‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 68 sur 102 · DE LA PROCÉDURE CIVILE · texte numérisé non relu

DE LA PROCÉDURE CIVILE

La procédure est la forme dans laquelle on doit in- ‘ tenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, juger, exécuter.

La procédure, en ce pays, se fonde sur le Code Civil, où Ordonnance de 1667, enrégistrée au Conseil Supé- ‘rieur de Québec en 1677.

Sur lOrdonnance du Conseil Lésislatif de la Province de Québec de 1785 où de l1 25ème année de George Iil, qui étallit Ia preuve anglaise en fait de commerce, et le jury civil quand il est demandé.

Sur l’acte provincial 41 Geo. ITT, chap. 7, qui autorise nos tribunaux à faire des Règles.de Pratique, qui ont de l’analcgie avec ce qu'étaient les Constitutions du Châtelet de Paris. |

Cet acte déroge à Pacte de la 31ème Geo. TT, qui, en transmettant à nos tribunaux les prérogatives de la : Prévôté, du Conseil Supérieur et de la Cour d’Inten-

h doit initerveuir,

ode Civil, eil Supe-

e la Proannée de en fait de ndé.

qui autoique, qui stitutions

. ITF, qui, ves de la d’Inten-

dance, en exceptent les prérogatives de ces anciens tribunaux qui avaient une nature législative.

Sur la loi de judicature La Fontaine,ou de la 12ème.

année de Victoria.

Enfin, sur les deux lois de judicature Cartier, réu-..

nies en une dans les Statuts Refondus.

Cette loi modifie beaucoup Le loi de la areuve,.

pour l’assimiler de plus en plus à la pratique anglaise. Pour notre part, nous aurions désiré que le procureur-

géñéral actuel eût fait montre de plus de respect pour,

les traditions des L'Hôpital et des d’Aguesseau.

Indépendamment de ces actes peu canadiens. et de. l'Ordonnance de 1785, les Règles de Pratique, l'usage. inseusiblement établi, donnaient déjà à notre procédure.

un caractère mixte.

Cela rend à propos de signaler la différence majeure qu'il ya entre la procédure française et la procédure anglaise, considérées séparément.

Dans la procédure unglaise, la preuve orale, paroë.

evidence, domine, tandis que, dans la procédure française, c’est la preuve écrite. |

La procédure par défaut est française ; la procédure.

ex parle est proprement anglaise. à Nous avons des requêtes et des motions, des jugemens interlocutoires et des règles ot ordres de cour. Les requêtes et les Jugemens interlucutoires appar-

tiennent à la procédure française, quoique ceux-ci ne.

soient point inconnus en Angleterre.

Les règles de cour et les motions, qui ont fini ici pur,

dominer sur les requêtes, sont proprement anglaises.

En France, les procédures commencaient par l’ex-

loit du sergent ; elles commencent ici par le bref (writ P L 5 ; } royal.

Il y a des brefs de sommation, d'exécution, de saisie,

de cerliorari, de pareatis, de capias, de mandamus, de dedimus potestatem, de quo warranto.

Quelques-uns demandent de nous une description.

(*: On trouve dans la nrocédure française le défaut de sowparaître, le défaut de plaider, et le congé de la demande, qu'obtisnt le défendeur.

Un bref de certiorari est un bref d’évocation, plutét que d'appel, bien qu'il s'y rapporte comme l'espèce at genre, la technicité ayaut en vue den faire un remède distinct de Pappel proprement dit, qu'elle refuse ordinaireiment duns les cas de certiorari,

Le certiorari x été surtout établi en fiveur de ceux qui sont lésés par les jugemens sommaires des Cours des Comiaissiuires et du Recorder ; inais on lobtient aussi pour évoquer les causes instruttes eu Cour ge Cireuit.

Il s'obtient par motion, soit pour incompétence du tribunul, soit pour refus où négligence d''xuminer les faits où certains faits, et Ja motion doit être motivée, c’est-à-dir que lon doit y exposer pour quel où pour quels griefs on le sollicite.

En Augleterre,le bref de certiorart émane de Ja Cour de Chatcellerie, dans les afluires criminciles comme duus les affures civiles s et il en est saus doute de mème ici en vertu de la loi de judeature Cartier, qui permet à a Cour du Bane de Fa Reine d'évoquer par devers elle les causes crimine!les commentées devant les Cours Supérieures de districts.

Le bref de crpias,au civil, se divise en capius ad respondenduns, aui émane avant Jugement contre le marchand qui refuse de faire cession de biens, étant en décomfiture, ou contre le débiteur endetté d’une somme de dix louis, qui est sur le point de quitter la province ou de dissiper ses effets, afin de le forcer à répondre à Ja demande de sa partie ; et en capias ad satisfaciendum, qui émane après jugement dans les cas où notre loi a établi la contrainte par corps, qui existe aussi en Angleterre, comme lindique ce bref.

On ne peut obtenir un cap'as contre un ecclésiastique, contie une femme. Ainsi une femme, fût-elle marchande publique, n‘y serait point s'njette.

L'usage du bref de mandamrs est de summer une corporation quelconque de remplir ses obligations.

Par le bref de quo warranto, un poursuit un fonctionnaire,--un député, un maire, etc.,—pour s’être immiscé sans mandat suffisant dans la charge qu’il remplit. Il ya le cas récent de M. Pope, à Québec, quoique les prétentions de ses adversaires aient été jugées mal

fondées. :

, plutôt pèce at remède se ordi-

le ceux ‘ss Cours l'obuient Cour de

ence du ner les motivée.

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» Ja Cour ; COMME doute de rtier, qui [Uer par *s devant

capits GA contre Le | étant en 1e somme province bpondre à tisfaciens où notre

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nues Je notnud

Les cummissiires itérativement désignés en Canada pour veiller à la construction et réparation des églises agissaient d'après un mandat royal de dedimus potestatem où pe: dedimus potssidiens.

Le pareatis (par exemple, pareatis firré facias) est franc: us, et est inité des Lettres de P'ureatis, pur icsquelles où mande d'exécuter duns nn autre heu.dans uu autre district,

Les brefs sont adressés au shériff, on, s'il est intéressé, ati coronaire,

Siun premier bref ne peut être sxécuté, on émane un alias bref, où pluies, si le second bref n'a pu être execute.

Nous avons mentionné ailleurs le bref de nossession, dbreve possessions ; NOUS en mentionnerons d'autres en droit criminel,

De droit commun, le demandeur a dabord à assioner Le défendeur devant le juge compétent, c’est-à-dire qui a juridiction pour juger ie cas, et qui est le jue du domicile de l'accusé, selun cette règle du droit: æctor forum reè scqu'lur.

sen faut de beaucoup, au reste, que cette maxime ait été iuvariub'ement suivie dans cette province.

