CHAPITRE VIII
DES SUCCESSIONS, ab intestato.
Nous avons déjà remarqué, en analysant les Institutes de Justinien, que lés successions des Romains n'étaient point les mêmes que les nôtres, particulièrement à cause de la différence de l’état des personnes.
D'abord, nemo potest mori partim testatus et partim intestatus, dit Pomponius.
C’est pourquoi s’il y avait deux héritiers institués et que Pun prédécédât ou refust, l’autre ne pouvait accepter sa portion propre et refuser l’autre qui était vacante ; il fallait qu’il prit tout ou refusût tout, et c’est de là que le droit d’accroissement a tiré son origine, dit Dantoine.
La loi des XIT Tables déférait la succession, en premier lieu, aux enfans constitués en puissance paternelle, appelés en droit sw: hæredes, et à leur défaut, aux plus proches parents paternels appelés agnati, sans avoir aucune considération pour les cognats, qui ne pouvaient point prétendre aux successions ab 2ntestato : Cognati erant penitus ignoti ab intestato, quit non habent gentem noque familiam.-—Intestatorum hæreditas primo suorum hæredum, velint nolintve, sunto, suis deficientibus, primus agnatus familiam habeto, disent les XII Tables,
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L’empereur Justinien abrogea cet ancien usage dans sa Novelle 118, pour en établir un plus naturel, partageanté les successions ab intestato en trois ordres, savoir, des ascendans, des descendans et des collatéraux, et c’est ce que nous observons, en préférant qui doit être préféré, non-seulemeut par rapport aux susdits trois ordres, mais encore par rapport au degré de parenté dans chacun d’eux.
La loi des XIT Tables était injurieuse envers les parens naturels. On violait les droits du sang et de la nature par une fausse politique, cur nos parents du côté de la mère ne sont pas moins nos parens que Île sont ceux du côté du père. Cette réflexion pleine d'équité porta les préteurs à établir la succession prétorienne appelée bonorum possessio, en faveur des parens maternels, et à leur adjuger la succession à défaut des parens paternels, ce qu: fut confirmé par les proconsuls, comme le remarque le jurisconsulte Gaius sur PEdit Provincial : Proconsul, æquilate naturali motus, cognatis omnibus promittit bonorum possessionem, quia eus sangiints ratio ad hareditatem vocut, licet jure civile dejiciat.
Mais ce n'était pas assez et le dernier coup était réservé à Justinien qui, pour lever les embarras de cette jurisprudence, abrogea par les Novelles toutes les dite rences que l’on fesuit entre les agnats et ies 20#nats.
Depuis lors, les purens maternels concourent avec les parens paternels, et même si le parent maternel est plus proche, il exclut le parent paternel : so/& gradus prerogativa inter eos inspicitur.
Si, dans le droit romain, on ne pouvait décéder partie testat et partie intestat, c’est que le testament comprenait nécessaiiement toute l’hérédité.
à Chez nous, ou le testateur a disposé de tons ses biens par testament, où d’une partie seulement ; où il na point fait de testament,
Si le testateur a disposé de tous ‘es biens en faveur de personnes capables, on observe l'ordre preserit dans le testament.
Quand il y a plusieurs donataires, on les appèle légataires soit particuliers, soit universels. |
Les légataires à titre particulier, c’est-à-dire ceux qui reçoivent un objet particulier absque ulla universa-
litatis nota, comme une maison, une bibliothèque, doiveut recevoir leurs legs intègres de la main des héritiers ; aussi bier les légataires universels, quoique l’on puisse citer quelques sentences des tribunaux canadieus au contraire, car les principes sur ce point sont co‘istans. ‘ Suivant notre droit, dit Eusèbe de Lauriére, ce n’est pas le légataire qui est saisi ; c’est l’héritier.”
Le legs universel, dit Fériére, est sujet à délivranee même en pays coutumier, où l'institution d'héritier n'à point lieu.”
[lv a point de confusion des biens du testateur et du légataire universel, celui-ci étant obligé de demander Ja délivrance de son legs à l'héritier.”
