‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 67 sur 102 · LOT · texte numérisé non relu

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Ni même li veute des objets susceptiblesde dépérir ;

mais Pothier veut qu'il se fisse autoriser en justice. T Successons ,chap.

Il en est encore de même d’un acte d'humanité, ;]; comme de payer les fuuéailles, A L’eff:t de l'acceptation, soit simpie, soit sous bénéfice

d'inventaire, remonte à l'ouverture de 1x s'iccession.

L’acecptation expresse se fait où directement, par un éerit à cet effet, ou occasiouuelleimnent, üuus un acte judiciaire.

La renonciation se fait au:si par écrit, les choses étant entières, car le recélé ou dévertissement fait déecheoiïir du droit de renoncer.

Le bénéfice &inveutaire fut établi pour la premiére fois par l'empereur Gordien en faveur des militaires, et fut étendu aux autres héritiers par Pempereur J'ustiuien, dans lai loi Scimus, au Code.

El fat adimis en l'rance où celui qui voulait en user devait prendre des lettres de bénéfice d'inventaire en Chancellerie. Lu Canada, où il n'y avait point de Chancelierie, on les obtenait du Couseil Supérieur de Quévec. Les premiéres firent accordées à Gédéon Petit, le 3 juulet 1685. Il fallait prendre aussi des lettres spéciales d'émancipation, de rescision. Les lettres de béuétice d'inventaire ne paraissent pas s'être plus conservées que celles-er.

Par l'Ordonuonce de 1667, titre VIT, article 1, l’héritier & trois mois pour faire inventaire depuis l’ouverture de la succession, et quaraute jours pour délibérer, lesquels comptent de Pinventuire parachevé, s’il l’a été avant les trois mois.

Par l’article IV, il obtiendra de nouveaux délais, s’il justifie que lPinventaire n’a pu être fiit au temps dit.

Mais il y a des auteurs qui demandent si celui qui n'a pas pris qualité daus les déluis de Ordonnance, est héritier ou non.

ç*) La Cour Supérieure a 1e pouvoir d'accorder l'émancipation des mineurs sur avis de parens où amis, eL de rescinder tous contrats on actes de la méme maniére que si les lettres spéciales d'émancipation on de rescision avaieut été obtenues en premiére iastance, comme il était d'usage son3 l'ancien gouvernement, avant Ja conquête de ce pays,” dit l'acte 34 Geo, III, cap. 6.

Selun le droit Romain l'héritier était réputé héritier

t Loi der- pur et simple après les trois moist; et l'Ordonnance

niére, Code, de jure deliberandi,

a bien l’air de confirmer cette jurisprudence.

Cependant M. de Lauriére dit que la dite loi romaine n’a pas été suivie, et il ne trouve point l’Ordonnance explicte ; comme, dit-il, elle ne s’est pas expliquée sur la qualité qu'uura l'héritier après les délais, le mieux est de dire que lhéritier qui a omis de se déclarer pourra renoncer en tout temps, étant poursuivi par les créanciers, et qu’il aura trente années pour se porter héritier, si quelqu’un s’est mis à son préjudice en possession de la succession, suivant Ja loi Læreditas Code, de petitione hæreditatis ct d'après Cujas.

Cela paraît paradoxal a premiére vue, et, par là même que Ja loi dit que l'héritier aura trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer, àl semble qu'après ce terine il devrait être chligé de se prononcer ; mais tout le but de la lui est d’empêcher que l'héritier puisse être contraint de prendre qualité avant les délais, sans rien statucr pour 16 eas où 11 n°y a point de poursuite.

+ Pendant la durée des délais pour faire inventaire et délibérer, dit l’article 797 du Code Napoléon, lhéritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ve peut être obtenu contre Ini de condamnation, (*)

Il peut dônce être contraint après les délais, par une poursuite, car autrement: ‘ la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers” &it Particle 789.

Et voilà sans doute pourquoi on n’entend point parler de lettres spéciales de bénéfice d'inventaire, bénéfice qui existe sans doute de plein droit, tant qu’on n’a point pris qualité ou qu’on ne s’est pas inmiscé.

L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage :

10. De n'être tenu des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a

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{*) Ne pourrait-il pas en être obtenu, en certains cas, en vertu du till de judicature Cartier.

éritier recueillis, et même de pouvoir se décharger du paienuance ment des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires.

te loi 20. De ne pas confondre ses biens personnels avec t l'Or- ceux de la succession, et de conserver contre elle le as eX- droit de réclamer le paiement de ses créances. délais, L’héritier pur et simple exclut le bénéficiaire en de se collatérale, mais nou en ligne directe, selon Particle SUIVI 342 de la Coutume, parce qu’en ligne directe, la suc- OUT 86 cessiun est de plein droit.