Le statut 4 Geo. IV, chap, 17, permettait au Demandeur, quand il vu plusie urs défendeurs résidant dans des districts différents, et que l’action est réelle, de l’intenter durs le district où est l’objet, ou dans le d'strict où juridiction de n'importe quel défendeur. E2 matière de succession, dans la juridiction où la succession est ouverte.

L'acte 4 Guill, IV chap. 4 a permis d’instrnire l’action, quand elle est hypothécaire, dans le district où le où les défendeurs résident hic et nunc, et poursuivie dans le même lieu, quand même il y aurait changement de domicile.

Enfin, par la section 14ème de la loi de judicature La Fontaine, il suffit qu’il y ait un défendeur domicilié dans le district où l’action est instruite (*) ; et si la de-

(*) On y trouve même les expression: ‘‘ une des parties,” qui sont sans doute une erreur cléricule.

vo DU À | H L HR An | 1 l te Î h | 1 À 1 401

Hp tn ab mie. vec

mande est signifiée personnellement, le demandeur peut faire venir le défendeur où il veut, pourvu que ce : uesoit pas hors du district,

L’assignution se fait en anglais ou an francais(*) (Statuts R efundus), et peut avoir lien de la purt de l'huissier en quelque lieu convenable que l'huissier rencontre.la personne qu'il vent assigner.

Quand Pussignation n’est point fuite à la personne, elle doit être faite au vrai domicile.

Il est des eus où il faut que le service soit personnel; d’autres où cela .est régulier ; et d’autres où cela est avantageux,

Par exemple, on ne peut obtenir jugement par défaut si le service n’a pas été personnel,

Il est régulier de servir personnellement une règle de cour, des interrogatoires sur faits et articles.

L'acte 9 Creo. IV, chap. 28 exigeait que le service à un tiers-suisi fût personnel.

Il peut aussi lui être fait au bureau du protonotaire où. le bref doit être rapporté, selon la clause 57 du chapitre 85 des Statuts Refondus.

Voici la clause 59 de ces statuts, quant au service :

“ Aucune personne contre laquelle un bref de prise : de corps, où un bref de saisie-arrêt, où en main-tierce, n.été donné pour saisir les biens, créances ct effets d’aucun débiteur ou autre défendeur. dans aucune action dans aucune des dites cours, ne sera tenne et: déclarée être personnellement responsable ou con- “i<mnée comme le débiteur de tel défendeur, à moins que Ja sigvification de tel bref n'ait été faite personnellement, ou à moins que la cour de laquelle tel bref aura été émis, ne soit satisfaite sur-preuve par un ou plusieurs témoins dignes de foi que telle personne se cache(*) à l’effet d'empêcher que la signification de tel bref lui soit faite en personne, daus lequel Cas la signification d’icelui fuite à son domicile, sera considérée et

ç*) Nos anciens statuts exigeaient avec raison que la sommatios füt dans la langue du défendeur.

{*) Un zapport de lalilat aura été fait dans ce cas.

ndeur jue Ce :

) (Sta- 'huist ren-

sonne,

sonne); ela est

défaut e règle rvice à

notaire du chu-

rvice :

le prise :

-tierce, t eflets aucune

nue et:

| conà moins sonnelel bref un où nne se de tel à signiérée et

mation

tenue être une signification bonne et suffisante de tel

bref de prise de corps, saisie-arrêt ou en main-tierce, eomme susdit.”

La clause 61 règle la signification aux absents.

En cas de rapport de non est inventus, le défendeur,

par ordre de la cour, pourra être assigné par avis public dans deux papiers nouvelles anglais et français désignés, à deux reprises.

L’assignation doit se faire de jour, avant le concher du soleil, selon-la maxime du droit: sois occasus suprema tempeslas eslo.

Le rapport de l'huissier doit contenir ses noms et surnoms, le lieu de sa demeure, et sa signature ; ainsi que la jurisdiction où‘il est'immatriculé.

Il doi: faire mention de la personne (raisonnable) à qui:il à laissé l’assignation. +

La déclaration doit contenir le nom, la qualité et:la demeure du demandeur. ft :

On indique la paroisse.

t Code Civil, Pit.

Il, AA, 3,

t AA ,2 et

On signifie une copie à chaque défendeur ; mais 16.

quand ce sont des héritiers, Jousse pense qu’il suffit de servir la copie à l’un d’éux.

Le bref doit être servi dix jours pleins, le jour de la siguification et celui du rappurt non-comptés, avant le rapport (return), si la: distance n’est pas de plus de cinq lieues ; et il est accordé un jour de plus pour chaque cinq autres lieues à parcourir.

La partie n’est pas tenue de paraître 2 curia ; mais elle peut le faire par elle-même ou par son procureur au bureau du protonotaire, le: jour fixé pour le rapport ou le premier jour juridique suivant, et non plus tard, à moins de permis de la Cour.

Celui qui a comparu personnellement est censé avoir élu son domicile chez le protonotaire, en sorte que l’avocat de l’autre partie peut lui faire servir là tous les papiers qu’un procureur ad litem est tenu de signifier.

Le terme de défense est où étendu, comme dans Particle cinq du titre cinquième du Code Civil, ou restreint. Le dit article comprend, parmi les défenses, les fins de: non-recevoir, nullité des exploits et autres exseptions péremptoires, à l’exemple des Anglais, qui

n’ont que le mot générique nlea, et qui disent plea tn

‘bar pour exception : ils n’ont fait, au reste, que retenir d'expression originale de la procédure française, car on lit dans les Constitutions du Châtelet de Paris, barroyer pour cacepter.

.… En sens.restreint, on appelle proprement défense les

moyens particuliers et directs qui attaquent le fond de la demande.

Nous traiterons ici des actions et des exceptions.

.. Et dabord, il ne faut point confondre action et instance. Action est le droit de poursuivre en justice ce qui nous est dû ; l’ilnstance est l1 poursuite même, ou la série de procédés qui y ont lieu, distinction qui est d'autant plus pratique que tous ceux qui ont action ne poursuivent point,et qu'il peut y avoir instance sans qu'il y ait vraiment action, puisqu'il y a de téméraires plaidenrs. Il peut même arriver par le fait que celui qui n’a pas action gagne, et que celui qui l’a succombe, puisqu'il y a des sentences errouées.

Chaque action avait, chez les Romains, son nom propre et parüculier, ce qui subsista mêine après que les formuies de ces actions eurent été mises de côté comme trop gènantes pur le titre du Code de formudis et impetr. aclionuin. % Il était nécessaire daus chaque

Ÿ Instituli- a Maire de savoir, dit Claude Kerres f, queile était l'ac-

ons du tion à laquelle on devuit recourir; nus en France,

APS toutes les actions y sont les mêmes quoat au nom et à 501. la forme, et il suflit qu'elles soient intentées devant je

juge compétent.” Il dit ailleurs: En France, on n'a en général que le nom d'action et de demande qui esc commun pour toutes les actions qu’une partie peut intenter.” Nos actions ne sont point nominées, observait le juge Rolland à Mr. R. Mackay, qui citait Pothier au sujet des actions directe et contraire. Mais ces maximes ne doivent pus être prises trop à la lettre.