‘ Quoiqu'ils (les légataires universels) soient en quelque sorte heredis loro, ils ne sont point saisis 3 ils doivent demander à l'héritier la délivrance de leur legs,” dit Pothier. * Nos jugemens ne sauraient donc
Suc'es \ Fe is Re Loprévaloir contre la règle coutumiére constante et ub- 126. solue Le mort saisit le vif ; aussi, dans la cause de
Blanchet versus Blanchet, les deux plus éminens juges ont-ils opiné pour la saisine.
Les légatuires universels, c’est-à-dire de tous les biens, de tout un genre de biens. ou d’une partie et quotité quelconque, comme la moitié, le quart, un sixième ou même un huitième, c'est-à-dire sa/tem cum aliqua universulitatis natx, sont tenus des dettes, et ce n’est qu'autant qu'il n’y aurait pas assez pour payer, que les légataires à titre particulier, seraient tenus de contribuer.
Les légatuires universels doivent aussi faire inventaire pour éviter d’être tenus au delà de lémolument,
Si le testateur n’a disposé que d'une partie de ses biens, on suit pour cette partie ies dispositions du testament, et les autres biens sont partagés entre les héritiers naturels selon les règles qui vont être exposées tont à l'heure.
Si les parens n'ont pas fait de testament, ou que celui qu’ils ont fait soit nul, toute PRSFARIS va aux héritiers naturels.
L'ordre dans lequel se fuit ce sésage est ce qui ‘reste à déterminer.
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L'article 318 porte la maxime : /e mort saisit Le vif, son-hoir plus proche habile à succéder.
Si donc le défunt a des enfans, ils lui succèdent également comme étant tous au plus proche et même degré ; à moins qu'il y ait des parens plus éloignés qui viennent par représentation à la succession.
Ainsi, Pierre décédé intestat saisit ses enfans bien qu’il ait des petits enfans, parce que les enfans sont plus proches.
Mais si un ou plusieurs des enfans sont morts, ils sout représeuiés par leurs propres enfans, en sorte que Jes petits-fils succèdent avec les enfans par représentation.
Mais les représemtans succèdent par sonches, per stirpes, tandis que les enfans succèdent par têtes, per capita ; c'est-à-dire que, comme l'enfant mort n'aurait pris qu'une part égale aux autres, il n’a pu communiquer aux SIENS plus de droit qu'il n’en avait lui- mème, et quelque nombre d'enfans qu'il ait, ils ne prennent pas plus que la souche n'aurait pris.
La représentation en lisue directe a lieu à linfini.
Ce qui s'entend théoriquement, car en pratique, on ne saurait Compter qu’un certain ombre de degres : Successionis 1dcèrco gradus septem conslilut! sunt, qui ullerius per rerum naluram nec nomina inveniri, nec vita succedentibus prorogari potest, disent les [nstitutes.
Selou l'article 304, Jes enfuns venans à la succession, doivent rapporter pour être misen partage, ce qu'ils ont reçu en avancement d'hoirie, où en rendre compte, où moins prendre ; où s'abstenir tout à fait de l'héredité pour s’en tenir à leur dou, selon Particle 306.
L'article 307 étend l'obligation de rapporter aux petits enfans.
Selon Particle 310, la part des renonçaus accroit aux acceptans.
Les enfans succédans ésalement sont tenus aux dettes également, selon l’article 332,à moins qu'ils n'aient dans leurs lots des héritages hypotaéqués, auquel cas ‘ils sont tenus hypothécairement, sauf le recours contre leurs cohéritiers que leur accorde l’article 335 ; et selon l’article 334, s’ils succèdent les nns aux meubles, ac-
.quets etconquets, les autres aux propres, ils paient à
concurrence de ce qu’ils amendent de la succession.
L'article 340, fait voir que la Coutume de Paris n'était point une coutume de double lien ; car il porte que frères et sœurs, même au cas qu'ils ne soient que de père ou de mère, ne succèdent pas moins avec les autres, du moins aux meubles, acquets et conquets.
On voit par Particle 311 que si les enfans décèdent sans hoirs de leur corps, c’est-à-dire sans enfans ou descendans, les meubles, acquets et conquets, vont à l’ascendant où aux ascendans les plus proches.
Donc, le père et la mère vivant, excluent les aïeux et les aïeules.
Donc, en second lieu, si les père et mère sont morts, l’aïeul et l’aïeule succèdent pour chacun la moitié.
