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CT faut, pour constituer un vol, l'intention de voler,
"“dnimus furandi, dont le jury est juge.
Que lubjet soit mobilier.
Qu'il suit non seulement ptis, müis emporté, pit et asporltavit.
Mas on juge qu'il suffit que le voleur ait eu le temps de déplacer l'objet dans le but évident de l'emporter,
Où distinguait autrefois le grund et'le petit Inrein ; mais cette distinction est abolie par l'Acte 4et 5 Vict. Chap. 29.
Muis on distingue encore le Tarcin simple et le larcin composé où accompagné de circonstances aggravantes,
Le lurein, même simple, est félonie, et est ordinairement punr de deux années de prison ou trois de pénitencier pour les principaux et les accessoires avant le fuit.
On appeile Tarcin composé le vol sacrilége, avec violence où effraction, sur la personne, ete., et la peine peut aller Jusqu'à quatorze aus de pénitencier,
Le vol d'animaux en général, est félonie et est jugé devant un jury ; mais le vol de ehiens, d'oiscaux, n'ént pas laréin selon la Joi commune, sera puni par conviction sommaire et une amende m'excédant pas cinq jouis, de même que le vol où destruction darbrisseaux et plantes, bris de clôtures, ete. (FN)
Où appelle propreinent embezzlement le vol arzompagné d'un abus de confiance où toute soustraction d’eflets par les domestiques, les eomimis ; obtention
d'argent où de billets sous de faux prétextes,.
Il va des cas ou cette oflense n'est que délit où mnisdemeanour. |
L'objet volé sera rendu au propriétaire à Ja condamnation du délinquant, dit la section 49 de l’Acte 4 et 5 Viet. chap. 25. Cela est conforme au principe : spoliatus ante omnia debet restitur.
Un larron et un ravisseur. dit Puffendorff, sont tepus de restituer la chose qu’ils ont prise avec tous les accroissements naturels, comme aussi de réparer Île dommage émergent et le profit cessant, sans préjudice de la peine établie: d’ailleurs pour cause de larcin ou
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— BND, —
de vol. En effet, ln réparation du dommage tendant à la satisfaction de la personne lésee, et ln peine ayunt pour but Le bien de l'Etat, on ne suurait en nueune manière prétendre qne celui à qui on « pris quelque chose se tienne suffisamment dédommagé pur la punition du, voleur, et qu'il cousente à perdre uwinsi son bien, C’est douc une pratique injuste et déruisouuable que celle de certains livux où les juges, couflisquant à leur profit În chose dérubée, ne donnent d'autre satisfaction au propriétaire que lo supplice dueriminel." (4)
LT Preudre une récompense sous pretexte d'avoir aidé à
de Gens, recouvrer un objet vole (à moins que l'accusé ne soit
" amené à procès) est folonie., (Sec. 50),
Toute persoune à laquelle un objet volé est offert, peut amener le voleur devant un juge à paix, (See. 9.)
Out juridieuon criminelle (sommure) les juges à paix sur Les personnes aceusées de mener une vie vagabonde, oisive et deréglee, et peuvent les condamner à une amende n'excédant pus ein louis, où deux mois de prisou à defaut de paiement, Ds Font aussi pour assaut,
Daus les cites il y a des Cours spéciales de police correctionuelle, celles du Re eorder et du Surintendant de police. Les municipalités de ces villes entretiennent sur pied un certuin nombre de connétables qui sout charges d'arrêter les vagahounds où ceux qui troublent la paix publique, Tout juge de paix peut remplacer le surintendant.
Îl est loisible d'appeler des sentences à la Cour de Sessions de Quartier en donnant caution de payer Ja pénalité adjugée et tous les frais.
Les ordres, warrants, emprisonnements peuvent être annules pour défaut de forme où à raisou des défauts qui s'y trouvent.
Oat la haute juridiction, là Cour de Session de Quartier ou des Sessious trimestrielles de la Paix, formées de juges à paix, mais ordinairement présidée par un juge. On y entend parler du grand et du petit jury, et elle a juridiction sur tous les cas, excepté ceux de haute trahison ou lèse majesté, bien qu'elle ne juge ordinairement que des délits on #isdemeanours.
Les Cours Supérieures de District, avec évocation et
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oflvrt, e. DD.) ges à Vaganes tk 1ois de assaut, police nutenentreétubles IX qui x peut
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appel ad Zibitum, à la Cour du Banc de lu Reine, en, vertu de lu loi de judicuture Cartier, Le pays se couvre
de géoles ; duus les cours de districts, on doit s'attendre à
de nombreuses et irréparables bévues, car les Aylwin, les Drummond, les Johnson et les Curter ne se multiplieront pus eomme pur enchautement pour guider los procédés.
