‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 11 sur 102 · DES INTERDITS · texte numérisé non relu

DES INTERDITS

Les interdits proprement difs sont ceux qu'une sentence judiciaire rend inabiles à faire par eux-mêmes des actes civils.

[*] Le moins qu'elles prouvent, est, que les législations criminelle» ont péché, jusqu'ici, par défaut de circonstances atténuantes.

Les insensés ne sont pns proprement des interdits, puisque de droit naturel déjà ils sont incapables : la sentence civile ne sert donc dans ce cas que d'admonition aux tiers, en constatant la folie.

IMais le droit civil interdit plus proprement les prodigues, dissipateurs, et peut-être les personnes d'un petit esprit. Ce sont les seuls interdits proprement dits, et le droit civil seul peut les rendre incapables parce que, sachant ce qu'ils font, ils prêtent le consentement suffisant pour la validité des transactions.

Il doit donc y avoir une grande différence entre ces deux sortes d'interdits quant à l'invalidité de leurs actes.

En effet, tous les contrats faits par un insensé, même avant la sentence d'interdiction, sont nuls, si l'un prouve qu'il était insensé lors de la convention, la folie le rendant incapable par elle-même indépendamment du décret du juge.

Mais pour les interdits proprement dits, toutes les transactions qu'ils ont faites avant leur interdiction, doivent avoir leur entier effet.

On donne des curateurs aux interdits de toutes sortes ; mais comme on le verra ailleurs, les fonctions ou les attributions de ces curateurs ne sont pas invariablement les mêmes, Tétat des personnes qui leurs sont confiées n'étant pas semblable. Le curateur au prodigue s'appéle proprement conseil judiciaire.

L'inabilité des mineurs est de droit naturel, pour ^es ^l' l'âge tendre, et de droit civil, pour l'adolescence.

Contrairement à la Coutume de Paris, dans laquelle on n'était majeur qu'à 25 ans, les mineurs sont en Canada les personnes de l'un et de l'autre sexe qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans, en vertu de l'Ordonnance du Conseil Législatif de la Province de Québec portée dans la 27ème année du roi George III.

Il y a deux espèces de mineurs, le mineur proprement dit, et le mineur émancipé, qui est libre de se gouverner lui-même et d'administrer ses biens, mais non de les aliéner, du moins ses immeubles, sans l'assistance d'un curateur.

Si le mineur contracte sans le consentement de son tuteur, ou si le mineur émancipé hypothèque ou aliène ses immeubles, sans l'assistance de son curateur, le contrat n'est valide qu'autant qu'il lui est avantageux. Le

mineur oblige les autres ; mais il ne s'oblige pas luimême.

Quand le tuteur ou le curateur ont représenté ou assisté ^selon leurs fonctions propres le mineur proprement dit ou émancipé, le contrat est valide, dans tous les cas au moins où l'avis de parens n'est pas requis.

Ainsi, dans tous ces cas, le mineur ne peut faire rescinder le contrat ; * le plus qu'il puisse obtenir est un recours contre son tuteur, si celui-ci a agi contre ses intérêts.

Le mineur a dix ans à compter de soi âge de majorité pour demander la rescision, s'il n'a pas ratifié durant les dix ans. Nous estimons qu'on ne doit pas confondre absolument le bénéfice de rescision avec celui de restitution en entier, qui est plus étendu et qui nous paraît comprendre le premier. ïntesri restitutionem prœtor tri? huit ex hiscausis quœper metum, dolum et status peimu- • Pithou talio?ie??i ; et justurii errer em, et absentiam ntcessariam, Ecloga, et infirmitatem œtatis gesta esse dicuntur, dit Paulus ; CivilitJu- Le mineur émancipé a aussi le bénéfice de rescision "*• pour les actes qui requièrent l'assistance du curateur.

Il est de principe que les mineurs peuvent faire le commerce, et que les mineurs marchands ou commis sont émancipés et réputés majeurs pour le fait de leur négoce et l'exercice de leur commission.

Ils sont restituables pour ce qui ne regarde pas leur commerce.

Par les statuts 7 Vict. chap. 19, et 12 Vict. ch. 38, les mineurs âgés de plus de 14 ans, peuvent ester en jugement ou poursuivre pour gages en Cours des Commissaires et de Circuit jusque à £6 5s.