Il est plus certain que la distinction romaine actionum quædam bonæ fidei sunt quedam stricti juris n’est point reçue, et que toutes nos actions sont de bonne foi; tandis qu’à Rome, dans les actions sur contrats unilatéraux ou séricté juris, la lettre de j’instrument devait lier le juge.

Selon nous, la maxime que nos actions ne sont point

plea èn retenir , Car on barroyer

ense les Je fond

ions.

u et insistice ce 1ême, üU u qui est 1ction ne nce Sans néraires que € elui uccombe,

son nom après que s de côté : formulis is chaque btait l'acu France, nom et à devant je ce,on n'a le qui est e peut inobservait othier au s ces Mare.

ine actiouris n’est de bonne : contrats istrument

sont point

#nantmées vent seulement dire que nôus ne nous atta-

chons pas à la multitude de divisions qw’adoptaient les Romains ; car quant aux principales catégories indiquées par "le droit romain, elles sont dans la nature des choses.

Ainsi, il faut bien adopter la division des actions en réelles, personnelles et mixtes: aut in rem sunt, aut in #gersonam. Par l’action réelle, on poursuit le jus èn re, et elie s'appelait vindication ; par la personnelle, on poursuit le jus ad rem, et elle s'appelait condiction.

Les Pandectes admettent des actions mixtes, qui tiennent de l’une et de l’autre.

La principale division des actions, dit Claude Serres, est en personnelles et réelles, et l’effet en est différent ; les actions personnelles sont celles qui sont attachées à la personne obligée, et passent contre ses héritiers ; ou y conclut toujours à ce qu’eile soit condamnée à bailler où à faire quelque chose,—ad dandum vel fac'endum, comme dit Loysau sur le déguerpissement.

Les actions réelles, an contraire, sont celles qui suivent uniquemeut la chose sur laquelle on prétend avoir droit où propriété, en quelque main qu’eile se trouve (‘},de sorte que l’action n’est jamais formée contre le possesseur qu’à raison de sa détention, et que s’il vient à l’abanudonner où à cesser de la posséder sans dol ni fraude, il se met, selon la Coutume de Paris, au titre des Actions Personnelles et d'Hyrothèques, à couvert de l’action qui avait été dirigée contre Jui.

Jl ne faut pas confondre ensemble le déguerpissement et le délaissement par hypothèque.

D'abord, le déguerpissement n’a lieu qu'aux rentes foncières et charges réelles, tandis que le délaissement n’a lieu qu'aux simples hypothèques et aux rentes constituées.

Le délaissement se fait aux simples créanciers ; le

déguerpissement, à celui qui a été seigneur, ou au bailleur de fonds.

Celui qui déguerpit ne quitte pas seulement la pos-

htm mate me me mme

(*) C’est ce que le droit romain exprime bien, en appelant ces ‘actions rei perseculoriae, persécutoires de la chose,

session, mais aussi la propriété, tandis que celui qui délaisse conserve la propriété jusque à ce que l’héritage soit adjugé par décret. Et si celui auquel le déguerpissement est fuit peut accepter et s'approprier l'héritage, celui auquel le délaissement est fait ne peut prendre l'héritage pour sa créance ; mais il est obligé de le faire adjuger.

Bien que notre Coutume appelle actions d’hypothèques les actions réelles, l’action hypothécaire des Romains, admise parmi nous, n’est qu’une espèce d’action réelle. ‘“ Puis donc, dit Heineccins, que les actions sur la chose naissent ex jure in re, et que le droit en la chose est l'effet du domaine plein, ou nu, où de l’hérédité vu de la servitude (*) ou de l’hypothèque, il suit qu'il y a tout autant d’espèces d'actions réelles.”

L'action pétitoire s’appuie sur des titres de propriété ; on y conclut à ce que la propriété contentieuse soit déclarée nous appartenir.

Quant à l'action hypothécaire, elle est de deux sortes : hypothéeuiïe proprement dite, ou contre celui qui a coustitué l’hypothèque, et en déclaration d’hypothèque, contre le tiers détenteur d’un héritage.hypothéqué.

Dans l’action hypothécaire contre le débiteur, on conclut à ce que le défendeur soit condamné à acquitter hypothèque, avec intérêt, s’il en est dû, si mieux n’aime délaisser l'héritage pour être vendu en la maaiére accoutumée, et aux dépens.

Dans l’action hypothécaire contre le tiers détenteur, on conclut à ce que l’heritage soit déclaré affecté et hypothéqué à la dette,et à ce que le possesseur soit condamué à labandonner, au cas qu’il ne voudrait point acquitter l'hypothèque et droits échus depuis sa détention, et aux dépens.

Les actions mixtes tiennent à la fois de Paction réelle et de l'action personnelle. Celui qui intente une telle action revendique ce qu’il prétend lui appartenir, et soutient que la partie adverse est. obligée person-

[*: Claude Serres dit que, contrairement au droit romain, om considère comme personnelles ou mixtes les actions pour sevvitudes. Ou peut bien en dire autant de l’action hypothécaire,

ui qui l’hérile déoprier e peut obligé

’hypore des e d’acactions roit en le l’hé- , il suit

ropriéntieuse

« sortes :

uiquia thèque, qué.

eur, on acquiti mieux la ma-

enteur, ecté et eur soi?

oudrait puis £&

ion réte uns artenir, person-

pmain, OR ur sevvire,

‘ties sans administration préalable d'aucune preuve

aellement à l’indemniser par rapport au gain, au dommage et aux impenses faites dans la chose dont il est question.

On conclut à ce que le défendeur nous restitue ce qui nous appartient, en quoi l’action est réelle, et à ce qu’il soit condamné à nous payer ce qu’il nous doit à raison de fruits ou de dommages, en quoi l’action: est personnelle ; et ce qui fait voir que l’action n’est pas purement réelle, c’est que le détenteur aurait beau abandonner, il ne se mettrait point à couvert de l’action personnelle de dommages.

On met au nombre des actions mixtes la pétition d’hérédité, l’action en puartæge d’une succession (familæ erciscundæ), où en partage d’une chose particuliére indivise (communt dividundo), et l’action en bornage du finium regundorum.

Cette division des actions est nécessaire à connaître dans l'usage, dit Claude Serres, parce que Paction ré-

elle doit être intentée devant le juge du lieu où la : chose contentieuse que l’on poursuit est sitnée.

Mais Vinnius a prétendu, avec quelques antres, qu’elle peut aussi l’être devant le juge du domicile du défendeur à l'option du demandeur.

Le statut précité de George IV, au lieu de suivre Vinnius pour l’action réelle, doifne cette option au demandeur pour l’action mixte, bien que Thévenau, Bornier, Serres et les auteurs soient unanimes à dire que l’action mixte, comme l’action personnelle, doit être exercée dans le domicile du défendeur, ob vim personalitatis poliorem.

