‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 71 sur 102 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

De lInjure et de la Reparation.

L'injure est la lésion d’autrui où la viclation volontuire du droit d'autrui,

Nous disons volontaire, selon l’acception morale du mot injure; cependant, le droit social, qui n’est pas toujours juge de lintention, donne souvent le nom d’injure au tort purement matériel, c’est-à-dire causé sans intention de nuire.

On a vu dans le chapitre de la Coutume de Paris qu’on appèle biens tout ce qui compose les facultés de l’homme.

C’est en ce sens que l’on peut dire que la réparation ou la restitution est un acte de la justice commutative par lequel on rend à chacun ce qui lui est dû: #nicuique suum est tribuendum.

Les biens de l’hemme sont de quatre sorte, —biens de l’âme, biens du corps, biens de la réputation, et biens de la fortune.

Les biens de l’âme sont de deux sortes, surnaturels et naturels,

Il n'appartient qu’à la théologie de traiter des biens

surnaturels de l’âme,

mé ed M AR Rs

Les biens na'urels de l’âme sont ceux qui appartien: nent à li nature même de lhomines, comme liutelligence et la memoire.

Mul doute que celui qui fait tort an prochain dans les biens nuturels de lime, soit tenu de réparer.

Le droit eriminel punit celui qui détruit où diminue intelligence d'un autre par des poisous, drogues, ete., et en évilatus cus la négligence de ceux quisout tenus par ofiive de veiller à ce que le tort n'arrive pus.

Ou peut être lesé dauus les bieus du corps par le même moyeu ;—nar les blessures et autres injures dites corporelles, depuis ft imort jusque à Passant simple,

Comment doit-on réparer le tort causé À autrui dans les bieus du corps !

Le supplice nest une réparation qu'envers l'Etat,

C'est done die questiou de savoir si celui qui n'a pas été puui de avwrt, demeure obligé de réparer des biens d’un autre orlre le tort naturel infligé,

Liguori croit que uou, sais hoinuas d'Aquin pense que oui, et uul doute que li peine de celui tt n'est que blessé ne soit adoucie par une réparation péeiunure ; on peut en dire autant, en quelque maniére de funilie de celui qu'on « tué, pour peu quelle soit né- Cessitetuise,

Cette opinion »st d'autant pius probable que, inème: en droit, le remede criminel m’exclut pas le remède

Mais les héritiers du meurtrier où du malfaiteur seraient-1ils tenus de réparer en son lieu ?

Nullement, parce que c’est une maxime fixe de droit, que l'obligation résultaut du délitne passe point aux héritiers.

Malgré cette maxime on peut croire que si le tort causé était tempore!, ils seraient tenus puisqu'ils sont en possession des biens à même lesquels leur auteur: aurait pu réparer, et que, d'anrès une aut.e maxime meum el tuum intelligitur drduito ære alieno.

Passons aux biens de la réputation.

La réputation est la bonne estime des qualités de quelqu'un, soit qu’elle s'exprinie où non, par des s'gnes: extérieurs.

L'honneur, en tant que témoigné à quelqu'un, est ia

rtiens utelli-

dans

minuc s, CIC., Ltenus même es COr-

ai dans

tat.

| qui Hi rer des

pense au n'est inlaire :

de la soit ne-

Linème:

reuiède

lfaiteur

e droit, int aux

le tort ls sont

auteur :

1axiine

marque extérieure de respect qui lui est accordée à cause de quelque vertu spéciule, où de ses vertus en général.

Il y a dune cette diflérence evtre la réputation et l'honneur, que la réputation peut n'être qu'un témoignuge interne de la part des autres ; tandis que Phoneur est un témoignage qui se rend par des signes extérieurs, par des paroles où pur des uctions.

La réputation vient des perfections, et l'honneur tant du raug que lon oceupe daus le monde que des qualités.

La réputation pent êire lésée par la détraction, que lon peut définir lextinction ou la diminution injuste de la réputation d'autrui.

