‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 53 sur 102 · PARATITLE DU TITRE XI DE LA COUTUME DE PARIS CONCERNANT LE DOUAIRE · texte numérisé non relu

PARATITLE DU TITRE XI DE LA COUTUME DE PARIS CONCERNANT LE DOUAIRE

I.—Le douaire coutumier ou préfix va aux enfans libre d’aucunes dettes créées par le mari depuis le mariage, etse partit également au cas qu’ils renoncent à la succession. (A. 250.)

[T.—Car nul ne peut être héritier et douairier ensemble, (A. 251.) |

IIT.— Or, dit l’article 278, au titre des Donations, meubles et immeubles donnés par père où mère à leurs enfans, lors de leur mariage ou autrement, sout réputés donnés en avancement d'hoirie.

IV.—Donc celui qui veut avoir le douaire, doit rapporter ies avantages qu'il x recus, où moins prendre du douaire. (A. 252.)

V.—Douaire coutumier ou préfix saisit sans qu'ilsoit besoin de le demander en jugement, (en sorte qu’on peut intenter la complainte pour l’un et pour l’autre.) et courent les fruits et arrérages du jour du décès du mari (A. 256) ; c’est-à-dire quant aux héritiers, car le tiers acquéreur de bonne foi gagne les fruits en .élaissant avant contestation en cause, selon l’article 103.

Il y a encore à considérer plusieurs phases du douaire, et par rapport à la femme et par rapport aux enfans.

VI.— Femme douée de douaire préfix ne peut demander le douaire coutumier s’il ne lui est per nis par son traité de mariage. (A, 261.)

Ce qui veut dire qu’on peut, par les conventions matrimoniales, lui donner l’option entre le douaire préfix et le douaire coutumier, et qu’alors les enfans sont

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enfans le mancent à

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obligés de s’en tenir au choix de leur mère, comme l’observe Eusèbe de Laurière.

VII.—Douaire préfix, soit en rente ou deniers, se prend sur la part du mari dans les biens de la communauté sans aucune confusion et hors part. (A. 260.)

VITI.—Et s’il y a don mutuel, (c’est-à-dire que la part du prédécédé dans la communauté doive aller au survivant) la femme jouit en vertu du don mutuel de la moitié des meubles et conquets de la communauté appartenant au mari, et prend le douaire préfix sur les propres (A. 257.) sans aucune diminution du don mutuel.

Le don mutuel n’a lieu qu’en usufruit.

Pour se faire un don mutuel, il faut que les époux soient en communauté et sains de corps ou en santé.

Il a lieu même quand la femme renoncerait à la communauté ; mais non au cas que la communauté ne subsistât plus lors du décès du premier mourant.

Le don mutuel ne saisit point et est sujet à demande en justice.

Le survivant qui veut en jouir doit donner bonne et suffisante caution de sa restitution, et ne gagne les fruits que depuis lors.

Il fant encore, pour qu’il ait lieu, qu’il n’y ait lors du décès du premier mourant aucun enfant, soit des con-

joints, soit de l’un d'eux. * Rd L’aiticle 284 de la Coutume dit, qu'après l’insinua-tymier.

tion, le don mutuel n’est révocable que du consentement des deux conjoints. Le don mutuel doit aujour- «l’hui être enrégistré, ce qui remplace l’insinuation.

IX.—La femme qui prend son douaire coutumier est tenue de faire les réparations d’ent:etènement, mais non les grosses réparations. (A. 262.)

X.—S'il ny a pas d’enfans, le douaire ex espèce, (*) rente ou deniers n’est qu’à la vie de la femme et retourne aux héritiers du mari, s’il n’est stipulé sans retour.

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(*) Jouissanee d’un immeuble déterminé : dos præfixa in sperie, non in genere, ususfruclus quotæ bonorum, dit Charles Dumouliu, sur l’article 79 de l’ancienne Coutume,

Au cas de telle stipulation, la femme a le douaire en rropriété s’il n’y a pas d’enfans, et elle le transmet à ses collatéraux, si elle ne le reçoit pas elle-même, comme l’observe M, de Fériére.

Si même il y a enfans, mais qu’ils acceptent la succession, elle garde son douaire et peut en disposer, comme dit M. de Laurière, ce qui est une suite de l’article 251.

XI.—Si la douairiére se remarie, elle est tenue suivant l’article 264 de fournir bonne et suffisante caution qu’elle rendra le douaire en bon état, tandis que par faveur, il l’en exempte si elle demeure veuve, quoique tous les usufruitiers soient tenus de donner caution quand on l’exige,—à ia seule charge de sa caution juratoire, c’est-à-dire de prêter serment qu’elle administrera sagement, formalité qui n’est pas même toujours fidèlement observée et qui est improprement appelée caution, puisqu'il n'intervient point de fidéjusseur.