“Les interdits des Romains-ont aussi été imités dans les actions possessoires du droit français.

Les interdits, dit Heineccius, sont des actions extraordinaires et sommaires sur la possession.

- Nous avons touché dans le titre de: la Coutume touchant la division des biens, la différence qu’il y a entre le possessoire et le pétitoire.

Th y a, ajoute Heineccius, des‘interdits pour acquérir la possession, pour la conserver, pour la recouvrer,

“ Un interdit était une ordonnance spéciale du préteur rendue sur la demande et en présence des par-

Laon ape Aie Du Et D PS RE UT, —

f Revue de dt.f M. Selingmann, juge suppléant à Meaux,” et ik

Législ- n’en mentionne que deux sortes.

Wolows. < Les interdits étaient de d ires

Wollows- s étaient de deux sortes, conservatoires

ki. ouretinendæ possessiontis, et récupératoires où recwperaænde possessionis causa.

Les premiers s’accordaient à ceux qui avaient été. troublés dans la possession sans l’avoir perdue tout-à: fait.

Il y avait deux interdits retinendæ possessionis, —uti. possidetis, pour les immeubles, et atribi, pour les meubles.

L’action appelés en droit iuterdictum uti possidetis. est-ce que nous appelons complainte, dit Pothier.

On peut cependant se complaindre pour universalité de meubles, selen ia Coutume.

La réintégrande, dit encore Pothier, est uhe action possessoire par laquelle celui qui a été dépossédé par violence de quelque héritage, conclut à y être rétabli. On appelle en droit cette action énterdictum unde vi.

Larticle de la Coutume qui défend, en se complai-. gnant, de cumuler le pétitoire avec le possessoire, est confirmé par le Code Civil, titre xvin, a. 5. C’est pourquoi, dit Pothier, lorsqu'une demande en com-. plainte ou réintégrande a été forinée, on ne peut point intenter de demande au pétitoire, c’est-à-dire, former . aucune contestation sur la propriété de l’héritage ou du droit dont ia possession est contestée, jusqu’à ce que l'instance sur le possessoire ait été entièrement terminée.

On a déja dit que la maxime que les actions ne sont point nommées dans le droit français ne devait pas être prise trop à lettre ; et en effet, il est certain que nous avons encore l’action rescisoire, l’action redhibitoire, résultant des vices cachés de la chose, bien qu’elle sé preserive par neuf jours, tandis qu'à Rome elle durait un an ; l’action negotiorum gestorum, en dommages ot in factum, l’action énstitoire, que l’on a pour forcer le commettunt d'exécuter l’obligation dont il a chargé. quelqu’un à sa:place.

On ne voit pas dourquor nous n’aurions pas aussi l’action préjudicielle ou concernant l’état de la personne, par laquelle on reponsserait, à raison de sa b&-

7 et it

vatoires uperan-

ient été.

> tout-à-

nis,— wir les melt-

possidetis .

er. versalité

1e action sédé par e rétabli.

unde vi.

complai-.

soire, est 5, (C’est en com-.

sut point e, former .

ige où du à ce que ièrement

s ne sont t pas être ue nous Ihibitoire, welle sè Île durait ages ott furcer le

a chargé.

pas aussi e la perde sa b&-

tardise, un bâtard qui se serait mis en possession d’üne hérédité, confessoire. pour reclamer ne servitndé, négatoire par laquelle, quand on ést troublé par la prétention à une servitude, on assignerait le prétendant pour voir dire que notre héritage en est libre.

On entend parler de laction ondictio indebiti ; ne: peut-on pas dire aussi bien condictin certi pour la demande dont l’objet est déterminé et liquide ?

On ne voit pas non plus pourquoi on ne dirait pas avec les Romains que les contints unilatéraux ne produisent qu’une action, et les contrats bilatéraux deux, appelées directe pour chaque partie, si elles se sont obligées au même instant, tandis que, si l’une s’est obligée dès le priacipe, et l’autre seulement après coup, Paction contre la premiére partie s’appèlera directe, et l’action contre la seconde, contruire.

Ainsiil y avait les actions directes et contraires ex mutuo, prêt de consomirution, ex sommodato, prêt à usage, ex déposito, ex pignore, ex nindato, ex negotiorum gestione, ex tutelæ:

Ces distinctions soût au reste nécessaires pour l’intelligence de Pothier.

Passons aux exceptions.

L’exception est un moyen de droit imaginé par le préteur romain pour tempérer la rigueur du droit.

Pothier dit que l'exception attaque moins le fond de la demande qu’elle ne tend à établir que le demandeur ne doit pas être reçu à la proposer.

Cela ne définit point l'exception; pour nons, nous appelons défenses les moyens directs qu’on oppose à la

demande, et exceptions, les moyens indirects.

Il y a deux espèces d’exceptions,--péremptoires et dilatoires.

Ces derniéres se subdiviseut en exceptiens dilatoires proprement dites. et en exceptions déclinatoires.'

Le but de l’exception péremptoire ést de faire exelure la demande. :

Les'unes concernent la forme ; d’autres le droit.

Les exceptions péremptoires à la firme tendent x faire exclure de la demande à cause 'de’quélque nullité dans la forme du bref on de l'exploit de demande.

Elles doivent être proposées «a limine litis et non. après avoir défendu au fond.

Eiles n’ôtent point l’action au demandeur, qui ne qu’à recommencer.

Les exceptions péremptoires en droit ou fins de non recevoir, sont celles qui, sans entrer dans le mérite de la demande, tendent à prouver que le demandeur n’y est point recevable, soit parce que le temps est écoulé, soit parce qu'il y a eu une transaction, etc.

Selun la-loi vis au Code, de exceptione, cette exception peut être opposée jusque au jugement exclusivement, parce qu’elle détruit la demande et que, selon le jurisconsulte, actio exceptione infirmata pro nulla est

Les exceptions dilatoires, qui sont peut-être celles qui ont le plus d’analogie avec le demurrer anglais, tendent cependant uniquement à retarder la poursuite de l’action.

Cela s'entend également des déclinatoires.

Ces exceptions doivent donc être proposées a limine ditis. Llles ne pervent l'être après contestation en calise.

Celui qui en a plusieurs doit.les proposer toutes par un même acte ; ce qui s'entend des dilatoires proprement dites, car siil y en a de déclinatoires, on peut les proposer séparément.

Il ne faut pas confondre -avec l’except'on déclinatoire la récusation de juge, qui s'y rapporte, mais qui est moins étendue, parce que le mot récusation ne s'applique ordinairement pas à tout le tribunal.

Le Code Civil ordonne au juge de s’abstenir s’il est intéressé directement ou indirectement, s’il est héritier ou présomptif, s’il est parent jusque au quatrième degré canonique en collatérale, si sa femme est parente d'une des parties ; s’il est membre d’un corps qui est partie au procès, s’il a des rapports notables d’amitié ou de haine avec un des collitigants, si l’un d’eux lui est soumis; etsil ne s’abstient pas, les parties peuvent le récuser avant contestation en cause ; ou en tout état de cause, si elles n’ont pas connu avant la cause de récusation.