Lu Cour du Dune de la Reine, qui a juridiction de première instance comme juridiction d'erreur et d'appel sur tous les cas, moins ceux qui tombent sous la juridiction de l'amiruuté,
La couroune conserve la pré rogative de nommer se-
lon‘ le besoin des commissions d'Oyer el l'erminer,
et d'évacuation des prisons, quoiqu'on ne les voie plus s° renouveller,
Toute poursuite suppose nue arrestation et une procédure Sommaire devant les juges à puix, si ce sont eux qui out fuit faire l'arrestation,
Un juge à puix ne peut faire faire une arrestation qu'en donnant un mandat (Warrant à eet effet) à moins que le malliuteur où félon ne soit pris eu fligrant délit SUIS SOS ye UX.
Il accorde ordinairement le svarrant sur déposition accompagnée d'un afidavet.
Le shérif le coronaire et le grand counétable peuvent arrêter ex officto saus warrant,
Tout officier où particulier peut on doit le faire quant le délinquant est pris sur le fait, ainsique le declurer, s'il a connaissance du crime. Lu couronne proclame des récompenses en ce cas.
Sir Edward Coke a prétendu que toute arrestation devait être précédée de lindetamentum (indictment \ ; mais Sir Mathew Ilule a combattu cette pretentioa, et
son sentiment a prévalu dans la pratique, puisque nous.
avons la procédure préparatoire devant le juge à paix et l’incarcération avant procès.
Par notre Black Act, toute personne arcusée de félouie peut, sur forte PARAtnEon (lafidavit n'est donc pas de nécessité absolie) être emprisonnée par un un plusieurs juges de paix.
Si un seul juge de paix est présent, et que la preuve.
Ss& er b Vict
&. 4 Sec, set 6
ne soit point concluante, la partie pourra’ être détenue et conduite devant deux juges.
Lorsque devant tels deux juges la preuve n'ira pas jusqu’à une forte présomption, mais suflira pour des recherches, telle partie sounçonnée pourra être admise à caution devant deux juges à paix.
Avant le cautionnement ou l’emprisonnement, elle sera examinée, et les témoins entendus en sa présence.
Les dits témoins pourront être assignés et seront tenus de comparaître
L'examen et procédés seront signés par le juge ou les juges à paix et remis à l'oflicier compétent avant linstruction proprement dite.
“il s'agit d’homicide, de suicide (*), de mort en prison et que le corps soit retrouvé, lenquète inquisi- 10 post morlem üevra être faite par le coronaire, qui à un jury. ii se conduit comme le juge à paix vis-à-vis de loflicier compétent,en vue de l'instruction du procès.
Quand lacensé n'a pas pu être admis à coution et qu'il a été envoyé en prison, il ne peut être libéré qu’à Ja faveur d’un b:ef d’habeus corpus accordé par un juge d’une Cour Supérieure ou par la Cour du Banc de la Reine ou ordre équivalaut pour qu’il soit admis à cautionner. (})
La Couronne, par ses officiers, est la prosécutrice propre des délits publics et félonies, bien que toute personne puisse provoquer une poursuite. Cependant, nous voyons des poursuites privées, par éxemple en cas de parjure, et nou; avons le cas de Guèvremont à Sorel.
Le Procureur-général, le Sollierteur-général, ou un conseiller du Roï, occupent dans les Cours Supérieures ; le Clerc de la Couronne ‘dans la Cour de Sessions de Quartier.
La poursuite commence par une accusation détaillée et par'écrit, l’indictamentum vu/go indictment, qui est soumis au grand jury ; car il y a le grand jury ou jury d’aceusation, qui décide s'il y a matière à procès ou non à l'unanimité de ‘ouze,et le petit jury qui examine si
(*)?Antrefois le felo de se était noté d'infamie après procédures, fhfamie qui réagissait sur sa famille.
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taillée qui est ou jury ou non nine 81
édures,
l’incriminé est vraiment coupable. Des présomptions suffisent pour le grend jury, tansdis que pour le petit jury il faut des preuves.
Le grand jury examine les témoins à charge ou témoins de Ja couronne ; mais non les témoins à décharge, puisqu'il ne s’agit que de savoir s’il y a matière à accusation, et qu'autrement le petit jury serait sans but.
Si le grand jury S'accordeà trouver (findins) mätière a accusation, il écrit sur le dossier d'indictment Lalla vera où true bill, Sinon, »o bill. Anciennement il mettait quelquefois igroramus, quand il ne se trouvait point assez éclairé pur les actes et les témoignages qu'il a je droit de se faire fournir.
