‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 61 sur 102 · DE RSR TN ESS MT · texte numérisé non relu

DE RSR TN ESS MT

DEP 0 GUN AT TE Dies ET MS

le papier qui leur est cxhibé est le même qu’ils ont vu. signer.

On veut aussi que les témoins signent eu présence du tesfateur, pour empêcher la substitution possible d’un testament à un autre ; mais on n’exige pas qu’ils signent ensemble, et 1l n’est pas nécessaire que le testateur les voie signer.

Les témoins duivent être des témoins désintéressés. (Jacob.)

On x adiugé que le nom du testateur écrit par luimême en tête du testament, comme suit : “ Z John Mills do make my last Will and Testament, est une signature suffisante sans apposer le nom au bas. Cela, à moins que le testament ne soit tont écrit par le testateur, demeure néanmoins douteux aux yeux de Jacob, qui dit, que pour être régulier, le testament doit être sigué à la fin, et même au bas de chaque page, s’il y en a plusieurs, au vu des témoins. Quant à eux, 1l suffit qu’ils signent sous l'attestation, au bas de la dernière page. Le sceau du testateur, qui est aussi d’usage à chaque page et à la fin, n’est pas absolument requis en loi.

Toute personne peut faire un testament anglais, excepté les femmes mariées, à ce non sécialement autorisées, les enfans, les insensés et l:s idiots, et les personnes qui n’ont point une mémoire saine, 0h sane MmEmory, non plus que celles qui n’ont jus été suffisammeut libres, ou dont le testament n’a pas été spontané, c’est-à-dire qu’il faut avoir /iberum animum testandi. Il faut en dire autant de ceux qui n’ont pas ou qui ont perdu la vie civile.

Un aveugle peut faire un testament nuncupatif ; ou même uu testament écrit, pourvu qu’il jui soit [u en présence de témoins et qu’il le reconnaisse pour sa dernière volonté.

Les mêmes précautions peuvent être requises à l’égard de ceux qui ne savent pas lire.

On peut tester de tous ses biens en faveur de qui que ce soit, les corporations exceptées, sans égard aux héritiers naturels, pourvu qu’on laisse un chelling à chacun d'eux, selon une coutume qui n’est qu’un préjugé popu- ‘laire, si on en croit Blackstone ; mais qui n’en est pas :

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moins réellé et qui dévrui* faire toucher du doigt aux Anglais qu’ils ont singulièrement dévié du droit naturel. 1l n’en a pas toujours été ainsi, et c’est ce qui fait dire à Jacob : some have questioned whether this restraint was not founded upon truer principles of pol cy. than the power of wantonty disinheriting the heir ty Wull. and transferring the estate, through the dotage or caprice of the ancestor, from those of nis blood to utter stranuers.

Et notons bien que, suivant le légiste anglais Black-

stone, * le testament aurait beuu être fait «b trato, celat Commenp à laires ns

cha Jait daus le droit romain guerela inofficivsi testamenti.Ko. re

n’y ferait rien, ct il n’y aurait pas lieu à ce qu'ou appe-,

La captation seule, peut être plaidée contre l’execution du testument.

Et pourtant, le mariage et la survenance d’'enfans produit uue révocatian présumée de testament de Ja part de celui qui n’était pas marié quaud ila fait son testament, à moins qu’il n’apparaisse qu'il n’a eflecti-

vement pas changé de volonté. * Ÿ Black- Le testament anglais ne fait point preuve par lui-Ftone, loco. Ë D co citato ; F

même, et se prouve en Angleterre, en cour ecclésias-Jacop,

tique de Probule. Law Dise-

Pour le Canada, le statut provincial de la 41e Geor-tionary.

ge III, chap. 4, déclare que la preuve faite devant un ou plusieurs juges des cours civiles d’un testament fait selon les formes anglaises aura la méme force que si elle avait été faite devant une cour de Probate.

Le testament anglais doit être daté, car sile testateur a laissé deux testamens non datés, il meurt ordinairement intestat, parce que le plus souvent , il n’aparaît pas quel est le dernier. (/acob.)

Les Anglais ont encore des donations à cause de mort distinctes des tes tamens, des codicilles et des legs.