It faut aujourd’hui que de juge soit plus proche parent.

+4 Dans toute cause, il nèy aura pas lieu à récusation :& raison de parenté ou alliance de l’un des juges avee

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il est ritier degré d'une artie ou de sount le at de récun-

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\ l'une des parties, à un degré plus éloigné que cousin-

‘ gérmain,” dit la section troisième du chapitre 81 des Statuts Refondus.

Il nous faut cier ici quant aux plaidoyers préliminaires, les sections 73 et 74 du chapitre 83 de cette même codification.

‘“ Lorsqu'un défendeur produit une exception à la forme, une exception déclinutoire, ou une exception dilatoire, le demndeur pourra, avant d’y répondre, demander au défendeur son plaidoyer à l’action (*) ou au mérite ; et si le dit plaidoyer n’est point produit le huitième jour juridique après telle demande, le demandeur pourra forcivre le dit déf-ndeur du droit de produire aucun plaidoyer, et Alors nulle contestation ne s'élèvera, excepté sur tel plaidoyer préliminaire, réservant cependant au défendeur le bénéfice ‘du provisa de la troisième seciion quant à l’avis de l'inscription de la cause pour l'enquête ou pour l’audition,

:“ Pourvu toujours que‘lorsque le défendeur consent ‘à produire un plaidoyer à l’action ou au mérite,les frais lui seront accordés s’il réussit plus tard sur le plaidoyer préliminaire ; et que si:la' preuve: est ordonnée sur te] plaidoyer préliminaire, l'enquête : se’ fera’ en même temps sur le puiht soulevé par le plaidoyer à l’action ou au mérite, à moins que Ja cour en ordonne autrement, et si le défendeur réussit sur le plaidoyer préliminaire, les frais lui seront accordés sur la dite enquête.”

Pourvu uussi que si tel plaidoyer préliminaire est une exception dilatoire, et si le défendeur réussit sur icelui, tel défendeur, nonobstant la forclusion prise contre lui, pourra produire dans les déiais voulus par la loi, son plaidoyer à l’action ou au mérite, comme si la forclusion n'avait pas été prise contre lui. (f)

‘ Et pourvu aussi que si telle exception dilatoire a trait au délai nécessaire pour la mise en cause d'un

ç*) Une exception est ou peut être un plaidoyer à l’action.

(t) Pourquoi alors la cour acccrilerait-elle lai forclusion en cas 'exception-dilatoire, puisqu'elle est non avenue ?

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garant; tout tel garant, après la mise en cause pourra;. s’il en a le droit, produire dans les délais voulus, tout plaidoyer qu'il pourra aviser à articuler à l’encontre de la demande originaire, soit que le défendeur originaire ait pluidé àitelle action, soit qu'il ne l'ait point fait.”

Ces dispositions sont de M. le Procureur-Général Cartier, auquel elles ont mérité des critiques comme légiste.

L’exception dilatoire à lieu pour faire inventaire et délibérer, pour appeler garant. Mais si c’est pour appeler garant formel, c’est PA une exception péremptoire.

La matière de la garantie se rapporte donc à celles des excentions.

La garantie, en général, est l'obligation de défendre nne personne de quelque action.

ll y a deux espèces de garantie, —la garantie simple et la garantie formelie.

La garantie simple est celle qui a lieu dans les actions personnelles , qui résultent de l'obligation qu’une personne a contractée d'acquitter quelqu'un en tout ou en partie d'une dette dont ce deruier était teuu envers un tiers, et dont il est poursuivi.

La garantie formelle a lieu dans les actions réelles et hypothécaires qui résultent de l'obligation qu'une persoune à rontractée envers une autre de lui assurer la possession d’un héritage et de le défendre de tout trouble, comme le vendeur vis-à-vis de sou acheteur.

Pour pouvoir demander la garantie formelle, 1l faut jouir titulo domini où comme usufruitier.

Un locataire où fermier, assigaë pour délaisser. n’a qu'à indiquer au demandeur le nom de son bailleur pour qu'il agisse contre lui.

Selon l’article premier du titre VIT du Code Civil, le défendeur pent assigner son garant tant formel que simple en quelque lieu qu’il soit demeurant, pardevant le juge devant lequel il est lui-mème assigné, pour qu'il soit tenu d'y défendre ou de lacquitter.

Et l’ac'e de la 41ème Geo. IIT, chap. 7, déclare que dans les actions en garantie simple ou formelle. un bref de sommation peut ‘être émiané dela cour où l’action originaire a été intentée, adressé au shérif du district

pourra.

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où se trouve le garant, pour le sommer dé venir répondré à l’üction intentée contre le défendeur.

Le garant formel assigné, qui reconnaît être garant, doit prendre fait et cause pour !e défendeur ; et celuici, s’il le requiert, doit être ris hors de cause.

Le garanti mis hors de cause, peut néanmoins veiller Aro

à la défense par son avocat. f

N Rs : VIN En garantie simple, le défendeur garanti ne peut se 39.

faire mettre hors de cause, étant tenu personnellement envers J: tiers. Seulemeut, il fait intervenir son garant, qu'.l met en cause.

L’exception de discussion des auteurs de pratique, que pouvuit opposer le tiers détenteur assigné en action hypothécaire, n’a point lieu ici, parce qu'en vertu de Ordonnance des Bureaux d’Ifypothéques, toutes uo# hypothéques sont spéciales.

Elle avait lieu en France, parce que l’hyvpothèque générale et spéciale se pouvuit cumuler en une seule obligotion, et qu'en ce cas, le créancier ne pouvait pas s'attaquer aux biens de son débiteur passés en maintierce qui n'étaient hypothéqués que géuéralement, quil n’eût préalablement discuté ceux qui lui étaient hypothéqués spécialement. Et encore avait-on fini par éluder l'exception de diseussion par la clause des uctes notariés, sans que l'hypothèque spéciale déroge à la générale, nila générale à la spéciule.

Si nous passons maintenant aux défenses proprement dites, le défendeur a huit jours pleurs pour défendre à la déclaration, et le demaudeur, autant pour répliquer, et ainsi de suite, est-il dit pour chaque pluidoierie accordée pat la loi.

Qu'est-ce à dire ?

L'usage des dupliques, tripliques ete., est aboli par lurtiele 3 du titre XIV du Code Civil, w£ sit finis liiium.

Si le défendeur ne produit point de défense dans les délais, il peut être mis en demeure, et trois jours juridiques après la mise èn demeure on l’avenir, le demandeur peut le forclore, ce qu'il fait en produisan? (vulgo filan:) le rapport du service dé la mise en demeure et en démandant au protonotaire un acte de forclusion que celui-ci accorde, sans-aucunes formalités.

