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accessoires et une paire de chenéts, un assortiment d’ustensiles de cuisine, une puire de piucettes et une pelle, une table, six chaises, siX Couteaux, six fourchettes, six assiettes, six tasses à thé, six souconpes, un sucrier, un pot au lait, une théhière, six cuillières, tous rouets à filer et metiers à tisser destinés aux usuges domestiques, dix volumes, une hache, une scie, un fusil, six piéges, et les rets et seines de pêche ordiuuirement en usage.
do. Tout combustible. viande, poisson, farine et légumes nécessaires, destinés à J’usage de la famille, pas plus que suffisants pour la consommation ordinaire du débiteur et de sa famille pendant trente jours et n’excédant pas eu valeur lu somme de quurunte piastres.
Mais le mot inst est substitué au mot guarante dans l’acte 24 Vic. chap. 47.
bo, Une vache, quatre moutons, deux cochons et leur nourriture pendant trente jours.
Go. Les outils ou instruments on effets ordinairement employés dans l’exercice du métier du débiteur, jusqu'à concurrence .de Ja valeur de soixante piastres (trente dans l’acte 24 Vict.)
70. Mais rien de conteuu dans cette section n'exemptera de suisie en paiement d'une ‘ ‘le contractée pour tel même article, aucun des elfes énumérés aux paragraphes 3, 4, 5 ou 6 de cette section.
80. Le débiteur pourra choisis, sur tout plus grand nombre de la nême espèce, les effets particuliers qui seront exempts de la saisie.
L’huissier a qualité pour recevoir la somme due, et libère le débiteur par su quittance.
Pothier dit qu’un créancier peut saisir les biens d'un débiteur partout où ils se trouvent, mais cela ne s'applique guères saus doute qu’au Josateur dans les huit jours. car pour le créancier en général, les articles 171 et 176 de la Coutume exigent qu’il soit baileur ou vendeur sans terme, |
L'exploit de saisie doit contenir 10. le détail des ellets saisis, 20. les noms et surnoms, matricule et demeure de l'huissier, 30. mention de la partie saisissante, 40. de la partie à qui copie a été laissée, 50. les jours,
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mois et an, avant où après-midi, et le nom et domicile du gardien établi à la snisie. Ÿ
L'article 13 du titre 19 défend d'établir gardiens le saisi lui-même ou ses parents où domestiques ; mais 1! faut voir ce que nous disons plus bas de la saisie uagerie.
L'huissier ne peut pas nou plus établir ses propres parents gurdiens, mais il peut établir un de ses deux records, s’il en a, car le Procès-Verbul de Remontrances du Conseil Supérieur sur le Code Civi exempte l’huissier d'avoir des records.
Le saisissant ne peut pas non plus être enrdien.
Le shériff est en quelque sorte gardien des effets qu'il saisit,
Le shériff ou l’huissier doit adjuger au plus offrant et dernier enchérisseur.
Le Code Civil et la section 7 du chapitre 85 des Statuts Refondus défendent aux shériffs, curonaires ou huissiers de se porter adjudicataires.
Faute par l'adjudicataire de retirer ses eflets et de pa ver, ils peuvent être vendus à sa fulle-enchère.
La saisie-gagerie qui a lieu sans jugement, est un acte par lequel le propriétaire d’une maison, met sous la main de Ju justice les meubles du locataire.
Cette saisie tient de la nature du simple arrêt,.car il faut que le saisissant fasse ordonner la vente par le juge ; et Eusèbe de Laurière ne les distingue point ; mais elle différe des autres saisies en ce que le locatuire même peut être constitué gardien, et est tent par corps de représenter les meubles.
S'il ue le fait pas on peut prendre contre lui une règle de cour.
Le propriétaire de meubles qui en a perdu la possession, peut, sur requête, obtenir du juge permis de saisir et arrèter ses meubles en quelques mains qu'ils soient : c'est ce qu’on appèle saisie revendication.
L'huissier assigne le possesseur actuel, et arrête jusque à ce qu’il soit statué par la cour.
On demande en quoi différent la saisie exécution et ja saisie réelle ?
L'exécution signifie proprement la saisie des choses mobilières pour en poursuivre la vente.
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La saisie réelle est proprement In snisie des rmmeubles, afin d’en poursuivre la vente et d’être payé sur le prix.
Mais s’il y a des oppositions, les deniers devront étre luissés à la justice jusque à ce qu'elles soient jugées, et its ne seront distribués que sur un ordre de la cour et selon qu’elle aura colloque.