Nous ne parlerons en ce lieu que du legs, qui, chez eux, ne comprend que des meubles. A legucy ts a bequest, or gift, of goods and chatéels by testament, dit Blackstone ; et 1l n’est point parfait saus l'ussentiment de l’exécuteur testamentaire, etle légataire ne peut en prendre pos session, parce qu'il faut que celui-là voie si le legs payé, il reste de quoi payer les dettes : de bonis, defuncti primo deducenda sunt que sunt necessitaès, et postea queæ sunt utilitalis et uliimo que sunt volun-

tatts, dit Bracton. Cela prouve de plus en plus que Îa Cour du Banc de la Reine a mal jugé dans la cause de Quintal dit Dubois, bien qu’il ne soit pas sûr que le legs selon les formes angl:ises, où ne pouvant contenir que des meubles, soit de loi ici, acte de Québec ne le nommant pas. C'’esten Angleterre à l’exécuteur testamentaire à faire délivrance des legs, qui ne comprennent que des meubles, parce que lexécuteur est chargé de rassembler ces objets pour remplir les volontés du testateur. Si les légataires, legatees, ont été payés, et qu’il n’y ait pas de quoi couvrir les dettes, 11 y a lieu à la réduction des legs généraux pur concurrence, et on ne réduit un legs particulier que si les legs généraux ne suffisent pas. S'il y a de quoi payer, et que l’exécuteur refuse néanmoins la délivrance d’un legs, il peut être contraint à livrer soit en cour ecclésiastique, soit en cour d'équité ; d’où l’on voit que ceci est toujours propre à l’Aïgleterre.

Dans le droit français, on ne connaît que le testament écrit, qui se divise en testament clographe et en testament solennel.

Le testament olographe est celui qui est écrit en entier et signé de la main du testateur.

Ces deux conditions sont requises sous peine de nullité,

Il est prudent de dire que c’est son testament que l’on veut fuire.

Le testament doit avoir la date des mois, ans et jour vü ila été fait ; mais seulement ad melius esse : cum sn testamento dies et consules adÿjecti non sunt, non noce qguominus valeat testamentum.

Cependant, si l’on tombe sur deux testamens dun même testateur non datés, les mêmes inconvéniens peuvent résulter que dans le testament anglais.

Les ratures faites de la main du testateur sont bonnes, et annulent ce qui est raturé.

Dans le cas où l’on soupçonnerait qu’une rature a été faite par le légataire, parce que le testament serait en sa possession, les tribunaux pourraient conserver lés clauses raturées, si elles demeuraient lisibles ; singa, ils pourraient même annuller le testament.

Les interpositions ou interlignes de la main du fé#

e a se de ue le tenir ne Je tesprencharontés AYÉS, lya ence, génét que legs, siasti- ‘ci est

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— 493 med

fateur, sont bonnes à plus forte raison que les ratures, parce qu'il ÿ a moins de danger qu’on soit trompé, étant d'ordinaire, facile de voir si l'écriture est la même.

Une interligne d’une main étrangère, mais non approuvée, sera négligée ; mais approuvée par le testateur, elle pourra faire annuller le testament, parce qu’il n’est plus dès lors un testament olographe, c’est-à-dire écrit entièrement de la main du testatenr.

Ce que nous venons de dire des ratures et interlignes dans les testamens olographes peut se dire également du testament solennel, c’est-à-dire qu’elles y sont bonnes, mais à condition qu’elles soient approuvées par ceux qui doivent signer le testament.

Soit qu'il s'agisse du testament olographe ou du testament solennei, personne ne peut tester, s’il n’est sain d'esprit : Zn eo qui testatur integriuas mentis, non corporis santtas exigenda est.

Le testament solennel, est celui qui est reçu par devant deux notaires ensemble présens, ou un seul avec deux témoins ; ou encore par le curé et un notaire, ou le curé seul, assisté de trois témoins idoines, selon les articles 289 et 290 de la Coutume, qui entend par témoins idoines, des témoins mâles, âgés de vingt ans accomplis et non légataires. 1l faut ajouter qu’ils ne doivent point être trop proches parens, et doivent jouir pleinement de l’état civil.

Quand le curé reçoit un testament accompagné d’un notaire, c'est lui qui doit garder le testament, et l’article 291 l'oblige à en déposer une copie au greffe, sil n’en à fait qu’un, on copie de son régistre, s’il en a fait plusieurs, et ce dans les trois mois et à peine de dommages.

L'article 290 étant accompagné de conditions qui ne s’observeraient guères, il est douteux qu’un vicaire puisse recevoir un testament en Canada :

Sont tenus ceux curés de bailler lettres de vicariat géméral, et icelles faire enrégistrer ès greffes royaux pour le regard des paroisses assises ès villes où il y a juge royal : et ès autres lieux en la justice ordinaire d'iceux, avant que les vicaires puissent recevuir aucun testament.

