D UE CS
PM nd a
plüs- grandes encore que n’en eut l’Intendañt sous le gouvernement royal, et les vassaux relevaient indifféremment du fort Saint-Louis où de la Sénéchaussée de Québec, où l'hommage devait être porté entre les mains du Grand Fénéchal ou de son Lieutenant, comme on le voit pur l’infeodation de 1652 en faveur de Monsieur de Lauzon.
Il est ben douteux que les gouverneurs se soient maintenus, comme Pont dit des historiens qui n'étaient pas jurisco: sultes,dans la possession de rendre la justice quand on avait recours & eux ; du moins n’avaient-ils aucune attribution judieinire permanente, comme Île prouve Li prolousation de là commission du chevalier de Mortniacv ie Comme aussi, mar forme de prottision, (' iusquàa ce qu'il y ait des'Juges souverains établis sur es lioux pour Fadiministration de la jutice, vous donnes pou soir et aux Heutenans qui seront par vous établis, Gi juecr souveraitnement et en dernier ressort... tenir 4 sun à l'execation des arrêts et réglemens du Cons: ', fait puur l'établissement et conduite de la compagnie de Ja Nouvelle-France? Les gouverneurs avaient cn effet un conseil composé des principaux habitais : antis als le discontinuaient, le dissolvaient et le chañgraient à volonté, excepté le Grand Sénéchal et le Suprreur des fesuiies, qui en étaient membres nés. Cette circonstance donne de plus en plus droit de présumer que ce conseil ne réglait que les affaires politiques où d'un intérêt général, car c’eût été un bien mauvais système judiciaire que celui dans lequel le Sénéchul n'aurait pu être récusé par:ceux gi appelaient de ses sentenees.. ITétait donc juge suprême, comme l'Intendant fut depuis juge souverain ; et comme lu, il pouvait avoir dans Îe fait, plus: d'autorité que le Gouverneur lui-même ; mais il ne fit que paraître. Le Canada n’a eu en effet que deux Sénéchaux.
Mais quel était le Code de la Nouvelle-France ? C'était la Coutume de Paris. Dans une nouvelle inféodation des Cents Associés en faveur du seigneur de Beauport, en 1647, il est écrit : Ze tout suivant et conformément à la Coutume de Paris, que la Compagnie entend dtre gardée et observée partout en la Nouvelle-France. On a douné le nom de gouvernement civil à l’époque
qui a suivi. la renonciation des Cent Associés et la création du Conseil Souverain, appelé plus conrmunéinent Conseil Supérieur.
Par PEdit de création du mois d'avril 1643 le gouverneur et l'évêque (il n'yavuit point cucore d'[utendant),ou vicaire apostoliqne, membres et d'asttaires du Conseil, devaient nommer conjointement. & 14 autres membres d’un Procureur Général. Le Co useil devait connaître sonveruinement eten dernier ressort de toutes les causes civiles et criminelles, selon Les lois et ordonuances du royaume de France, en y proctdant autant que possible selon les formes et en Ja manière usitée dans le ressort du Parlement de Paris. avec réserve do la part de A, de réformer, amplifier 4 abroger ces lois, ou d'en établir de nouvelies, où tels réalemens, statuts et ordonnances qu'elle fugerait plus utiles pour son service où le bien des habituns.
On ne voit pas, quoiqu'en dise Cugnet et qu'on: ait pensé depuis, que Pait de Création, iutroduise expressement li Couttime de Paris. Cela n'étuit peutêtre pas Pere atten.iu que cette coutinine était déjà gurcéc dans ce pays, sous la compugine des Cent. (‘) Giiqu'il ensoit, un arrêt de la nouvelle justice souver nine dé ‘clara que la Coutume de la Prévôté et Vicomte de lParisseruit la seuke suivie en toutes choses. Le roieu it autant par les cominissions accordées à ses Inteudiuns, et cela passa en maxime,
Le Conseil Souverain pouvait en vertn de PEdit de Création nommer selon le besoin, des greflicrs, notaires, tabellions et sergens.