Et par le statut 10 et 11 Vict. chap. 11, les actions pour dettes de commerce contractées par des mineurs ne peuvent être maintenues en faveur du marchand qu'en vertu de promesse de payer par écrit faite après l'âge de majorité. (Sect. G.)

Il faut compléter ces principes par le chapitre des Tutelles et Curatelles qui sera dans notre Coutume de Paris.

* Si le mineur ne peut revenir contre Pacte de son tuteur, le tuteur eu curateur pou/ra-t-il revenir contre le sien 'propre %. . . .le pourra-t-il pour un intérêt qu'il a contre son pupille ou son administré ?

Ççs questions n'en ont certainement que la forme, c. a. d.

la forme interrogative. On a à regretter cependant que la Cour du Banc de la Reine ait jugé que oui dans la, cause de Languedoc versus Laviolette. Mais nous devons ajouter que M. le Juge Aylivin a refusé son assentiment. On n'a jamais vu pareil cynisme, s'est exclamé ce magistrat, dans un mouvement d indignation plein de moralité !

Où la femme mariée est sous le régime de la communauté, où elle est séparée de biens. ■Dcs

Dans le premier cas, elle est en général incapable de Femmes contracter et d'ester en jugement sans l'autorisation de Mariées. son mari ou celle du juge, dans le cas où il la lui refuse injustement.

Par exception, elle peut contracter pour son nécessaire et celui de sa famille, si son mari le lui refuse, et surtout s'il n'est pas actuellement sur les lieux. Les auteurs citent quelques autres cas, et l'Ordonnance des Bureaux d'Hypothèques (4< Victoria) permet à la femme commune de se porter caution pour son mari.

Elle peut encore tester ; mais c'est en vertu du principe que le testament ne vaut qu'à la mort, et que par la mort la communauté se dissout.

Ce qui est un axiome dans une législation ne l'est pas cependant toujours dans une autre, et la femme anglaise ne peut en général faire un testament.

Il ne fallait pas oublier que la femme commune peut contracter pour le fait de son commerce, quand elle est marchande publique, et, doit-on conclure, ester en jugement, comme le disent expressément quelques coutumes. , T Pothier, en les citant, - dit qu'il ne croit pas que la Cou-^* Broiu tume de Paris ait voulu conférer ce dernier privilège à Maritaux, la femme, parce qu'elle n'ajoute pas le mot estera ou qu'elle ne se déclare pas expressément ; mais, comme îà plupart des raisons négatives, cette raison est peu solide, car on ne voit pas pourquoi la femme qui peut contracter, voire même obliger son mari, ne pourrait pas ester en jugement, puisqu'il y a lieu d'argumenter a fortiori et que qui potest plus, potest minus, outre que le jurisconsulte nous dit-que, quand il s'agit de lier, il faut dans le doute, répondre favorablement.

Si la femme est séparée par ses conventions matrimoniales ou subséquemment par la justice, elle jouit ellemême de ses propres et peut faire à leur égard tous actes purement d'administration ; mais la séparation soit contractuelle; soit judiciaire, ne l'autorise pas à engager

ou à aliéner seule les dits biens, ni à ester en jugement sans l'autorisation du mari ou du juge.

Quant à la femme commune qui a des propres, elle n^ew a que la nue propriété, et le mari en jouit et use sans altérer la substance.

Si on n'a exprimé ni séparation ni communauté, la communauté a lieu par la seule vertu de la coutume.

L'incapacité de la femme diffère essentiellement de celle du mineur. Elle est absolue, autant que peut le faire le droit civil, tandis que celle du mineur n'est que relative et en sa faveur. Au contraire Pinabilité de la femme est établie en faveur du mari, tellement qu'elle ne peut pas même faire sa condition meilleure, — accepter une donation sans l'autorisation de son mari.

Voir aussi les chapitres de la division des biens, du douaire et de la communauté dans notre Coutume de Paris.

Des VU Voyons enfin les vices des contrats, qui sont l'erreur, c«, des la violence, la lésion et le dol.

Contrats. On a déjà parlé de la crainte et de la violence qui, pour annuler le contrat, doit être, non-seulement grave, mais infligée injustement.

