L'ingratitude notable du donataire
30. La négligence du donataire de remplir les charges imposées par le donateur.
Quant à l’ingratitude, le Code de Justinien, de revocatione donationuimn, mentionne les mauvuis traitemens et les pertes considérables causées au donateur par fraude,
“ (Quoique les causes d'ingratitude qui peuventsuflire À la révocation de la donation, dit Domi, soient bornées par la loi dernière, (f) au Code, de revoc. don. à celles qui y sont exprimées, on les met seulement pour exemple, car il peut y en avoir d’autres qui mériteraient qu'une donation fût révoquée, comme si, par exemple, le donataire refusait des ulimens au donateur réduit à ln nécessité.”
On peut citer aussi le cas où le donataire citerait en justice le donateur ; mais en ce cas particulier, le donateur seul peut demander la révocation, bien qu’une fois la révocation demandée en justice, ses héritiers puissent continuer la poursuite,
La révocation ne peut étre accordée si le donateur a donné des marques de réconciliation, bi après Pan écoulé avant la poursuite, selon la loi dernière.
La loi dix-neuvième porte, que le donateur n’est tenu
(*) On pent citer entre aitres décisions juridiques le jugement d8 Ja Cour d'Intendance du 15 Avril 1721, révoquant pour cause d'ingratitude, la donation consentie par Louis Civalier et sa femme : Antoine Civalier, leur fils, insérée à son contrat de mariage avec ia sauvagesse Marie Tomuingo,
(f) Pénultième.
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de droit civil donnent pour principale raison que, le
d’acquitter la donation qu’uutant qu’il le peut, sans être réduit à la nécessité ; et la loi vingt-deuxième, qu'il ne doit point d'intérêts pour son returd, à moins de clause spéciale. Divus Pius rescripsit eos qui ex liberalitate conveniuntur, in 14 quod facere possunt condemnandos.
$ 2,— Donations Testamentaires.
Le testament peut d'autant mieux se ranger dans un même chupitre que les donations, ainsi que le legs, que chez nous il ne comprend pas nécessairement une institution d'héritier et luniversalité des biens, comme chez les Romains, et sous ce point de vue, il est surprenant que la Coutume, qui fuit bon marché de l’institution d’héritier, parle du testament dans un titre separé, et ne dise rien des legs, auxquels notre maniére de tester semble se rapporter plutôt qu'au testament, car le legs est une maniére d’acquérir à titre singulier, et la loi 116 de legatis le définit : un retranchement fait sur l’héréaité par lequel le testateur ôte quelque chose de l’universalité qui appartiendrait à lPhéritier pour le conférer à quelque autre.
Avant d'entrer en matiére, on peut demander quelle est l’origine du droit de tester.
Les docteurs sout partagés. Les uns disent qu’il vient du droit naturel, d’autres, du droit des gens, et d’autres enfin, du droit civil.
Ceux qui disent que ce droit vient de la nature ou du droit des gens, se fondent également sur ce que l'usage de tester est partout en vigueur et qu’il répugne que le père de famille ne puisse pas disposer de ses biens en faveur de ses enfans.
Ceux, au contraire, qui disent que les testamens sont
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testament ne transférant le domaine qu’après :a mort du testateur, ne peut être de droit naturel, parce que personne ne possède après sa mort.
‘ La loi naturelle, dit Montesquieu, * ordonne aux pères de nourrir leurs enfans, mais elle n’oblige pas de les faire héritiers. Le partage des bieus, les lois sur ce partage, les successions après la mort de celui qui a eu ce partage ; tout cela ne peut avoir été réglé que par la société, et par conséquent par des lois politiques ou civiles.”
Voilà qui prouve que le testament n’est point de d'oit naturel, ni même du droit des gens nécessaire, qui en découle.
Les adversaires de cette opinion ont été dans l’erreur en disant que l’usage des testamens a été universel. Il y a eu des lieux où ils n'étaient point connus, et en particulier l’emnire des Incas au Pérou.
Il ne faut point confondre, au reste, le droit de tester du père de famille et le droit des enfans de succéder, qui nous paraît être de drcit des gens quasi nécessaire, bien que Montesquieu semble le nier. Le droit romain lui-même admettait la succession légitime découlant dun droit naturel: éalibus hereditas jure quasi etiam naturalt debetur ; bien que ce même droit permit de se donner d’autres héritiers et que, par consequent, la succession testamentaire fût préférée à la légitime. Il suffit qu’il reconnaisse que la succession vient en quelque sorte de la nature ; s’il y déroge le droit des races germnaiues y est plus fidèle dans sa maxime? ; ce mort saisit le vif, qui est elle-même toute naturelle, car ce n’est pas seulement par une fiction légale que les enfans, sont censés une même personne avec leurs parens, mais ils sont aussi matériellement leur continuation, pourquoi l'arbre généalogique est analogue à l'arbre qui pousse et fructifie en terre. Aussi Pavoyer De Vattel * dit-il que “les enfans ont naturellement le droit de succéder avec égalité aux biens de leur père.”
“up. XX Le jnrisconsulte Ulpien dit que, testamentum est
mentis nostræ justa contestatio, in id solemniter facta, ut post mortem nostram valeat.
En vertu de l’acte impérial de Québec, on peut tes-
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ter en Canada suivant les formes françaises ou suirant les formes anglaises à volonté, quoiqu'il n’y ait guères que les premiéres qui y soient usitées en effet.
Cela nous permet de conserver la division que fesaient les Romains, des testamens en testamens écrits, et en testamens non écrits : per scriplturam el sine scripts testamenta conficiuntur.
Le testament non écrit des Romains était le testament nuncupatif, qui était en usage en France que dans les provinces de droit écrit. Nous avons en Canada un testament nuncupatif, mais C’est celui des Anglais, qui ne requiert pas autant de témoins.