Pour le tiers s'ils sont trois.
Quant aux propres, ils ne remontent point, selon l’article 312.
Mais cette maxime de notre coutume n’a point l’étendue qu’elle paraît avoir. Baldus dit que c'était une maxime que feudum non ascendit. Cujas remarque que cela fut étendu anx aleux, et c’est apparemment pour cela que Bracton dit : descendit ttaque hæreditas, ctnunquam reascendit ea via qua descendit. Mais selon Fériére et Lauriére, la règle propres ne remontent point ne signifie plus rien, si ce n’est que l’on observe la règie du droitromain, paterna paternis, materna malernis, de sorte que le pêre, l'aïeul paternels ne succèdent point aux propres maternels, ef vicissim.
“ En succession de propres, dit Cugnet, les collatéraux sont préférés aux ascenduns qui ne sont pas de la ligue, en sorte que le survivant des père et mère, ef autres ascendans ne succèdent point à leurs enfans daus les propres venant d’une autre ligne.” |
Cepeudant, le père on la mère ont l'usnfruit des biens acquis durant leur mariage advenus aux enfins par le décès de l’un d'eux, et délaissés par la mort des dits enfans sans hoirs de leur corps, encore qu'ils leur soient propre (naissant), selon l'article 314,
Les ascendans succèdent donc en propriété quand ils sont de la ligne d’où sont échus les héritages, ou quand il n’y a point de parens collatéraux du côté et ligue. 4 Les biens vont aux ascendans en ligne droite
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ou aux collatéraux du côté et ligne ex qua veniunt bona propria, dans le cas où il n’y a point de descendans habiles à succéder,” disent les Cunférences Théologiques de Montréal.
Done, ajoutent-clles, les biens du fils qui lui vieunent du côté maternel, retournent aux parens du côté de sa mère, selon la règle des Romuins. :
Muis les biens donnés pur contrat de mariage ne sont pas sujets à cette règle.
Donc, disent encore les Conférences, si le donataire meurt sans enfans, les biens donnés retournent aux parens immédiatement, et si le donataire laisse un entant, et qu’il imeure, les biens retournent également aux donateurs, doctrine conforme aux articles 312 et 313 de la Coutume, en tant qu'il s’agit du cas où les ascendans sont donateurs, ce qui s’appèle droit de succession seion la Coutume et les commentateurs, mais droit de retour, selon ‘lournet, qui y vuit ainsi un emprunt ait droit romain,
Quand nous avons dit que les enfans partageaient également, cela s'entend en roture, et non pour Îles biens nobles.
ln succession ab éniestato, Vainé mâle (car l’article 19 de la Coutuine n’admet point le droit d’aînesse entre filles}, prend pour préciput, selon les articles 13, 14, 15, 16, 17 et 15, le principal manoir et l’arpent contigu, s’il y en a, sinon, un arpent à choisir ailleurs, ainsi que le corps du où des mouliüs, eu chacune des successions de père ou de mère, outre la moitié de tous les autres héritages tenus noblement, s’il y a plusieurs enfans, les autres prenant pour eux l’autre moitié.
Et s’il n’y a que deux fils, l’aîné prend les deux tiers, outre les manoir et arpent contigu, et le cadet prend l’autre tiers. (A. 15.)
Les profits et les frais du moulin sont communs.
il y a plus d’un arpent contigu au manoir, l'aîné peut tout prendre en récompensant ses puines.
Ilen était de même des profits de la banulité.
Si toute la succession consiste dans le manoir et arpeut contigu, l’aîné l’a, sauf aux autres à prendre dessus leur légitime et le douaire coutumier ou préfix. Il est bien entendu qu’on parfait ces choses aux dépens du
préciput de l'aîné quand les autres biens ne suffisent: point. (A. 17.)
Selon l’article 324, les enfans du fils aîné, soit mâles ou femelles survivant à leur père et venant à la succession de leur uieul où aïeule, représentent leur dit père au droit d'aînesse ; et s’il n’y a que filles, elles représentent lenr père toutes ensembles pour une tête ut dit droit d'uinesse, ct sans droit d'uîiuesse entre elles.
