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t Recita- Jionrs Le HACCN,
Ÿ institue dions du Droi!
Francais,
La Coutume ne dit mot des substitutions, et ilne fant point s'en étonner, puisqu'elle fait si peu de cas de liustitutin: d'héritier, et que, comme dit Heinec cius, * La substitution est Pinstitution d'un deuxiéme,
Etroisiéme, quatrième ou autre héritier à défaut du pre:
micr.
Les substitutions sont done proprement d'usige, en Canada, tandis que la Coutume de Paris y est uu statut écrit.
Il s'agit, dans nos définitions, de la substitution proprement dite, et non du fidéicomins.
La substitution se divisé en effet principalement, en substitution vuleuire et en substitution &leiconrtmissaire.
La substitution vulgaire on directe des Romains est celle qui est faite à un héritier institué, en eus qu'il ue soit point héritier ; en sorte que, dans cette substitution, le sub.titue prend directement les biens de Ja main du testateur,comine se trouvant subrogé au premier héritier, qui n'a pas voulu où qui ua pu hériter, et que cette substitution devient caduque et s évanouit dès que l’iustitué a recueilli la succession.
Le fidéi-commis ou substitution oblique, est au contraire une substitution dans laquelle le substitué ne prend pas directement les biens de la main du testateur, mais d’un précédent individu nommé avant ni et qui recueille les biens pour les remettre au substitué ; en un mot, c’est une substitution dans Inquelle Je testateur ne cherche pas simprement à se donner un autre héritier à défaut d'un prenuer, mais à conserver ses biens, et à les faire passer successivement sur la tête de plusieurs personnes, appelées les unes après les autres, comme dit Claude Serres. *
L'empereur Justinien donne une antre différence, et dit qu'on ne substitue qu'aux impubères et non aux pubères, qu'on peut seulement charger par fidei-commis de remettre la succession à un autre en tout ou en partie.
Dans cette substitution, le premier effet est done que le substitué succède quand le gré vé doit lui remettre le fidé -20mmis, soit à l'époque fixés par le testateur, soit après sa jouissance viagère, comme c’est plus dans lu
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donc que mettre 1e teur, soit daos lu
sage aujourd’hui ; et le second est d'empêcher que le grévé, qui serait héritier du sang, dissipe les biens an préjudice de celui au profit de qui la substitution est faite, la volonté du testateur étant que le substitué en jouisse au moins à son four,
Ainsi une telle substitution comporte une prohibition absolue d'aliéner ni enguger, tant qu'il y a des degrés suivans de personnes substituées qui ont espérance d’être un jour appelées à cette substitution ; er quand l'ouverture s'en fuit, les substitués, dit Fériére, prennent les biens sans aucune charge desdettes des précédens institues où substitués, comme s'ils les prenaient de Ja main du défunt ; et ils sont en droit de revendiquer les biens substitués qui auraient été alièénés au préjudice de Ja substitution *
Celui qui est chargé d’une telle substitution, continue M. de Fériére, doit done être considéré comme un simple usu/ruilier, quoique néanmoins son droit soit plus grand au cas que les personnes appelées après Jui à la substitution viennent à décéder avant lui ou ne naissent point ; car pour lors le possesseur qui est chargé de la substitution dont l'ouverture ne peut plus arriver, devient propriétaire iucommutable des biens substitués, et il en peut librement disposer, tant entre vifs que par derniére volonté, et ne Payant pas faits il Jes transmet à ses héritiers suivant l’urüre légitime des successions?
Il'ajoute qu'il en est ainsi quand même le substitué, mourant, laisserait des enfans.
Ici, il est bon de noter que M. de Fériére et les auteurs français qui s'expriment comime lui, parlent d’après l'Ordonnance des substitutions, de 1747, qui n’a pas été enrégistrée en Canada, et non d’après le droit Romain, duquel nous tenons les substitutions.
Selon le droit, il faut distinguer entre le fidéi-commis pur et simple, et le fidéi-commis conditionnel, auquel seul s'applique ce que disent les auteurs français,
arce que le fidéi-commis pur et simple est acquis au DM eB lHlueaire dès le décès du testateur. .
