‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 64 sur 102 · APR · texte numérisé non relu

APR

of nature, being always accompanicd with delivery of uclual possession.

M. de Fériére retrouve, au reste, la vraie nature de la donation à cause de mort, dans sa grande Coutume, oùilen distingue trois espèces : {a troisième, lorsque lui qui se trouve dans une juste crainte d’une ‘nort prochaine, donne et fair en même temps «uw donatuire, la délivrance de du chose donnée. En ce cas, la donation est parfaite, quoiqu'elle soit conçue à cause de mort ; muis elle se résaut sous celte condition : sè le donateur évite de danger de la mort.

Maintenant, la Coutuime de Paris admet-elle les donations à cause de mort distinctes des testamens.... le droit français les admet-il ?

20 us avons cité déjà Particle 277, ainsi conçu : {outes donations, encore que ’elles soient conçues entre vifs, fiites par personnes gisant au lit malt iles de La maladie dont ls décèdent, sont réputées faites à cause de mort et Lestamentaires, et non entre vifs.

M. de L'ériére, dans son Commenta ire, fait Ia remarque que ce texte à donné lieu à deux opinions parmi le “e ses ristes, et il penche vers ceux qui disent qu'il y a

des s donations à cause de mort, ARE des testamens.

mmment se faut-il douce qu'on fit dans son Dieticon- Lo : dans : Coutume de Pris, los donations à cause fe mort ne sont pas distinctes des donations testaimentaires, el re quièr ent les mêines formalilés que des testamens ?

Pour sûr, les doputions dont parle l’article 277, comme réputées à cause de ue ne sont point revètres des mêmes fi nlités que les testamens, puisque :e texte porte les mots, pe A conçues entre vifs.

El faut croire que c’est M. de Féricre, fils, éditeur du Dictionnaire qui a parlé, car voici ce que dit Ferriére, commentateur :

“ Cet article semb le s'expliquer clairement en faveur de la donation à cause de mort distincte des testamens car il serait absurde qu’une teile cl nation füt réputée cause de mort et teste: mentaire, si notre coutume ll 4 mettait point les donations à cause de mort.”

Cet article nous fait voir qu'il y a trois espèces de donations, dit notre compatriote Cugnet, savoir, entre vifs, à cause de mort et testamentaires.

+ Don«a-

tion,, A.

Consuectudo Parisiensis eas reipsa admittit, disent ler Conférences de Montréal.

Eusèbe de Lauriére dit bien :

“ Les mots sont réputées font voir que ce n’est que par fiction que l'on regarde ces donations comme testamentaires et à cause de mort. Elles demeurent des donations entre vifs. Done la coutume de Paris n’udmet pas les donations à cause de mort.’

Mais ce raisonnement est vraiment par trop absurde ! comment, en effet, ôser veuir dire que quand Ja coutume dit que les donations entre vifs faites par un moriboud seront réputées à cause de mort, cela signifie quelle wadmet point ces méimes donations à cause de mort!!!

Mais les termes et lestamcentaires sont ce quia donné Lieu de douter. A cela nous dirons que, si la coutime n'est pas tout-à-fait claire, Je droit français en général prouve jusque à Pévidence lPexistence de la donation à cause de mort, distincte des testamens.

Avant l'Ordonnance de 1731, dit Merlin, toutes les provinces qui suivuient Île droit écrit, et même quelques coutumes voisines, telle que celle d'Auvergne, admettaient expressément les donations à cause de mort, distinctes des testomens et codicilles,

Il est porté aux Arrêtés de Lamoignon, * qu'il ne serait fait à l'avenir aucunes donations à cause de mort, et qu'elles ne vaudraient ni comme donations entre vifs, ni comme donations à cause de mort. Muis remarquons bien les mots à l'avenir.

Maintenant, Ordonnance de 1731, abolit ou n’abolit pas les douutions à cause de mort. Quand même elle le ferait, cette ordonnance n’est point observée en Canada.

Mais cela n'est pas, comme le disent fort bien Furgole, Merlin et les Conférences de Montréal. Quamvis edictum aliquas fecerit mutationes cirea formas, tllas donatinnes reipsa adimattit, dit abbé Villeneuve. Ilne faut pas se figurer, dit Furgole, que notre ordonnauce retranche les donations à cause de mort ; elle en fixe seulement les formalités extérieures, qu’elle veut être les mêmes que celles des testamens et des codicilles.

Mais s’il est bien décidé qu'il peut y avoir en Cana-

lisent ler

n’est que nime tes- 1rent des aris n’ud -

pp absurquand Ja es par un a signifie cause de

ia donné coute 1 général onation à

toutes le me quel- Luvergne, cause de qu'il n8 cause de donations ort. Muis

u n’abo- 1d même Servée en

bieu Fur-

GQuammas, 1llas ‘e. JIlne donnauce le en fixe veut être odicilles.

en Cana-

da des donations à cause de mort, distinctes des testa-

mens, est-il aussi sûr que lan peut s’y dispenser des furmes testamentaires ?

Non, et il serait plus prudent de les observer, parce que le droit romain est notre raison écrite, et que l’empereur Justinien dit que ces donations sont rédigées en tout comme les legs, parce que les jurisconsultes ne sachant trop où les ranger, leur trouvant de l’analogie et avec les donations et avec les legs,et les rapportant, les uns à 11 donation, les autres aux legs, il aurait établi qu'elles seraient plutôt assimilées aux legs : wt per amnia fere tegalis connumerentur.

Ce n’est pas que nous croyions qu’on pourrait à bon droit annuller une donation à cause de mort non revêtu de ces formes ; car, premièrement, Ordonnance de 1731, en ordoanant que ces donations soient revètues des formes testamenutaires, suppose qu’on n'y était pas astreint avant cette législation.

Et en second lieu, M. de Fériére convient qu'il y a des légistes qui soutiennent que les donations à cause de mort sont reeues, et qu’elles se font selon les formes des contrats, c’est-à-dire devant notaires. Tarticle 271 semble, dit-il, s'expliquer clairement en faveur de cette derniére opinion, (*) et cette interprétation est autorisée par plusieurs arrèts dont le principal est l’arrèt de 1568, en robes rouges, vulgairement appelé PArrèt de Thioust.

Nous répéterons donc que la conséquence de ces au' torités et de la non observance de l'ordonnance en ce pays, est qu'on ne devrait pas, le cas se présentant, infirmer les donations à cause de mort, parce qu’elles ne seraient point revètnes des formes testamentaires.

Mais ces donations, si on en fesait, ne seraient-elles pas réductibles au quint des propres ?

On doit decider que oui, et parce que Pacte de Québec ne les dénomme pas : qu? dicit de singulis donationibus , non dicit de omnibus ; et parce que nous voyons qu’en Canada, les donations à cause de mort ne s’assimilent pas nécessairement aux testamens.

mn nd

(*) Quoique concues entre vifs.

ÉZ

Se > Ke 13°

Page 1