‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 66 sur 102 · Ji 1] vi · texte numérisé non relu

Ji 1] vi

oppose. icon peut eonire eux tenter Hihelie et soi aider de la saisine.

Quand, dit Chanffour, le droit romain et (uotré en et REA | France conte dus toute 1 InrOpe Co ve quand toute l jurisprudence se fut r US FQ-

maires, 1 fllui que les actions résattun ti suisine

pressent aussi le carictère des actions SN JUSSESsoires et nétitoires, Alors, la régle /e sort caisit le vif dut signifier qu'à la mort du de cujus, nou-sculement la propriete de ses biens, mais encore lt possession, passait immediatement aux héritiers. st ec qui fait dire à Jeun Faber, dans ses nstituess lives wvre poasses- 20 no transferatur «ad herscdenr. firerct ut Loin (r'ansferatur. et per hoc patest exensari stylos Curie L'ranre'@, ubi heredes se dicurrt suisitos et turarr, el prssessione conc'udunt ex cisu novilatis. Et 11 njuite du cas de nouveileté : et hoc est fere interdictum Uti Possidetis.

Lotexte du Grand Coutumier, dit le prof-sseur de Ja faculié de Berne, montre Pimportance du principe le là transmission immédiate de la possession aux hériticrs.

Ainis il ajoute, avec raison, que ce principe est opposé à la théorie romaine, qui n'admettait Pacquisition de la possession par les heritiers qu'après son appréhension de fait: possessio nisi natural ter comprehensa, ad r0s (hæredes) non pertinet, disent les Pandectes. Duss notre droit, au contraire, comme on l’a vu par l’article de Normandie, et comme üit Tiraquean : mortuus facit possessorem vivum sine ullu apprehkensione. On L'uvait donc fait jusque là qu’attacher à a règle coutumitre une procédure romaine, sans adopter la théorie du droit romain en fait de succession.

Mais on ne resta pas sans en emprunter quelques principes qui parurent équitables. Suivant l’ancien droit germanique, les obligations du défunt ne se trans-

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‘metinient point sans restrictions aux héritiers. Ce

principe puruît avoir été modifié de bonne heure en Fruuce, et uvoir fait place au principe de la succession universelle: kas-editatis appellatio sine dubia continet et dannosum hæreditatem, disent également Pomponris, Julien, Paulus et Ulpien. Ainsi, à la mort du défunt, Les ne rs devenaient saisis des biens sans aucun acte de Jeux part, m'ais encore, en général, tenus des deites anè e ultra vires hæredilurias. Mais en adoptant fi rigidité dé droit romain, on adoptait aussi ses tebiperanimens, Là venait se placer, dit M. Renaud, un principe d'équité emprunté aux idées romaines, et subant Jequel l'héritier était autorisé à renopcor a sa qualité d'héritier, droit exprimé par Loysel dans friéole funeuse: à n'est héritier qui ne veut, et adult en ces termes pur les légistes de lécole romaine: à x'y & point en France d'héritiers nécessaires.

J] ya ici obx “urité chez le savant jurisconsulte de J'Efelvetie, Le principe d'équité empranté aux Romuus est celui d'où découle le bénéfice d'inventaire, et non précisémeut le droit de renoncer à la qualité d'héritier, puisque ceux qui étaient, chez les Romuins, sous à puissance d'autrui, étaient héritiers nécessaires, sis élaieut institués, et que les enfans non émancipés, eu particulier, étaient appelés par rapport au père, héritiers Sieus (sw hæredes) et nécessaires.

Sauf cetie explication, le savant professeur dit avec raison qu'il est bien connu que la règle # n’est héritier qui ne veut de Loysel, qu’il trouve mieux exprimée dans l’article 316 de la Coutume (47 ne se porte héritier qui ne veut), ne doit pas s'entendre au pied de la lettre. On était héritier sans aucun fait de sa part: seulement, on n’était pas tenu de conserver sa qualité. L'héritier demeurait saisi sans aucune acceptation (adition selon la terminologie romaine), et jusque à renonciation, laquelle importait une aliénation de la saisine déjà acquise, ce que ne paraît pas avoir entendu parfaitement Eusèbe de Laurirres.

L’accentation dont parlent les sources n’était autre chose que laba idon fait par l'héritier de son droit d'abstention, ou sa renonciation au droit de répudier la ‘#uCCession.

‘ Ainsi, l'héritier est saisi de la succession jusque à ce qu'il l'ait expressément répudiée : c'est la conséquence nécessaire, logique de la règle Ze mort saisit le vif combinée avec lu règle & n'est héritier qui ne veut,” selon M. Renaud.

Cependant, les légistes français de l'école romaine firent prévaloir partiellement une doctrine médiante. Ils enscignèrent que jusque à l'acceptation on limmixtion, l'héritier appelé le snccessible n’était pas encore héritier réel du défunt; en d’autres tertnes, que jusque à la répuuiativri où l’acceptation, tout demeurait en suspens. Cette doctrine fut accueillie dans la rédaction de plusieurs coutumes. Ainsi, l’article 278 de Poitou porte: à n'est héritier qui ne veut, ct n'est tenu de renoncer ni fuire autre déclaration, s'il n’était ajourné pour déclarer s'il se veut porter héritier. Kit l'article 43 des Placites de Normandie: l'héritier présomptif, encore qu'il n'ait pas renancé à la succession, n’est pus cencé héritier s'il n'en « fait acte ou pris qualité.— Selon d’Argentré, sur l’article 509 de Bretagne, héritier, avant l'acceptation, n'était pas saisi passivement de la succession, c'est-à-dire qu’il n’était pas tenu des dettes. On tenait, au contraire, dans le resort du Parlement de Besançou, que l'héritier non-renonçant représentait le défunt vis-à-vis des créanciers, bien qu’il n’y eût que l'acceptation qui lui dounât qualité vis-à-vis des cohéritiers.

