‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 75 sur 102 · CT · texte numérisé non relu

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‘quand une offense où une punition ne sont point définies ou désignées dans la loi ecrite, par iaquelle on entend les Statuts Pénaux.

Les principales offenses se définissent d’après la loi comuune ; mais aujourd’hui, il faut aller chercher dans les Statuts la plupart des pénalités.

On entend généralement par crimes toutes les offenses crituinelles ; mais on appelle proprement ainsi les offenses d’un caractère atroce, où felonies, et misdemeanrour désigne les offenses moins graves, appellées délits dans le droit eriminel français. Et comme celuici distinguuit les hauts délits et les délits moindres, il y a auss] daus le droit anglais high and pelty miclemeanaur.

Autrefois toutes les félonies étaient capitales ou punissables de mort ; mais Pacte &et 5 Vict. chap. 24 distinsue des felonies capitales et des félonies non capitales.

Ce quicoustitue le crime est lPintention manifestée par un commencement d'exécution, an overt act.

On a vu précédemment les cas où lou juge qu'il ny à pas d'intention, 4h a felonious intention.

Nous avons déjà parlé des manicres de fure le crime, immédiatement, médiatemeut{indirectement--,d"y contribuer positivement ou négativement,

Dans Le droit ertminel anglais on appelle ces acteurs divers principaux, complices où accessoires.

On appelle principaux tous ceux qui commettent le crime ensemble, et on distingue deux degrés,

Le prine ipal au premier depré est l'acteur (perpetrator) absolu du crime,

Celui où ceux qui,étant présents, aident où encougent, sont au second degré.

Il y a une préscuce constructive, comme celle de celui qui pendant que 1e crime se commet, fuit le guet à quelaues distance.

On appelle accessoires ceux qui ne sont point les principaux acteurs et qui ne sont point présents, mais sont concernés d’une maniére où dune autre.

On distingue les accessoires avant, et les accessoires après le fait.

Sir Mathew Hale appèle accessoire avant le fait ce-

lui qui, étant absent quand le crime se com met, en est néaumoins la cuuse, le commande ou au muins le conseille.

On peut être accessoire vprès le fuit en secourant, abritant. où assistunt en aucune maniére le félon, sachant sa félonie.

Recéler, c’est-à-dire acheter où recevoir des objets volés constituait par la loi commune un mésdemeuour particulier, et le receleur ne devenait point accessoire a la felunie ; mais les Statuts 5 Ann, ce. 31 et 4 Geo. I, c. 11, le déclarent accessoire.

Il n’est point nécessaire d'assister le félon pour être criminel ; 11 suffit de ne le point dénoncer. C'est Poffense de masprision of tr'ason ou de toute autre felonie ; mais la puyition tombe en desnétude,

Parmi les félonies, li haute trahison n’admet point d'accessoires, et il n’y à point d'accessoires daus les misdemeanours.

La distinction entre les principeux et les accessoires avaut le fut n'est que technique où théorique, eur les accessoires avant le fait sont on peuvent être punis de la même maniere que les principaux.

Les accessoires après ie fait sout punis par une détention qui ne dépasse guères deux années.

Voyous comment se divisent les crimes par rapport à ceux coutrequion les commet. On peut les diviser en crimes contre Dieu, Contre le droit des geus, contre le roi et son gouvernement, coatre Ex paix publique, contre la justice, contre les personnes "contre lx proprièté.

La punition des offenses que signale le droit criminel anglais Couûtre Dieu, paraissant êfre en désuétude, nous ne parlerons que du parjure qui, attx termes de la loi, ne consiste pas dans tout faux serment, mais a jurer volontairement, positivement et faussement en justice (ou comme officier publie, représentant, etc.), sur un tait essentiel en contestition.

Cependant, par l'acte 12 Vict. chap. 10, section 8, tout exposé faux et volontaire sous sermeut ou affirmation légalement administree sera parjure.

Le parjure n’étant que misdemeunour sous le systèms :

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anglais, il n'admet point d'accessoires, et quiconque engage de quelque maniére que se soit un autre à se parjurer, est puni de la même maniére. L'acte des municipalités déclure néanmoins certains parjures félonies.

Le parjure-est puui par l'amende et la prison.

Il faut pour le prouver la déposition de deux témoins.

Ilrend inadiwisible à déposer où témoigner en justice.

La principale offense contre le droit des gens est 1a piraterie. On nous dispenserait sans doute volontiers d'en parler, lord Palmerston et lord John Russellayant de fraîche date mis ce crime er grand bouneur. Lamiral Mundy s'est même fait forbin, en débarquant ses marins pour servir les canons de Garibaldi contre le roi de Naples, avee qui la reine Victoria était en paix.

La principale offense contre le roi et son gouvernemenutest la haute trahison, qui consiste à tramer la mort du roi ou de l'héritier présomptif, on dans le port d’arines contre le roi et son gouvernement,

Il y avait autrefois la petite trahison qui consistait pour une femme à tramer on exécuter la mort de son mari,et la peine du feu était la punition assignée ; mais lacte 4et 5 Vict. chap. 27 assumile ce crime au meurtre ordiaaire et le déclure punissable de la même maniére.

Ou rapportait autrefois à la haute trahisor le crime

de fausser la monnaie du roi; muis il est regardé de-

puis un certoin nombre d’aunées comme élaut d’une nature moins grave.

S'il n'en tenait qu’à lord John Russell, l'Angleterre serait aussi le refige des faussaires étrangers, mais heureusement que si l'équité est bannie du Foreign Oflice, elle se retrouve encore dans les tribunaux, et dans la cause récente de l’empereur, roi de Bohème et de Hongrie versus Louis Kossuth, la cour du chancelier a adjugé contre.ce dernier.

Les offenses coutre la paix publique ivnt suite aux offenses contre le roi et son gouvernement, si même elles n’y peuvent pas être comprises ; ce sont surtout :

10. L'émeute ou acte de douze personnes demeurant attroupées après la lecture de l'acte des émeutes (rios) par le shériff, maire ou magistrat.

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20. L'infraction de la paix dans on autour des églises ou chapelles par actes, bruits où discours.

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