Il y a une crainte salutaire, et les voies de droit ne sont pas en général un moyen injuste de l'infliger. C'est pourquoi l'on doit savoir à quoi s'en tenir par rapport à ces associations maçonniques et autres qui méprisent ou déjouent la justice, et n'acceptent que d'eux-mêmes le simulacre qu'ils s'en font, dans les pays qui nous sont limitrophes.

L'erreur est le plus grand vice des contrats.

On distingue l'erreur sur la chose et sur la qualité, et Terreur sur la personne.

L'erreur sur la chose, c. a. d. ordinairement sur la substance qui fait l'objet du contrat, détruit le consentement et partant le contrat lui-même, comme si je veux acheter des chandeliers d'or et qu'on m'en livre de cuivre doré.

Quand la substance reste lr. même, et que son excellence est seulement diminuée plus ou moins, il faut juger d'après le motif qui a fait contracter. Or l'Ecole distingue deux espèces de motif, — le motif impulsif seulement, qui fait contracter plus volontiers, mais sans lequel on contracterait encore ; et le motif déterminant, C. a. d. qui décide à contracter ou saus lequel on necon-

tracterait point. Si Jonc la qualité de la chose a été le motif déterminant de l'engagement, l'erreur annulle le contrat ; mais si elle n'a été que le motif impulsif, elle ne l'annulle pas, bien qu'il puisse y avoir lieu à des dommages s'il y a lésion.

La même distinction peut servir pour le cas de l'erreur sur la personne, qui annulle ou n'annnlle pas le contrat selon que la considération de l'individu a été le motif déterminant ou seulement impulsif de l'engagement.

La lésion consiste en ce que, dans les contrats commutatifs, et non, comme dit Pothier dans les contrats onéreux simplement, l'égalité n'est pas observée.

En principe, toute lésion, quelque légère qu'elle soit, rend ces contrats vicieux, puisqu'il est de leur essence, comme engagemens de droit civil, qu'il y ait équation entre les obligations réciproques.

Mais en pratique, on ne saurait adhérer strictement à ce principe sans être obligé de rescinder presque tous les contrats.

Afin donc de favoriser la liberté du commerce et des conventions, le droit civil suppose qu'il n'y a point de lésion toutes les fois qu'on ne stipule pas à des conditions plus dures que le taux le plus élevé en usage selon les temps, les lieux et les circonstances.

Un mineur, dit M. de Ferrière, * qui aurait acheté * -^v*une chose qui lui est nécessaire, ne pourrait pas être res- deHroit titué, quand même il l'aurait achetée un peu plus cher et de Prdqu'elle ne vaut, pourvu qu'il n'y ait point de dol de la^tf"8' part du vendeur ; naturaliter enim et ex natura contractuum possunt contrahentes se decipere in proetio, dit le Code.

Mais il y a des cas ou le droit est plus exprès.

Ainsi, dans le cas de vente d'un immeuble, la lésion qui excède la moitié de la valeur de la chose au temps où elle a été vendue, rend le contrat rescindible. C'est ce qu'on appelé en droit lésion d'outre moitié.

Dans les partages entre cohéritiers ou copropriétaires, la lésion qui excède le quart rend le partage rescir-dible. C'est la lésion du quart au tiers et non, comme s'exprime Pothier, du tiers au quart.

Au reste, il ne s'agit ici que de la lésion entre ma^ jeurs, car malgré le cas cité par M. de Ferrière, un mi^

heur peut, en général, se faire restituer pour toute lésiotî quelque légère qu'elle soit.

On ne pourrait guères rescinder que pour eux, le cas du clol toujours réservé, les contrats où il ne s'agit que de choses mobilières ; on ne le ferait pas en faveur des mineurs émancipés, parce que l'émancipation les rend habiles à disposer de leurs effets mobiliers, ce qui fait que la loi ne leur doit à cet égard, aucune protection particulière.

On appelé particulièrement, bénéfice de restitution en entier celui par lequel, d'après les lois roumaines, les mineurs lésés, peuvent se faire relever contre tous les actes qui peuvent leur causer quelque préjudice. Minoribusin his quœ vel pracîcrmiserunt, vel ignoravértmt, innumeris autoriZatibus constat esse consulturrh. — Lœsus diciiur minortin eo quod vel damni aliqùid passus sit, vel aliquamlucri occasionèiïi ômiseritf véloHeH se sutyeeerit. Il est appelé en entier, pareequ'il remet les choses à leur état primitif.