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ni notice à celui qui est forclos, qui n’a droit qu’à un jour plein de notice de l'inscription de la cause pour l'enquête.

C'est le lieu d'expliquer la différence qu’il y a entre une cause par défaut et une cause ex parte.

Si le défendeur assigné ne comparaît pas par son avocat ou lui-même, comme les lois de judicature le lui permettent, l'avocat adverse où procureur inscrit sa canse comme cause par défaut. Le Jemandeur nu qu’à assermenter sa réclamation en cour, et sur ce, obtient jugement tant pour les dépens que pour sa réclamation. ;

De même, si le défendeur ayant comparu, le demandeur ne poursuit pas sa demande, le défendeur obtient ses friis contre lui.

Outre le défaut, il y a la procédure proprement ex parte, qui semble dater ici de l’acte 41 Geo. IT, chap. 7.

La cause eit par défaut quand le défendeur ou son procureur ont comparu, mais qu’il n’a point été produit de plaidoyer. Alors, si étant mis en demeure, il ne le produit point dans le delai, la cause peut être inscrite ex parte, c’est-à-dire que le demandeur est admis à procéder seul, sans que l’autre.-puisse procéder de son côté, faire entendre des témoins, etc. Mais il doit avoir notice de l’inscription ds la cause pour l’enquête, et bien qu'il ne jisse pas lui-même produire de témoins, son procureur a droit de venir transquestionner les témoins de la partie qui procède ex parte.

Outre la défense à la demande: intentée contre lui, le défendeur peut aussi former des demandes contre le demandeur, et c’est ce qu’on appeile demandes incidentes, ou, en terme de Coutume, r'econvention.

Nos Règles de Pratique exigent que toute demande incidente sdit produite en même temps que la défense.t

L'article 106 -de la Coutumeïdit au reste : “ Reconvention n’a lieu en cour laïe si elle ne dépend de l’action ;”’ ce qui a lieu, dit Coquille, de peur qu’on n’élude par des longueurs une action trés simple en elle-même.

Qu’est-ce que l’ifitervention ?

‘L'intervention est un acte: par lequel un tiers demande à être reçu partie intervenante dans-une.ins.

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tnce, soit pour s’y joindre au demandeur et poursuivre la même chuse, où quelque chôse de connexe ; soit pour se joindré,au défendeur et combattre avec lui la demande qu'il h intérêt de repousser.

On peut intervenir avant ou uprès contestation en

eause,—soit en cause principale, ou d’appel.t t Code

Quand est-ce qu’il y a contestation en cause 1 gr Li ’ : sg

La Coutume de: Paris a à ce sujet un article incohérent ou obscur tout au moins.

Selon l’article 13 du titre xiv du Code Civil, “la cause sera tenue pour contestée par le premier règlement, uppointement où jugement qui interviendra après les défenses fournies :” cum judex, per narrationem negoli,causam audire cæperit, dit la loi premiére au Code, de litiscontestatione.

Je crois que les Anglais ont quelque chose de mieux défini dans leur issue joined, a point which is affirmed on one side and denied qn.the other, dit Jacob. Aussi se sert-ou dans les Statuts Refondus des mots contestation liée.

L'intervention se fesait par requête, selon le Code Civil; mais, par nes lois de judicature, on loge une interveution au bureau du protonotuire.

L'intervention logéc suspeud pour trois jours les pro-

- cédés dans la cause.

Dans cet intervalle, l'intervention doit être signifiée aux parties et rapportée, c’est-à-dire le rapport (return) fait au bureau du protonotaire.

Si non. la demande en intervention sera nulle 2pso facto,et l'acte de rapport non fait obtenu du protonotaire par aucune des parties et logé par elle, aura la force d’un jugement de nullité.

On instruit différemment une cause, suivant les cas.

Si la demande ou l2 défense sont fondées sur des écrits sous seing privé, et que les personnes assignées ne veuillent poiut reconnaître la siguature, de droit commun le juge en ordonne la vérification par comparaison des écritures.

On a vu dans la troisième partie des Obligations les changemens que la loi de judicature Cartier fait à cet usage, pour les causes ez parte particuliérement,

Si elles le sont sur des actes qu’on dit être en la pos

session de tiers qui ne veulent pas les communiquer, ou ne le peuvent point sans une ordonnance du juge, celui-ci en ordonne ou peut ordonner le compulsoire.

Lorsque la contestation roule sur l’étut de la chose contentieuse, il ordonne une visite d'experts, s’il n’y a pas lieu à une descente de iuge.

Quand un fait contesté entre les parties donne lien à une visite d'experts, les parties doivent en nommer, et à leur défaut, le juge en nomme ex oflicio.

Si les experts nommés n'ont pas été récusés, ils sont assermentés et procèdent à leur visite.

Les experts, de retour chez eux, font leur rapport en commun, s'ils sont du même avis; si non,ils le font séparément.

Le rapport est mis au greffe pour attendre l'homologation que le juge accorde, aprés avoir entendu néanmoius les ruisüns que Îles purties pourraient avoir à opposer.

S'il approuve ces raisons, .il ordonne une seconde visite.

Le meilleur moyen à opposer contre le rapyort d’un expert, est celni de Pautre expert, auquel eus le Code Civil veut que le jnge nomme un tiers-expert.

Quand les deux experts font un seul rapport,les parties ne peuvent en demander un nouveau, à moins qu'il ne soit pas concluant.

Hors du cas où il est nécessaire que le Juge voie par ses veux, il ne doit point faire de descente, dit l'article ler du titre xx du Code Civil.

Lorsque la décision de In cause dépend de faits avancés par l’une des parties et niés par l'autre, on permet d'en faire Ja preuve par enquête.

D'autres fois, une partie, pour se procurer par Îles avæux de Ja partie adverse la preuve qu’elle cherche, demande qu’elle soit interrogée sur faits et articles...

‘ Permettons aux parties de se faire interroger,” dit l'article 1er du titre x du Code Civil.

Parlons dabord de l’enquête ; nous parlerons ensuite des interrogatoires sur faits et articles.

On a vu, dans la troisième partie des Obligations, quand la preuve testimoniale est admise, et à quel montant.

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La prémice de la déposition de chaque témoin doît

“contenir, suivant l'article 14 du titre xx, le nom et sur-

nom du témoin, son âge, sa qualité, sa demeure ; s’il n’est pas serviteur, parent ou allié (*) de l’une ou de l'autre des parties.

Tous les renvois doivent être signés pur le commissaire enquêteur et le témoin, s'il sait signer.f

L'urticle 16 veut que la fin de la déposition con- XAI!. À. tienne, lu., que la déposition n été relue au témoin;

2o., qu'il déclure qu'elle contient la vérité et qu'il v persiste ; 40., Qu'il signe où déclare ne savoir signer. On dit que le juge Badgley a donne le signul de ne point regurder comme fuial l'oubli de quelqu'une de ces formuhités ! |

Le Code Civil veat, sur chuique fait, la Géposition de deux témoins irréprochables ; 11 permet d'en faire taxer jusque à dix, et d'en fuire entendre duvantage, sans frais. |

On repruchait les témoins soit comme parents, soit comme intéressés.