Dans le cas où »0 bill est écrit, accusé est délivré. La couronne, qui poursuit, peut aussi se désister d'ellemême en fesant produire pur son officier un No/le Prosequi aussitôt qu'elle y avise et en tout état de cause avant verdict et jugement.
Quaud à1l & été trouvé billa vera, l'accusé est amené à Ja barre (arraigned) pour entendre Ja lecture de larrêt d'accusation en sa langue.auquel 1 doit plaider coupable où nou coupable, sil plaide conupabla, la sentenre peut être prononcée Zndtanter, mais Biackstone dit qu'une Cour de justice ne s'y monirera nullement enclme et conseillera méme à l'accusé de revenir sur £a confession,
S'il reste muet, et s'obstine à se taire, plaidoyer de non coupable sera enregistré eu vertu de notre Black Ait.
Autrefois le muet obstiné, pour cel Jérémy Bentham n'a aucune pitié, était asst}é ti à la pérrtence forte et dure que Linguet qualifie juste ment d’atroce,
Si lacensé plaide non coupable, il choisit ou i! est indiqué un our pour Pinstruction de son procès, et en uttendant 1l retourne en prison.
Sion P’est pas au milieu d’un terme et d'un jury servant pour tout le terme, le shériff, en vertn d'un bref de venire fucia: convoque soixante jurés sur lequel sont choisis selon les circonstances les douze jurés qui doivent porter le verdict de conpable ou non coupuble,.
Avant que les jurés ne soient assermentés, l'accusé pout les récuser tous où partie seulement,
ous, pour cause ou en donnant ses raisons ; vingt: seulement par récusasion (challenge) péremotoire : La. couronne perit aussi récuser les jurés, mais non péremptoirement (Blackstone).
‘“ La couronne ne pourra récuser des jurés excepté pour raisons duement prouvées” dit l’acte 10 et 11 Viet. c. 13.
Quand la plupart des jurés ont été récusès, on appelle Tales le jury spécial qu’il faut se procurer.
Si l'accusé est étranger. le jury doit être de mediate linguae, c'est à-dire qu'autant que possible, il sera composé pour moitié de ses compatriotes.
Il y avait autrefois de grands abus dans notre tirage. des jurés (empanel) ; l’histoire doit dire que feu, Honorable D. B. Viger s’est donné beaucoup de mouvemens. dans son pays ef en Angleterre pour qu'on y. mit ordre.
Une fois le Jury complété et assermenté, le procès s'instruit et les témoignages sont entendus devant lui en Cour,et les temoins intérrogés et transquestionnés par le prosécuteur public et par le conseil de laccusé.
Avant la reine Murie, qui dément ainsi le surnom de boody Queen que Lui ont donné les Angluis, l'accusé de felonie ne pouvait faire entendre de témoins à decharge ; 1] n'y avait pas de défense enfin ; et contrairement au principe: benificium principis oportel esse mansurum, ce bienfait ne subsista point sous ses successeurs protestant.s ( )
Par notre Black Act, le félon peut se défendre par conseil. (Sec. 1x.)
Pour être entendu comme témoin en justice eriminelle, sans distinction de sexe, il faut avoir 1 âge de raisou et être croyable
When she appointed Sir Richari Morgan Chief Justice, she enjoined him that, notwithstanding the old error, which did not admit any witness to speak, or any matter to be heard in favor of the adversary, Her Majesty being party, her highness’s pleasure was, that whatsoever could be brought in favor of the subject should be ddmitted to be heard : and morcover, that the justices should not versnade themselves to sit in judgnient otherwise for her higus38 . than for her suhjets,
vingt:
re : La.
eremp-
xcepte et 11
appelle
nediate À com-
tirage .
l'Hono-
emens .
t ordre.
| procès ant lui tionnés accuse.
uom de eusé de
à de- *ontraitet esse es suc-
lre par
crinide rai-
tice, she did not favor of
ure was,
hould be uld not bigus 48 .
Ï1 suffit dans la pluralité des cas d’un seul témoin
‘credille witness : les cas de haute-trahison et de parjnre
sont exceptés, et l’on exige deux témoins. “ Les lois dit Montesquieu, qui font périr un homme sur la déposition d’un seul témoin, sont fitales à la liberté. La
raison en exige deux, parce qu'un témoin qui affirme,
un accusé qui nie; {ont un partage, et il faut un tiers pour le vider.
Une femme n’est pas tenue et ne doit pas témoigner contre SON Muri ou son baron duns le Jarnigage judic: aire anglais; le fils sera tenu de témoigner contre son père : on « lé xemple récent d'Alfred de Vidil qui a été dedomimagé de la punition de sa piété filiale par les sympathies d’un peuple plus éclaire que Ja loi.