On appelé dol toute espèce de machination mise en jeu pour induire quelqu'nn en erreur, et elle procure à> la partie trompée Vactio cloli, tant pour les majeurs que pour les mineurs, mais surtout à ceux-ci: non interest an minor lœsus sit dolo et calliditate adversarii, vel inconsulta facilitate.

Ait Praêtor, pacta conventa quœ neque dolo malo, neque adversus legc.s facta etunt, servabo.

Pour en finir avec le contrat comme cause de l'obligation, il ne nous reste plus qu'à dire un mot de son effet.

Le contrat produit d'abord l'obligation, c'est-à-dire que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites : Quid enim tam congruunv est fulei human.ee quam ea quœ inter nos placuerunt servare disent les Pandectes.

En second lieu, de ce qu'il n'y a point de contrat sans objet et sans contractais, il suit que le contrat n'a d'effet qu'à l'égard des choses qui en font l'objet et des personnes qui ont contracté ensemble.

En troisième lieu, les conventions obligent à toutes les choses que l'équité, la loi ou la coutume exigent eu égard à la nature particulière de chaque contrat, quand même elle ne seraient pas exprimées, parce que la bonne foi est l'âme des conventions, cum grave sit ficlem fallere disent les Pandectes. A quoi il faut ajouter que

toutes les actions du droit français sont de bonne foi.

Traitons à présent du délit, du quasi-délit, et des ~ autres causes que nous avons assignées aux obligations, ires Cau-

Un fait en conséquence duquel on est tenu est licite ses des ou illicite ; le premier s'appèle quasi-contrat, le second Obligadélit. Ujni-

Lie délit est un fait illicite et volontaire en conséquence duquel quo-lqivun est tenu à une réparation, si elle est possible, et à une peine, car le délit ne suppose pas seulement un dommage causé, mais fraude et mali- •e au

Le délit du droit Français ou le misdemeanour du droit anglais (nous ne traitons pas ici des félonies) peuvent donner lieu à la contrainte par corps. C'est ainsi que par ordonnance de lord Sydennam en Conseil Spécial, — celle des bureaux d'hypothèques, les maris, qui n'enregistrent pas les. hypothèques auxquelles sont sujets leurs biens envers Jeurs épouses, sont assujettis à la contrai nie par cor

* Le sénateur Troplohg a 'parfaitement apprécié quel caractère doit avoir la contrainte par corps dans les teins modernes. Ni la peine de mort, ni la contrainte rf excèdent, dit-il, le droit de la société. La contrainte par corps est la plus extrême rigueur du droit civil, comme la peine de mort est le dernier degré de la sévérité pénale. Ce droit de ir le sang, ce droit de coaction de la

liberi ins ras exemplaires, un effroi ?iéccs-

pour le méchant, une sauvegarde publique, vne garantie du crédit et de la propriété. Mais la contrainte pcr corps doit être un moyen de punition, et non de compensation. Dans la logique des législations antiques, la personne répond corporcllement des engagemens contractés. Le droit de propriété est un accesssoire, une dépendance de Pétat personnel et civil, et) pour se faire payer sur les biens, il faut que le créancier saisisse avant tout la personne. L'insolvabilité est assimilée à un crime, et le débiteur qui manque à sa foi ou qui devient incapable de payer son créancier, diffère peu du voleur : son corps est engagé par un délit. L'antiquité ayant toujours cru au droit de Illumine sur l'homme, a cruponvoir attacher à la dette les mêmes conséquences qu'au délit. Cui nec pignora, nec liypothecai, nec etiam fidejussores in mundo sunt quos (me queat, huic étiam aliquid restât quid det, ut seourum stui m creditorem reddat. Quid illud ?. . . .'Se ipsuni

