‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 14 sur 102 · INTERITION OU FIN DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

INTERITION OU FIN DES OBLIGATIONS

L'obligation résultant des conventions cesse aussitôt que le lien, xinculum juris par le quel i.ne personne était tenue envers une autre à donner, faire ou ne pas faire quelque chose est dissous.

Or il est dissous par le paiement, par la remise, par la novation, par la contusion, par la rescision et par l'effet de la clause résolutoire, deux modes dont nous avons déjà parlé, et par la rédhibition dont nous parlerons dans le titre de la vente, — par la transaction et Je compromis et les fins de non recevoir généralement, et parfois par la perte de l'objet et la mort du créancier ou du débiteur.

La cession de biens, cessio bonorum, n'est pas ordinairement un moyen d'éteindre l'obligation, quoiqu'il pût en être autrement sons la loi abrogée de banqueroute, car celui qui a fait cession de bien demeure obligé à restitution à même les biens qui peuvent lui advenir dans la suite, ses besoins et ceux de sa famille réservés. Le droit est ex prés : de futuris, si advcnerint, satisfacere débet. . . .non si ex his tantum percipiat quantum ei alimentorum nomme satis est, cum in quantum facere pottst #« solummodo conveniatur disent les Pandectes. la avud I — Tolli'ur obligatio prœcipue solutione ejus quod de- Pithou. betur, dit Ulpien. *

Mais le paiement se divise en paiement réel et en paiement virtuel ou fictif, tel que la compensation.

Et par paiement réel, on n'entend pas seulement la numération d'une somme d'argent, mais aussi la prestation de l'objet dû ou l'exécution du fait auquel on s'est obligé ; le paiement réel est donc en effet le mode le plus naturel d'éteindre l'obligation.

Il n'est pas moins digne de remarque que, comme il importe seulement que le créancier soit indemnisé, il suffit ordinairement que le paiement soit fait par le propriétaire de la chose payée, quand même il ne serait point le débiteur.

L'obligation, dit l'ar1icle 1236 du Code Napoléon, 'Conforme en cela au droit, peut être acquittée même par ztn tiers qui n'y est pas intéressé* pour tu qu'il agisse au nom et à l'acquit du débiteur.

Jl n"y a exception qne quand l'obligation consiste in Jticiendo, et que celui qui a donne à faite un ouvrage, a intérêt à ce que l'outrage soit l'ait par celui même qui a baillé son travail, comme si c'est un ouvrier ou un artiste très habile.

Si Ton demande maintenant à qui le paiement doit être iitit, il faut répondre qu'il peut être fait au créancier capable, ou à celui qui a qualité par la loi relativevemeut au créancier incapable, tel que Je tuteur, un receveur d'hôpitaux, de fabriques, — au fondé de pouvoir du créancier ou de celui qui a qualité paj la loi, ou même à 1 agent du fondé de pouvoir, le fondé de pouvoir fût-il nu mineur, pourvu que le créancier « j ni lui donne pouvoir ne le soit pas lui-même. * Pothier

On peut aussi payer, comme on le verra plus bas, auxi\~0. 507. tiers qui sont indiqués par la convention pour recevoir le paiement, et que le jurisconsulte appelé adjecti solution ix gratta.

Sous la dénomination du créancier sont compris ses ayans cause, héritiers et successeurs à la créance même à titre singulier, dit Pothier d'après Gains. * IVo. 502.

Celui a qui le créancier cède sa créance devient luimême créancier du débiteur par la signification qu'il lui fait de son titre conformément, à la maxime de la Coutume de Taris : Transport ne saisit s'il n'est signifié, si le débiteur n'a pas déjà accepté volontiers.

L'obligation de celui-ci de payer à la personne indiquée passe à ses héritiers.

Le paiement fait à personne qui n' avait point pouvoir, peut être validé :

lo. Par la ratification du créancier: ratiïiabitio mandato comparatur disent le droit civil et le droit canon. ^. 1239

2o. Selon Pothier et le Code Napoléon, * par l'avantage qui en résulte pour le créancier.

