‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 54 sur 102 · DAS SUT CC · texte numérisé non relu

DAS SUT CC

qu'il a écrit plus haut, pour ne pas dire qu’il s’est contredit. Il cite le No. 334 ainsi Conçu :

‘ Dans les coutumes qui ne saisissent pas de plein droit la femme de son douaire, les enfans douairiers ne le sont pas non plus ; ils n’ont, de même que la femme, qu'une action pour le demander, laquelle action ils peuvent intenter contre les héritiers de leur père ou le curateur 1 la succession vacante, apr°x qu'ils auront renoncé à lu Succession pour prenure la qualité de douairiers.”

L' honorable juge s’imagine-t-il que le douaire ne saisit pas dans la Coutume de Paris ?

Pothier cite lui-même l’article 256, qui dit que le

douaire soit préfix, soit coutumier, saisit de plein droit

dans cette coutume, et cela en tète même du No. 332 précité, ce qui montre bien clairement que son No. 334 ne parle que du cas exceptionnel des Coutumes où le Douaire ne saisit point ; or exceptio firmat regulam.

D'abondant, Pothier ne dit point après qu’ils auront renoncé formellement. Nous citerons enfin, à appui de la renonciation virtuelle ces termes de l’article 250 de Ja Coutume : “ 2 les enfans venant du dit mariage ne se portent héritiers de leur père ct s'abstiennent de pren- «re la succession.

Quaeritur quarto.—L'héritier sous bénéfice d’inventaire, peut-il, en renonçant, revenir au douaire ?

Charendas, Tronçon, Ricard, Brodeau, Tournet, Auzanet et Laurière s’accordent à dire qu’il ne le peut pas.

La raison que donne Tournet est, que l’enfant héritier bénéficiaire ne peut plus être créancier de son douaire, parce que aditione hereditatis fit confusio obligationts.

C’est-à dire que l’enfant succédant à son père et étant par conséquent une même personne morale avec lui, ne peut plus être créancier de son douaire, car en

ce cas, il serait créancier de lui-même ou son propre débiteur.

Mais d’abord, il ne remarque pas qu'autre chose est se porter héritier pur et simple, et héritier bénéficiaire. Aussi, n'est-ce pas pour les mêmes raisons que Tournet et Laurière se sont rangés du même avis.

Le bénéfice d’inventuire, introduit par Justinien, dit ce dernier, règle comme le remarquent Bacquet et Auzanet, qu’il ne se fuit pas confusion des sommes que le défunt devait à l'héritier bénéficinire “ de sorte que si l'enfant héritier bénéficiaire était aussi créancier de . son douaire, il ne le confondrait pas.”

L'effet du bénéfice d'inventaire, dit l'article 802, du Code Napoléon, est de donner à l'héritier lavantage de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux dé la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer ses créances.

Eusèbe de Laurière pense que, s’il n’y avait que la raison apportée pur T'ournet, Penfant pourrait être en même temps douuirier et héritier sous bénéfice d’inventaire.

Mais la raison pour laquelle ïi croit que l'héritier bénéfieiaire ne peut, en renonçant, reveuir au douaire, c’est que, selon lui, (contrairement à la maxime du droit coutumier, qu'il n’y a pas d'héritiers nécessuires, fil tl n'est héritier qui ne veut,) l'héritier bénéficiaire est R toujours un héritier, et continue de l'être quoiqu'il vientie à renoncer.

41 Mais, objectera-t-on, dit-il, l'héritier bénéficiaire n'est-il pas admis tous les jours à renoncer en reñdant compte aux créanciers ?

bi Il répond qu'il est admis à renoncer à ladministra- | tion des biens qu’il a eus du défunt, maïs qu’il n’est pas admis à renoncer à la succession, parce qu'il n’est pas | possible de renoncer à une succession qui n’est plus, que le curateur qui est donné est mal appelé curateur

v à la succession vacante et qu’on devrait Pappeler cura- 4! teur aux biens vacants.

11 Mais M. de Laurière n’entasse-t-il pas singularités l} sur singularités ? Il veut que l'héritier, même bénéfi-

elaire et qui vient à renoncer, ‘continue d’être héritier, et cependant, que la succession ne soit plus !.... Il fait ensuite une+pétition de principe en disant que-k succession n’est plus, et il soutient enfix, une absurdité:

e est aire.

wrnet

1, dit Auue le ue Si er de

9, du itage ix dé le ré-

ue la re el 1ven-

r béaire, e du aires, e est

qu'il

aire dant

stra- L pas t pas plus, teur ura-

rités néfitier, s" EL eh

dité:

— A6GT —

en disant que l'héritier bénéficiaire qui renonce, renonce à ludministration et non à la succession ; car on renonce à un uvantage où à ce qui aurait pu en être un, mais non à un fardeau ; or l'administration est une charge et non un avantage. Il n’y a quê M. de Laurière à qui il soit venu à l’esprit que ce n’est pas à la succession qu’on renonce, car la loi, les auteurs et la pratique disent le contraire.

L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, dit l’article 785 du Code Napoléon.

Pendant les délais pour faire inventaire et pour délibérer ; l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, dit l’article 797.

Eufin si l'héritier bénéficiaire était héritier quand même, comme le prétend M.de Laurière, il y aurait effectivenient confusion, ce qui n’a pas lieu par le nouveau droit romain, admis en France sous l’ancienne monarchie comme sous l'empire quant au bénéfice d’inventaire.

Eaurière et Tournet se sont donc l’un et l’autre appuyés de mauvaises raisons.

Nous hésiterons néanmoins à décider que l'héritier bénéficiaire peut, en renonçant revenir au douuire, parce que Ï4 plupart des auteurs semblent penser autrement, et peut-être parce qu'il pent paraître juste pour la sûreté des créanciers qu’uue fois le douaire ouvert les cnfans y renoncent ou l'acceptent eatégoriquement. Îlest toutefois très dur de décider, comme on ne peut l’éviter en se rangeant de cet avis, que lhéritier qui renonce quand il s'aperçoit que la succession est plus onéreuse que lucrative, sera encore privé du douaire, qui lui aurait été une sorte de compensation. Mais ce quiest plus propre à trancher la question, c’est le fait que notre législation actuelle est défavorable au douaire.

ET

Re TS ——

Page 1