‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 8 sur 102 · ES · texte numérisé non relu

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La Maréchaussée fut introduite en Canada, l'un

Le Prévôt des Maréchaux est un juge d’épée préposé pour veiller à la sûreté des grands chemins, et sur lu conduite des gens de guerre. On peut rapporter aux Romaius la première institution de ces officiers, puisqu'ils eurent des milices distinées à battre la campagne, et dont les chefs étaient appelés Zatrunculätores.

Les maréchaux de France ayant reçu les mêmes pouvoirs, avec en outre, la jurisdiction, cette jurisdiction, attachée à leur charge, fut exercée sous eux par un Prévôt.

Ces juges d’épée, qui avaient ordinairement des assesseurs pour conseil, et même des lieutenans, devaient punir les excès des gens de g'erre même dans les villes, et battre la campagne avec leurs archers pour prévenir tout désordre, comme il leur est ordonné par les Ordonnances d'Orléans, de Moulins et de Blois. Ils étaient conseillers du Roi et avaient séance dans les Présidiaux après ie Lieutenant criminel et voix délibérative aux procès de leur ressort.

Comme il n’y avait poiñt en Canada de siéges Présidiaux, ie premier Prévôt voulut entrer à la Prévôté. Edit de 1679 porte ‘ que pour régler la contestation arrivée entre la Prévôté de Québec et le Prévôt de ses cousins les maréchaux de France, pour savoir où seraient jugés les cas Prévôtaux, ils seraient jugés provisoirement au Conseil, et que le Prévôt aurait séance et voix délibérative après les conseillers dans les affaires concernant les dits cas,” en sorte que l’issue de 1x contestation tourna à l’honneur de cette charge en’‘Canada. Elle dépassa l’époque de la conquête.

On introduisit encore la Voierie, institution entière-

ment modélée sur celle des édiles à Rome. Le Grand Voyer ou Intendant des voies publiques, donnait les alignemens et fesait retrancher les saillies, de manière à ce qu’une rue entière ne parût que comme un seul édifice selon le précepte de Platon: ut tota'urbs sit unus murus æqualitate et similitudine. Il n’était point permis dé bâtir en bois dans les villes; les maisons menaçant ruine étaient démolies. Le Grand Voyer avait une sorte de jurisdiction sur les habitans pour les travaux de

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