‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 72 sur 102 · L’iguorance, l'accident, l'erreur · texte numérisé non relu

L’iguorance, l'accident, l'erreur

Il est parlé de l’homicide accidentel, somicidium casuw commissum, Quant à l'erreur, un homme qui, voulant tuer Pierre, a tuë Paul, a fait, il est vrai, une erreur ; mais coinme il a voulu commettre un meurtre, cela suflit pour qu'ayant voulu tuer Paul, il soit puni pour avoir voulu tuer Pierre.

30. La contrainte, la violence, les mauvais .traitemens, duress per minas, ete.

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Il y a à peser les circonstances et la mesure de la contrainte.

Ou peut soi-même porter le tort de trois manières : immédiatement, comme si l'on tue un homme de sa main ; médiatement, comme si l’on commande ou conseille ; indirectement, par exemple, en arrêtant quelqu’un dans l'exercice de son devoir.

Où contribue avec les autres à faire tort positivement vu négativement.

Où contribue positivement, en iufluant sur laction, ce qui peut avoir lieu physiquement où moralement.

La preruière manière a lieu quand on aide ; la secande quand lon détermine à l’acte par menaces, conseil ou autrement,

On contribue négativement en n’empêchant point le mal quaud ou le peut empêcher.

IL y a quatre manières de contribuer pesiiivement au mal, en purticipant, conseutart, eonseil'ant ou excitant par des louanges où par des railleries.

Et il y a trois manières de contribuer négativement ; ne point donner l'éveil ('}), ne pas s'opposer à l’acte et s’absteuir de le manifester.

Ceux quine sont que causes négatives, ou qui n’ont contribué que nésativement ne sout pas invariablement coupables du tort causé à un particulier ; mais le droit criminel anglais traite la non manifestation comme un délit contre l’État, ce qui vient des Saxons, dans le sys: tème desquels le comté répondait de ses malfaiteurs, et 8 voisit de son voisin.

Les gens de profession, les hommes de métier sont-ils tonus de réparer les dommages causés par leur néglgence ?

Lis le sont par le droit naturel.

Par le droit civil, ils le sont si le tort causé ou la faute juridique sont graves, car ils se sont obligés à prêter au moins le soin ordinaire.

On cite au traité des contrats des cas où ils sont tenus du soin le plus vigilant.

(®) Hue and cry, du vieux droit anglois,

La Cour Supérieure de Montréal à condamné'un ertrepreneur aux dommag:s pour avoir bâti sur un soi mouvant sans à voir suffisamment 1verti le propriétuire.

Il y a des cas où l'on est tenu de réparer les torts causés même par autrui, quand la personne qui a causé le dommage nous est soumise.

Ainsi le père de famille est tenu de réparer le tort causé par ses enfants mineurs, par son épouse, surtout si elle est commune en biens avec lui ; par ses domestiques, si c'est à l'orcusion d'une tâche qui leur a été imposée.

Il ny a aucun donte qu'il faille réparer le tort causé par les animaux. Tout ceci regarde nos lois de police où municipales,

Cette dernière obligation doit s'étendre à Pusufruitier comme au maitre.

On a dit plus haut qu'il fallait que le tort füt injustement causé, et il y a eflectivement des cas où l’on peut, sans injustice, faire du mal à autrui.

Ainsi, le droit eriminel excuse un officier qui a usé de violence, fût-il allé jusqu'à tuer, s’il n’a pas usé de plus violence qu'il n'en a fallu pour s'efforcer d’arrêter le coupable.

IL n’est donc, en ce cas, tenu à aucune réparation.

On a dit que l’on pouvait léser la fortune publique on Ja fortune privée. Cela nous donue occasion de parler des tributs et du monopole.

Par tributs on eutend les argents qui sont payés par les sujets pour les dépenses royaies où communes de la

république.

Les tributs ou les taxes sont de deux espèces, —directes ou indirectes. Directes. qui regardent immédiatement la personne, à raison de ses biens ou de son oflice, comme les taxes réelles, appelées vulæairement cotisations, et les taxes payées par les commerçants, appelées patentes, licence s, ect.

Les taxes indirectes sont celles qui tombent immément sur certaines marchandises où denrées, et médiatement seulement sur les personnes qui les achètent.

On peut demander si les lois fiscales obligent ex justitia.

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"On doit répondre que oui, quand elles ne sont pas évi- ‘denment injustes, Car les suiets sont tenus, si l’état peut les obliger strictement et avec justice. Or, il le peut, et cela suit de l4 souveraine puissance et de la nécessité des tributs pour ;e muintien de l'Etat et de la societe.

En fût-il autrement, la couronne est un créancier priviligié, et le paiement d’uu argent qui peut être exigé devant les tribanaux est réputé dû. Or, la couronne où l'Etat poursuivent tous les jours le paiement des taxes directes et indirectes, ei ces tribunaux sont obligés d'exécuter la loi même quand la taxe est injuste. C’est «uinsi q'ue dans le cas de la taxe pour l’érection dun palais de justice à Montréal, qui est vexatoire en ce qu’elle frappe les plaidenrs au momeut même où il faudrait venir à leur secours, la Cour Supérieure à déclaré que quelque dûre que fut la loi, on devuit s'adresser pur requête au Parlement, comme le barreau lu fait à ce sujet, et comine les citoyeus devraient le frire, mais que pourelle,elle était tenue de s'en rapporter à la loi quand le texte est clair : uu des honorables juges observa eepeudunt eu même tems que si ce texte £ût été tant soit peu umbigi, la Cour aurait pu lui donner une interprétation libérale,

La Cour Suprème des Etats-Unis pourrait en agir autrement.

