‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 13 sur 102 · DE LA PRECVE DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DE LA PRECVE DES OBLIGATIONS

Celui qui se prétend le créancier de quelqu'un es! obligé de prouver le fait ou la convention qui a produit sa créance, si elle est contestée, car, comme il est dit au droit romain, en jugement, celui qui affirme quelque chose, doit prouver la vérité de ce qu'il affirme, tandis que celui qui nie quelque chose n'est pas tenu de prouver ce qu'il nie, parcequ'il est possible de prouver ce qui est positif, mais non de prouver ce qui est une pure négation. Cette règle est si raisonnable qu'elle est aussi admise par la dialectique : qnod gratis asse/itur, gratis negatur.

:s une fois que l'obligation paraît prouvés, le débiteur qui prétend ne rien devoir ou avoir acquitté l'obligation, est tenu d'en justifier ou de produire la contre-preuve.

11 y a deux espèces principales de preuves, — la preuve littérale et la preuve testimoniale.

Certaines présomptions, la confession et le serment sont aussi reçus comme preuves.

La preuve littérale est celle qui prédomine en Fran- j)c la ce, depuis l'immortel l'Hôpital, tandis que la preuve 1 vocale — parole évidence — a prédominé en Angleterre IMiruU jusque à ces derniers tems.

La preuve littérale est celle qui résulte des actes ou écritures.

Par exemple, la preuve littérale de l'obligation que produit une condamnation en justice est la copie du ju- gement.

Celle du paiement d'une dette est la quittance, com- . me dit Pothier.

Les écritures se divisent d'abord en écritures authentiques et en écritures privées.

On appelé écritures authentiques celles qui sont reçues par un officier public, — notaire, juge, magistrat etc, Ue la manière et avec les solennités voulues par la loi.

Mais dans l'usage, on entend particulièrement par acte authentiquai un acte notarié.

On appelé écritures privées au contraire, celles qui n'ont point été reçues par une personne publique, ou qui ne l'ont pas été par cette personne publique même, de la manière et avec les solennités voulues par la loi.

Ainsi, on appelé copie informe, là copie d'un acte authentique non tirée devant notaire ; et si un notaire a instrumenté hors de sa juridiction, c'est comme si l'acte avait été reçu devant personne non publique.

C'est pourquoi la première chose que' doit mentionner le notaire dans ses actes, est sa matricule. Voir à ce sujet l'acte 10 et 11 Vict. chap. 22. Les mots Bardevant les notaires publics, pour cette partie delà Prodû Canada constituant ci-devant la Province du Bas-Canada, font voir que nos notaires publics reçoivent le pouvoir d'instrumenter dans toute cette section de la Provim

Ils font voir également que les actes sont censés reçus devant deux notaires, ainsi que les motSjpardevàrit Maître.. ..et confrère 1 Les Ordonnances veulent en effet, pour l'authenticité des actes, qu'ils soient reçus par un notaire assisté d'un autre notaire ou de deux témoins, et Ton voit que ces officiers, énoncent que cela s'est ainsi fait, bien qu'on n*y tienne guères que pour les Ordonnances de dernières volontés. On se contente de faire contresi s actes par un confrère qui a

avec soi une espèce de sec'été od 1

Les actes authentiques font -foi principalement entre, les parties contractantes, leurs héritiers et ceux généralement qui sont à leurs droits, et cela du dispositif $ c'est-à-dire de ce qui a fait l'objet de l'acte, ou, comme s'exprime le Code Napoléon, — l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme etc.

Ils ne font foi de l'énonciatif qu'entre les parties contractantes seulement, et pourvu encore que cet énonciatif ait un rapport direct avec le dispositif.

Ainsi, en disposant ou sujet d'une rente, si l'on dit dont les arrérages ont été payas, l'acte fait foi de cet énoncé, que le créancier de la rente n'aurait pas laissé insérer si les dits arrérages n'eussent pas de fait été payés.

Si l'énonciatif n'a qu'un rapport indirect avec le dispositif, il ne fait qtfun commencement de preuve,

comme si je dis que tel héritage vient de Pierre, tandis qu'il vient de Paul.

