PRÉAMBULE
Le douaire, tel qu’il est connu parmi nous, est d’origine germanique, et diffère de la dot des Romains.
Dos est pecunia marilo nuptiarum causa data vel pro missa dit Cujas ; et la loi derniére au titre deuxième di livre 22 du Digeste, ajoute : omnino paternum officiun est dotem dare.
C’est donc à tort que quelques légistes, entre autre Huerne de La Moihe, confondent le douaire avec la dot.
Tacite, de moribus Germanorum, remarque que ces peuples venus du Nord ne recevaient point de dot de leurs femmes : dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert, et cette coutume passa dans les Gaules avec les Francs.
Le douaire n’est pas un don que le mari fait à la femme in pretium defloratae virginitatis, comme le disent beaucoup d’auteurs, puisque si le douaire n’a pas lieu ez pacto, il a lieu ex lege, selon le droit français ;
mais ces auteurs confondent le douaire avec une institution germanique plus ancienne qui n’est pas encure le douaire.
Cette institution est le "0orgengabe ou don du matin : la femme recevait du mari, à l'heure de son premier réveil, le don matutinal comme nrix de sa virginité sacrifiée ; mais il était à la discrétion du mari, et la femme »e l’avait ordinairement qu’en usufruit.
Tacite appèle le morgengabe dot, frappé de ia grande ressemblance de ces deux choses.
J’Eglise mêla les deux institutions de la dot et du morgengabe, et créa quelque chose de mixte, emyprun-
tant à la dot son caractère de nécessité, et au morgencabe sa nature ordinaire d’usufruit ; ce quelque chose fut la dot canonique, doarium, le douaire. Tous les meilleurs auteurs sont d'accord là dessus. Te pretium nuptiale attribué à la femme devient le douaire, dit M. Dubois. Dans les coutumes franques, le morgengabe s’est perdu dans le douaire, dit M. Laboulaye. Toutes les formules de mariage selon la loi salique, uous représentent cette union contractée per solidum et denarium dit Pardessus. C’est par le sou et le denier que les envoyés de Clovis fiancèrent Clotilde. Plus tard, cette somme ne devint plus qu’un symbole, ayant été remplacée par des biens territoriaux.
En l’année 524, les Pères du Concile d'Arles ordonnèrent, conformément au code Théodosien, qu’il ne se ferait à l’avenin aucun mariage sans dot, (douaire) : nullum sine dote fiat conjugium ; et les rois de la seconde race confirmérent ce décret par leurs capitu-
"Lib. VIl,laires..*