L’Intendant allait remplacer le Grand Sénéchal.
La charge d’Intendant en France, répondait à celle des Mfissi Dominici sous les rois de la seconde race, lesquels avaient à voirà ce que les comtes administrassent bien lu justice. Henri II les appèle en 1551, commissaires départis pour exécuter les ordres du roi, En
[*] Cette date de la Chronologie Universelle de Dreys : 1664, C'outumes de Paris introduites au Canada, est d onc une fausse époque.
mn DFA —
1635, Louis XIÏII les dénomma Intendans du militaire, de la justice, de la police et des finances.
Nous verrons dans la suite que l’Intendant, en Canada, n'avait rien à faire avec le militaire, du moins par terre, et le conseiller Robert, ex-Intendant en Hainaut, qui eut le premier Plnte ndance du Canada, ne fut nommé lui-même que pour lit justice, la police, les finances et la marine ; ce qui n'empêche pas que ce fut en Amérique que cette charge acquit le plus de splendeur.
La pétulance de Safrey de Mesy et las droits de la compagnie des Indes Occidentales, firent que le Conseil Supérieur ne fut pas d'abord une institution stable et bien réglée. Talon, successeur de Robert, qui n'était point venu en Can: da, lui donna ses soins, mais aucun Edit n'appuya ses démarchees, et le chevalier Duchesneau rencontra une puissante opposition dans la direction du Conseil de la part de Louis de Buade, comte de Ærontenac, qui prétendit présider ce corps et le domina bientôt entièrement, Mais Louis XIV, pur su Déclaration de lan 1675, régla que l'Inteudant, qui n'occupait que le troisième siége, après le Gouverneur et Licutenant:Général,.et l’Evè êque où premier “Dee rieur ecclésiastique, y aurait néanmoins les mêmes fonctions que les premiers Présidens dans les Parlemens de France,—qu'il le convoquerait, prendrait les voix et prononceruit les arrêts.
Le Conseil siégeait régulièrement tous les lundis au Palais de l Intendant, qui pouvait l’assembler extraordinairement en fesant avertir le gouverneur et l’Evêque par le premier sergent.
La Déclaration de 1675 portait à sept le nombre des conseillers ; et celle de 1703 le porta à douze, dont onze laïcs et un clere, outre les trois dignitaires.
Les douze conseillers ayant paru encore insuffisans, on recevait assesseurs sur le certificat du Procureur- Général, dout ils avaient suivi Les conférences de Droit, des jeunes Canadiens, qui avaient es tels, séance et voix consultative dans le Conseil, et voix délibérative dans les procès dont ils étaient ee ‘ Sa Majesté, est-il dit, voulant donner de lémulation aux sujet des familles qui ont déjà fait des progrès dans
re,
Dains [aine les ce de
3 Ja onble ‘tait icun hesirec- )mte dor Sù qui neur upébmes ens ix et
1S AU raor- Evè-
des dont
sans, reur-
roit, ance brati- 66 Sa aux dans
l'étude de la jurisprudence, pour les placer ensuite dans ‘es emplois qui viendront à vaquer au Conseil Supéeur où dans les autres tribunaux, a permis par Lettres Patentes du mois d’Août 1742, de leur donner des commissions d’Assesseurs au Conseil.”
La plupart des commissions d’Intendans les déciare uges souverains indépendamment du Conseil,
Jusque à l’année 1677, le Conseil avait nommé des uges inférieurs pour juger en première instance. Lu Prévôté de Québec fut érigée cette année. On lonne à la vérité ce nom à un tribunal antérieur, mas l'avait été interrompu en 1674. Cugnet place donc
18 1677 l’étabiissement de la Prévôté et justice ordi- “aire de Québec, pour connaître en première instance ie toutes matières civiles et criminelles, sauf appel au (Jonseil.