Notez que la détraction diflére de la caiomnie, en ce que les faits avinces sont conformes à la vérité,

Îl u’y u pus de doute que la calomuie soit une offense coutre la justice, puisque chaëun a un droit strict à ce qu'on ne lui impute à faux aucune mauvaise action.

La raison seule prouverut difiicilement que la détraction simple est uue injure coutre la justice, si on ne considerait eu mémo temps Petat de société, Chacun a un droit strict, disent Jes publicistes, à la boune estime qui lui est nécessaire où utile pour réussir dans le monde, quand elle ue nuit à personne autre.

Une fois ee principe vrai où faux admis, celui qui, saus raison suffisante, dévoilé une honte secrète, viole ce druit strict de chaque citoyen.

On a dit suus raison suflisaute ; par exemple, une personne citée comme témoin par un subpæna peut, doit même révéler la vérité, puisqu'elle est sous serment.

Le confesseur seul peut et doit garder le secret de Ja confession. Si ce principe n’est pas toujours respecté en Angleterre, 1l l’est heureusement sans exception par nos tribunaux.

La diffamation où détraction en paroles est du ressort des cours de police correctiounelle.

Ou appelle libelle, de Z2be//i fumosi, tout écrit, dessein ou curicature injurieux. (*)

«*) Honor læditur scriptis aliquem în diariis publico despectui expcnendo, disent les Conférences de Moutréal.

re ha TR rer LE et 6

rca «ile à SE vie 3

On ne peut pas toujours plaider avec succès l1 vérité des accusations portées contre l'honneur d'autrui : Plus rest vrai, plus c'est libelle, a dit sur le Banc d’Angleterre lord Mansfield, apparamment par ce que da vériié chngue, ei effectivement, le droit anglais ne reconnait à personne le droit d’en choquer une autre, du moins d'une manière scandaleuse.

Les cuuses de hbelle se vident pur le jugement du pays.

Par la loi de M. Fox, c’est le jury qui décide si l'écrit argué de libelie, en constitue un, bien qu'en général ee soit au Juge où magistrat permaunent à appliquer le droit à l’esnèce instruite,

Ti ne nous reste plus À parler que des biens de la fortune.

La fortune est publique ou privée.

On lèse l'Etat dans sa fortune en ne payant point fidèlement les tributs, er faisant la contrebande,

Cu lèse au contraire la fortune privée en violant les patentes accordées à des particuliers, —en dérobant, retenant injustement où détériorant les effets ou l'héritage d'autrui.

Si l'obligation de restituer n’est pas du droit naturel Ron parce que la propriété wappartiendrait pas ellemême à ce droit, elle est du moins du droit des gens positif.

Celui qui est iéuit de restituer, est tenu, par corollarre, de restituer au plutôt, pour le tout s’il est possible, ou au moins selon son pouvoir. Ilne néglig ra point d'acquérir la faculté de restituer,s'il n’est pas vetuellemeut eu état de le faire ; il ne refusera pas de retrancher de son superflu eu égard à son état ; enfin, à son Je de mort, il ne laissera pas uniquement à ses héritiers le soin de restituer.

Il y à trois causes d’où naît l'obligation de restituer en conséquente d’un droit strict résidant duns celui à qui il est dû restitution, la chose d'autrui enlevée ou retenue, le dommage causé et la violation des engagements.

L'obligation de restituer suppose une faute morale où une faute juridique, -un bien moral ou au moins juri-

dique.

A vériautrui :

d'Anque a He retre, du

Lu pays.

1 l'écrit iéral ce iquer le

ns de la

nt point Ce.

ant les ant, reu l'héri-

uaturel pas clleles gens

corollatpossible, A point 1ctuelle-

retranin, à son héritiers

restituer s celui à levée ou engage-

orale où ins Juri-

des fruits qu'il a perçus quand le maître vient à être dé-

La fante juridique est omission du soin requis par la loi,—omission dont la suite est un dommuge causé à autrui.