3o. Si la personne non qualifiée succède à la créance, comme il est évident.

Il est dit au troisième chapitre de la Novelle quatrième, que le créancier n'a pas à se plaindre si on lui donne «en paiement non la chose due, mais une chose differen-

te de plus grande valeur, ce qui paraît assez raisonnable.

Néanmoins cette décision n'a été adoptée ni dans l'ar/cien droit français, ni dans le droit nouveau, qui exigent l'un et l'autre que la chose même qui est due soit offerte en paiement. Le motif inédit de ces dispotions ne nous est point connu.

Le créancier ne peut pas être forcé non plus à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible (Napoléon, 1244) à moins qu'elle ne soit actuellement divisée (Polluer, 334), c'est-à-dire que le créancier ait déjà accepté une partie, s'il n'y a clause d'instalmens, et le jurisconsulte Modestinus décide que le débiteur qui doit des intérêts, devrait ceux de la partie même de la dette qu'il aurait consignée.

Pareillement, lorsque plusieurs se sont rendu cautions, le bénéfice de division ne les met pas à même de forcer le créancier de recevoir partiellement de chacun, à moins qu'il ne poursuive, parce ce n'est que la poursuite même qui fait naître l'exception de division.

Le jurisconsulte Paulus nous dit que le paiement d'une chose ne se fait qu'en transférant au créancier par la tradition le domaine ou la propriété irrévocable.

De là deux corollaires.

Premièrement, le paiement n'est pas bon lorsTjue la chose payée n'appartient pas cxjam dicl.is à celui qui la livre sans le consentement du propriétaire, à moins que le créancier n'ait consommé de bonne foi le paiement (Napoléon, 1238) ou qu'il n'en soit devenu propriétaire par usucapion.

Secondement, si la chose donnée en paiement est grevée d'hypothèque, le débiteur n'est déchargé qu'en la purgeant (Pothier, 543) à moins que le créancier n'ait pris sur lui les risques.

Le paiement doit être fait dabord au lieu indiqué par la convention : Is qui ce^to loco dure promittit, nullo alio loco quant in quo promisit, solvcre invito stipulatore pote&t disent les Pandectes.

S'il n'y a point de lieu désigné et qu'il s'agisse d'un

corps certain, le paiement peut se faire au lieu où était,

• Napo-^ors ^e l'obligation, la chose qui en fait l'objet. *

lion Jl. Si la dette est d'une chose indéterminée, comme une

1247. tonne de vin, elle se paye ordinairement chez celui qui

la demande (Pothier, 549) parce que la convention doit

s'interpréter de la manière la moins onéreuse à l'acheteur.

Hors du cas où la chose est payable où elle est, le paiement se fait aux dépens du débiteur.

Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la cbose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, à moins que les détériorations ne viennent de son fait on de sa fante, ou du fait ou de la faute de ceux dont, il est responsable.

Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que quant à son espèce, ie débiteur n'est pas tenu, pour être libéré, de livrer de la meilleure qualité ; mais il suffit de la qualité qui se désigne par les termes loyal et marchand.

C'est au débiteur de plusieurs obligations ^imputer le premier, ou de dire quelle est la dette qu'il entend payer, Le créancier ne peut imputer, en donnant quittance, que si le débiteur n'impute pas.

Et s'il y avait contestation, la justice imputerait certainement le paiement du débiteur sur une dette portant intérêt plutôt que sur une dette qui n'en porte point, sur une dette hypothécaire que sur une dette chirograr,haire, sauvegardant ainsi les intérêts du débiteur; l'imputation se fait aussi, naturellement sur une dette plus ancienne, si nulla causa prœzravet.