XII.—Si nous parlons maintenant du douaire quant aux enfans, l’article 253 a prévu le cas où un père se marie plusieurs fois, et décide que le douaire des enfans du premier lit n’est pas diminué par le douaire des enfants des autres iits.

XIII.—Et l’article 254 décide que si les enfans du premier lit meurent avant leur père, durant le second mariage, le douaire des enfans des autres lits n’en est point accru.

La raison est que les enfans prennent le douaire jure contractus, non jure successionis, et que par conséquent, il n’y a pas lieu au droit d’accroissement.

XIV.— L'article 253, qui est fort embarrassé, dit que le douaire des enfans du second lit est le quart des 1mmeubles que le mari possédait lors du premier mariage

(s’il les a encore, d’après l’Ordonnance,) avec la moitié de sa portion des conquets du premier mariage, c’està-dire la moitié de la communauté libre du douaire,— la moitié des immeubles qui lui échéent en ligne directe durant le second mariage, et la moitié des acquets qu’il a faits depuis la dissolution du premier mariage jusque à la célébration du second.

XV.—Par l’article 259, le douaire consistant en une somme de deniers à une fois payer perd sa nature de

ouaire en ansmet à le-même.

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douaire aussitôt qu’il est advenu aux enfans, et est réputé mobilier, de manière qu’il va aux plus proches héritiers mobiliers,

Questions sur le Douaire.

Quaritur primo : Quelle différence y a-t-il entre le douaire et la communauté ?

Comme on le voit en l’article 260, le douaire n'est pas incompatible avec la communauté et se prend hors part.

L’un et l’autre diffèrent d’ailleurs grandement.

Le mari, selon la Coutume du moins, ne peut vendre, aliéner ni hypothéquer les fonds sujets au douaire ; il en est autrement de la communauté.

La communauté consiste en meubles et immeubles : tandis qu’il n’y a que les héritages qui soient affectés au douaire.

Les fonds du douaire ne sont sujets ni à dettes mobiliaires, ni à dettes immobiliaires contractées depuis le mariage.

Les fonds de la communauté y sont sujets.

Les fonds du douaire ne sont sujets ni à la rigneur des décrets, ni à la dureté de la prescription.

Les fonds de la communauté sont sujets à ces évènemens.

Le douaire diffère aussi du préciput en ce qu’il se prend sur les héritages et qu'il est nécessaire : “ Femme mariée est donée de douaire coutumier, posé que par exprès au traité de son mariage ne lui eût été coustitué et octroyé aucun douaire.”?

Le préciput n’a point lieu s’il n’est stipulé, et est un avantage récproque qui se prend par le survivant en deniers on en meubles jusque à une certaine somme sans confusion ou diminution de la part en la commu-

t l'éricre.

Dition- “aire de

nauté. Mais ilne se prend que sur les biens de la communauté et que quand la communauté a iieu. I diffère du don mutuel en ce que la femme qui renonce ne peut prendre le préciput, et que le mari ne le peut prendre si les héritiers de la femme ont renoncé à la communauté. Il est sujet aux dettes comme la communauté, si on n’a soin de stipuler le contraire, ce qui se peut fuire, à moins que le préciput ne fût de tous les effets mobiliers, car alors le survivant prenant le préciput àtitre universel, serait obligé de contribuer pro modo cmolumenti. *

Droit ct de

Pratique,

Essais de Jurisprudenre,

Quaæritur sesundo.—Le douaire coutumier subsiste-t-il de nos jours en Canada ?—L'Ordonnance et les Statuts Refsndus appèlent indistinctement douaire légal ou coutuner, le douuire qui est l'opposé du douaire préfix. Malgré cette terminologie, nous enseignerons que le douaire coutumier ne subsiste qu'éventuellement, au cas ou aucun des héritages affectés au douaire en vertu de la coutume n'aura été aliéné, et qu’il est remplacé généralement par le douaire légal, qui est proprement le douaire de l’Ordonnance, qui ne se rrend que sur les immeubles restant à la mort du mari, et qui est à peine le propre héritage des enfans, puisque les parens le peuvent aliéner. ln effet, le douaire couturmier est une cnose et non pas une autre chose. Il se prenait surles biens existant lors du mariage, et non pas seulement sur ceux qui seront encore invendus lors du décc. La femme n'ayant que l'espérance de l’usufruit, ne pouvait prêter la main à l’aliénation des fonds du douaire suivant a règle toute simple : nemo plus juris transferre potest quam ipse habet. A présent, ce n'est nlus cela ! rien n’a gêné Sir James Stuart, le rédacteur putatif de Ordonnance. ‘“ Si le mari avait la faculié de dissiper les biens affectés au douaire de la femme, il faudrait convenir que cette loi du douaire serait une loi dérisoire, dit M. Huerue de La Mothe, * puisqu’elle pourrait être impunément transgressée. Il faudrait convenir que

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cette loi serait nulle, puisqu'elle pourrait être réduite d-n’avoir aurun effet. Il faudrait convenir enfin -que cette loi serait inutile, puisqu’elle serait dans le cas de perdre sa force à ia volonté et au caprice d’un wari dissipateur.”

