CONCLUSION
Ai, Dréard de Neuville, tradncteur des Pandectes de Pothier, conseille de conimencer un cours de droit par le titre seiziême du livre cinquante du Digeste, de «gnificatione verborum, et de Île terminer par le tître dixseptièae, de regulis jur's. Il parle sans doute d’un cours de droit Romain, car chaque législation a sa ter- Hmiuologie propre, innis quant aux régles du droit Romain ea particulier, elles conviennent à toutes les légisiations et sont propres à les vivifier,
eoula est brevis et generalis sententia qua plures ca:
dre spectes unèca desisione terminantur ex identituie
Eu efiet, le propre de lu rérle est de terminr une seule decisiou plusieurs difficultés qui doietre décideces par ui CRE pri eine «le rA!sOoNn.
a din de chaque rèsle en particulier est de proposer brièvement le motif qu'avait 507 auteur quand il la proposait comine une régle du droit ; car les règles ne décident pas du fait, mais seulement du droit sur le fait duement ét
ab. Leur caructère propre est d’expo-
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cision dont ôu à besoin ; ainsi Le droit étant plus ancien que la règle, les iuterprètes ont inféré de là que le droit est Le fond de Ia décision, dont la règle n’est que la forme.
Et comme sa fonction est d'embrasser en peu de mots les principes généraux de justice et d’équité, on doit s'y tenir religieusement et lon ne peut s'en éloigner que dans les espèces sujettes à quelque limitation ; cette vérité est fondee sur un si grand nombre de maximes, qu’il n'y a pas lieu d'en douter. On se contentera d'en rupporter cinq ou six.
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Qui regulam pro se hahet, transfert onus probandi in adversarium, et fundatam habet sua intentionem.
Actor qui contra regulam quid adduxit non est audiendus.
A regula non est recedendum, nisi contrarium expresse repertatur in jure.
Ofjitium regulae est judicium ad casus propositos regere et dirigere.
Judies est in pronuntiando sequi regulam, exceptione non p'obuta.
Ces maximes prouvent la nécessité de s'attacher aux règles et de les savoir parfaitement, ce qui est d'autant plus facile, que la brièveté, qui plait toujours, et qui est un des plus grands agrémens de la loi, se trouve mieux observée dans les règles que partout aïleurs, et que tous les autres principes de droit se réduisent à ceux-ci comme à leur centre.
Comme les règles du droit Romain ont été suffisamment répandues dans tont ce cours, on les remple icera ic) par les règles qui dans le corpus juris canoni:t correspondent au titre susmentionné du corpus juris civilis,