Les religieux profès, les femmes sout admis sans difficulté comme témoins à lensuéte.

Il est répété dons notre troisième partie des Obligations, qu'il faut deux témoins pour établir un faits il n°y avait poiut encore de loi passée au coutruire, et nous Be Nous serions Certes jus uttendu à ce qu'on.fit une lui de la sorte. Un seul témoin suflit cependant au civil, par la loi de judicature Cartier, comme c'était le cas déjà en fait de commerce. Ce n’a pu étre que dans un très mauvais momeut que le procureur-généra a implanté 121 cette anomalie britannique. “ La ruiso: exige deux témoins, dit Montesquieu, parce qu’un té moin qui aflirme,un accusé qui nie font un partage et il faut un tiers pour le vider.”

‘“ Voici la troisième fois que je suis prêt à vous alle voir ; sur le rapport de deux ou de trois témoins, tout: afluire sera décidée,” écrivait Saint-Paul aux Corir thiens. Le sens de la maxime romaine testis unus, testis nullus, est donc aussi le sens commun.

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(e)° Vide infra.

De de ln ® RER: = Ce

L'Acte 41 Geo. IIT conservait le reproche pour pa-. ranté, du moins jusqu’au dégré de cousin-germain ; ajoutez que le procureur-général le fait disparaître entiérement, si ce n’est entre mari et femme, parce qu'ainsi le veut le sens britannique.

Si une partie qui ne peut prouver ni par écrits ni par témoins cherche la preuve des faits duns les réponses de son adversaire, les faits et articles doivent être pertiuents, c'est-à-dire sur les faits dont dépend la décision de la cause.

L'article 3 du titie x du Code Civil veut qu'on signifie les faits et articles à la partie que l’un veut faire interroger ; muis 188 procureurs ne signifient que quelques'urticles banaux, et cet usage dérisoire s’est invétéré.

L'interrogatoire se fait dans la jurisdiction où laffaire est pendanute, ou‘daus une autre jurisdiction, au moyen d’une commission rogatoire selou Particle ler.

Nos lois de judicature conservent les commissions rogatoires, mais en leur substituant toutefois, au gré de la cour, l'enquête, le serment décisoire et les interrogatoires à prendre ou à faire en aucun lieu que ce soit, en vertu d'un simple ordre, accompagné de la transmission du record au protonotaire ou clerc du lieu où ces procédés doivent avoir lieu.

Les commissions rogatoires ont donc plutôt lieu pour l'étranger, d'autant plus que nous avons encore par uos nouvelles lois de judicature les délégations et les évocations.

Ou trouve dans les ÆExtraits de Perrault, des. commissions rogatoires adressées par le Conseil Sunérieur de Québec au Parlement de Bordeaux et à d’autres jurisdictions. Le cas le plus récent est celui du 28 août 1549, dans la cause des Etats-Unis d’aAmérique versus Creorge R. Holmes ef, ali. On présenta aux juges du Banc de la Reine une requête en ce genre.

La cour de circuit du second circuit des Etats-Unis dans le district de Vermont avait adressé au nom du président, à aucun juge ou tribunal ayant jurisdiction civile à Montréal, une commission rogataire certifié par le juge en chef de la cour suprême des Etat-Unis, réquérant l'émanation d’un bref qui obligeât des té-

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moins à venir déposer devart celte commission, afin que leurs témoigouges pusseut être rapportes devaut la dite cour de circuit.

La requête denmindait qu'il plât aux juges de donner effet à ln dite commission rogatoire en ordonnant aux témoins de comparaître ; lequel ordre étuit requis pour pouveir udepter des procedes corupulsoires duus le cas OÙ I refuseruit de venir rendre témoigrage.

A Pappui de la requête, l'avocat era : Grecnleaf on Evidence, vol. 1 see, 593, vu da pature et Futilité d’un tel writ sont eXuctement expliquées, et où où trouve dans les notes, une formule semblable à celle qui a été adoptée duns cette cause, anssile Nouieuznx Dentzart verbo Commission, où ilest dit que les cours de France ue conféraieut pus seulement certe autorité aux tribunaux etrangers, mais qiu'ellesaceeplaientet exécutaient ces Counmissions quandton les leur adressait. Aussi la cause de Clay vs. Ktephieuson, où fat émauée une cominission rogutohe de La cour du bauc de la reine à Westminster adressée à une cour de Ham-bourg.

Jugement :—Oricuué que les témoins comparaissent ainsi que demandé. :

A1. Cross pour les requérants.

Depuis la loi de juditarure LaFontaine (section 89)on peut faire interroger sur fuits et articles même daus les

affaires commerciales.

Si la partie qu'on vent faire interroger ne comparaît point, elle doit faire présenter une exoire ou certificat comme quoi elle ne peut venir, sur quoi le juge peut ordonner qu’elie soit interrogée chez eile.

S1 elle compraît, le commissaire l’assermente et fait rédiger ses réponses par un clerc.

Si elle refuse de compuroir ou de répondre, hien que les articies aient été déclarés pertinents les faits sont

tenus pour avéré, et confessés. t A.

Le demandeur ne peut sincoper ou diviser, c’est-àdire qu’il ne peut admettre une partie de la déposition et rejeter l’autre.

Il y a peu à dire ici des jugements interlocutoires et appointements du droit français, qui sont remplacés dans là plupart des cas, par les règles ou ordres de cour

de la prodédure angiaise, lesquelles s'obtiennent sur des motions. Nous ’entendons guères parler que du délibéré. ;

Il y a quelquefois des causes que la cour renvoie devant les avocats des purties ou devant quelques autres pour qu’elles soient terminées par leur avis.

La partie qui en poursuit l'exécution, le signifie et donne un avenir pour le voir homologuer. Nous avons vu feu le bâtonnier Peltier, notre yatron, décider ainsi une cause.

IL y a des motions de routine (of course) et des motions qu’il faut jroposer à la cour;—des règles absolues, et des règles n2s2.

Jacob définit la motion : an occasionat application to the Court, by the parties onthrir connsels, 1n order to oëtain some rule or order of Court, which becimes necessary in the progress of a cause.

“ A motion 1s either for « rule abso’ute in the first instance, which is somrtimes moi°d in open Court, anil sometimes merely drawn up or a Moticn-paper signed by counsel, and delivered tothe clerk of the Rules : or it is only for a Rule, to sheiw cause, or as it is ccmmonty called À Rule nisi, i. e. unless cause Le shown to the contrary ; which is afierwards moved to be absolute.”