Il doit être dit que ce sont ses cidonnances de derniéres volontés qne le testateur veut faire, |

en se ns

Le testament doit être dicté et nommé par le testateur aux notaires et depuis à lui relu en la r'ésence d'iceux notaires, curé et ténsoins, et mention être fuite am dit testament qu’il a été aiusi dicté, nommé et relu.

L'article XXITI de l'Ordonnance des testamens dispense des mots 'ieté, "nn é, lu et relu ; mais cette Ordonnance n’est ï int : serrée en Canada.

L'article 289 pi :'°, «ant à ja signature, que Île testament doit être s5: par le dit testateur, et par les témoins, où mention faite «cir cause pour laquelle ils n'ont pu signer.

Il n’est point parlé des notaires: il ne faut point conclure néanmoins qu’ils ne soient pas tenus de signer leur acte. Eusèbe de Lauriére dit qu'il faut qu’ils le datent sous peine de nullité.

Et quant aux témoins, M, de Fériére dit qu'il faut, sous peine de nullité, qu'il y oit au mo'ns un témoin qui puisse signer ; * et ce qui prouve que ce n’est point

Ÿ Dictron- sur Ordonnance des testamens, qui n’est pas observée Droit el dec qu’il se fonde pour cette exigence, c’est qu’une or- Pratique, donnance de l’intendant Begon, du 30 avril 1722, prou-

ve que la jurisprudence était établie sur ce point en France, car ce magistrat adjuge à cause de l'ignorance des habitans, que 1° testament fait par le curé où vicaire n'était pas moins solennel, quoique les témoins n’eussent pas signé, pourvu qu’il fût mentionné pourquoi. Il faut donc conclure a contrario sensu qu’on aurait été plus exigeant si l'éducation primaire eût été dès lors répandue dans la colonie.

Le testament solennel fait preuve par lui-même ; quant au testament olographe, il doit être prouvé en justice par la déposition de deux témoins, ou par comparaison et vérification d'écriture et de signature,

Les mineurs qui n’ont pas encore atteint l'âge de vingt ans accomplis ne peuvent tester même de leurs meubles, à moins qu’ils n'aient é\ émaucipés en justice.

Mais selon l’article 293, après leur vingtième aunée accomplie, ils peuvent disposer par testament de leurs biens meubles et des immeubles par eux acquis hors mariage, ou des conquets, quoique non pas des propres ou immeubles advenus par succession ou donation em

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L 4 L . . . . LA ligne directe ; à moins, selon l’article 294, qu’ils n’aient ‘ni méübles, ni acquets, ni conquets, ariquel cas excep-

‘onnel, ils peuvent tester de leurs propres à vingt ans accomplis.

Le Couseil Privé d'Angleterre a respecté le privilége porté en l’article 293, dans la cause d'Alexandre Durocher et ali versus Benjamin Beaubien et Louis Guy.

Par ces articles de la Coutume et par le 292e, les majeurs ou les mineurs de vingt ans, ne pouvai :ttester que du quint des propres, le reste étant affecté : la légitime des enfans. On a déjà dit, que mêér : au ‘as où l'on teste suivant les formes françaises, on nuit tester des propres sans restriction, en vertu de ia d'sposition de }a loi anglaise, qui est condammable. “ On

peut, dit l’avoyer De Vattel, * établir des : :: vaurtieu- te

liéres sur les testamens et les héritages, eu respectants,, (

toutefuis les droits essentiels de la nature. Tout hom-xX,& 25S.

me peut naturellement choisir celui à qui il veut laisser ses biens après sa mort, autant que son droit n’est point limité par quelque obligation indispensable ; conime par exemple, celle de pourvoir à la subsistance de ses enfans.”

Bien qu'en pays de droit écrit, on ne donnât le nom de testamens qu'aux actes dans lesquels il y avait institution d’héritiers, conformément au droit romain, et que ceux qui ne contenaient que des legs ou fidéicommis s’appellassent codicilles, en pays coutumier, on confondait le testament et le codicille, qui demandaient les mêmes formalités ; mais les codicilles, proprement dits, sont des actes postérieurs, complémentaires où en confirmation du testament.

Etant cependant la suite et l’accessoire du testament

le codicille participe de sa nullité, et partant, ne peut

confirmer un testament nul. * Ÿ Heurrs; Cela n’est pas une règle absolue pour le codicille Tome

iv, D

anglais, qui requiert aussi les mêmes formalités que les, testan.c:s, bien qu’on n’y nomme point d’e xécuteurss et qu’on puisse seulement y substituer aux exécuteurs nommés par testament.