débet. Apud antiquos, et jure et more hoc etiam faetumy. ut quis se pro credito obligaret, dit Saumaise. La civilisation suit un ordre inverse : la personne est moralement obligée, mois non coiporellement engagée, — rengagement se reporte de la personne sur les biens, qui sont en piremiére ligne la garantie réelle du créancier. Celui-ci a action pour les saisir, mais non pas p^our saisir la 'personne, car la liberté individuelle a encore plus de droits que l'obligation juridique n'impose de devoirs. La bonne foi se tient pour déliée quand elle a livré la propriété ; elle ne se croit pas tenue d'y apporter, en cas d,i?isvffîsar,pe, le sacrifice de la personne. Au reste, quoique ces idées gagne?it beaucoup r ce ne sont pas celles qui régnent dans V ancien droit français, dans le droit anglais encore moins, et ce n'est pas V esprit de la clause précitée de V ordonnance de 184*1. Rigueur bien iuutile pourtant contre les maris ! Un plaisant pourrait dire que Sir James Stitart n'a fait que leur enseigner comment s y prendre pour léduire leurs femmes à leur linge de corps, tant e&t rare l'épouse qui a le cœur de mettre la meilleure moitié d'elle-même au cachot. D'ailleurs, il est venu des doutes à M. le juge Ayhvin sur le pouvoir du Conseil Spécial d'inventer de nouvelles offenses.

TJu délit est, ou un véritable délit ou im quasi-délit.

Le délit naît, comme on l'a vu, du dol ; le quasi-délit est aussi un fait illicite, mais qui ne s'élève qu'au degré de faute sans dol. Ainsi, un magistrat a mal jugé ; si c'est volontiers, il est coupable d'un délit ; si c'est seulement par négligence ou ignorance, il n'a commis qu'un quasi-délit. La transition de l'un à l'autre est d'ailleurs délicate : magna ncgligeutia culpa est ; nuigna culpa dolus est dit le jurisconsulte Paul us.

La connivence, par laquelle on laisse commettre un délit qu'on aurait pu et dû empêcher est, aussi, selon laloi Aquilia, un quasi-délit.

Le délit est ou public ou privé.

Le premier, ou le crime produit une action criminelle intentée ordinairement par la république, protectrice de la société, parceqifi! attaque la société dans son existence.

Le délit privé ne tendant directement qu'à la lésion dps particuliers, ne produit qu'une action privée ou civile.

Quant à la démarcation entre le délit public et le

délit privé, le droit anglais diffère beaucoup du droit romain, selon lequel et avec raison, par exemple, le vol était un délit privé et non un crime. La misprision du droit anglais est aussi beaucoup plus grave que la connivence de la loi Aquilia.

Nous avons encore donné pour cause des obligations la loi et l'équité.

Selon Heineccins, toutes les obligations naissent de l'équité et de la loi; mais bs unes naissent immédiatement de l'équité et médiatement de la loi ; et les autres naissent immédiatement de la loi civile et médiatement de l'équité naturelle.

Ainsi les descendais sont tenus de fournir des alimens à leurs asceudans : cette obligation vient immédiatement de l'équité ou de la loi naturelle, et médiatement seulement de la loi civile, qui ne fait que venir à l'appui de la nature.

Dans le cas au contraire où la loi ordonne ce qui ne répugne pas au droit naturel, bien que celui-ci n'eu fasse pas un précepte bien positif (les théologiens distinguent les inductions ou conséquences secondaires du droit nature!, les seules dont l'homme puisse plaider ignorance) l'obligation vient immédiatement de la loi civile, et médiatement de la loi morale: en d'autres termes, la loi qui n'est pas injuste ou la loi juste ne saurait manquer d'obliger même en conscience.

Mais nous avons défini l'obligations civile la nécessité de donner, faire ou ne pas faire quelque chose à cause de l'ordonnance de la république : et en effet, il y a des obligations civiles qui ne résultent que de la loi seule. Ainsi, l'obligation qui résulte de la chose jugée ou d'une autre fin de non recevoir, ne naît ou peut ne naître que de la loi seule ; car, si le jugement est injuste et qu'on puisse l'éluder sans scandale, il n'y a a pas d'obligation morale de l'accomplir. Pour citer un exemple, si la corporation du Barreau obtient des jugemens contre des avocats non pratiquants, en vertu des statuts 12 et 3 6 Victoria, cesLJugemens n'obligent pas en conscience, en dépit de la maxime du droit gui judici non paruit, dolo ?io?i cariât, d'autant plus que l'acte d'interprétation de la même année 12 Vict. veut que tous nos statuts soient interprétés libéralement, ce dont jusque à présent on s'est mis fort peu en peine.

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