L'acte authentique ne fait ordinairement aucune preuve de l'énonciatif contre les tiers, — comme par exemple, s'il est dit dans l'acte de vente d'un immeuble, qu'il y a un droit de vue.

Ordinairement, disons-nous, à cause de la maxime in ■antiquis enuntiativa probant.

Les actes même auihentiques peuvent être accusés de faux; mais ils font foi jusque à la preuve du faux, parce que le dol et la fraude ne se présument point. {Jugé en Cour Supérieure(l854) que le notaire peut être témoin pour établir les faits contenus dans l'acte accusé de faux.)

Une des preuves les plus fortes en pareil cas est celle de V alibi, indiquée par une loi romaine.

Nos actes notariés ne sont pas ce qu'il étaient autrefois. Ils ne sont pas exécutoires et ne portent point hypothèque par eux-mêmes : il n'y a que la loi et les sentences enregistrées, ainsi que la convention des parties, qui confèrent ce droit réel. L'acte de Judicature Cartier tend même à faire disparaître la différence qu'il y a entre un acte authentique et un acte sous seing privé, quant à la preuve, ou à établir que les actes notariés ne sont pas plus authentiques que les autres, quod xoldt mirandum !

Maintenant les actes authentiques ou notariés se subdivisent en titre primordiaux et en titres récognitifs, en minutes et en brevets, en copies et originaux.

Le titre primordial est celui dans lequel l'obligation a été originairement contractée. Ainsi, l'acte primordial d'une rente est le titre de constitution de rente.

Le titre récognitif est celui qui est passé en confirmation ou reconnaissance du titre primordial, comme on a coutume de le faire faire aux héritiers ou ayans cause. Tel était aussi le titre nouvel de droits seigneuriaux.

Les actes passés en minutes sont ceux dont le notaire doit garder l'original, comme les donations.

Les actes en brevets sont ceux dont il n'est pas nécessaire de garder l'original, comme une procuration.

On voit par là même la différence qu'il y a entre un original et une copie.

Û est certain que la copie de l'acte authentique fait

la même foi que l'original, quand celui-ci subsiste dans le greffe du notaire, où l'on peut y avoir recours.

Si l'original ne subsiste plus, l'ancien droit émet plusieurs distinctions entre les copies informes, qui ne font aucune preuve, les copies livrées par le notaire qui a fait l'acte, qui n'auraient fait une preuve entière que comme copies anciennes, c'est-à-dire de 30 ans, et les copies en forme enfin, ou tirées par ordre du juge, les parties présentes ou appelées. Mais nous nous croyons dispensé d'aborder toutes ces distinctions, parceque les actes notariés sont aujourd'hui enregistrés.

Il est vrai qu'il est de pri neige qu'on ne peut se créer de titre à soi-même, et que les copies ne font point foi entière de cela seul qu'elles sont inscrites dans les registres publics, sans quoi il n'y aurait qu'à se donner un titre, et à en couvrir la fausseté par l'enregistrement ; mais tout en laissant subsister le principe abstrait, l'Ordonnance des Bureaux d'Hypothèques tranche la question, sinon pour les copies inscrites en bordereau, du moins pour les copies enregistrées au long, (section 40.) L'acte 13 et 14< Victoria chap. 39 porte aussi que les copies des actes notariés en dépôt dans la Chambre des Notaires, et certifiées par le Secrétaire ou Député, seront authentiques, (section 9.) Il s'agit ici d'une preuve entière.

Feront preuves prima fade les copies de jugemens ou procédures judiciaires à l'étranger et scellées, de même que les certificats de mariages, décès, sépultures hors du Bas-Canada, — les copies certifiées par le protonotaire. Les sceaux et certificats des puissances étrangères seront regardés comme authentiques sans qu'il y ait administration de preuve, et dans les cas précités, il n'est pas besoin de prouver le sceau, la signature, ou la capacité officielle de l'officier attestant. La partie qui contestera la copie donnera caution de payer les frais, (statut 16 Vict. chap. 198.)