Whenever a codivil is added toa Will or Testament, and the testator declares that the will shall be in force, in such case, if the will happens to be void, for want nf the

forms required by law in the execution, or otherwise, yet & shall be good as a codicit, dit Jacob.

Parlons du testument révoqué et du testament nou avenu.

Où lit dans les Règles d’Ulpien : testamentum jure factum infirmatur duobus modis : si ruptum aut irritum factum sit. Rumpitur testamentum mututione, id est, 84 postea aliud testamentum jure factum sit. Irritum fit testamentum si testator capite dimunutus fuerit, aut si, jure facto testamento, nemo extiterit heres.

Un testament peut étre révoqué jusque à la mort du testateur explicitement et implicitement ou tacitement: Explicitement, par un testament postérieur, même invalide, parce qu’il suffit que le changement de volonté soit constaté. Ainsi décident les jurisconsultes Ulpien et Pomponius, et le code Théodosien. (*) Voluntas qualis sit declaratur etiam ex actu nullo, dit Peregri-

; aus. *

Re Le testament est révoqué tacitement, si le testateur misss, à Montré clairement par sa conduite qu’il avait changé de volonté. Ainsi, si Jacques lègue à Jean, une maison qu’il avait d'abord léguée à Paul, ce nouveau legs implique révocation du premier, et le révoque quand même il serait nul lui-même ex defectu formalilatum, parce qu’il suffit d’un acte de volonté, sinon pour faire uu testament valide, du moins pour révoquer, et qu’on a surtout égard à la volonté du testateur, comme dit Paulus à Sabinus.

{*] On lit cependant chez Pithou, [Juris Civilis Ercloga]: Ex eo autem solo non polest infirmari teilamentum, quod postea testator id nolucrit valere : usque adeo ut, si quis, post factum prius testamentum, posterius fucere cœperil ; el aut mortalitate fueril prœventus, aut quia eum ejus reipæniluil, non perfecerit, D vi Pertinacis oratione cautum: sit ne tabulæ privres jure factæ üritæ fiunt, nisi sequentes jure ordinale et perfectæ fuerint ; nam imperfectum testumenturn sine dubio nullum est.

Mais jugé dans la Cour Sunérieure dans la cause de Fisher versus Fisher, qu’un testament fait devant nn notaire et deux témoins. peut être révoqué par un testament où il n’y avait qu'un témoin seulement, et jé également dans la cause de Lambert, appelant et Gauvreau, répondant, qu’un testament nul, comme testament solennel, peut valoir et être prouvé comme testament selon les | formes anglaises.

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Ex eo tior id entum, t quia

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TL faut observer toutefuis que si le premier testament t'est pas révoqué explicitement, il n’y a de réputées nulles que les dispositions du premier testament qui ne peuvent subsister avec le second.

Ainsi, Pierre à douné sa maison à Paul, par un pretmnier testament. Par un second, il institue François, son légataire universel, ne disant rien de Ia maison : le legs fait à Paul pourrait subsister, parce que rien n'empêche qu'il uit la maison, et que François soit cependant légataire universel ; car on appèle Jlégataire particulier, celui d’un objet particulier, et légataire universel, non seulement celui de tous les biens, mais celui de tout un genre de biens, où même d’une part quelconque, ne consistant pas dans un objet particulier.

On ne peut faire un testament irrévocuble, parce que le droit suprême de tester est un bénéfice de la loi auquei on ne renonce pas: ar this, disait le chancelier Bacon, woult Le for a man to deprive himself of that, œæhich of all other things is most incident to human condition, that 1s, alteration or repentance.

Quant à l'interprétation des testamens, les parclesdoivent s'entendre äx seusu lato, à moins qu’il ne paraisse que le testateur veut qu’on les interprète stricte ment.

20. Lorsque les testamens sont ambigus, on les interprète selon la volonté apparente ou raisonnablement présumée du testateur, paree que la loi veut, en ce cas, s'attacher à la volonté plutôt qu’à l'expression, comme dit Ulpien à Sabinus.

C’est pourquoi, quand même Je sens naturel signifie rait quelque chose de contraire, les mots doivent être entendus selon la volonté connue du testateur.

Quand le testament comprend et mentionne les. meubles, cela veut dire tous les biens meubles corporels où incorporels, à moins qu'il ne paraisse que le testateur n’a pas voulu donner tous ses biens meubles.

Quand le testament dit simplement les meubles, l'argent, ies marchandises, ne sont pas compris.