Modestinus ne nous a-t-il pas parlé d'une dette consignée ?. . . .La consi g nation est un dépôt que le débiteur fait par autorité de justice de la cJwse ou somme qu'il doit, entre les mains d'un tiers. * • Pothier

Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement,572le créancier peut lui faire des offres réelles, et sur son refus de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. * - NaP°~

Les offres réelles ou à deniers découverts, si c'est une ' somme d'argent, suivies d'une consignation, libèrent le débiteur; elles tinnent lieu à son égard, de paiement, f Jnstilorsqu'elles sont valablement faites, f nien^rfe

^ Mais, dit Pothier sous no. 574, pour que la consigna- solulionetion soit valable, il faut que le créancier soit eu demeure de recevoir, ayant refusé de bonnes offres, par écrit •Fériire, ou verbales avec témoins. * Diction-

Or, pour que des offres soient jugées bonnes, il faut : ™ire. rf*

Premièrement, qu'elles soient faites par une personne d^Praticapable relativement au paiement. qUe.

•Porter 580. ' risques

Secondement, qu'elles soient faites au créancier ca-pable de recevoir le paiement, ou a celui qui a qualité par la loi ou la convention.

Troisièmement, qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dûs, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés.

Quatrièmement, que le terme de paiement soit échu.

Cinquièmement, offrir de l'argent ayant cours dans le pays.

Sixièmement, que la condition sous laquelle l'obligation a été contractée, soit arrivée.

Si les o tires sont jugées valables, Icô frais tomberont sur le créancier en demeure de recevoir.

Par la consignation, le créancier ne l'est plus de son débiteur originaire, mais du consignataire, qui s'oblige à lui remettre la chose, sans néanmoins en prendre les-

Sous les Français, il y avait un Receveur des Consignations. Aujourd'hui, il n'y a pas à proprement parler de bureau de consignation, quoiqu'on puisse consigner chez le Shériffou le protonotaire.

Tant que la consignation n'a pas été acceptée, le débiteur peut la retirer, et ses cautions demeurent alors obligées.

Mais après un jugement passé eu chose jugée, il nepeut plus retirer la consignation au préjudice de ses coobtigés. Nemo potest mutare consùium in alteriusinjuriant, dit Pa pi ni en.

Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une de l'autre, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusque à concurrence de leurs quotités respectives.

Compensatio est debiti et crediti inter se contribution ipso jure facta, quoad concurrentes quantltates, ex tempore quoob utraque part? debetur, disent les Pandectes.

Mais les mots ipso j art facta du de plein droit «éveillent pas dire que la compensation ne soit pas sujette à demande ou à être opposée par le débiteur au créancier qui devient débiteur à son tour,— si debïtor paratus sit compensare.

Encore faut-il que les dettes soient susceptibles d?être compensées.

Or les dettes qui en sont susceptibles sont les dettes ■d'une somme d'argent, d'une quantité de blé, de vin et ordinairement de toutes chose fungibles, et d'une chose indéterminée d'un certain genre, — car si une chose fungible est due comme corps certain, par exemple, les six pièces de vin que vous avez recueillies dans votre vigne de St. Denys, elle n'est point compensable contre le gré du créancier.

Il faut ensuite que la dette qu'on oppose en compensation soit du même genre et claire et liquide. La Coutume de Paris le veut, aussi bien que le droit romain : si causa ex qua compensatur liquida sit, et non multis ambagibus innodata, ou comme dit, . 2\1. de Montvalon, * mEpit*~ devant être bientôt liquidée. mejuru.

Qu'elle ne soit pas alternative au gré du créancier.

Que la créance appartienne à celui qui l'oppose, à moins qu'il ne s'agisse de la caution, dont la condition ne doit pas êire pire que celle du débiteur principal, à qui elle rend service. Or, il a droit de compenser ; elle doit donc l'avoir.

La caution, dit l'article 129i du Code Napoléon, peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au déditeitr 'principal.

Un mari, comme chef de la communauté peut opposer la compensation.

Celui qui a plusieurs créances à opposer en compensation d'une dette a droit à l'imputation.

On ne compense point au préjudice des droits acquis a. un tiers. Ainsi, dit Napoléon, celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

La compensation est de droit naturel: c'est pour cela que Justiniën fait sagement disparaître la distinction entre les dettes bonœ fidei et stricti juris, déclarant que compensation a lieu dans les deux cas.

La loi est si favorable à ce remède, qu'on peut revenir sur l'oubli de compenser: qui omissa compensations solvity condicere pot est.