Pour revenir aux actes notariés, on appelé contre-lettre un acte contraire à la lettre ou obligation, et qui prouve que celle qui paraît véritable et sérieuse, ne l'est pas.

Elles ne font pas foi contre les tiers, et ne devraient même faire aucune preuve. C'est, dit M. de Ferrière, un détour concerté entre les parties pour retenir d'une main ce qu'on abannonne de l'autre, ou pour mettre à

Couvert ce qu'on appréhende d'engager ou de rendre connu et public. Eu un mot, c'est une fine précaution qui peut quelquefois rendre suspecte la foi de ceux qui en usent. — Elle n'est pas dans nos usages.

C'est surtout dans les contrats entre nations ou traités, qu'on fait un grand abus des contre-lettres. Dolus malus est, cum quid agiticr, aliud simulatur dit Paulus.

Si nous passons aux écritures privées, il y en a de deux sortes, — les actes sous seing privé et les écritures non signées.

On demande premièrement quelle valeur différente ont un acte sous seing privé et un acte authentique.

A ce sujet, nous allons dabord exposer les principes du droit, sauf à faire voir ensuite en quoi l'acte de judicature Cartier y déroge.

L'acte sous seing privé, reconnu par celui à qui on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, contre ceux qui l'ont souscrit, la même valeur que l'acte authentique ; mais il y a précisément pour le premier, ce désavantage, en cas de contestation, qu'il est sujet à reconnaissance en justice, et que les héritiers du débiteur chirographaire peuvent ignorer la signature du défunt, et ne sont pas tenus de la reconnaître ou de la dénier précisément : ils peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne la connaissent point, et sur ce, le juge ordonne la vérification comme dans le cas où le défendeur nie sa signature. Qui in alterius locum succédant, justam habent causam ignorantiœ,àit le jurisconsulte Gaius.

Celui qui assigne quelqu'un pour venir reconnaître sa signature, conclut à ce qu'à défaut de comparution, la signature soit tenue pour reconnue.

La signature niée se prouve par témoignage ou comparaison d'écritures.

Les actes sous seing privé ne prouvent que l'acte même et non sa date, ces écritures étant sujettes à être antidatées, et elles ne font foi contre les tiers que du jour de leur production en justice.

Ils ne font pas foi contre celui qui les a souscrits s'il les a encore en sa possession, et font présumer qu'il s'est acquitté, s'ils lui ont été remis. * •Pothitr,

Maintenant, en vertu de la section 87 de l'acte de Ft?eau> judicature de 1857, si, dans une action sur lettre de change ou billet négociable, cédule, chèque, écrit ou promesse, ou autre acte ou marché par écrit sous seing

privé ,1e défendeur fait défaut,ou si pour toute autre raison? fe demandeur se trouve avoir besoin de procéder ex pat" te, alors toute signature ou écriture sur telle lettre, billetr cédule etc., seront présumées vraies sans en faire la preuve, et jugement pourra être rendu en conséquence mf et si, dans toute telle action, un défendeur nie sa signature, ou la vérité de tel document ou de partie d'icelui, tels doc u mens et signatures seront néanmoins présumés vrais, à moins, qu'avec son plaidoyer le défendeur ne produise un affidavit de lui-même, ou de son agent ou commis connaissant les faits, à l'effet que tel document ou partie importante d'icelui n'est pas vrai, ou que la signature est contrefaite, ou que le protêt, avis et significa iontn'ont pas été régulièrement faits, et en quoi la prétendue irrégularité consiste, sans préjudice toutefois au recours en faux ou par requête civile après Ingénient, si la signature est contrefaite.

On ne peut que blâmer le Procureur-Général Cartier de déroger aux principes du droit les mieux établis, et d'étendre de plus en plus, la pratique du serment judiciaire, qui l'est déjà infiniment trop. Peut-être n'y aurait-il pas beaucoup à redire, s'il ne s'agissait que des lettres de change et billets négociables.

Les écritures non signées ne font qu'une sémi-preure.

Il y en a néanmoins qui ont une valeur par ellesmêmes. Tel était ou tel est le Papier Terrier et Censier.

