‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 12 sur 102 · MODALITÉS DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

MODALITÉS DES OBLIGATIONS

L'obligation se divise en obligation pure et simple et en obligation modifiée on conditionnelle.

L'obligation est appelée proprement conditionnelle quand on la fait dépendre d'un événement incertain et ordinairement futur, soit qu'on la suspende jusque à ce que l'événement arrive, soit qu'on la révoque selon que l'événement arrive ou n'arrive pas.

11 n'est pas absolument nécessaire que l'événement soit futur ; il suffit à la rigueur, qu'il soit inconnu, en sorte qu'il peut être aussi présent ou passé.

La condition même se divise en positive et négative, — casuelle, potestative et mixte, — suspensive et résolutoire.

La condition est positive quand on contracte sous la condition qu'un événement incertain arrivera ,• et négative, si c'est sous la condition que l'événement contingent n'arrivera point.

La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du stipulant ni du promettant.

La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties de faire arriver ou d'c mpêcher.

La condition mixte dépend à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de celle d'un tiers ; exemple: je veux bien vous prêter mille louis si votre oncle se porte voire caution.

Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition iiu'un événement contingent arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soi! arrivé. S'il n'y a point de terme fixe, la condition peut toujours s'accomplir et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il devient certain que l'événement n'arrivera pas.

Lorsque l'obligation est contractée sous la condition

qu'un événement n'arrivera point dans un temps fixe, oette condition est accomplie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également si, avant le terme fixé, il devient certain qu'il n'arrivera pas. S'il n'y a pas de temps déterminé, la condition n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera point. C'est la décision de l'Ecole des Sabiniens à Rome.

La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur de l'obligation, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

Qu'est-ce que l'obligation contractés sous une condition suspensive 1

C'est celle qui dépend, ou d'un événement futur et ordinairement incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais inconnu des contractans.

Dans le dernier cas l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée, c'est-a-dire que la connaissance de l'événement accompli a un effet rétroactif au jour de rengagement.

Il en serait encore de même d'un événement futur, mais nécessaire, à moins qu'il ne s'agît d'un testament ou d'une substitution.

Dans ces deux cas, l'obligatiou n'a point son effet du ■ où elle a été contractée :

Premièrement, oarce que la loi veut que les dispositions testamentaires ne soient valides qu'à la mort du testateur.

Secondement, pareeque, bien qu'il y ait un. événement certain, qui est la mort du testateur, il y en a un autre qui ne l'est pas, savoir, si l'héritier ne mourra pas avant le testateur, on le substitue avant le grevé de substitution ; — en d'autres termes, il e^t incertain si l'héritier recueillera l'héritage, ou si l'ouverture de la subsritution aura lieu en faveur du substitué.

Si la condition est un événement futur contingent, ^obligation ne sera exécutée qu'après l'événement.

Il est important de dire de suite ce que c'est que l'obligation à terme, quoiqu'elle ne soit pas proprement conditionnelle, à cause du contraste qu'il y a entre elle et l'obligation conditionnelle suspensive relativement au paiement.

L'obligation k terme est donc celle qui doit être exé- Séesaiv temps dit, de façon que ce qui n'est dû qu'à ter-

me, ne peut-être exigé avant l'échéauce, bien que ce qui a été payé d'avance ne puisse pas être répété.

Le terme est toujours censé mis en faveur du débiteur, à moins qu'il ne soit exprimé clairement qu'il est en faveur du créancier.

Mais le débiteur ne peut reclamer le bénéfice du terme s'il fait faillite ou s'il diminue par son fait les sûretés qu'il avait données au créancier de l'obligation.

L'obligation à terme et l'obligation conditionnelle suspensive diffèrent en cela que, danj la première, l'obligation est certaine et que l'exécution est seulement suspendue, tandis que, dans la seconde, du moins quand l'événement est futur et incertain, l'obligation même n'est point certaine et dépend de l'arrivée de la condition ; d'où il suit qu'il peut y avoir lieu de répéter ce qu'on aurait payé d'avance, car tant que l'événement n'arrive pas ou qu'il ne devient pas certain qu'il arrivera, l'obligation n'existe pas, et elle n'existera peut être jamais.