L ls + Diclion- Quelle est done la nature du domaine du grévé denaire de
substitution ? * Droit ct de Pratique,
4 Tastitu-
“ Les fidéi-commis, dit Claude Serres, * qui sont
laissés purement, sans terme ni condition, étant acquis Francais Au fidéi-comumissaire dès le moment de la mort du tessévant tateur,il s'ensuit que quoique le substitué vienne à fordre desdécéder peu après le testateur, avant de l'avoir reçu ou 7 même demandé, i! en transmet néanmoins le droit et mien, Li, l'utilité à ses héritiers ou successeurs, qui sont fondés H, it, à en demander la délivrance.” TX. ‘ Lorsque le fidéi-commis est fait an contraire sous queique condition 1l n’est dû, et le droit n’en est acquis au substitué que lorsque la condition arrive, de sorte que, si le substitué meurt avant l'événement de Ja condition, il ne transmet aucun droit à ses héritiers. le fidéi-commis devient cadie et de nul effet par son prédécès, et il demeure acquis à l'héritier institué. (*) Il en est de même lorsque le fidéi-commis est fait ou Jaissé à jour où terme incertain.”
“ Muis si le fidéi-commis est laissé à un jour ou terme fixe et aéterminé, comme par exemple, pour être payé où rendu lorsque le substitué aura atteint vingtcinq ans ; en ce cas le fidéi commisest ouvert, d'abord après le décès du testateur, étant regardé comine pur et simple, parce qu’il l'est en effet, et il sutlit que le substitué survive au testateur ; car quoiqu'il meure avant l'héritier et avant le terme auquel le fidéi-commis devait lui être restitué, il est clair que le droit lui en était déjà acquis, et était ouvert avant son décès, n’y ayaut que le temps de lu restitution qui fût différé ; en sorte que ce substitué prémourant, transmet néaumoins son droit à ses successeurs ou héritiers, qui pourront le demander à échéance.”
On jugeait en pays de droit écrit, que la transmission aux héritiers du fidéi-commissaire avait lieu, er. ligne directe, même pour le fidéi-commis conditionnel ; mais ajoute Claude Serres, cela est changé par l’Ordonnance des Substitutions, titre [, À 20, qui, en ss conformant à la prireté du droit, veut que la transmiseiou dit fidéi-commis conditionnel n'ait plus lieu mêmæ 21 ligne directe ; ce qui ne saurait s'appliquer, ni aux
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fidéi-commis purs et simples ou laissés pour être ren” dus à un jour, terme ou âge fixe et certain, ni aux substitutions fiduciaires, parce que le substitué fiduciaire est héritier pur et simple et que son droit est ouvert dès la mort du testateur.”
‘ On reconnait l’héritiez fiduciaire, qui n’est proprement qu'un simple dépositaire des biens, à ces deux circonstances, savoir : s’il est étranger ou collatérai, et Je substitué descendant du testateur ; s’il est chargé de rendre à un temps ou âge fixe et certain pendant lequel il y aurait à craindre que le substitué dissipât les biens. Mais qu'est-ce qui suffit pour que le fidéi-commis soit réputé conditionnel ? Il suffit, selon le même Claude Serres,que le testateur ne charge le grévé de remettre qu’à sa mor:, et comme M. de Fériére constate qu’en pays coutumier,on ne voyait plus guères que de ces fidéicommis, la doctrine des légistes français qui ont dit que le fidéi-commis est caduc par le prédécès du substitué, mène à moins d’inconvéuiens que si les fidéi-commis à terme fixe étaient aussi usités que chez les Romains.
Le fidéi-commis, même conditionnel, laissé par donation, ne devient pas caduc par le prédécès, et passe aux héritiers du prédécèdé, parce que, comme dit Claude Serres, “ quand le fidéi-commis est dû en vertn d’un contrat, quoique le substitué meure avant le tarme ou la condition, il ne laisse pas que de transmeitre son droit à ses successeurs.??