II. — La remise spontanée est une deuxième manière n , d'éteindre l'obligation. mù«J

La remise se présume même si le créancier a rendu au débiteur sa cédule ou le brevet de son obligation ;

mais si c'est un acte dont le notaire a la minute, cette présomption n'a point lieu. .

Pointer distingue deux espèces de remises,— la remise réejle et la remise personnelle.

La remise réelle a lieu, dit-il -sous No. 616, lorsque le créancier donne quittance comme s'il avait reç".

Et la remise personnelle, ou décharge, quand le Créancier déchargé le débiteur de son obligation, et l'exempte de pu Ver. . ,lii„

Selon lu., la première équinolle au paiement, «lie fait Mue la chose n'est plus due, et parlant, elle libère tous les débiteurs.

Maisteë qùï Bst Ui,<ne de rennrqu^-M. «le Fériére rtotté djt au «Mitra il* vif la quittance ne libère point le dateur, a màins qu'elle naît Hé faite en vertu d un réel et actuel paieront car sil oblig -tion est demeurée entre les main? du créa aer. et qu'il prétende n'avoir donné quittance que dans la confiance qifiif serait de fait payé, le débiteur, nonobstant sa quittance, sera tenu de prouver qu'il a réellement et défait payé.

Maintenant il nous dit de la décharge , que ptr ton moyen le débiteuv est toujours quitte sans avoir payé.

Vient Pothier, qui proclame que la décharge n'éteint la dette qu'indirectement, dans le cas où le débiteur auquel elle est accordée est le seul débiteur principal.

Hâtons-nous de dire que tout cela n'est .peut-être point aussi contradictoire en pr tique qu*en théorie.

Quoiqu'il en soit, la remise réelle de Pothier semble n'être autre que Y accepl dation <$z* Romains, ou déclaration <pte fait le créancier d'avoir reçu de son débiteur la chose qui lui était due. Accepti/atio est imaginaria so/utio ex qua onin modo Hoc ratio contingil. liect pecunia so/uta non sU. — C'est, dit Al. Olivier, une espèce de remise qui équivaut à une renonciation du créancier à tous les droits qu'il avait cuitre le débiteur.

C'est bien confirme à ce que dit Pothier.

Il est constant que ceux qui ont qualité pour recevoir le paiement, n'ont point également qualité pour f tire remise, les a 1 ntnitr iteurs ayant mission non de aissip t, m lis de faire valoir.

Tl n'y a pis à re lire, néanmoins s'il est question de .certaines réductions usuelles.

Pothier écrit" que la remise ne peut être faite qu'au dé- J tuteur cauable,à moins que ses administrateurs acceptent

pour lui. A mon avis cependant, et d'après la distinction par lui-même établie entre l'incapacité ou Yinoptitude du mineur pï de la femme mariée, la règle qu'il pose ici ne cl « • \ r;i » î s'appliquer qu'A ret.te <i< rnn re. Mais il esi. t-n tous cas plus reiri: ! i< r de faire iut,< r ei mn istrat< nr

( )n ■! )i r é |»1 us haut de litl.irilé. ( ♦ la n< us d mi.>e expresse de la de /..il jui>>i présumer !.i remise <i ■ îautres,;! moins qu'elle n'ait été réservée.

NI — Pmpt.erea, novatiûnc lollitur oUègat o,dit lejuns- jj. ;a consulte tJI|rie». * " "•

La novation en général, est le changement d'une * R^u'œ obligation eu une antre po>térieure : Xorafio rs1 ' pr oris"ïlr' !>1*" (Ifbili ia tiliam obi i gutio tif tn trantfttsio, ita ut prwr périmatur.

\-A\e se divise en novation simple, — quand il n'intt rvient point de nouvelle personne, et en délégation expmmissio, où il intervient un nouveau débiteur, exp/omissor, à la différence du fidéjussenr on adpromissor.

La novation ne se présume pas facilement.

Il faut attendre l'arrivée de la condition, si une des dettes est conditionnelle ; mais non absolument le lerme de paiement: et'amsi priusqimm adieue/t rjies, disent les Pandectes.