L'ainé, après avoir pris son préciput sur les biens nobles, partage également les autres biens avec les uutres enfans.
Nos tribunaux se sont montrés dernièrement hostiles au droit d'aînesse ; mais dans la cause de Dumont, M. Black, de Québec, et l'auterr de ces Commentaires ayant donné leur opluion légale à l'encontre de la déeision des tribunaux du pays, les parties en sont venu à un compromis, qui a évité l'appel par devant le Conseil Privé d'Angleterre.
Si nous passons au cas où le défunt n’a que des collatéraux, ils succèdent aussi selon leur degré.
En ligne collatérale, la représentation n'a lieu qu’en un cas, selon l'article 320, conivrme à la Novelle 318 de Justinien, et ainsi conçu :
‘“ Représentation a lieu quand les neveux ou nièces viennent à Ja succession de leur oncle où tante avee les frères et sœurs du décédé. Et au dit cas de représentation, les représentans succèdent par souches et non par têtes.” |
Toutes les fois, dit Cugaet, que les neveux viennent par représentation à la succession de leur oncle ou tante, et qu’ils concourent avec un frère du décédé, tous ensemble ne sont qu’une tête ; mais lorsqu'un o1rcle meurt ne laissant point de frère, sa succession passe au second degré, c’est-A-dire aux neveux, qui viennent ulors de leur chef, et partagent par têtes et non par souches.”
C’est la décision de l’article 321, conforme à l'opinion d’Azon, qui prévalut sur celle d’Accurse, après trois siècles de discussion dans le barreau et dans l’école.
La matière des degrés de parenté commençant dës
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à présent à se compliquer, il paraît nécessaire de placer ici la manière de les compter.
On compte autant de degrés que de générationsen ligne directe, comme dit Pothier. * Cela ne souffret fur. aucune difficulté et le droit canonique s'accorde icif 4" 0 7 avec le droit civil. Sec, 3.
Muis en ligne collatérale, le droit civil et le droit canonique ne comptent point de la même manière.
Nous dounerons les deux manières, d'uprès Durand de Maillane. + Diclion- & Le droit civil compte autant de degrés entre deuxpéire de collatéraux en ligne égale où iségale qu’il y a de per+Droit €asonnes engendrées de l'un et de Pautre côté issues denonique.
la même souche, la dite souche non comprise.”
« Lxemple de la ligne égale : Jacob etses deux enfans, Joseph et Ruben, sont trois personnes. Jacob est la souche commune, je la retranche 3 il reste deux personnes, Joseph et Ruben, et, rar conséquent deux degrés. Joseph est donc parent de son frère Ruben au second degré, et par li méme règle, deux cousins germains le sont au quatrième.”
“ Exemple de Ja ligne inégale : Fitius laisse deux enfans, Caius et Mœvius. Caius meurt et laisse un fils appelé Rufus. liufus se trouvera parent de Mœvius, son oncle, au troisième degré, parce que remontant à la souche (T'ius), et la retrauchant, restent trois personnes engendrées, savoir, Mœvius, Caius défunt et Rufus. Il faut fire la mème supputation à l'égard des petits neveux, des nièces et des tantes.”?
‘ Le droit canonique, plus naturel que le droit civil, fournit deux règles pour compter les degrés en collatérale, une pour lu ligne égale et l’autre pour la ligne inégale.”
En ligne égale : quoto gradu uterque distat a stipite, eodemque gradu inter se distant, c’est-à-dire que le droit canon, dans ce cas, compte par générations, de même qu’en ligue directe, en sorte que deux frères sont au premier degré de parenté.”
En ligne inégale : quoto gradu remolior distat a communi stipite, eodem quoque gradu inter se distant.”
“ Exemple : l’oncle et le neveu sont inégalement éloignés de la souche commune, qui est j’aïeui du ne-
} J'unla-
veu et le père de l’oncle ; le neveu en est éluigné de deux degrés, et l'oncle d’un seulement. L’oncle et le neveu seront donc parens au second degré : remotior trahit ad se proximiorem.”
Selon le droit français qui rous régit, les tribunaux peuvent suivre le comput cirilen matière de successions 3 mais ils suivent Le comput canonique en matière de maringe, sinon de récusation de juges, ete., d’où la maxime : Jus canonicum dicitur reformare jus civile, souvent produite par M. de Fériére,
L’oncle succède au neveu avant le cousin germain selon l'article 338, étant plus proche en degré.