Malgré la distinetion que nous venons d'établir, les Statuts Refondus emploient aussi le mot exécution pour les immeubles, et celu s'explique sans doute par l'adoption de la terminologie anglaise, fier facias de bonus, fieri facias de terris.
* Lorsque les immeubles sont suisis par le shérifl en vertu du bref d'exécution, il en annoucera la vente par trois différentes fois dans la Gazette du Canadu, pour être procédé à !a vente à un jour fixé après l'expiration de quatre mois du jour de la date de ln premiére annouce ; et si la saisie est faite dans une paroisse, il publiera Ja dite vente à la porte de l’église de la paroisse où seront situés les biens, immédiatement après le service divin, pendant trois dimanches consécutifs qui précéderont la vente, et fera afficher une copie de la dite annonce À la porte de l’église, excepté que les terres et tènements dans lu cité, lu ville on autre chef-lieu où se tient le bureau du dit shériff, on dans la banlieue, si aucun il y a, de tel endroit, pourrout être vendus comme ils l'ont été ci-devant d'une maniére légale, au bureau du shériff,”
Dans lannonce susdite, le shériff donne de plus avis aux personnes qui ont des droits ou prétentions sur tels immeubles.
Selon le droit romain on ne pouvait saisir réel,ement avant d’avoir discuté les meubles. Nos lois le judicature, à partir de l’acte de 1796 sur la procédure, jusque aux Statuts Refondus, ne vont pas jusque là mais elles portent qu’on ne peut sans cela vendre, ne preuant sur les immeubles que pour parfaire ; car autre chose est saisir et vendre, et c’est la distinction qu'il faut faire ici, entre les brefs de fierr facias et de venditioni exponas: l’un signifie la saisie et l’autre la vente.
Audessous de: quarante piastres, l'exécution ne sort
— 54 es
que contre les meubles ; il en est autrement audessus de quarante piustres et duns les uctiuns hypothécaires,
L'udjedicusuire doit payer sur le champ ;
Néuninoins si, sur information, l'acquéreur découvre des hypoihèques que le décret ne purge point selon la loi des Lettres de Ratification, il peut obtenir de la cour pers de retenir entre ses mains sur le prix d'acquisitou pur décret une somme suffisante pour payer ces hyrnothèjues quund elles seront légalement exigibles. !1 donnera toutefois caution au shériff,
Par le Code Civil, lhuissier qui suisit réellement devait étublir comainssaire qui fesuit payer les loyers ou reutes, fesait faire baux judiciaires au plus offrant ; mais ne pouvait faire aucun paiementqu'en vertu d’un jugement entre le saisissant, le saisi et les opposans,
Nous avons vu daus l'histoire du droit que le shérif est ici Comipissiire aux suisies,
11 nous reste à parler de la saisie-arrêt.
Où peut le définir nn acte judiciaire par lequel'on ‘met sous la main de la justice les créunces qui uppartiennent à sou débiteur, avec assignation aux débiteurs de sou débiteur, pour déclarer ce qu'ils doivent, et être conduimnes à fiure délivrauee à Purrêtant, jusque à concurrence de sa Créuuce, el assignation au débiteur pour consentir larrèôt.
Lorsque.le Canada était Province de Québec, on re- Court à ce moyen, qu'on dit étranger aux lois anglaises, outre Pageut Cochrane ; le Procureur-Général Mouck depuis Juge-en-Chef n'ayaut point voulu agir, le roliiciteur-Genéral Williams procéda, uidé de Cuguct.
Ou distingue deux espèces de saisie-urrêt, avant et apres jugement.
Pur le chapitre 88 des Statuts Refondus, on peut saisir a vaut jugement pour une dette excédaut quarante piastres,—ou de plus de cinq piastres en cour de circuit, en cas de détournement d’eflet, de départ, de faille.