Il ne fait point preuve en faveur du seigneur, sur le principe qu'on ne peut se faire de titre à soi-même- Une fois néanmoins qu'on l'a invoqué contre lui, il peut l'invoquer lui-même sur les faits contentieux ou en litige, à cause de cette autre maxime, qu'on ne peut sincoper, c'est-à-dire que celui qui invoque un acte comme »reuve, n'a pas le droit de prendre ce qui est en sa fa-

3iir en rejetant ce qui est contre lui.

Blackstone a signalé comme étrange la preuve que faisait en France le livre journal du marchand, et elle est en effet contraire au principe qu'on ne peut se faire • de preuve à soi-même, ce qui fait dire à Pothier * que le livre journal ne fait pas une preuve entière en principe, mais que la faveur du commerce a établi que, lorsque ces livres sont bien en règle et que la demande est faite dans le temps voulu par la loi, il y a des juge9 qui font droit en prenant le serment du marchand.

Mais il paraît que le livre journal faisait vraiment en France preuve entière, comme le suppose Sir William, et comme l'avouent Denizart et M. de Ferrière, Seulement, on voit dans l'ouvrage du premier de ces légistes, qu'il fesait foi parce qu'il devait être cotté et paraphé dans la juridiction, en vertu de l'Ordonnance du Commerce. Il ajoute que, quand il ne l'est pas, il ne devrait faire aucune fui ; " néanmoins, la disposition de l'Ordonnance est tombée en désuétude : c'est un très grand abus puisque, par ce moyen, un négociant peut se fabriquer des livres à son gré."

Quoique, selon nous, ces formalités ne fussent pas pour la bonne foi du négoce une garantie beaucoup plus forte, assurément le légiste anglais n'a pas été beaucoup en droit de se vanter de la supériorité de la preuve anglaise sur la preuve française, car selon le droit romain et selon le sens commun, quoique non selon le droit anglais, testis unus, testis nullus. Un témoin qui nie détruit le témoignage du témoin qui affirme, disent Montesquieu et Napoléon. Or, selon la loi anglaise de la preuve en vigueur en ce pays, en fait de commerce, le journal fait preuve avec la déposition additionnelle d'un seul témoin.

Encore, selon le droit français, ou selon le statut provincial 41. Geo. III. chap. 15, ne peut-on être témoin qu'au delà du degré de cousin germain ; mais, selon cette loi anglaise de la preuve, le commis qui dépose en faveur du marchand peut-être le neveu, le fils, le frère. — tout autre enfin que l'épouse du demandeur, à qui on ne donne l'exclusion que parce que, tous les actes de la femme qui regardent le mari étant, selon l'esprit de la loi commune d'Angleterre, des actes impérats, l'admettre comme témoin, équivaudrait à dire que le négociant peut déposer pour lui-même. Je ne vois rien là de supérieur à la preuve du journal cotté et paraphé. Le fait est qu'il n'y a point de preuve véritable ni dans l'un ni dans l'autre cas, et que dans l'un et l'autre, on a voulu faire une faveur au commerce.

En vertu du Code Civil ou Ordonnance de 1667, De l* comme par l'Ordonnance de Moulins, la preuve vocale y^* ou testimoniale n'est admise que pour les transactions dont l'objet n'excède pas cent francs, si ce n'est :

Premièrement, quand il n'a pas été possible de se procurer un écrit, ou dans les cas fortuits, comme de dépôt

\hou.

hécessaire : deponere videtur qui, in metu ruina, incen"* \ Iasti-^' naufragih o.pud alium custodiœ causa deponit. f \\nm de Secondement, quand on a un commencement de preu- ■Gaius, ve par écrit.

<apud Pi- Or, il y a un commencement de preuve par écrit :

Premièrement, lorsque dans un écrit authentique ou lé défendeur était partie, ou dans un écrit qu'il a signé, on sl la preuve, non du fait total qu'on a avancé, mais de quelque chose qui y conduit ou qui en fait partie.

Secondement, lorsque, par un écrit authentique ou signé, on a la preuve, de la dette, quoique non celle du montant de la dette.