Cela n'empêche pas que le stipulant n'acquière un droit éventuel, qu'il peut opposer avec avantage aux tiers, qui ne peuvent se porter acquéreurs sans s'exposer au péril d'éviction au cas que la condition s'accomplisse.

La chose demeure au risque du débiteur, qui ne s'est obligé de la livrer que clans le cas de l'accomplissement de la condition, en tant que, si elle s'est détériorée par sa faute, le créancier doit avoir le choix de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose en l'état ou elle se trouve avec des dommages et intérêts.

Mais si elle s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier ira que le choix entre la chose telle qu'elle est sans dommages, et la résolution.

L'obligation contractée sous condition résolutoire est celle qui est parfaite en elle-même, mais révocable par l'arrivée d'un événement incertain, exemple : — je vous vends ma maison, à condition toutefois que je pourrai la reprendre si je me marie.

Lorsque la condition s'accomplit, elle remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas été contractée.

La'condition ou la clause résolutoire est toujours- sousentendue dans les contrats intéressés de part et d'autre pour le cas où l'une des parties manque d^exécuter son

engagement ; mais ici le contrat n'est point résolu cfe plein droit, et la partie à qui l'autre a manqué de fidélité, a seulement son recours en justice pour, à son choix, forcer l'obligé à exécuter, s'il est encore possible, ou demander la résolution avec dommages et intérêts.

L'obligation alternative est celle par laquelle quelqu'un n'est tenu à deux ou plusieurs choses que de façon que, s'il en fait une, il n'est pins tenu de faire les autres.

Si l'objet est seulement double et que l'un périsse, même par la faute du débiteur, l'obligation devient pure et simple.

De même si l'un des objets ne pouvait pas être l'objet du contrat, puta, s'il n'appartenait pas au promettant.

On conçoit que le cas est diflérent si l'objet est multiple.

Le choix appartient toujours au débiteur, s'il n'est pas expressemet concédé au créancier, ou s'il ne Ta pas en vertu d'une disposition expresse de la loi.

Toute condition est valide et laisse par conséquent subsister le contrat, pourvu qu'elle soit possible, honnête et non prohibée par la loi.

. On ne peut contracter ex jani dictis, sans qu'il y ait au moins une des parties qui s'oblige strictement, comme dans les contrats unitatéraux, car une obligation tout autre se rapporterait, à cause du défaut de lien, à ce qu'on appelé en droit stipulât™ inutilis. *

* H me paraît que c'est ce que veulent dire les rédacteurs du Code Napoléon en V article 1174.

'• Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractés sous une condition protestative de la part de celui qui s'oblige."

Sa?is quo' il y aurait antinomie manifeste entre cet article el le 1 MQtme. :

" La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de Tune oïl de V autre des parties de faire arriver ou d'empêcher."

Le mot potestative semble donc être une erreur cléricale. *t devoir être remplacé par le mot facultative.

Maintenant, il ne faut point confondre V obligation facultative mê?ne, avec Vobligation avec clause facultative dont parle Pothier sous numéro 244, et qu'il prétend distinguer ainsi de Vobligation alternative ±

" Dans celle-ci, toutes les choses promises sous l'alternative sont dues; mais dans l'obligation contractée avec la faculté de payer une chose à la place de celle qui fait l'objet de l'obligation, cette chose n'est pas due ; elle n'est pas in obligatione ; elle n'est que in facultate solutionisP Il cite le legs (F une maison avec clause facultative de paye?' 3000 livres à la place, et dit qu'il n'y a que la maison qui soit due, en sorte que si elle est détruite par un cas fortuit, le débiteur est libéré et ne doit point les 3000 livres. — Cette division, contre l'habitude de Poihier, est contraire à l'équité natutelljf, et il ne cite même aucune loi romaine pour Petayer. Sa distinction n'est que subtile ; elle n est point subtantielle et doit passer pour imaginaire. Dire que V objet d,c la clause facultative n'est pas aussi l'objet de l'obligation princip de, ce serait un sophisme de l'espèce petitio prihcipii, si cet avancé n'était pas déjà contraire à la règle accessoriun sequitur principale. Dans V obligation alternative, dit Poihier,