Bien qu'il suflise en général d’avoir l'âge de raison pour être témoin, un ebfant de sept ans ne sera pas admis en témoivnage s’il ne comprend point la religion du serment, et il sera peut-être admis à un ge pius tendre, s'il la comprend.
Une persoune qui aurait été sos de pARURe
ne serait pas QUE pre qu'elle ne pent plus ctre présumée croyuble (eredible.)
Arciennement “ accusé ee proposer diverses exceptions, etil peut jusque à ce jour en‘propeser quelques UDes,
La première est lex 08 déclivatoire, plea to the qjurèdic lion, ExXemM] le S'il était POUrSsUIVE pour au trahison devant une eour de session de quartier, ou pour nn crime cominis sur mer devant la cour du Banc de la Reine
ya ensuite le demurrer, comme sil préte nd que loficnse notée de félunie dans l'arrêté d'accusation, n'est point félonie,
On appelait sea in abatement l'exception de 222n0s$mer où de faux non; mais pur notre Black Act. lindictment peut être dans ce eus et dans celui d'autres irrégularités amendé, et la copie amendée vaut comme éndictment orisinal. L'aceusé peut être trouve coupable d’une offense moindre que celle indiquée dans larrélé d’acensation $ si l'oflense au coutraire se tronve plus forte, la cour petit crdonner un nouveau procès.
H'y avait aussi les exception de clergé, d'autrefois aaqut, d'autrefois conrict, d'autrefois attant.
Ces exceptions sont übolies par notre Back Act; mais l’aceusé peut. sans doute encore plaider pardon obte au.
Il pouvait autrefois fuire renvoyer sou procès devant la prochaine commission d'Oyer et Terminer; mais
j'Acte 2 Vict. chap. 23 le défend.
Malgré l'abolition des exceptions d'autrefws convict où acquit, Une personne ne sera polit poursuivie deux fois pour lx même offanse selon li inmaxine #07 bis in idem (1S Vict. Cha. 92 Sec. 14)
L'Allainder où bull d'Attainder est ie mise hors la joi et de sa protection sans jugement. C’est un acte de huute prérouative.
Le verdict du jury est le prononcé qu'il fait par son chef (foreman) sur le fait argué de crime.
Soit au civil soit au criminel, 1l faut en Angleterre et dans le Canada Supérieur douze jurés unanimes pour le prononcer; duus le Bas Canada, en vertu de l'Ordounance de 1785 où 25ème Geo, .Iff,1l suffit que ucuf jurés s'accordent au civil.
Ce qu'on appèle vulgairement li charge du juge, qui précède Le déiibéré du jury en chambre et Le verdict, ne doit être régulièrement que l'exposé calme des faits, d’après les notes prises, et l’écluircissement des points de droits.
Le verdict du jury est généralement inattaquable, à moins qu'on ne prouve qu'il à été corrompu ou qu'il a prevarique,
Blackstone dit pourtant qu’il peut être mis de côté par le juge s’il est évidemment erroné,
Le juge peut accorder un nouveau procès, xew trial pour irregularités dans la procedure.
Jusque à ces deruières années, nous n’avivns point d'évocations conne en Angleterre, ni d'appel au eriminel, mais la lui Ga M, Cartier pour ladministratiou de la justice cri mn le les introduite,
Il ne fut pax coniondre le verdé du jury et la sertence du jue, qauiapphque la foi au fut tel que cons- faté par Je jur7,
autrefois
th Act ; pardon
devant 5 mais
convict ie deux on bis in
bors la acte de
par son
gleterre animes rertu de ait que uge, qui verdict, es faits, s points
able, à qu'il a
de côté w trial 18 point au cri-
tratiou
la ser-
ic CONS- -
La peine subie a l’effet du pardon ; en sorte que cejui qui a subi la sentence peut plus tard être témoin en justice, à moins que l’offense pour laquelle il a été puui ne fût le parjure. () igéd Al
Il n’en est pas ainsi si la félonie est capitale. TAN
La condamwoation capitale nroduit Jla-murt civile en principe ; mais en pratique il n’y a guères que dans les cas d’attainder que le gouvernement se porte à ces extrémités barbares, si même l’attuinder n’est pas le plus souvent retiré (revevsed).
La couronne a en effet la prérogative de grâce, et le sonverneur géneral ou administrateur exerce au moins celle de commutation, mais cette prérogative, pour être respectable, a besoin d'être exercée avec moins de tergiversation et plus à propos que ne le fit Sir Edmund Walker Eead dans le eus de Jesse Paterson.