Cette justice, en définitive, était composée d’un lieu- ‘enant-général, d’un lieutenant particulier,; d’un Prc-
areur du Roi et d’un Greffier. Le Procureur du Ro: : vellait à ses intérêts, et à ceux de la veuve et de ‘orphelin.
L'étude de la jurisprudence de ce tribunal fait von qu'on y facilitait singulièrement l’administration de |: ustice en référant, dans le commerce, les contestations ‘e compte à des marchands, pour les épurer au préalia- ‘le; en faisant invariablemenl] constater par des experts es dommages résultant de quelque cause que ce fut, et en renvoyant constamment à des praticiens en natères de liquidations de droits successifs et de par- ‘ages d’héritages.
utre la Prévôté de Québec, il fut établi une justice royale aux Trois-Rivières, à côté de la haute jusuce “es Jésuites. L'an 1893, le Roi se fit remettre par les
essieurs de St. Sulpice, desquels les habitans de l’île -taent justiciables, la haute justice, ne leur laissant que « propriété du greffe, et y établit un siége royal avec ruge, Procureur Royal, Greffier, quatre Notaire: noyaux et quatre Sergens. Un petit gouvernement ‘eodal avait subsisté dans l’île, même après la reprise ‘uù pays par le Roi. La haute justice de l’#e et comté Orléans n’est plus mentionnée après 1705. Celle des
“ésuites à Sylleri et aux Trois-Rivières fut supprimée en 1707, TN n’y a meut-être que la haute justice du
Lbes-2ee- 6-65 eur rare Le» nérate dé vd
Séminaire de Québec, dans la seigneurie du Château - Richer, qui ait subsisté jusque à la conquêté ou an” delà, en quelque sorte malgré cette maison, qui ne s’en prévalait, plus lorsque après visite du premier Conseiller Cugnet, le Conseil Supérieur arrêta, en 1750, que le Séminaire ferait réparer la chambre de justice et la’ prison, et continuerait à entretenir un juge fiscal.
Marriot a prétendu que deux ou trois seigneurs seu-:
Jement avaient exercé la ‘justice. On vient d’en voir davantage. Il n’y eut pas moins que huit hautes justices en exercice, et parmi les justices moindres, celles de St. Anne, de Champlain, de Batiscan, de Beauport, de Lauzon,sont mentionnées dans les archives. L’Edit de 1679 attribue à la Prévêté de Québec le ressort d’appel des Justices seigneuriales du gouvernement de Québec, at la Déclaration de 1710, attribue l'appel des justices seigneuriales du gouvernement des Trois-Rivières à la justice royale. Ce n’est pas tout, l’Intendant Raudot, pour éviter les frais des baux judiciaires aux mineurs, permet de les faire devant les juges seigneuriaux à l'audience. Les seigneurs exercère..t donc plus qu’on ne pense la justice, et s’y étaient maintenus jusqu’à Ja conquête, puisque le général Murray supprima les justices seigneuriales par son ordonnance de 1764. Mais il
paraît y avoir eu peu ou point de justices en exercice :
dans le gouvernement de Montréal.
Le juge seigneurial ne pouvait exercer avant d’avoi: été instr!!© par les officiers royaux, à cause de la maxi-
me : Rex qui est monarcha in suo regno, est solus funda-
sus in juridiclione. Ainsi, l'Intendañt Hocquart nomme
Je lieutenant-général de la Prévôté de Québec pour’
installer le juge fiscal de St. Anne.
Les haut-Justiciers avaïent les épaves, ou choses
trouvées, si elles n'étaient reclamées dans les quarante jours. Ils devaient avoir aussi les déshérences et les biens vacans, bien que d’autres que le Roi ne se soient peut-être jamais prévalu de ces droits dans ce pays. La moyenne et basse justice étaient toujours réunies
eu ce pays, (Cugnet.) Lorsque l’objet en litige excé- :
dait 66 sols tournois, le moyen justicier était sans compétence et le cas ne pouvait être que du ressort du haut
justicier. L’Intendant était juge souverain en matière ‘
de Kiefs.
CO rr4
Lan d pa
E "bp à x