Aussi, le rédacteur des conférences Théologiques de Montréal se demandant si e2lui qui a involontairement fait tort à son voisin est tenu de réparer après la sentence du juge, se repond qu'il y est probablement tenu, parce qu'on doit obeir à la loi sage portée duns le but de rendre les citoyens plus attentifs à ne pas se nuire mutuellement,

Aussi ne pourrait-on pas plaider l’ignorance de droit : ÆZgnorantia juris nocet.

On peut se trouver sous l'obligation de restituer sans qu'il y ait en faute même juridique, comme si le troupeau de mon voisin se mêle au mien,

Ou le pout aussi, quoiqu'il n'y ait eu aucune faute morale ni juridique, si nous sommes convenus de réstituer une chose même au cas qu'elle périsse pair un cas fortuit, car en droit, nul n'est tenu descas fortnits, mais d’un autre côté, comme dit le saxe Domat, les conventions sont nne loi pour ceux qui les ont faites. Quid enim tam congruum est fidei humanæ quam ea que internospl'acuerunt servare dit à son tour le droit Romain. Cum grave su filem fallere, disent encore les Pandectes.

Il s’agit toujours de conventions légitimes : ait Praetor, pacta conventa quæ neque dolo malo, neque adversus deges fecta crunt, servabo.

À part l'obligation casuelle de restituer résultant de l'engagement, ceux qui y sont obligés sont, le possesseur de la chose d'autrui et celui qui cause du dommage volontairement où du moins injustement.

Le possesseur de la chose d'autrui peut être de bonne ou de mauvaise fol. :

Il ne peut y avoir de faute à posséder la chose d’autrui tant que dure la bonne foi. Le possesseur de bon-

ne foi use donc de la chose d'autrui absolument comme

de la sienne propre.

Si, cependant, l’on vient demander s'il peut garder

coi. vert, il faudra distinguer les fruits naturels, les. fruits industriels, les fruits mixtes et les fruits civils.

Les fruits uaturels sont ceux qui naissent spontanément de la chose, comme le foiu daus un champ,

Les fruits indüstriels naissent de lu seule industrie du possesseur, cumme lintérêt 4e l'argent.

Les moissonis sont des fruiis mixtes. pürce qu’elles naisseui en partie de la chose et eu partie de l'industrie.

Les fruits civils sont ceux qui sont appelés ainsi saus égurd à l'expression vulgaire et commune, comme le prix d’un bail.

Le possesseur de. bonne foi fait siens les fruits industriels, parce que les fruits doiveut appartenir à celui en qui reside la cause qui les & fait naître.

D'il s'agit des fruits naturels, à ne considérer que le droit social, ils uj.partiennent au maître, déduction faite des nnpenses parce que 7es fructificat domino ; mais le droit coutumier concède au possesseur de bonne foi les fruits uaturels déjà perçus er Les fruits civils qui auraient pu l'être jusqu à Papparition du maître.

Que doit faire le possesseur de bonne foi s'il ua plus la chose ?

S'il l'a consommée, il n’est tenu à re:titution qu'autant qu'il est deveuu plus riche par la cousoimation.

Di l'a vendue, 1l est par conséquent tenu d'en rendre le prix.

Mais il ne doit rien si Ja chose à péri tandis qu'il possédait de bonne foi.

Peut-il déduire les impenses qu'il a faites pour conserver et améliorer la chose ?

Il ne peut déduire les impenses ordinaires à faire par l'usufruitier, par ce que ce n'est qu’en lassimilant à l’usufruitier que la coutume lui accorde les fruits perçus, et eusuite, parce que celui qui a les avantages d’une closes doit en supporter les charges : gui sentit commodum, onus quoque sentire debet.

Quant aux impenses extraordinaires, il peut déduire les impeuses nécessuires et utiles, autant que ces dernières ont augmenté la valeur de la chose.

Le possesseur de mauvaise foi peut être tenu de res-

ls, les:

ils.

utané- )) P:

dustrie

qu’elles le l'in-

$ ainsi comme

tits injr à CEe.