& Nul bref de saiste-arrêt avant contestation et jugement, excepté dans les cas de dernieréquipeur suivant l'usuge du HiVs. He SCTA émuné pour saisir et arrêter les biens, créuuces et cflets de quelque nature que ce soit,
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d'anciune personne quelconqux entre les mains du propriétaire, du débiteur où d'un tiers.—exccpté S'il y: u preuve sous serment devant unjuge de la cour supérieure, où devant le protonotaire de x dite cour, où un greffier de lu cour de eneuit, que le aefendeur ou propriétaire des dits biens, eré ces et effets est endetté au demandeur en une sonne excédant quarante piastres et est sur le point de fes celer, où qu'ils cache, ou qu'ilest duus lirtention de quitter subitement le Bas Canada dans l'intention de franuder ses créanciers,
et que le déposant croit Véritublement ue, SEINS le:
bénetice d'uue telle saisie-arrèt le demandeur prrdrait sa créance où souffrinuat des dommages? porte lu section d6 du chapitre 83 des Statuts Refhndus,
Et la section 47:,,,, 6 Ni, dans on afédurit jour chtenir un bref de suisie-urrèt u vunt jugement, en verta de la section précédente ou un bref de cap as ail respondendum Li vertu du chupitge 87 de ces Status Kelon-
dus, en sus de déclaration que le défendeur est person. neilement endelté envers le demandeur en Li somnie:
requise, il est ullégné.-sur des ruisons spécialenint étioncées duus tel offédarit que le ‘débiteur est un core merçunt, qu'il est notorementinsolvable, qu'ilu reiisé de comprome tre ou de s'arranger avec ses créanciers, on de leur faire cession de biens à eux-mêmes ou a leur profit, et qu'il continue sou commerce,tel débiteur: sera lors considéré comme etant sur le point de e. cher ou recéler ses biens ou effets: uvee intention de frauder
ses créanciers généralement, où le demandeur en par-è , l
ticulier, et un bref de suisie-arrêt avant jugement pour
saisir ses biens, dettes et cflets pourra émaner en vertu
de la section précédente, et un bref de capias ad respondendum pour l'arrestation du défendeur, pourra aussi émaner en vertu du dit chapitre, si l’action est intentée à la cour sunérieure.?
La section 175 enfia . “ La procédure de saisie par arrêt simple ou saisie-arrêt, avant instruction et jugenrent pourra être prise dans la cour de circuit dans tous les cas audessous de quarante piastres et audessus de cinq piastres, sur l'afidavit du demandeur où de son agent constatant que le débiteur cèle ou est sur le point de céler ses biens, créances et eflets, ou qu’il est sur le-
point de se cacher, tel afidauit devant ètre conforme aux lois en force dans le Bas-Canada relati’em:ui aux cas excédant quarnnte pitstres.”
Dans les autres cas, il faut un titre exécutoire pour que l'arrêté suit chligé de vider ses mains dans celles de l'arrêtant,.
Les paiements que ferait l'arrêté subséquemment à l'arrêt sont censés faits en fraude.
Si arrêté nie devoir. et que l’arrêtant ne puisse rien produire à sa justification, l’arrêté obtient congé de l'arrêt et l’arritant est condamné aux cérens.
Celui pour le fait duquel l'arrêt est fait, quand il est assigné pour consentir l’arrêét. peut proposer ses moyens contre, au fond ou à la forme.
Si ses moyens sont valables et qu'il soit prouvé qu'il était rien dû, lParrêtant, outre les dépens, pent être condamné à des dommages et intérêts, puisque l’assiæné à pu souffris de ne pouvoir toncher les sommes arrêtées entre les mains de‘on debiteur ; car dès qne la saisie-arrêt est fuite, celui à qui aphartient la créance, ne peut plus en disposer ou la transporter.
L'arrêté, en le payant, serait bien libéré envers it. mis serait exposé à payer une seconde fois à l’arrêtant,
Lorsqu'il y a d’autres créanciers qui ont saisi entre les nains de l’ariêté actuel, celui-ci doit les dénoncer au dernier arrétant pour qu’il les mette en cause, et il est de son intérêt de ne vider ses mains qu'en vertu d’un jugement rendu entre tons les arrêtants afñn d’avoir sa sûreté contre tous.
L’arrêtant actuel met en cause les précédents pour voir juger à qui la somme sera adjugée, ce qui s’appelle instance de préférence.
Lorsqu'un débiteur a fait transport d’une créance, le: créanciers ne laissent pas que de pouvoir la saisirarrêter tant que le cessionnaire, conformément à !a Coutume de Paris, n’a pas fait signifier et accepter son trr.usport.
Ce titre cessera d’être obligatoire pour les élèves au mois de juin, époque où M.J. A. A. Belle entrera en fonctions comme professeur de procédure, deux chairss spéciales de pratique ayant été créées pour les étudiants au barreau et pour ceux quiétudient le notariat.
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