L'article 58 des Règles de Pratique éuumère un nombre de motions qu’il n’est pas nécessaire de faire en cour ; entre autres, pour obtenir un rapport du shériff, pour demander un jury, pour obtenir une expertise, pour confirmer ou infirmer le rapport d’experts, pour discontinuer une action en payant les frais ou pour produire un retrait, pour faire homologner un rapport de distribution, etc., etc.

Toute motion, non de routine, (founded on special matter) doit être motivée. (A. 57.)

1l faut toujours que celui qui a une motion à faire en donne un jour plein de notice à sa partie, si ce n’est dans les cas suivants: pour jugen.ent en conséquence d’une confession de jugement ou d’un verdict; pour déférer ou référer le serment décisoire, pour faits et articles, pour que la cour donne acte de quelque chose.

Les motions se font de la part du demandeur ou du

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jéfendeur, pour tes objets susmentionnés, pour ame:.der, pour substituer procureur, etc.

Lorsque pendant le cours d’une instance, qui n’est pas encore en état d’être jugée, l’une des partie vient à mourir, le procureur du défunt ne peut plus procéder, parce qu’il est de maxime que le mandat finit jar la mort, si elle est connue.

Et le procureur de l’autre partie ne peut plus procéder contre celle dont on lui a signifié la mort, selon les urticles 2 et 3 du titre xxvi du Code Civil.

L'article 2 porte de plus que, si la cause n’est pas en état d’être jugée, les rrocédures faites depuis le décès de l’une des parties sont nulles - il n’y a reprise d’instance,

Il doit aussi y avoir reprise d’instance dans le cas d’uve fille usant deses droits, poursuivante, et qui se marie, parce qu’elle n’a plus legitimam standi în judicio personain. Le mari doit donc reprendre linstunce a vec elle.

Son procureur, qui connaît son mariage, ne peut donc plus procéder, ni le procureur adverse à quiil a uotifié le changement d'état.

1] en est encore ainsi si une personne qui est dans une instance ès qualité, vient à perdre cette qualité.

Une instance n’est pas interrompue seulement par la mort, le changement d'état ou de qualité, mais aussi par la mort de l’un des prucureurs, ou lorsqu’il cesse de pouvoir fonctionner comme tel, dit Poihier ; et selon lui, il faut reprendre linstance. Il paraît qu’on se borne ici à faire une motion pour substitution de procureur.

L’article 22 des Règles de Pratique porte que quand une partie cesse d’être représentée par un procureur, elle peut être contrainte par règle de cour à en substituer un nouveau.

Par le 21ème, un procureur qui a comparu pour une partie ne peut lui retirer ses services sans permis de la cour ; et selon ie 20ème, on ne peut pas même chanser de procureur sans permis, dans le cours d’une instance, ce qui déroge aux règles du contrat de mandat.

La reprise est volontaire ou forcée.

La reprise volontaire est la déclaration qne font les

héritiers on autres successeurs universels; qu’ils reprennent lirstaunce dans laquelle le défunt étart'partie, et entendent la poursuivre.

Pothier pense que les successeurs à titre singulier ne peuvent qu'intervenir.

Le mineur. devenu majeur, doit reprendre l'instance: commencée par son tuteur, —des adinimistrateurs, l’instauce commencée par leurs prédécesseurs.

La reprise devient forcée, par exemple, lorsqne les héritiers ne reprennent point l'instance, et qu'on les force à le faire par une règle de cour.

Ou ne peut proliublement pas les contraindre de le faire avant lés uélais pour fire inventaire et delibérer.

S'ils rapportent une renonciation, il faut faire nommer nn curuteur et l'assigner en reprise,

Parlons maintenant de la péremption d'instance.

Elle à lieu en instance d'appel, comme en premiére:

instutice,.

La discoutinuation de procédures pendant trois ans périme et éteint l'instance, et met les choses au imnême état que si on n'avait jamuis procédé, en vertu de la lui romaine properandum an Code de judicis ; mais ellé w’eteint pus Paction, du mins directement.

Nous disous du moins directement, car on ne pourrait plus recommencer si le tenips qu'on à pour iuten-

ter l'action étuit expire ; car l'instance qu'on a do inée :

étant périmée et ne subsistant plus, elle ne peut pas interrompre la preseription de Paetion, et 1l'arrive par là que la péremption, en détruisaut l'instance, peut détruire indiresteieut l'action.

La péremption, paraît-il, n’a point lieu de plein droit ; et si elle n'est pas demandée à temps, Paire partie peut la couvrir par quelque acté de procédure. (Pothivr.)

A plus forte raison là péremption estelle couverte par quelque acte de procédure de la part du défendeur qui pouvait opposer la péremption.

Burthole, Brodeau et Pothier enseignent que les actes probatoires, tels qu'enquête, rapports d'experts, etc., faits dans l'instance périme, seuvenut servir dans la nouvelle, s'il est encore temps d'intenter l’action, En Cunadu,il ne peut guèr:s y avoir péremption

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d’une instance d'appel, parceque, d’après la loi de judicature, Puppel qui n’est poiut poursuivi efficacement est ceusé péri.

L'appel est le recours d'une, pariie an juge supérieur, contre les turts ou griefs qu'elle prétend lui avoir été faits par les juges inférieurs.

La Cour Supérieure est ici une Cour d’'Erreur qnant aux évocatious; mais il n’y a que la Cour du Bauc de la Reine qui soit proprement Cour d'Appel ; encore, si l’objet en litige s’élève à plus de. cinq cent louis sterling, peut-on appeler flnalement devant le Conseil Privé d'Angleterre.

Pour pouvoir appeler, il faut donner caution, èêt on ne peut appeler après l’an écoulé, à moins qu’il ne s’agisse de jugemens affectant les droits des mineurs, des femimes, des absents ou des personnes en démence,

Pouvons-nous, en Canada, nous pourvoir contre les jugements portés en dernier ressort par la voie de la prise à partie vu de la requête civile?

Ni l'une si l'autre ne paraissent usitées ; nous dirons uéanmoins un mot de la requête civile, d'autant que la loi de judicature la mentionne en parlant des causes ex parte.

La sectiun 86 du chapitre 83 des Status Refondus, après avoir dit que, dans les actions ex parte sur lettres de chauge ou billets, la signature sera présumée vraie, ajoute au paragraphe troisième de la dite section :

‘ Mais rien de contenu daus cette section ne préjuliciera à tout recours en faux ou tout recours par requête sivile après jugement, si telle siguature est cuutrefaite.” ?

La requête civile, dit Pothier, est une voie extraordinaire de se pourvoir en certains cas contre.les urrêts et Jugemens en dernier ressort, pardevant le juge qui les x aceordés, Ces cas sont:

l10., Le doi personnel de Ja partie en faveur de qui le jugement à été rendu ; par exemple, si j'offre à prouver qu'elle a corrompu mou procureur, qu’elle a empêché, par mauvaise manœuvre, que la signification de l'arrêt rendu par défaut contre moi parvint à ma connaissance ; s’il y a eu des pièces décisives détenues par son fait, etc.

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