‘er que duction OMiNO ; de bonts civils aître.

a plus

| qu'aution, cl ren-

lis qu'il Dur COnaire par nilant à uits per-

antages ur sentil

déduire ces der-

1 de res-

‘tituer et à raiscn de la chose possédée, et:à raison des fruits perçus.

Quant à l’objet possédé, il est tenu, comme lepossesseur de bonne foi, de remettre la chose, ou le prix s’il l’a vendue, et en outre de réparer tous les domma-

‘mages que le maitre a soufferts par la privation de sa chose.

À raison des fruits, il fait siens les fruits industriels, car c’est encors le lieu de dire avec le philosophe Locke, de travail est une source de propriété dont l'homme a le germe en soi ; mais 1l est tenu de rendre les fruits naturels et les fruits civils.

Est-il tenu de restituer la valeur de la chose qui a péri dans ses mains immdiatement, et qui aurait péri chez le maître, puta, un cheval malade ?

Le droit criminel écurté (car le voleur est toujours puni), il n’est pas tenu, quand même il aurait ignoré le vice de la chose, parce que, pour que l’on doive restitution à autrui, il faut que le prochain soit appauvri, tandis qu'ici, il ne perd rien ex hyppothesi.

Le cas est différent si l: chose a duré assez longtems pour que le maître aig souffert de sa privation.

Il est plus difficile de décider le cas où ‘a chose périt, non par un vice, mais par un Cas fortuit : les docteurs sont partagés.

On demande à présent à quoi est tenu celui qui, après avoir possédé de bonne foi, animo domini, vient à douter ?

Si le doute persévère malgré examen, il peut garder parce que, après la propriété, [1 possession est en faveur aux yeux de la loi, qui la regarde comme une propriété présumée où prima facie, si l'on peut s'exprimer ainsi. Elle ne l’obligerait pas même à restituer, quand même il n’y aurait plus de doute, si le possesseur:a d'abori été de bonne foi et qu’il ait possédé le temps req'ris pour prescrire, contrairement à la maxime canonique possessor malæ fidei ullo tempore non praescribit.

On à parlé, dans la dernière conférence, du posses” seur de la chose d’autrui ; il sera maintenant question de qui cause le dommage injustement.

Dans le vas ou la joi ne statue pas une obligation de

réparer, il faut quatre conditions pour qu’une telle obkigation exis'e ;—un acte positif, injuste, causant effectivement le dommage, et moralement coupube.

Pourquoi positif ?— Parce que les hommes étant égaux pa: la nature, et indépendants les uns des autres, ne sont pas inVuriabiement tenus de procurer le bien et d’éloigner le mal des autres.

Injuste, car la seule violation de la justice commutative oblige à réparation envers le prochain.

Cuusunt effectivement le dommage. Ainsi le droit criminel de ce pays ne punit pa: l'intention seule, si elle n’est accomyagnée d’eflet ou d’un commencement d'effet. Par exempie, pour qu’il y ait incendiat, il faut que le feu, après avoir été mis, prenne et que partie d’une maison habitée brûle.

Moralement, c’est-à-dire imputable ou commise avec advertance et volonté.

Ce même droit eriminel juge en trois cas qu’il n’y a pas eu volonté de commettre le crime.

10. le défaut l'intelligence, comine chez les idiots et les enfants en bas âge : cela est conforme au droit Romain : dx pænalibus judiciis aetati succurritur. Le droit anglais n'a pas toujours, été sur ce point, aussi indulgeut qu’il aurait dû lêtre et, contrairerient au droit romain et au droit canonique, chez lui, l'ivresse, au heu d’être uue cirecnsiance atténuante, est une circonstance asgravante. Le sens commun dit pourtant que Phomine qui a commis le crime étant ivre, peut être puni pour s'être enivré, mais non pour le tort qu’il a causé étant privé de sens, à moins qu’on he prouve qu'i a pu ou dû prévoir qu'il deviendrait d'ugereux quand il serait à l’état d'ivresse : pœna remiititur per vinum delupsis.

Page 1