Le douaire coutumier n’est donc plus de loi ; le législateur n’a aucune sollicitude pour sa préservation, et l’abandonne à la chance des transactions. Il donne même au muri toute latitude quant à l’aliénation du douaire, en statuant que, même au cas où il vendrait seul, l’épouse pourra affranchir du douaire les biens ninsi vendus par un acte snbséquent. Ce n’est douc que par abus qu’il continue d'appeler douaire coutumier Je douaire de sa création, qui peut être aliéné, et qui ne se prend que sur les biens restant à Ja mort. On peut tout au plus l’appeler douaire légal. Le douaire coutumier n’est plus qu’un douaire casuel, qui existera en faveur des enfans si les parens résistent toute lem vie au désir naturel des transactions. Leur droit de propriété n’est qu’évertuel, et Ja loi ouvre toutes Îles voies au divertissement du douaire, tandis que la Coutume en fesait une propriété sacrée. |

Quaæritur tertio.— Pour avoir le douaire, fant-1il renoncer expressément à la snecession, ou s’il suflit d’une renonciation tacite ou présumée ?

La Cour de Circuit à jigé en 1854, dans une cause de Crochier contre le Séminaire, que la renonciation formelle est nécessaire, en se bâsant, comiue ia défense de MM. Cherrier et Dorion, avocats de Simon Valois, vendeur et garant du Seminaire, sur ce que les demandeurs n’ont pas renoncé et qu’ils ont par conséquent fait acte d’héritier.

Un tribunal plus élevé avait jugé contradictoirement en 1550.

La Cour Inférieure a été induite en erreur en prenant le mot renoncer des auteurs trop à la lettre, et en

hégligeant ceux qui en ont donné lPexplication. Elle

n’a pas fait attention que la renonciation, eomme Ja

plupart des actes, peut être formelle ou virtuelle. L'avocat des demandeurs, Mr. O. A. Richer, a cité le No. 332 du traité du Douaire de Pothier, ainsi conçu :

‘ Lorsqu'un enfant se met après la mort de son père en possession d’un héritage sujet à son douaire, sans déclarer si c'est en qualité d’héritier ou en celle de douairier, il ne fait point acte d’héritier, car l’article 317 de la Coutume de Paris, qui dit que celui qui appréhende les biens d’un défunt, fait acte d’héritier, ajoute, sans avoir autre qualité ou droit de prendre les dits biens, car l’enfant qui avait le choix de la qualité d’héritier ou de celle de-donairier, lorsqu'il s’est mis en possession des héritages, sujets à son douaire, avait une autre qualité que celle d’héritier qui lui donnait le droit de s’en mettre en possession, savoir celle de douairier. On ne peut donc pas dire qu’il ait fait acte d’héritier en s’en mettant en possessiun.... À l'égard de ceux qu’il a aliénés de son vivant,ils ne peuvent pas en être saisis dès l'instant de la mort de leur père, qui n’a pu leur transmettre à sa mort, une possession qu’il n'avait plus lui-même. Ils ne peuvent en devenir possesseurs que par le délaissement qui leur en sera fait par le détenteur, sur la demande qw'ils intenteront contre lui”?

Appuyée sur cette autorité infaillible autant qu’intelligible, la Cour Supérieure avait jugé qu’il suffit de la renonciation présumée, dans la cause de Lefebvre versus Demers. [Les questions qui s'étaient présentées alors, étaient de savoir s’il y avait eu confusion des qualités d’héritier et de douairier ; s’il est nécessaire que l'héritier renonce formeilement, et si l’option qu’il avait faite équivalait à une renonciation. L’action fut maintenue sur la citation de l’autorité de Pothier et la Cour Supérieure jugea qu’il n’est pas besoin d’une renonciation formelle, que la virtuelle suffit, et que l’option faite par le douairier est cette renonciation virtuelle.

M. le juge Bruneau ne daigne pas faire mention de <x2 jugement qui lui est produit ; il convient que le No. 332 de Pothier est en faveur des demandeurs, mais il trouve que cet auteur paraît revenir plus bas sur ce

me la

cité le conçu :

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