Pothier dit qu'on doit être admis alors à la preuve testimoniale du montant de la dette ; mais il y a un moyen beaucoup plus expéditif, puisque c'est précisément le cas où le juge peut déférer le serment in litem.

Les écritures privées non signées peuvent parfois former un troisième exemple de commencement de preuve.

En matière de commerce, où nous suivons la preuve au glaise, la preuve vocale est admise, quelque soit la valeur contentieuse.

En général la preuve vocale n'a" pas lieu contre la preuve littérale. Contra scriptum testimonium, non scriptum testimonium non fertur, disent les Pandectes. Jugé néanmoins en Cour du Banc de la Reine le 7 janvier 1859 que, sur exceptions par une femme séparée de biens, alléguant que l'obligation sur laquelle elie est poursuivie a été consentie par elle pour dettes contractées par son mari en violation de l'Ordonnance des Bureaux d'Hypothèque, il y a lieu à la preuve vocale contre l'acte notarié.

Le mariage ne se prouve pas par témoins.

Le témoignage d'une seule personne ne peut servir de rien.

On ne peut être témoin dans sa propre Cause.

Les témoins doivent être dignes de foi.

Par exemple, ceux qui sont notés d'infamie ou convaincus de parjure, de s'être laissé suborner, ne peuvent témoigner en justice. (•)

(*) Le3 prisonniers ne seront pas témoins incompétents après tonviction pour délit, excepté pour parjure (4 et 5 Vict. chap. 24j «èction 22.)

Les femmes, qui ne sont point admises à être témoins pour déposer sur des dispositions de dernières volontés, et qui ne peuvent non plus servir de témoin? à aucun acte reçu devant notaire, peuvent être reçues à déposer en justice sur des faits ou sur des conventions.

Ceux qui sont commis à la gestion des affaires de quelqu'un, ne peuvent être employés comme témoins relativement aux affaires qu'ils ont gérées ; comme aussi les arbitres, les juges, les procureurs ad lites, quant à ce qui s'est passé sous leurs yeux, pu aux affaires dont ils ont été chargés.

On ne reçoit pas non plus le témoignage de ceux qui sont aux ordres des parties, tels que les domestiques.

Il a été jugé eu Cour Supérieure (1S5S) que les asso-. ciés ne- peuvent être témoins les uns contre les autres.

§ Des autres Sources de Preuves.

On appelé confession judiciaire les aveux des parties.

Il 7 en a de volontaires, et il y en a de forcés, comme les réponses aux interrogatoires sur faits et articles.

On comprend par confession judiciaire les admissions qu'une partie fait dans le cours d'une instance, et dont fa. Cour donne acte.

Celui qui s'avoue judiciairement débiteur, se condamne lui-même, comme s'il l'était par une sentence.

Nous appelons proprement conjesser jugement l'acte d'aller reconnaître l'obligation en justice, sur quoi juge ment est dressé et un certain délai accordé pour payer.

Les aveux extrajudiciaires n'emportent point condamnation : ils ne peuvent servir que de preuves.

Les aveux de ceux qui ne sont pas sui juris ne peuvent leur nuire à eux-mêmes, et les tuteurs, curateurs ne peuvent nuire par leurs aveux à leurs pupilles ou administrés, ni les procureurs, quand ils n'ont point mandat 4e faire d'aveux.

On ne peut sincoper les aveux.

Si nous passons aux présomptions, il y en a de deux Des sortes, présomptions simples et présomptions de droit. Présomf-

Une présomption (simple) dit Cnjas, est une conjec- '* ture d'après ce qui arrive le plus souvent.

C'est comme le commencement de preuve par écrit, une semi-preuve. Les magistrats peuvent en user pour connaître l'intention des parties dans une clause équi-

voque, — avant de déférer le serment et dans les cas où la loi permet de juger d'après l'équité, comme l'acte de judicature Lafontaine dans certaines causes de peu d'importance. La présomption simple est appelée en droit prœsumptio hominis par opposition à prœsumptio juris. Elle ne sert ordinairement que d'adminicule, à moins que le fait qu'on induit ne soit une conséquence nécessaire d'un fait précédent d'après la nature et le cours ordinaire des choses. *

* Il faut noter -, dit V auteur des Instructions Faciles sur les Conventions, qu'une simple présomption est ordinairement fort différente d'une preuve. On Va définie à bon droit un moyen de prendre le faux pour le vrai ; en effet, une semi-preuve est une chose aussi chimérique qu'une demi-vérité : deux demi-preuves ne peuvent pas plus faire nne preuve complète que deux incertitudes ne peuvent faire une certitude.

