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ment, mais seulement à l’enrégistrement d’an acte anthentique constatant que l’exécuteur nommé a accepté la charge.
Toute personne jouissant des droits civils, homme où femme, peut être exécuteur testamentaire ; mais si le testatenr, autre que l’époux, nomme une femme mariée où non usante de ses droits, il ne peut y avoir de la part de cette femme aucune ingérence dans l’exécution avant qu'elle aitété autorisée par son mari.
Par l’article 297 de Ja Coutume, les exécuteurs testamentaires sont saisis durant l'an et jour du trépas du défunt des biens meubles demeurez de son déccz pour l’accomplissement de son testament, si le testateur n'avaié ordonné que ses exécrleurs fussent saisis de sommes certaines seulement. Et est tenu le dit cxécuteur de faire inventaire en dilivence, suüi que le testament est venu à sa connaissance, l'héritier présomptif présent ou dûment appelé.
La charge de l’exécuteur est donc limitée à l'an et jour à compter du décès, bien que ce délai puisse être: prolongé pour de justes causes, par exemple, si les contestations que les héritiers auraient faites à l’oceasion de la délivrance des legs ou de la vente des meubles, avaient empêché l’exécuteur d'accomplir les volontés du défunt dans cet espace de temps.
Sa charge expirée, comme susdit, il doit rendre compte de son exécution et payer le rehiquat aux intéres<és.
Le compte de l’exécuteur, comme celui du tuteur, consiste en re’ette, dépense et reprise.
Ja recette est composée du contenu en l'inventaire et dans le pracès-verbal de vente ; en un mot, dans tout ce qui à été reçu en argent ou autres effets par l’exécuteur.
La dépense comprend: tout ce qu’il a été obligé de payer pour les frais funéraires, ceux d’inventaire et vente des meubles, pour les frais des procès qu’il a dû essuyer, pour le paiement des legs et pour les dettes qu’il a été contraint d’acquitter.
La reprise est composée de tout ce que l’exécutenr était charge de recevoir, et qu’il n’a pas reçu, à cause
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Comme il a couché ces sommes en recette, on les lui déduit.
Eofin, déduction fuite de tout ce qui se trouve dans le chapitre de dépense et dans celui de reprise, ce qui reste du chapitre de recette non déduit, fait ce qu’on appèle reliquat de compte, dont le comptable se trouve redevable et reliquataire.
Il doit payer le reliquat à l'héritier et remettre entre ses muius tous les effets qui lui resteraient de la succession, sans retenir le fonds des legs qui ne sont pas échus.
C’est done à l’exécuteur de payer les legs, et c’est eu cela proprement que consiste sa charge ; mais comme l'héritier peut avoir de justes causes de contester ces jegs, il ne doit point les payer sans l’avertir, à peine d’être dans le cas de l’exécuteur que les Anglais appèlent exécuteur de son tort, comme celui qui f-rait au défunt des funérailles extravagantes, où qui, en payant les dettes, ne ferait pas attention à la priorité des créanciers suivant Ja loi.
Quant à l'exécuteur du droit français, il n’est tenn de payer les dettes passives de la succession qu’autant qu’il en est charge expressément par le testament ; et il ne doit, en tout cas, en payer que,du consentement de l’héritier, pour ne pas courir le risque de payer de fausses dettes.
fl se trouve, au reste, souvent dans la nécessité de payer par suite des saisies que les créanciers font entre ses Mains.
Il doit agir pour percevoir les créances mobiliaires de la succession.
$ 3.—-Des Substitutions.
Heredes aut instituti aut substituti dicuntur. ÆInsti-
@muntur primo gradu ; substituurtur secundo vel tertse scripti, dit un fragment édité par les Pithou.
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