Pothier nous dit aussi qu'il suffit qu'une d-s obligations soit civile: licet poste riar ùbligato inutilis s t, dit également Ulpien.

A présent, qui peut f.tire novation ?.. . -. .ïl n'y a que ceux a cpii l'on peut payer . a lanterne n-t, qui puissent faire novation, parce qu'il n'y a qu'eux seuls qui puissent éteindre la première obligation.

î)onc le tuteur le peut : a tuture si hoc pupillo expédiât.

Le procureur: aproewatore (omnium bonorvm.)

Celui qui n'a (prune procuration pour recevoir ne le peut évidemment pas.

Le curateur an dément: et a curatore, aut ognuto fus'iosi, si furioso expédiât.

Quant à l'effet de la novation, il snit, de ce qu'elle éteint la première obligation, qu'elle éteint aussi lont ce qui peut y être accessoire, à moins de translation expresse à la nouvelle, comme les hypothèques, le eau-

lionnement, si la caution ne se jette point à son droit d'Atre libérée.

Si le codébiteur ou la caution refusent à leur accession qu'exige le créancier à la seconde obligation^ la novation n'a pu être (prune obligation conditionnelle suspensive qui tombe à néant par leur refus en sorte que la première subsiste.

Jugé en Cour Supérieure (1859) que pour opérer novation il faut qu'il y ait une différence entre le nouveau et l'ancien contrat, et qu'un billet promissoire n'opérera point comme novation d'un autre billet précédemment fourni.

§. De la Délégation.

Delagare est vice sua* alium reum dare.

La délégation est une espèce de cession par laquelFe un débiteur substitue son propre débiteur à sa place, au moyen de quoi ce débiteur, délégué, promet payer la dette au créancier de son propre créancier, déléguant.

L'usage de ces obligations est fréquent dans les actes de vente.

Pour que la délégation soit valable, il faut que trois personnes y concourent ; la délégation du débiteur ne se peut faire que de son consentement ; mais aussi, d'autant qu'il y a consenti, elle saisit.

Il suit que la délégation diffère en plusieurs choses du transport.

En effet, le transprt ne produit point de novation.

En second lieu, il se peut faire sans que le débiteur intervienne, pourvu que le cessionnaire le lui signifie, car il ne saisit point.

En troisième lieu, le débiteur dont la dette est transportée, peut alléguer contre le cessionnaire les mêmes défenses et exceptions qu'il eût pu alléguer contre le créancier qui a fait le transport, ce que ne saurait faire le débiteur délégué, comme il est évident. L'un est consentant et l'autre est contraint.

Maintenant, puisque le transport ne saisit point, les créanciers du cédant peuvent, jusque à la signification, faire saisir la dette ou les droits cédés entre les mains du débiteur, et seront préférés au cessionnaire.

Il suit aussi que, jusque à. la signification, le débiteur a droit de payer au cédant.

Mais la signification, avec copie laissée au débiteur, empêche qu'il puisse payer à lui, et rend le cessionnaire propriétaire, de sorte qu'il est préféré à tous les créanciers du cédant qui auraient saisi postérieurement à la signification.

IV. — L'obligation s'éteint par la confusion, parceque j)e \a par la confusion, l'obligation du débiteur et le droit du Confusion. créancier se trouvent réunis clans la même personne ; or, qui peut se devoir à lui-même ? nemo potest esse sibi creditor, dut débiter.

Ainsi, si le débiteur devient l'héritier de son créan- * TJ/pwcier, et qu'il accepte sa succession, la dette est évidem- «ws, apud nient éteinte. Dantoine..

V. — La transaction est une convention par laquelle les parties règlent les différends qui sont entre elles pour prévenir ou terminer un procès ; et le compromis en est une par laquelle les parties choisissent un ou plusieurs arbitres, aux quels elles remettent le jugement d'un procès ou d'une contestation, en s'obligeant à exécuter ce qu'ils jugeront, ou à une peine, au cas de non exécution.