La présomption de droit est celle que la loi reçoit expressément comme une présomption légitime et comme une preuve complète, si l'on ne peut fournir la contre preuve. Ainsi, lorsque le créancier a remis au débiteur son billet ou qu'il l'a barré, (chirographum cancellatum des Romanis,) il est censé avoir été payé, et quand on a reçu trois années postérieures de rente, on est censé Olivier, avoir reçu les arrérages.* Principes çe qU[ est p}us fort qU'une preuve judiciaire ordinai- CivilRo- re> c'est *a présomption y^m et de jure. main,-Ar- Elle est appelée prœsumptio juris, dit Menochius, parritsdePa-ce qU'ene est introduite par la loi, et de jure, parce que pon e c. j^ jQ. ja regarc[e comme une vérité absolue.

Elle exclut la preuve du contraire, en sorte qu'elle est plus forte que la preuve vocale et littérale, même par acte authentique.

Par exemple, c'est par une présomption juris et de jure qu'on suppose les enfans légitimes, selon la régie pater est quem nuptiœ demonstrant, qui a toujours lieu, pourvu que les approches du mari aient été physiquement possibles au temps de la conception. Du Str- Le serment décisoire est aussi une présomption juris mtnt' et de jure.

Il y a trois espèces de serment qui sont usités dans les procès civils.

lo. Le serment décisoire qu'une partie défère à Pau-

tre, entendant s'y tenir, car l'issue de la cause en dépend.

2o. Le serment que doit faire la partie qui est interrogée sur faits et articles.

3o. Le serment que le juge défère de son propre mouvement à l'une des parties pour décider la cause ou pour déterminer le quantum de la condamnation. On l'ap- ,Quvier pèle proprement serment judiciaire.* Principe/'

Toute personne capable d'ester en jugement peutJu Droit déférer le serment toutes les fois qu'elle croit n'avoir pas Civil Roune preuve suffisante du fait qui sert de base à la de-™1*' mande, avant ou après contestation en cause, eu appel comme en première instance ; et, selon Cujas, Duaren, Fachinée et Pothier, contre Bartole et Baldus, il n'est pas besoin d'avoir pour cela un commencement de preuve par écrit.

Pourvu que ce soit sur son fait propre, celui à qui le serment est déféré, est obligé de jurer ou de référer le serment.

Si celui qui a déféré le serment refuse dejurer,il est débouté de son action avec dépens.

On ne peut déférer le serment à un mineur ou à une personne en puissance.

Un tuteur, curateur, syndic ou fondé de procuration générale, ou spéciale à cet effet, peuvent déférer le serment, sans qu'on puisse le leur déférer à eux-mêmes ou ie leur référer, parce qu'on n'est point tenu de jurer sur le fait d'autrui.

Le serment judiciaire ou déféré par le juge, est de deux espèces, — supplétoire, si c'est pour décider la cause même, et in litem, si c'est pour déterminer le quantum à adjuger.

Mais pour que le juge puisse le déférer, il faut, selon la loi treizième de jurejurando aux Pandectes : lo. Que l'on manque de preuves suffisantes. 2o. Qu'il y ait un commencement de preuve. 3o. Que !e juge ait pris connaissance de la cause, examiné le mérite de la preuve et les faits, et ouï les parties.