À Paris, il paraît que l’on distinguait entre les héri- ‘ere c'e Ja ligne directe et ceux de la ligne collatérale. ju directe où reconnaissait le plein effet de la saisine, &a sorte que les plus proches étaient les héritiers réels 4 défunt jusque à renonciation ; tandis qu’en collatérale, tout devait demeurer en suspens jusque à l’ac-

bete de CPtation où là renonciation.f Noloriélé Particle 952 de La Marche, et l'article 54 du chadk: Chäte- pitre 22 d'Auvergne, tenaient rigoureusement à la def Au 24 inaxime le mort suisit le vif.

us “ Aucun n'est recevable de soi dire n'être héritier . | d'aucun, s'il ne répudie, et renonce expressément à la succes 10n.”?

Ainsi, la combinaison assez délicate des deux maxi-

mes a été essayee de bien des maniéres. Le professeur

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‘de Berne tient pour la lettre de la maxime Le mort saisit de vif, et prétend qu’il est impossiole de la concilier scientifiquement avec l’opiuion des légistes qui disent que jusque à l'acceptation ou l’immixtion, le successible n'est pas l'héritier réel du défunt. Selon lui, de deux choses l’une: où bien la saisine des biens du défunt passe au moment même du décès à l’héritier, et alors, selou le principe de la succession universelle empruntée au droit romain, l'heritier est immédiatemenut tenu des detres ; ou bien, au contraire, Phéritier n’est pas immédiatement saisi des biens du défunt, et alors il n’est pas non plus tenu des dettes jusque à l'acceptation.

Cette doctrine, à laquelle M. Renaud est venu apporter l'appui de la science, est peu répandue en France, et les savans traducteurs de Zachariæ n’ont pas craint de Ju traiter de paradoxale, dit la Revue de Wollowski.

En effet, le dilemme n’est pas concluant, et l’on peut aisément en sortir, en disant que le saisine est 2x favorem heredis, mais uon x od'um.

Eu faveur, c’est-à-dire que l’enfant étant la continuation du père, a le droit de se dire saisi, et d'intenter la complainte si l’on appréhende la succession à l’encontre de son droit. Mais, secondement, la loi lui accorde un droit,et ne lui impose. pas un fardeau. Cela est évident, puisqu'elle lui accorde le privilége d’accepter ou de répudier.

Dans lopinio” du professeur de Berne, elle pourrait lui accorder celui de répudier, mais non pas celui d’accepter, car : serait réputé héritier sans acceptation. Or, elle le mx: effectivement à mème d'accepter, et veut qu’il ne soit lié que dans ce cas, du moins avant les délais marqués. Eusèbe de Laurières et notre procureur-général Cugnet ont passablement exprimé ces choses, le premier quand il dit: “ Parle 318ème, le mort saisit le vif, et pur celui-ci le vif n’est saisi par le mort que quand il veut bien être héritier du mort ;” et le seccud “ quoique lhéritier soit saisi de droit, il n’est pas pour cela héritier nécessaire, et il est en sa liberté de se porter héritier ou de s'abstenir de la suceesion rebus integris.”

Le professeur Kenaud avoue lui-même qu’en prati-. que les deux théorie se dépouillent pussablement de la. discordance qu’il leur trouve. Seulement, suivant la sienne, les créanciers pourraient, aussitôt après le décès, poursuivre l’héritier, à moins qu’il n’eût accepté (renoncé) ; lequel peut couper court aluix poursuites en renonçant, s’il n’a point fait acte d'héritier ; tandis que, dans Popinion contraire, les créanciers ne pourraient poursuivre l'héritier présomptif at’après son acceptation expresse où tacite; mails ce principe serait tempéré en ce quaprès l’expiration d’un certain délai l'héritier serait tenu de déclarer, le cas échéant, sil accepte ou renonce; en sorte que la seule difference est, que selon une doctrine, l’héritier peut être forcé immédiatement à prendre qualité, tandis que, selon Pautre, ce n’est qu'après un certain délai. C’est 'e parti adopté dans le Code Civil où Ordonnance de 1667, et celui que nous devonssuivre, par conséquent en Canada, si tant est du moins que le Procureur-Général >artier ait voulu je respecter dans la clause de sa loi de judicature qui concerne les plaidoyers préliminares.

Maintenant, l'acceptation est expresse ou tacite, pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire.

Elle peut se faire tacitement, c’est-à-dire que la gestion pro hœrede a le même effet que lPadit'on.

“ Siaucun uppréhende les biens d’un défant ou parte quelle qu'elle soit, sans avoir autre qualité ou droit de prendre les-dits biens, il fait acte d’héritier, et s’ablige, en ce faisant, à payer les dettes du défunt” dit Particle 317 de notre coutume, en tête.

S'il n'a autre qualité veut dire s’il n’est pas exécuteur testamentiire ou héritier bénéficiaire, car l’un ou l'autre ont l'administration à charge de rendre compte.

Selon la suite de Particle 317, s’il avait quelque réclamation contre la succession, il lui serait imprudent de se payer lui-même : “ Supposé qu’il lui fût dû aucune chose par le d'funt, il le doit demander et se pourvoir par justice ; autrement et s’il preud de son autorité, il fait acte d héritier.”

Mais les actes purement conservatoires, de surveillance, etc., ne sont pas des actes d’udition d’hérédité, si l’on n’y a point pris qualité.

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ant le décés, renonrenone,dans t pourptation > n) péré ai l'héat, sil ference ‘e forcé , selon est le nce de nent en sénéral e sa loi inares.

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