Il faut du reste trois conditions pour l'imposition valide des taxes : l'autorité suprême où délégnée, comme dans le cas des municipalités, la nécessité publique, et la répartition sur chaque citoyen de sorte qu'aneun ne soit plus taxé que l’autre relativement à ses moyens. Quand l'impôt est mal réparti,on ne le paie que par compulsion, et il n’y a point de faute à en emyêcher la réalisation quand on le peut.

On peut demander en outre s’il est injuste de vendre ou acheter des marchandises absolument défendues.

On répond que cela est ordinairemeut injuste surtout si la défense est faite pour le bien du commerce ét non par entêtement politique, comme le système contineñtal de Napoléon fer.

On pourra demander subsidiairement ce qu’on doit

jenser dé ceux: qui vendent des objets dont le commerce est réservé à des personnes qui ont obtenu un privilége spécial.

Ces personnes sont ordinairement tenues à restitution ctaux dommages, si elles sont poursuivies en justice et même à moius dans plusieurs cas, parceque le privilége n'est qu'un acte de juste protection de la part de l'Etat en favevr d’un inveuteur. Le droit strict d'antrui conféré tant par le mérite individuel que par le privilège ou 1 putente est donc violé.

[leu est autrement quand le privilége est contre le bien publie comme leétaient souvent les priviléges accordés par les rois de France À des compagnies de commerce formées de gens résidant en Europe et qui dégraissaient la colonie au grand détriment de ses habitants, C'est là le monopole dans le sens odieux du mot.

Ou appelle proprement faire la contrebande introduire des marchandises sans payer les droits de douane.

L'acheteur qui les a achetées sciemment est tenu ex justia de les payer, à défaut du vendeur de le faire.

S'il est dans le doute, il n’a aucune inquiétude à ressentir, car il n’a pas à présumer la fraude.

S'iligucre que la marchandise est de contrebande, il se trouve dans l1 même position que le possesseur de : bonne foi; mais cela ne le sauvera pus toujours, car Île gouvernement confisquerait probablement même dans ce cas les marchandises.

Il y à des causes qui excusent de restituer pour toujours ; d’autres n’exeusent que pour un temps.

Il y a trois causes qui excusent pour toujours de restituer, lu condonation spontanée faite par persoune usant de ses droits, lx compensation et lautorité publique.

Le premier cas est clair, pourvu que celui à qui remise est faite soit également habile à recevoir.

Quant à la compensation, quand légalité est une fois rétablie, ilne peut plus y avoir obliga tion de restituer ; or l'égalité est rétablie que la compensation soit légale on occulte.

La compensation oceulte regarde surtout les ca-

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suites.et les.confesseurs, qui ne peuvent donner des décisions sûres. que pour dés cus passés, et se garderont bien de lu conseiller pour les cas à venir, puisque la loi ne la reconnaîtrait pas pour légi ime dans bien des cas, et que celui qui ne pouvant ravoir su chose, en prendrait la valeur dans l’occasion serait exposé à Ôtre traité comme un criminel.

Ou dit en troisiéme lieu lantorité publique, et on en a un exemple dans la prescription.

“ Je sais bien dit Pufflendoril, que quelques-uns trouvent là-dedans quelque chose de contraire à l'équité, y ayant, selon eux de Pabsurdité à alléguer comme un bon titre la longue et paisible jouissance d’une usurpation, où du fruit d’une injustice. Mis cet étublissement peut être excusé pour Putilité quien revient au publie. Car il est de l'interêt de la société d'empêcher que les querelles et les procés ne se multiplient à l’infini, et que chacun ne soit toujours dans lPincertitude de savoir si ce qu'il a lui appartient véritablement.”f}

mais ne saurait décider que tous ceux qui usent du privilége de la loi sont invariablement en sûreté de covuscience,

Il y a à présent uuatre causes qui n'excusent de restituer que pour un temps: l'ignorance, tant qu’elle dure, l'impuissance, l'avantage du créancier à ne pas rece voir uctuellement et la cession de biens.

L’impuissance est physique ou absclue, où bien seulement mural, c’est-à-dire quand Pon peut absolument restituer mais non saus une grande aifficulté.

Dans la nécessité extrême, il est certain qu'on ne saurait être tenu de restituer, parceque l'instinct de la vie s’y oppose.

De plus, si quelques docteurs protestants, appuyés de Cicéron dans le Traité des Offices, prétendent qu’on ne peut prendre même /x extremis,tous les docteurs catholiques et Grotius, Puñlendortff, de Vattel, parmi les protestants avouent qu’on |: peut, car alors on doit revenir à là nature, par laquelle tous les biens sont communs.

A plus forte raison éonc peut-on retenir.

On peut même différer la restitution si on ne peut la.

Droit de ‘ : 4 4, ie Dee la Nature Cela établit l'équité de la prescription en généraliet des Gens,

= Tome ler.

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