'es objets sont dus,... Ceki n'est? -ment

vrai que si, contre ce qui est de la nature de < ■ tion, le choix a été concédé au créancier. Enfin, dire : je vous donnerai ceci, si je n'aime mieux vous donner cela, n'est-ce pets la même chose (pie de ceciou cela?— -je conclus que l'ol

cultative de Poih'er doit être, en justice, ass fobli-

gation alternative, et j'interprète en ma faveur le silence

le Napoléon ou le fait qu'il n cette espèce particulière qve Potki

ùgneder. Comme il ne cite aucune loi n qu'il

ne manque pas de faire, quand ce c mé, il

résulte qu'il a voulu argumt rès le droit naturel :

mais ce sont là des conséquences secondaires de ce droit mal itesf ou plutôt contraires aux prémisses que fournit cette raison éternelle.

§. De l'Obligation Solidaire.

On peut considérer la solidarité de la part des créanciers et de la part des débiteurs.

La créance est solidaire en faveur de plusieurs créanciers lorsque le titre d'obligation donne expressément à chacun d'eux, le droit de demander le paiement du

total de la dette, en sorte néanmoins que le paiement une fois fait à- celui qui demande, libère le débiteur envers les autres.

Il y a solidarité du côté des débiteurs, ou la dette est solidaire entre plusieurs codébiteurs lorsqu'ils se sont obligés à une même chose, de manière que le créancier puisse l'exiger toute de celui des co-déblteurs solidaires à qui il aimera mieux la demander: le débiteur qui paye, libère les autres, qui demeurent seulement obligés envers le payeur pour leur part.

La loi accorde même à celui-ci. pour le remboursement, la faculté d'être subrogé aux droits du créancier contre les co-débiteurs : mais contrairement à l'avis de Charles Dumoulin, celte subrogation n'a pas lieu de plein droit, et il faut la requérir en payant. S'il Fa ; jouit des hypothèques et de toutes les auti pouvait avoir le créancier pour se faire pi* ver le tant total de l'obligation ; sinon, il est réduit à son action personnelle contre ses co-ob

tre ses co-obI>>és, pour son re, . îA-st en

aucun cas, solidaire.

Lasolidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressemen; stipulée, si elle n'a lieu de roit en

vertu d'une disposition de ia loi, comme Yub,. endosseurs en manière de eh,au a des

marchands et negocians, loraqir racteut de com-

pagnie.

Les mots, " conjointement et se . i.u d'eux

seul pour le tout"' sont con

Pothier, appuyé sur le droit rumainr dit qu'un des créanciers solidaires de l'obligation peut en faire . se ; mais il est probable qu'on suivrait de préférée pratique, la décision plus équitable ou plus rationnelle du code Napoléon, qui esi', qne comme la solidarité stipulée eu faveur de plusieurs créanciers n'empêche pas que le bénéfice de l'obligation soit divisible et part ble entre eux, la remise qui n'est fait que par l'an d'eux ne libère le débiteur que pour la part du créancier remettant.

Les conséquences de la solidarité sont :

Premièrement, que la demande de l'intérêt contre l'un des co-obligés, le fait courir contre les autres.

Secondemet, l'inquiétation judiciaire de l'un intersoinpt la prescription de la dette contre les antres.

Troisième nt, si l'un des co-débiteurs se trouve insolvable, la perte qu'occasionnerait son insolvabilité se répartit par contribution entre celui qui paye et les codébiteurs solvables.

Mais les co-débiteurs solidaires ne répondent pas de la faute et encore moins du dol l'un de l'autre. Ainsi, si l'objet de l'obligation périt par la faute ou pendant la mise en demeure de l'un ou de plusieurs des co-obligés solidairement, les autres ne sont point tenus des dommages-intérêts, et le créancier hê les peut exiger que des co-débiteurs en faute ou en demeure.

Le droit suppose qu'il y a remise, ou le créancier remet tacitement la solidarité :

Premièrement, quand il admet un co-débitenr à payer sa part, à moins que la quittance ne porte expresse réserve de la solidarité, selon Aleiat, ou au moins les mots sans préjudice de mes droits selon Pothicr.