Selon le 359ème, l'encle et le ueveu d'an défunt, qui n'a laissé ni frères ni sœurs, succèdent également comme étant eu même degré.
Silyavait des frères où des «cours, dans le cas même où ils renoncernient, le neveu serait seul héritier, à l’exclusiou de l'oncle, puce que ia succession était dévolne aux frères @t seurs, et au neveu par représentation, selon Particle 3178, qui dit que lhéritier est saisi dès l'instant de la mort du défunt,et que la part des renouçaus accroit uux aeccptans, selon Particle 310, dit M, Doucet. :
L'article 356 porte que les pareus des lvêques et
luur succèdent ; en la succession des gens d'église
Canada autres que religieux proftx, se résle comme celle des
autres citoyens.
Mais les canonistes distinguent aux ecclésiastiques deux sortes de pécuie ou de bios : adventitia, qu’ils acquièrent en leur pari iQulier OÙ par suCCessiOn, et profectitia, teis que le revenu de leurs bénéfices, etc.
Il est à remarquer, Quint à ces derniers biens, que le droit canonique ue leur ci: reconnait point le domaine parfait et ne les regarde que comme usufruitiers.
Et daus le fuit, Particle «le Ja Coutume n’a pas nécessaleiment trait à ces biens, et il est même naturel de penser au’il ne Cuicerue quele patrimoine des ecclésiastiques.
Même quant aux biens wrofectices, Liguori et Benoit XIV décident que les héritiers ne seraient point tenus de restituer l’argent reçu par le défunt à l’occasion des
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messes, parce que cet argent est un don absolu du paroissien.
Nous avons dit, excepté les religieux profès. En effet, l'urticie 387 porte: Religieux et religieuses profez ne succèdent à leurs purens ni le monastère pour eux.
On doit conclure, par un argument à contrario sensu, de ces termes que les religieux non-profez peuvent succéder: énclusio solemnibus votis adstrictorum, fit exclusio non adstrictorum.
Les qualités d'héritier et de légatuire sont incompatibles (A. 309), puisque le legs est sujet à délivrance par l’hérilier suisi de la succession.
On ne peut pas nou plus être héritier et donataire en ligne directe, parce que, comme on l'a déjà vu, il faut rapporter on s'en tenir à son don.
Mais, comme le porte Particle 301,on peut être e. même temps héritier et douatuire eu ligne collatérale, parce que duus cette ligne on ne rapporte point.
Indépendamment de la faculté de s’en tenir à son don, ne se porte héritier qui ne veut, selon l'article
Il est difficile de bien sentir la portée de cet article, combiné avec le 318, sans se reporter aux origines germaniques et coutumiéres, Cetie combinaison, essiyée de nouveau derniérement par M. Renaud, professeur à la faculté de Berne, en Suisse, offre d'iniéressants résultats. [ixons, dabord, à l'aide de ses travaux et de ceux d’autres savaus, le sens des deux maximes de notre Coutnme.
Li usages si est, que le mort sesit le vif, disent les Etablissements de Saint-Louis.
Mortuus saisinat vivem, dit Paul de Castres, quo!l est vocabulum gallicunum, ct importat quo hæres succedit in possessionein defuncli, guæ transfertur in eunr sicut ei dominiurm.
Le mort saisit le vif sans aueun ministère de son fait, dit l’article 235 de la Coutume de Normandie.
Saisina facit stipitem, dit le droit anglais; dans Île cas où le défunt n'a pas de fils, le passage immédiat de la saisine à ses plus preches parens lui fait une postérité, dit Phillips apud Savigny.
I y a trois espèce, de possession suffisante à saisine, dit Le Grnud Coutuinier: pur occupation, par SUCCISSION , et pur tradition de fuit... Eu titre de suec «4101, le hoir se peut dre incontinent eprés lt an rt de son prédécesseur, en possession et snisine des biens du tré. passé dont 1 st cit | oûit, qui SOSCUl défunt desc ndit an vivre ÿ CE SI onentiurement 1| Hpport AuCUns