Ainsi, quoique le grévé de substitution soit : plus
souvent situé plus favorablement que Pusufru: er ordinaire, il n’a toujours qu’une espérance vague d’une propriété contingente et qui arrive rarement. Il n’est pas propriétaire, parce que pour l'être, il faut l’abord posséder animo domint, et que le grévé ne pessède au
contraire qu’à titre précaire. % Fidéi-comm s, dit encore M. de Fériére, est une libéralité que nous exersons envers quelqu'un, verbis indirectis et precariis, par le ministère de notre héritier ou d’un auire qui reçoit quelque avantage de notre derniére volonté, pour en faire la restitution au total ou en partie.” Le terme fidéi-commis, indique aussi un mandatai,e : :! transmet les biens, mais il n’en fait pas cession et transfert : J’institue Titius, et le prie de restituer ma succession à
Sempronius ; le grévé succède en usufruit, si tant eat qu’il n'ait pas été chargé de remettre à une époque déterminée, comme ji) était plus ordinaire chez les Romains, dont notis tenons les substitutions.
Enfin, la proprié! é n’existe que quand il y a domaine direct et plein, jus uti et abuti. Quand même l’on concèderait que le fidéi-commissaire participe en quelque chose des droits du propriétaire, cela né suffirait point pour en faire un DOpHettRe, s'il ne réunit pas les ie essentiels, et même s’il ne les réunit pas tous, parce que le tout n’est point compris dans la partie ovù le général dans le particulier —urgumentation dont nous nous serions exempté si nous n'avions vu cette question, si c’en était une, nrésentée sous un faux jour au sein du comité des examinateurs.
M. de Fériére dit que la substitution précaire ne saisit point et que c’est au substitué à se pourvoir au hesoin contre le grévé ou ses héritiers par action en oùverture de substitution.
C'est une question de savoir si la substitution vulgaire saisit : elie: Re bien dans les provinces de droit écrit ; ; mais M. de Fériére hésite à dire qu’il en füt ainsi dans les Hot iuces régies Par des coutumes : “ la substitution directe saisit de plein droit, du moins en pays de droù écrit.
On pouvait chez les Romains, substituer à linfini, ainsi qu’en France, avant l’Ordounance de 1560 : jus tta est ut liceat in infinilum substituere, disait Cujas sur Ja Novelle 159. Mais Ja dite Ordonnance d'Orléans, article 59 réduit les substitutions fidéi-commissaires, soit contractuelles, soit testamentaires à deux degrés, Jinstitution non comprise, ce qui comporte prohibition de fuire davantage des fidéi-commis perpétuels, ou à l'infini, ou même au delà du second degré.
Il n’en est pas ainsi de la substitution vulgaire, si
toutefois elle existait, en Canada, car après avoir cité.
les Institutes, qui portent qu'on peut substituer directe-
ment autant de personnes que l’on veut, M. de Fériére.
njoute : cela est observé en France dans les pays de
ant est jue dées Ro-
omaine me l’ou n quelsuffirait nit pas as TOUS, artie Où on dont ru cette iux Jour
e ne Sair au be- 1 en Où-
ion vulinces de qu'il en ituimes u Moins
l'infini, 360 : jus 'ujas Sur Orléans, 1issaires,
degrés bhibition ls, ou à
Igaire, si
voir cité
directe-
lFériérs,
pays de
äroit écrit, où la substitution vulgaire a lieu ; (*) car ni l’'Ordonnance d'Orléans, ni celie de Moulins, qui règlent les degrés de substitution, n’ont lieu que pour les Substitutions fidéi- commissaires, et non pas pour les directes, qu'on peut faire jusqu'à Piufini. La raison est que, comme la substitution directe s s'éteint par Padition d'hérité, il n'y a Jamais qu'un degré de substitution qui puisse réussir ; les autres qui suivent sont éteints de plein droit à Pinstunt que la suc-ession est appréhendée par celui qui était avant.?
Les Iiomains avaient, outre la substitution vulsaire et le fidéi-comumis, substitution pupilluire, qui était fondée sur la patric poteslas, qui ma jaumuis existé dans
es coutuines,
Et cepeudant, on ne rejetuit pas, selon F'ériére et autres, la substitution exemplaire, quoiqu’elle dérivät de cette puissince paternelle.