Secondement, le créancier remet à pins forte raison

la solidarité, eu assignant un des ce-dé bi te urs pour sa

part. C'est l'avis de Baldus, suivi par Pothier contre

celui de Barthole. Pothier ajoute que celui qui est ainsi

lé, deit se hâter de payer avant que le créancier

£•„ Le créancier qui aurait reçu, même pendant 30 ans

dit M. de Férière, (/) les arrérages ou intérêts de sa

d« Droit dette séparément par chacun des co-obligés pour sa

etdePra- part et portion, ne serait pas pour cela censé avoir fait

!l]u*' remise de la solidarité pour le principal.. Mais Pothier

dit qu'il y aura remise pour les arrérages de rentes

échus, et il admet la prescription de 30 ans avec Aleiat.

Le code Napoléon n^ax'ge même que celle de dix ans.

" Le créancier, dit l'article 1212, qui. reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des co-dénileurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux a écheoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été pratiqué pendant dix ans consécutifs."

Il y a un cas où une obligation solidaire se partage sans la participation comme sans le consentement du créancier,— c'est lorsqu'un des co-obligés solidaires vient à mourir, et qu'il laisse plusieurs héritiers, car alors le créanciex ne peut agir, par action personnelle, que sépa-

rément contre chacun d'eux, pour sa part. Il en est autrement s'il a hypothèque. ()h ,,

L'obligation divisible, portent les Conférence Théolo- t;ons ^i-fgiques de Montréal, est celle dont l'objet est une chose sïblc et i-iqui peut être livrée ou payée en partie, ou un fait ou un ^'; ouvrage qui peut être exécuté en divers tems.

Et l'obligation indivisible, au contraire, est celle qui a pour objet une chose qui n'est pas susceptible de division dans la tradition, l'exécution ou le paiement, ou qui Tétant, est indivisible par destination, c'est-à-dire par la volonté ou le consentement des parties contractantes.

L'obligation est divisible ou indivisible, dit l'article 1217 du code Napoléon, selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans son exécution, est ou n'est pas susceptible de division soit matérielle soit intellectuelle.

Pothier distingue en effet la divisibilité physique e: la divisibilité intellectuelle.

Il y a, dit-il, deux espèces de division civile, l'une en parties réelles, comme on divise un fonds en deux parties par le moyeu d'une borne ; l'autre, qui se fait en esprit et en vertu d'une fiction de droit, comme le même fonds peut se trouver divisé entre deux ou plusieurs héritiers par la mort de l'intestat.

Un cheval, une coupe d'or artistement travaillée ne sont pas censés susceptibles de division en parties réelles : .mais ils peuvent appartenir à plusieurs par indivis.

Les choses qui ne sont susceptibles ni de parties réelles, ni de parties intellectuelles sont dites indivisible ex naturel, comme la plupart des servitudes, par exemple un droit de passage, la construction d'un édicomme le dit le jurisconsulte dans la ioi Falcidia.

L'obligation n'est pas moins indivisible, comme il suit de la définition, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel ils sont considérés dans la convention les rend .non susceptibles d'exécution partielle ; mais la réciproque n'est pas vraie pour l'indivisibilité, c'est-^-dire qu'un objet ou un fait indivisible ex natura ne peut point être -divisible par la convention des parties.

La solidarité stipulée ne donne pas à l'obligation le caractère d'indivisibilité, dit l'article 1219 du code Napoléon, disposition qui est une conséquence assez naturellement déduite .de la remise tacite de la solidarité

— ÏOO- —

que la loi présume dans les eas que nous avons signalés.

Si c'était-là la seule différence qu'il y eût entre l'obligation solidaire et l'obligation indivisible, elle serait néanmoins assez délicate ; mais il y en a plusieurs autres.