Le testament nuncupatif où testament proprement dit, ne comprend que les biens meubles et effets mobiliers, personal estate, (*) et est une déclaration devant trois témoins (f) (qui ne sont pas requissi les objets n’excédent pas trente louis) que la donation est l’acte des dernières volontés du testateur, à quoi il faut ajouter que Ja dite déclaration sera mise par écrit postériettrement.
Cet acte ne comprend pas les immeubles, parce que c'est une maxime très expresse du droit anglais que la propriété des biens réels ne se transfère noint sans écrit : et aussi parce que le testament nuncupatif découle seul de la loi commune d'Angleterre. ($)
Comme ce testament, qui était beaucoup plus en usage avant l'expansion de l'instruction primaire que de nos jours, où il n’est en faveur anx yeux de la loi même, que dans le cas d’une personne surprise par une maladie violente et soudaine, peut occasionner beau-
coup de fraudes, il est de loi :
(*) A will and a testament, strictly speaking, are not words of the same meaning, dit Jacob, dans son Dictionnaire des Lois ; a will is properly ïimited to land, and a testament, only to personal estate : and the latter requires executors.
(f) En Angleterre, aujourd’hui, on se contente de deux témoins.
(&) Wills, by which lands are disposed of, are a conveyauce unknown to the old common law, which permitted a man only to dispose of his goods or his personal property. (Jacob.)
4 Jacob,
Law D c-
tionary.
10. Qu’un testament écrit ne saurait être révoqué par un testament nuncupatif postérieur, à moins qu’il nait été mis par écrit du vivant du testateur, qu'il lui ait été lu, et qu'il l’ait approuvé ; et à moins de preuve par la déposition sous serment de trois témoins qu’on a agi de la sorte.
0. Que dans le cas où la valeur des effets excède trente klouis, aucun testament nuncupatif ne vaudra, aui ne sera point prouvé par la déposition sous serment de trois témoins au moins, qui aient été presens à sa confection ; ni à moins qu'il ne soit prouvé que le testateur, quand ila prononcé ses dernières volontés, a pris les personnes présentes où quelques-unes d’elles, à témoin que son discours était son testament ; ni à moins que tel testament nuncupatif n’ait été fait dans la dernière maladie du testateur, à sa résidence, ou au lieu où il a résidé, au moins dix jours avant de tester, à moins qu'il ne soit tombé malade hors de chez lui et soit mort avant son retour.
30. Que le testament nuncupatif ne peut plus être prou vé vià testium, après six mois écoulés de sa vocifé-
ration, à moins qu’il a’ait été couché par écrit, au moins Los Oh substance, daus les six jours qui ont suivi les paroî LL 4 U * é
les IT, ch. 65:
4, Qu'il ne peut y avoir probate d’un testament nuncupatif avant les quatorze jours du décès, ni sans que la \reuve et les hériliers les plus proches aient été appel ës. *
Voici comment Jacob résume les conditions du testament nuncuputif.
‘ Les mots par lesquels Ja donation est faite, doivent être prononcés avec l’intention de tester, bequeath, et le moribond doit appeler des témoins ; le testament doit être fait au foyer domestique, au milieu de la famille et des amis, si ce n’est en cas fortuit, afin de prévenir les impositions des étrangers ; ce doit être dans la dernière maladie, car si le testateur recouvre, il peut altérer son testament, et il a le temps de faire un testament écrit. Ce testament ne doit pas être prouvé trop
Jongtems après la mort du testateur, de peur que le discours n’échappe à la mémoire des témoins, qui peuvent obvier à cet inconvénient en le couchant par écrit dans
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les six jours. Cela ne doit point se faire cependant trop hâtivement et sans notice, de peur que la famille du testateur ne soit surprise.??
Le testament que les Anglais appèlent WiZ7, Devise, comprend prop'ement les inmeubles, bien que, par accessoire, il puisse cor:prendre aussi les effets mobiliers, comme le dit Blackstone : a{{ personal estate of eve;y description, as goods and chattels, things in action, as debts and other monies.... may be disposed of by will. Ce testament peut même ne comprendre qne des effets mobiliers. The ward Devise seems most properly applicable to the disposition of lands by Will ; and Bequest or Legacy to that of personal estate. But in a course of time the words have come to be applied indifferently to a disposition of lands or goods, which are frequently and continuully distributed and devise, at the same time, by the san:e Wall, dit Jacob.
Le même auteur nous dit que sice genre de testament ne comprend que des effets mobiliers et qu’il soit écrit de la main du testateur, 1l vaudra, bien qu’il ne l'ait signé ni scellé, et bien qu'il ?y ait pas appelé de témoins, si l'écriture peut être prouvée ; vu mêrue quand il ne l’aurait point écrit de sa main, pourvu qu'on puisse prouver qu’il a êté écrit par un autre, suivant ses instructions, et qu’il lait approuvé. Seuiement, notre auteur ajoute qu’un tel testament est loin d’être dans une forme digne d'approbation, en autant qu’il peut occasionner des erreurs, pour ne pas dire des malheurs.
Le chapitre 3 du statut 29, Charles IT porte que tout testament qui comprend des terres, /ands and tenements, doit, sous peine de nullité et au profit de l'héritier lé gal, être fait par écrit, et signé par le testateur ou par quelque autre en sa présence, en vertu de ses instructions rxpresses, à laquelle signature il faut ajouter celle de trois ou quatre témoins croyables, credible, en la présence du testateur.
Mais dans la pratique, on s’est départi en plusieurs eas de la sévérité du texte légal.
On veut are les témoins voient le testateur signer; mais on r € point qu’ils connaissent le contenu du gestament, pourvu qu’ils puissent ensuite certifier que