Le droit romain nous dit encore que ce serment ne peut être déféré qu'a celui qui est le maître du procès, doritinus litis, et non à son agent, et que le magistrat ne

* Loi* doit point le déférer en cas de testament ou quand \X> JJS^ s'agit de la vérité d'une obligation.*

Bien que la loi anglaise de la preuve en matière commerciale fût introduite en Canada par l'Ordonnance du Conseil Législatif de 1785, les marchands anglais trouvèrent commode le serment dérisoire, et il se conserva dans la pratique. Des doutes étant survenus quant à la légalité de cet usage, l'acte provincial du 8 avril 1801 (41 Geo. III. chap. 15) sanctionné par le Roi en Conseil Privé le 7 avril 1802, statua qu'on pourrait l'admettre, comme on le faisait dans les affaires civiles selon les anciennes lois, us et coutumes du Canada.

Jje serment dérisoire, sur faits et articles, supplétoire et in \item se pratique aussi en matière de change en vertu de l'acte 12 Vict. chap. 22.

En vertu de l'acte provincial 33 Geo. ITI. chap. 4r les Qouakres sont reçus en justice à leur affirmation au lieu du serment, et l'affirmation fausse équivaut au parjure. '

* Maintenant, si Von demande ce quHl faut penser du serment judiciaire, nous dirons que, le serment étant u?i acte intérieur et de la conscience, on ne voit aux tribunaux civils ancun pouvoir légitime de V 'administrer, et Von peut tirer un non moins fort argument de l'abus journalier qui s"1 en fait. Je ne parle point ici de -la pratique démoralisatrice ou de Vagiotage du serment dans nos élections politiqnes, ni des sermcne universitaires et de doua-

• TV vincs' 5* justement dénoncés par Jérémie Bentham ;*....iêi Prlu- ^e ne Par^e Que du serment judiciaire.

»<i M. de Fériére, sans se dissimuler les circonstances qui

ont donné lieu à Vintroduction de cette sorte de preuve, ajoute néa?imoins: — " Quoi qu'il en soit, il faut demeurer d'accord que le serment n'a été introduit qu'à la honte de l'humanité; il suffit à l'homme de bien de connaître ses devoirs pour n'y point manquer. C'est la probité et non pas le serment, qui empêche un homme de trahir la vérité ; car les sermens ne font point naître en nous les vertus : c'est pourquoi celui qui serait d'assez mauvaise foi pour oser certifier une fausseté à la face de la justice, Vest ordinairement pour fausser son serment"

" Depuis quarante ans que je fais ma profession, dit Pothier, fax vu une infinité de fois déférer le serment et jt n'ai pas vu arriver plus de deux fois qu'une partie ait

<été retenue par la religion du serment de persister dans ■ce quelle avait soutenu."

Mais je rais mettre en rezard les paroles du Sauveur du mo?ûle, et celles d'un auteur.

" On peut jurer qu'on n'a pas fait une chose, quoiqu'on l'ait Jade effectivement, en entendant en soi-même qu'on ?ie fa pas faite en certain jour, ou avant qu'on fût né, ou en sous entendant quelque autre circonstance pareille, sans que les paroles dont on se sert aient aucun sens qui puisse le faire connaître : et cela est fort commode en beaucoup de rencontres, et est toujours très juste quand cela est nécessaire et utile pour la santé, Ihonneur ou le bien',"' dit l'auteur.

Mais V homme divin, ... '•' Ne jurez point. Que votre êui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui est de plus vient de l'esprit malin.'''

Malheureusement, le droit romain traite le serment avec une légèreté indicible. In omni causa et actione juratur. — Est maximun remedium expediendarum litium. — Jurare in infiuitum licet. Et n'oublions point, comme nous en avertit M. Olivier, dans ses Principes du Droit Civil Romain, que le juge qui avait déféré le serment in litem, n'était pas oblige de s'en tenir au quantum d'.claré par le demandeur, s'il ne le trouvait pas assez modéré !

Pour le serment supplétoire, le chevalier Blackstone en a bien démontré Vadsurd té dans ses admirables Commentaires ; mais, de son côté, il est obligé de dénoncer le misericordious perjury du procès par jury anglais.

Pour conclusion, l'institution du serment judiciaire doit être remise au niveau de celle des ordalies.

Nous avons l acte 2. Vict. chap. 8, pour supp?imer les sermens et sociétés illicites : mais comme les franc-maçons sont infiuens, notre gouvernement juge eupédient de les excepter par la neuvième section.

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