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Ce douaire cousenti à la porte de l'Eglise, et dont on exigea ainsi la constitution avant le mariage, avait pour but de pourvoir à l’entretien de la femme et des enfants avenant le trépas-du chef de famille : Dos, dit le légiste anglais Bracton, est id quod liber homo dat sponsæ sue ad ostium ecclesiæ. ... ad sustentationem uxoris est educationem liberorum cumrfuerint procreati, si vir nræmoriaiur.
Définitivement, le douuire accordé en usufruit à la femme et en. propriété aux enfans, fut fixé par la loi à la moitié des immeubles possédés par le mari lors du
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Ainsi nous voyons ce qu'est, en général, le douaire coutumier ; ; mais il a ses modalités, indiquées ès ariicles 253 et 254 de Ia Coutume.
‘ Quand le père a été marié plusieurs fois, le douaire coutumier des enfans du premier lit est la moitié des immeubles qu’il avait lors du dit premier mariage, et qui lui sont advenus pendant icelui mariage en ligne directe : et le douaire coutumier des enfans du second lit est le quart des dits immeubles ; ensemble, moitié, tant de la portion des conquets appartenant au mari, faits pendant le dit premier mariage, que des acquets par lui faits depuis la dissolution du dit premier mariase, jusque au jour de la consommation du second, et la moitié des immeubles qui lui échéent en ligne directe pendant le dit second mariage, et ainsi conséquemment des autres mariages.
“ Si les enfans dur premier mariage meurent avant jeur père pendant le second mariage, la “euve et autres enfans du dit second mariage les survivant, n’ont que tel douaire au’ils enssent eu siles enfans du dit premier mariage étaient vivans. Tellement que par la mort des enfans du dit premier mariage, le douaire de 14 femme et enfans du dit second mariage n’est augmenté.”?
Le douaire préfix a cela de commun avec le douaire coutumier, qu’il est, se/on la Coutume, \a propriété des enfans ; mais il en diffère en d’autres points, outre que la quotité n’en est point fixée par la loi. Comme l’obse-ve Cugnet, le douaire coutumier donne aux enfans depuis la célébration, un droit de propriété dans chaque tameuble, en sorte que ce droit ne pent être compensé
par exemple, par l'affectation subséquente d’un fonds dont la valeur équivaudrait au droit acquis des enfans sur la masse des immeubles, tandis que le douaire préfix ne crée qu’une hypothèque générale. Les enfans, dit Férière, fesant opposition pour leur douaire coutumier obtiennent distraction de la moitié des biens du père, tandis que pour le préfix, ils viennent à contribution avec les autres créanciers selon l’ordre de leur hypothèque ; mais tandis que l’hypothèque du douaire coutumier n’a lieu que du jour de la célébration, Bouguier, Chopin, Denizart et Laurière conviennent que celle du douai: : préfix a lieu du jour du contrat, quand il est confirmé par la célébration.
L’Ordonnance des Bureaux c’Hypothèques est, au reste, venue renverser presque de fond en comble, les principes fondamentaux de ja législation coutumière en fait de douaire.
En effet, si l’article 249 de la Coutume dit que le douaire coutumier est le propre héritage des enfans, et qu’il ne peut être aliéné, ni hypothéqué à leur préjudice, la section XXXV de l’Ordonnance porte que la femme âgée de 21 ans ou plus, peut intervenir, en parj lant pour elle-même, avec son mari, dans la vente ou fl aliénation que celui-ci peut, de cette manière faire des | biens affectés au douaire, pour renoncer au dit douaire il soit sur la totalité ou une partie des biens vendus, au- 1! quel cas elle n’a, non plus que ses enfans, aucun droit sur les autres biens du mari pour indemnité. (*)
{ Et la section XXXVII porte que le douaire ne pourra 1 être acquis aux enfans, et exercé par eux, que sur les 1 biens sujets au douaire dont le père sera saisi et en pos- | session au jour de son décès, ou que la femme n’aura 1] pas affranchis du douaire durant le mariage.
(l Ces dispositions ne s’étendaient qu’au douaire coutuà mier. Le but de Ordonnance avait été ‘de faire dis-
| ç‘) Quoiqu'il ne soit pas dit dans l'Ordonnance que la ferme ‘| pourra consentir à ce que les biens affectés au douaire soient hy po- 1 théqués, on aurait pu l’induire eu raisonnant a majori ad minus ; li ais l'acte 16 Vict. chap. 206, a eu soin de le etatuer. Par l'acte il 8 Vict. chap. 27, la femme peut affranchir les biens du douaire par {i un acte postérieur à l’aliénation,
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paraître un obstacle réel à l’aliénation des propriétés foncières, parce que celui qui achetait pouvait être évincé, ou du moins lésé par l’action révocatoire des douairiers, qui contrariait singulièrement les Anglais ; on à prétendu depuis qu’il y avait analogie de raisons pour le douaire préfix, et un amendement à l’Ordonnance a étendu ses dispositions au douaire préfix. *
f 8 Vict., chap. 21:
sec.
Statuts Refondus, chap. 27, sec. 24.