‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 73 sur 102 · EUR · texte numérisé non relu

EUR

ce voare. FRET re F RE ” ——— ph ge 5 2 ER A 2 x ne. # LV SPP :

faire sans uu grave détriment pour soi ou pour!les siens,

c’est:à-dire ses descendants ou ses ascendants,

La restitution peut être nuisible au maître dans deux cas, si On la lui fait dans un lieu où dans un temps où l'objet n’est pas en sûreté ; si on la lui fait dans un temps où l’on sait qu’il en abusera ou n’en profitera pas, comme si lon remet à un pupille au lieu de le faire à son tuteur.

Qu'est-ce que ia cession de biens, appelée ici vulgairement faillite où banqueroute ?

C’est (en observant que la banqueroute anglaise n’est pas de tout point la même chose que la simple cession de biens, cexsio bonorum du droit romain) un acte par lequel le débiteur incapable de payer ses dettes abandonne tous ses bieus à ses créanciers pour qu’ils les divisent entre eux,

Ou distingue la cession-de biens volontaire et la cession de biens judiciaire,

La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontiers, et elle n’a que les effets prévus pur l'arrangement qui a eu lieu entre le débiteur en faillite et les créanciers.

La cession de biens judiciaire est un bénéfice que la loi accorde à un débiteur malheureux et de bonne foi, afin qu'abandonnant ses biens, il conserve ou recouvre

sa liberté.

On peut demander si la cession de biens est un moyen hounète de différer la restitution.

Où x faillite est frauduleuse, ou non. Dans le premier Cas, si celle était un moyen légitime de différer la restitution, ce serai; parceque le débiteur est incapable de payer où parceque la loi Ini aecorde nn privilège. Mais il a de quoi payer, à ce qu’ ‘on suppose, et la loi n'est pas présumée vouloir favoriser la fraude

Si elle est de bonne foi et sans fraude, elle est sûre-

-meut un moyen légitime de différer ; car nous avons

vu que l’impuissance morale suflit; or celui qui abandonne de bone foi ses biens à ses créanciers pour ‘qui se les aiviseut, est apparammant au moins dans sette sorte d’im puissance de restituer intégralement.

«On doit donc blèmer l'ancienne pratique française

: siens,

s denx mps où

temps ‘a pas, e fuire

ci vul-

se n’est 2ession cte par s aban- ’ils les

Ja ces-

les crés effets ébiteur

que la ane foi, couvre

est un

le precrer la apable vilége.

tt la loi

st sûreavons i abans pour s dans ent.

inçaise

de forcer dans tous les cas le debiteur à porter le bonnet verd et de le cotiduire au bas du pilori, puisqu'i

peut être exempt de fraude, qui scilicet, non su, sed”

fortunæ vitio, bona decoxerunt. L'infamie ne procède que du crime et l’on ne peut taxer de crime un homme dont les affaires ont été dérangees pur malheur, surtout quand il n’y a point contribue par ses débauches ni par de folles dépenses. ‘ La cession de biens ne fait pas encourir l’infamie de droit, dit Fériére ; il n’encourt que l’infamie de fait.” S'il n’eucourait pas l'infamie de droit, il était déjà imimoral de Jui faire encourir linfamie de fait ; mais il encourait l’infamie de droit ec'ume de fuit, puisque c'était lu loi qui le déshouncrait et qui le rendait incapable d'aucune charge (Boniface) et d'ester en jugement. La France était donc excessivement sévère, tandis que l'Angleterre à été trop relàchée.

On demaude si la cession de biens judiciaire non frauduleuse exempte de restituer intégralement à l'avenir.

C'est un principe établi par les lois romaines que ceux qui ont fait cession de biens peuveut être poursuivis par leurs eréunciers sur les biens qui leur sont adveuus depuis la cession. La disposition des lois quatriéme et septième aux Paudectes de cessione Lonorum est précise, aussi bien aue lu loi septiéme, Code, de ts qui cdere possunt.

Mais on demandera si la cession de biens volontaire par laquelle les créanciers coimposent avec le ftulli ne le libère pas absolument,

Où c'est une cession de biens ordinaire ou telle que les Anglais en acceptant selon lPesprit des lois de banqueroute anglaises et de notre loi expirée de banqueroute, qui fonctionne cependunt encore pour les causes penduutes.

Dans le premier cas, le faillit w’est libéré que s’il apparaît que les créanciers ont voulu le tenir quitte, car ils peuvent bien accepter la cession de biens sans libérer pur celà même pour l'avenir. Mais c'est selun les mœurs.

C’es' pourquoi le rédacteur des Conférences T'héolo-

‘giques de Montréal a dit: “ Nous disons per se, car il

peut urriver comme ïl arrive dans cette Province qu’elle libère pur la condonation spontanée des créanciers, car lorsque ja ces-ion de biens n’est pas frauduleuse, les Anglais sont censés tenir le débiteur quitte pour l’interêt du commerce, à moins que le contraire ne paraisse, et la loi de banqueroute qui favorisait beaucoup les fraudes, avait des dispositions expresses et privait souvent le créancier d'aucun recours méme dans les cas de fraude, en accordaut la décharge (°)

Maintenant surtout que cette loi n’est plis en force, il est duuteux si la cession de biens doit libérer même entre commerçants, et il faut présuimer encore moins facilement la remise entre gens qui ne +ont pas marchands et entre Canadiens.

“ Mais, dit Le Prêtre, si après Ja cession de biens le débiteur cum pose où accorde de payer à ses créanciers une partie de leur dette, les créanciers qui y ont consenti ue peuvent plus agir contre lui pour une plus grande somme que celle dont ils sont convenus, à moins qu'ils ne justifient qu'il y a eu dans cet accord de la surprise de leur part, et du dol de la part du débiteur.”

Le Prêtre veut parler ici de la convention d'atrermoiement,

I] y a une différence entre la cession et l'attermoiement, dit Fériere, en cela que celui qui a obtenu un attermoiement de ses creanciers, en leur payant le tiers par exemple, ne peut plus être par eux poursuivi pour le surplus, après qu’il a rétabli ses-affaires.”

Le Canada doit se féliciter d'être revenu à la cession de biens du droit Romain, exempte de l'injustice du

(®) Divi perse, quia evenire potest, et in hac Provincia sæpe evenit ut cessio volunturia ab omni obligatione liberet, nempe spontanea condonatione creditorum

Hinc, quando ressio bonorum non est fraadulenta, Angli condonationem fucere censentur, nisi conlrarium constet, quia ul fuveant commercio debitori infelici favere volunt, ut in eodem casu eamdem fuvorem accipiant.

Idem non dicendum de Canadensibus sine dislinclione ; negotiatores slummodo censentur condonationem facere nro debitis in commercie coniractis, quia si ipsi cessionem faciant, has condonalione fruuntur,

,car il ovince créanrauduquitte utraire ovisait :s<es et 1e dans

à force, même meins

1s mar-

iens le anciers nt conue plus nus, À accord lu débi-

d'atter-

ermoie- \ un atle tiers 1 pour

ession ice du

pe eventf une Con

condonaant com favorem

otiatores bmmerci@ untur,

droit français envers le failli malheureux, et d'avoir vu abroger une loi de banqueroute qui favorisait les fraudes commerciales et pouvait priver forcément un créancier de tout recours pour le recouvrement de sa créance.

Le failli est en droit de garder ce qui est pour le moment nécessaire à gon suutien et à celui de sa famille. De fait, il se trouve souvent garder davautage graces aux droits légitimes de la femnie, sinon graces à ses transactions simulées et par là-même frauduleuses.

Page 1