Elles différent dans leur effet en ce que, dans l'obligation solidaire, les héritiers d'un co-débitenr solidaire ne sont tenus qu'à raison de jour part dans l'hérédité, tandis que \c* héritiers du grevé d'obligation indivisible sont tenus ensemble et sans division, chacun pour le iota!. '

L'héritier assigné polir le tout, peut seulement obtenir un délai pour mettre en i s héritiers, a moins que la dette ne soit de natun -avoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être aîné seul, sauf son recours contre ses co-héritiers. Ce bénéfice, assez anâloguée l'exception de division, différencie encore l'obligation indivisible de L'obligation laquelle les co-débiteurs, contrairement à ia Novelle 99, ne jouissant p

•;, on distingue l'indivisibilité dé là solidarité, en ce que la première procède le plus sauvent de là nature dé !' rite conventionnelle,

du fait d

Troisièmement, dans le cas de solidarité. iteurs

solidaires sont toujours i LVeimit, tenus chacun

pou»; I

is ^indivisibilité au contraire, si' l'obligation "primordiale indivisible se convertit en une obligation ■ruij:' chose"1 divisible) les dél auparavant indivis,

tt désorm is que de leur part : ainsi, si, par

On indivisible se résout en une obligation de dommages et intérêts, la somme d'argent dans laquelle les dommages et ! insistent étant

très divisible, la datte se divise aussi par conséquent.

Enfin, dans l'obligation indivisible, il peut n'y avoir qu'un débiteur, l'indivisibilité résidant, en ce cas, dans l'objet, au lieu que la solidarité suit ceux qui s'obligent conjointement; et c'est-là la principale différence qui existe entre la solidarité et l'indivisibilité ; l'obligation est indivisible, avons nous défini, quand elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans son exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit en parties réelles, soit en, parties intellectuelles.

Mais il y a un point, par lequel l'obligation indivisible t et l'obligation solidaire deviennent analogues *; si le fêrencés créancier de l'obligation indivisible laisse plusieurs hé- Whéologiritiers, la chose est due pour le total à chacun d'eux et de Montexigible par l'un d'eux, ce qui est le cas pour les créan- real- (Mers en cas de solidarité eu leur faveur, comme on l'a vu.

Maintenant, te principal effet de l'obligation divisible consiste en ce que, le créancier étant mort, ses héritiers ne peuvent demander que chacun leur part, et que le débiteur étant mort, ses héritiers ne sont ordinairement tenus que selon l'ordre ou l'émolument de leur collocatiou dan « i du défunt.

Nous : ircment, parceqne le principe ad-

met des exceptions : premièrement dans le cas où la dette est hypothécaire, secondement, lorsqu'elle est d'un corps certain ; troisièmement, lorsqu'il s'agit de la dette z divers objets, aux choix du créancier, et dont V ?t d'une chose indivisible. — L'héritier qui

possède la chcs-3 due ou le fonds hypothéqué peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou le lot engagé, sauf son recours contre ses co-béritiers.

L'article 1221 du Code Napoléon, ajoute le cas où il résulte, de l'engagement, soit de la

chose in qu'on s'est propo-

sée dans le contrat, que l'intention des contractais a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.

Mais il ne fallait pas donner comme exception à la règle générale quant à l'effet de l'obligation divisible, le cas de l'obligation indivisible par destination, ou par la volonté des contractais, qui est bien signalée dans l'article 1215 du même code, et que le comte Portaiis, Fauchet et les autres rédacteurs n'avaient apparemment déjà plu moire, quand ils écrivaient le 221éme.

On >ide différence entre l'obliga-

tion solidaire et l'obligation indivisible, puisqu'elle a, comme on l'a vu, à l'égard des héritiers, le même effet que l'obligation divisi:

L'oblig vec~clause pénale est celle par laquelle Delà

une personne, pour garantir ou assurer l'exécution d'une '-. obligation, s'engage à quelque chose en cas d'inexécuté en.

La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale, sans que la réciproque soit vraie.

La clause pénale est ordinairement la compensation des dommages que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale, en sorte que le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut toujours poursuivre l'exécution de l'obligation, mais il ne peut cependant exiger le principal et la peine, à moins que celle-ci n'ait été stipulée pour le simple retard.

La peine peut être adoucie par le juge au cas où l'obligation principale a été exécutée en partie.

§iif ni Tisiiiia^

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