La substitution exemplaire, est celle pa: fijuelle on substitue à son enfant privé de sens, imbe-ie, furieux ou sourd et muet de naissance.
Il est vrai qu'Ileineccius juge que cette substitution se base encore plus sur la sagesse des pirens que sur la puissance paternelle. Celu est si vrai, qu’à ome, Ja mère pouvait substituer exemplairement, quoiqu'elle ne püt le faire pupillairement, n'ayant point ses enfans Ch Sa puissance,
Cette substituiion se distingue en ce qu'elle ne pouvait être fuite en faveur d’ün étranger, et qu'elle s'évanouissait quand celui auquel on substituait recou- Le ses facultés.
M. de Fériére a; plique la substitution exemplaire au ie pare qu ‘aux Pandectes romaines, il est assimile au furieux : prodiqus furiosum rerum suarvm faet exilum, Cela est si vrai, ajoute-t-1l, que méme en pays coutumier, on à tire de la lot si furéosa Fa substitution accordée aux parens contre la dissipation de
Em oo
(*) Ne peut-on pas conclure que M. de Fériére est d'orinion «a confrario sensu que la substitution vulgaire m'avait point lieu daus les pays coutumiers ?—IL le dit au reste orm'llement dans le Purfait Notuire.
leurs enfans. lis ont en Canada plus que cela, c'estàa-dire l’exhérédation complète en vertu de l'ucte de Québec, ce qui pent rendre la substitution moins pratique, sans compter que Claudes Serres est d'opinion que la substitution exemplaire n'était pas reçtie en pays coutuimiers.
L'Ordonuance de 1 mêmes formalilés que pas en force en Canada. Claude Serres tous dit dans ses fnstitutions, qu'avant on en admettail lu preuve testimouiale. L'usage est assez coufurmce attx crigences de l’'Oürdonunance.
soumet la substitution aux
testamens ; IIS elle n’est
9% HA le:
Ô d,— Des Donations à cause de 1107
Peut-il y avoir en mort, distinctes des testiuniens ?
ls légistes ont éié pariagés d'opurion ; inais d’abord, is re se sont pas entendus sur Bi définition, qui GOIt être prise du droit romain, puisque hi donation à CaUSe
en SN =
de mort, nous vient de lui ; c’est que quelqu un trans fère actuellement en vuc de kiinort,ie € ine à Li
: 9 n 4 À e ] “r Àitair: 1 ; st vncet:
autre QUI l’accente, sous IA GOonGiItIoi QU 111 SOIT rest: - Ut St L fattr QT - €
tué, s'il vit et qu’il le redemande : wé s
tus er contigassel, # nberet ?s que ACCeEpir : Sen At Len Si t pervirisset, 28 qét dort +: : 1 : + Ms
Denizart a donné une et Merli!
tout en donnant l’idée romauie nu eloigne ensuite i , , { T'SAUAT E
pour donner une définition de sa f hi: cé pour n'aTO €
lu donutei ( qui inplique qu |
HT AAAZA qu ares ce @éc's tt
1! i dl 1? ‘ + { Û 1: "1 (-: | 111 ‘ iQ »
"RSR 31 V & POI CÜAdtlor. Lel ; (oune f{L cause ot e il mort ne veut point se üépou 'ériere ; le doira e | teur n’y peut jamais Cire ( S vivant. e LUN NT RATE : | ; . É oi lie Tnetiifa (75 INNOUS verre } Le [QG LE el ( ( Va Ji iCS ipsti 4 Le F 4 l'4 si ll. 4 satddloniæ % 18 r trs | net Le droit anglais aG-
1 tes, qu'il y a tradition ac le. :
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la, c'estl'acte de ins pratiinion que eh pays
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ss d abord, |, qui GOIt 01 à CAUSE \ un trans inc à un soit rest:
A husnant Lent SU
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1e ensuite
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Les sg nglais aGthod of doin a state