Les règles d'interprétation du testament anglais ne: différent guères de celles des Romuins. On prête aussi: ane attention religieuse à la volonté du testateur. Lorsque l'intention est claire, il. ne-faut. pas s’atta-

“her trop strictement à lu signification précise des mots, : mam qui hærcet in litera, hœret in cortice.— Mala grammatica non vitiat chartam.

Le testament ne serait pas nul parce que le testateur ne se seruit servi que du mot “ property.” That “ properly"” is a term suficient to pass real estate when used tin a last roill, cannot now be disputed, dit lord Ellenbo-

| rough,

L'interprétation doit découler du testament entier et non de ses parties disjointes, nam ex antecedentibus et consequentibus fit optitna interpretatio.

IL faut néanmoins, s’il est possible, que chaque partie ait son effet : #am verba desent intelligi cum effectu,

-Plnnkes fBlacke res magis valeat quum pereat. *

one, dora mr No. L'acte provincial de la 4te Geo. TITI défend de tester #80. en faveur des corporations et gens de main-morte, à

moins qu'ils waient pouvoir par la loi le recevoir.

L'Ordonnance des bureaux d’'hypothèques pourvoit à ce que les testamens soient enrégistrés pur somimuire ou en bordereau, pour qu'ils déreurent valides à l’encontre des tiers acquéreurs, donataires et créanciers privilégiés ou hypothécaires subséquens et de bonne RUE

Mais lestatut 12 Vict.. chap 48, établit un autre mode d’enrégistrement, lenrégistrement au long, et selon les statuts refondus, on peut enrégistrer aujourd’hui, soit par sommaire, soit au long. |

L'inscription doit être faite dans les six mois du dé- | cès, si le testateur est mort en Canada, S'il y a des | obstacles, on peut en enregistrer déclaration, ce qui prolonge le délai de six mois encore.

Le délai est de trois ans, si le testateur n’est pas mort dans la Province, et de cinq ans, en cas de recéle ; mais après les cinq ans écoulés, aucun acquéreur de bonne foi ne pourra être troublé, ni an demandeur en justice débouté, ni un créancier privilégié on hypothécaire perdre sa créance par suite d'aucune d'sposition contenue dans le testament non enrégistré dans ce dernier délai.

L’Ordonnance des bureaux d’hypothèque ne mentionne l’enrégistrement que des testamens et legs translatifs de pronriété immobiliére ; mais le chapitre.

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n’est pas e recélé ; iéreur de udeur en hypothé- ‘position dans ce

ne men-

gs transchapitre

“XXXVII des Statuts Refondus ne fait aucune distino-

tion.

En vertu du chapitre 90 des Statuts Refondus ; une expédition de tout testument, exécutée dansles possessions de Sa Majesté où dans un pays étranger, sous le sceau de lu Cour où est déposé le testament original, ou sous la signature du juge, suwrrogate où grefher de telle cour, ou du gurdien de tel testament, sera reçue dans les cours du Bas-Canada, comme preuve prima facie de l'exécution de tel testament ; - et lu vérification de tel testament, sous le sceau d’une cour quelconque de jurisdiction compétente, sera reçue comme preuve prema farcie du contenu d’icelui, et aussi de la mort du testateur, à moins qu'il ne soit fait preuve au contraire,

Parlons finalement des exécuteurs testamentaires.

Le soin d'accomplir les dernières volontés du défunt, dit M. de l'ériére, regarde véritaublemest l'héritier, qui est saisi de plein droit de tous les eflèts de lu sucecession.

Mais en pays coutumier, où les héritiers regordent avec chagrin les testamens dont les dispositions ne leur sout pas favorubles, il arrive souvent qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour en éluder lPexéeution ; c’est ce qui donne lier aux testateurs de nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentuires.

Mais, si l’exécuteur est requis duus le testament ang'ais, à l'exception du drvise, (°) qui n’est pas, à propremenut parler, un testament ; pour ce qui est du testament françuis, lorsque un testateur n’a point nommé d’exécuteur, on présume qu’il s’est coufié uux héritiers du sang.

Dans ce droit, la qualité d’exécuteur n’est point incompatible atec celle de légataire,

Cemme l’execution des testamens n’est pas une charge publique, mais uu office d'ami, n’accepte cette charge quine veut. IÎla été jugé en Cour Supérieure, le 29 mai 1858, que l’hypothèque sur les biens d’un exécuteur ne remonte point à l’enrégistrement du testa-

(*) Ilne faut pas confondre tout-à-fait ex diclis, devise avec Wül.

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