui en avaient été démembrées, les ballis etsénéchaux succédèrent en quelque sorte à toute l’autorité des ducs et des comtes, et le roi laissa dans leurs mains le maniement des armes, de la justice ct des finances.

Il était du devoir du Sénéchal de convoquer le han et l’arrière ban de la noblesse pour la guerre, c’est-àdire les vassaux immédiats et médiats du seigneur suzerain.

Plus tard, le monarque redoutant ces officiers, leur ôta les finances et le commandement des armées, ne leur laissant que la convocation de Parrière-ban, et la main sur l'administration de la justice, avant Papparition des Intendans, dont l'institution ne se répandit que vers 1634.

On appèle indifféremment sénéchaussée l’étendue de la jurisdiction du Sénéchal ou son tribunal même, où étaient portés les appels tant des Pré ts royaux que des Juges fiscaux ou justiciers des seigneurs : L’édit de Crémieu règle cette jurisdiction.

En Canada, où le Grand Sénéchal n’était nuliement un officier royal, il dut connaître de tous les cas et tenir su charge comme le Sénéchal la tenait dans son origine, et en qualité de représentant de la Compagnie. Pour la même raison, le Roi n’avait point de Procureur-Général dans le pays ; mais Bourdon, Sieur de St. Joseph, y était Procureur Fiscal des Cent associés, comme il fut plus’ tard Procureur-Général du Roi; on a vu que le Grand-Sénéchal avait un lieutenant aux Trois-Rivières, mais le bailli de MM. de St. Sulpice, dans Pile de Montréal, où cette communauté posséduit la justice et présentait son gouverneur particulier, ne devait pas dépendre du Grand Sénéchal. () Ce haut fonctionnaire avait en matière de fiefs, les mêmes prérogatives ou de

(*) An commencement du ;rouvernement royal, les seigneurs de Montréal furent troublés dans l'exercice de la justice par Monsieur de Mesy et Mgr. do Pétrée.

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