‘judice Cemme la disposition de la loi pour l'exciusion do reditas héritier bénéficiaire par lhéritier pur et simple, a été introduite pour que les créanciers soient payés. l'artipar Jà cle 313 porte que le mineur, héritier pur et simple, ne is pour peut exclure le bénéficiaire, au moins sir est en plus rer, il proche degré que lui, parce que le mineur couserve la de se taculté de se faire restituer contre l’adition d’hérépêcher dité. (‘) Cependant Denizart prétend qu’en donnant qualité sûreté de ne puint se faire restituer de sou acceptation, Liln'y il peut exclure le bénéficiaire, et il cite un acte de notoriété du Châtelet de Paris.

ntaire De ce que lPhéritier bénéficiaire administre les biens, Pheri- il suit qu’il peut vendre les meubles. t ile Quant aux formalité de la vente, nous avons Îe \ long article 344 ; mais Eusèbe de Lauriére et M. Sauar une van d'Aramont, annotateur de Férière, nous disent que ou de ces formalités étaient tombées en désuétude, et qu'il ps do suffit que la vente soit faite en lieu public, les princie des -paux créanciers présents ou appelés,

Cugnet réduit l’article de la Coutume à celui-ci :

parler #. L'héritier par bénéfice d'inventaire ne peut vendre uéfice tes biens meubles de la succession qu’en faisant publier point ‘la vente.” Conformément à des règles exposées par Mertin, M, ner à Doucet écritf que Pouverture de la succession à lieu! y,444. “comme suit : men!al n que ‘lo. Dans la paroisse ou le’township ou le défunt Principie: il a of le Laws

of Canadu.

ç) Nous entendrons donc par bénéficiaire celui qui n’a pas acvertu eepté expressément ou tacitement, ct héritier pur et simple, eelui qui l'a fait,

résiduit, s’il avait un domicile où résidence fixes dans la province.

20. PDaus la province ou le township où il avait des immeubles, s’il navait ni domicile ni résiterce dans la. prov:nce.

Et s'il a des eflets dans diflérentes paroisses ou towuships, duns le lien où il apparaît par l'inventaire, qu'il avait le plus d'effets,

30. Dans la paroisse ou le towaship où ilest mort, s’il n'avait pas de résidence fixe.

Pour être habile à hériter, il faut et il suflit que l'on

+ Pothier, Existe lors de Poaverture de la succession.f

Surces- Aiusi il suffit que Penfant soit conçu, car l’on espère

sions,cLap, naturellement qu'il viendra au monde.

I; Sec. 2. Dans les pays où il y a de grandes fortines, on nomme un curateur ad ventrem. On le tait plus rarement eu Canada,

Il est nécessaire, dit Toullier, que l'enfant sorte vivant du sein de sa mère, car on ne peut pus dire que l'enfant imort-né ait hérité. Qué mnortui nascuntur neque nat, neque procrcati videntur, dit ie jurisconsulte Paulus. |

L'existence de l'enfant se coustate plutôt par la respiration que par Ja palpitation de ses membres.f

ÿ Orfite Les causes d indiguité de succéder sont à peu près

Lecons * les mêmes que pour lindiguité de profiter d’une dona-

de Méde. tion. Plusieurs de ces causes citées pur Pothier sem-

cite Lé- blent liées au droit criminel français, que nous n’avons

MP ALAUE poiut ; telle est par exemple Pindignité encourne pour

DATENT point révélé le meurtre du défunt, quoiïqu'on le connût,. Aureste ces indignités n’étaient point /atae sententiac mais ferendae seulement, après citation et audition de la cause, et les enfans de la personne déclarée indigue étaient admis à succéder de leur chef, comme diseut Pothier et Touliier.

Cn admet purtout la loi #ace wir et uxor par laquelle le survivant des époux succède à l'autre qui n’a point d’héritiers légaux, de préférence aux fise.

J1 n’y à point le successions irrégulières dans le Bas- Canada, c’est-à-dire que les bâtards ne succèdent point du tout, si ce n’est par testament, ou à moins qu'ils ne soient légitimés par le mariage subséquent de leurs

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peu près ine donahier sem- $ H’AavOons hrue pour qu'on Île oint latae itation et onne déleur chef,

laquelle n’a point

1s le Baslent point qu'ils ne de leurs

parents, bien qu’ils suc:édassent en certains cas sans légitimation chez les Romains ; et leurs ascendans et collatéraux ne leur succèdent point non plus, dit Bacquet; mais leur mariage leur donne rang dans la société, et ils ont des enfaus légitimes qui leurs succèdent.

Outre le mariege subséquent des parents, on était légitimé chez les Romains par reserit du prince, et en France par lettres du monarque ; mais c’est à tort que l’abréviateur Desrivières-Beaubien les mentioune, car il n’en a plus été question ici depuis que les monarques françuis n’ont plus régué sur le puvs.

Lorsque après les délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se ‘présente personne qui réclame une succession, qu'il n’y a point d’héritiers connus, cn que les héritiers connus y ont déj renoncé ; cette succession est réputée vacunte,

Il est ulors nommé un curateur à la succession vacante sur la demande des intéressés,

Le curateur à une succesion vacante est tenu d’en faire constater l’état par un inventuire ; il en exeree et poursuit les droits: il répond aux demaides formées contre elle ; 11 administre à charge de rendre compte à qui 1l appartiendra.

TITRE IIL.

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