Toutes les causes civiles ou ne regardant point l'ordre public (f) peuvent être compromises, et même Pigeau, qui est un admirable auteur pour un praticien, voudrait que tous les procès fussent interrompus par le compromis.

Les causes criminelles ne le peuvent ordinairement pas.

Personne ne peut être arbitre dans sa propre cause ou dans la cause d'autrni, quand il y a quelque intérêt.

Ce n'est pas une fonction à laquelle le droit public oblige, comme la tutelle. — Voir aussi le Titre de, la Procédure Civile dans le Tome Deuxième.

Toute personne apte à passer des engagemens peut transiger par elle-même ou par procureur ayant pouvoirs universels ou cum libéra, c'est-à-dire qui le mettent en tout à la place de celui qui l'institue.

Dans la transaction comme dans le compromis, on peut convenir de tout ce qui n'est point contraire aux lois et aux bonnes mœurs.

Les transactions ont la même force que les jugemens :

f) On ue peut compromettre dans une cause ayant pour objet litigieux l'état d'une personne on la légitimité de là naissance.

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transactto non minorent auctor/tatem hibet quant rei judU c Jœ ! vuU.us enim ent I tiurti fin s. si a transaction bus bonijilc interpositis cœpcrit facile ci scedi, disent les i'anch-eu\s.

C'est pourquoi on ne les annulle point pour lésion non accom piirnée de dol. de crainte majeure ou d'erreur substantielle : reerptum eU ut transactiouibus pro modico npigna UmiWunux.

U;i appel" proprement Pins de non Recevoir certaines causes quienioêouent les parties d'être écoutées en justice.

Outre la transaction et le serment décisoire,dont nous avons parle, il y a certaines prescriptions, dont nous j> i ri rous d i us le tome deuxième, et la chose jugée, en vertu de la. mixime res j udicala pm veritate accipïtur.

Les jugemeus n'ont autorité de chose jugée que quand celui qui a été condamné ne peut plus revenir contre la condamnation.

Il n'y a aussi que les jugemeus définitifs qui aient cette vertu.

Les ju^-emens qui n'ont point été rendus en dernier ressort ne sont pis chose jugée si la partie condamnée, en a formé appel dans les nelais prescrits; mais il suffit quelle y acquiesce expressément ou par ses actes, comme en commençant à exécuter la sentence. Il n'y a point proprement en Canada de tribunal de dernière instance, connue était l'ancien Conseil Supérieur de Quéhec : ou appelé au Conseil Privé d'Angleterre en certains cas.

Un jugement, pont être nul relativement à la qualité de celui qui juge, ou relativement au temps auquel il a jugé, ou à ce qui a été prononcé, ou aux personnes entre lesquelles jugcuiçtit a été rendu.

Si le juge n'a point juridiction, le procès est dit ê're toram non iuïl ce, et toute la procédure, y compris le jugement est informe.

La sentence est nulle, si le magistrat prononce d'une maniéré incertaine, et ne désigne pas a^sez clairement ee à ipioi il condamne, selon le droit romain, et encore plus selon l'Ordonnance des Bureaux d'Hypothèques.

Quoique nos lois de judicàUire concèdent à nos magistrats de pouvoir faire beaucoup de choses en vacance, en général une sentence est nulle si elle a été rendue dans les fériés ou vacations.

Le jugement est encore nul, s'il prononce super non petùa on ultra petita.

S'il est directement et évidemment centre les dispositions de ta lui.

Si la sentence dit seulement que l'espèce n'est pas dans le cas de la loi, elle peut-être erronée, injuste ; mais elle n'est point nulle. P/cetor guocjue jus rtdderc die tur etiarti cura inique decernit.

Les sentences on jugeniens rendus contre un mineur on tin insensé sans assistance, on en're des parties dont l'une était inapte à ester en jugement, on contre nue personne qui n'a pas été assignée du tout, on qui l'a été irrégulièrement sont également nnis,an moins d'une 11 nilité fer*ndœ senteutiœ, c'est-à-dire sujets à être cassés.

Ainsi, en résume, pour qu'une sentence ait autorité de chose jugée, il fant :

lo. Que ce soit un jugement définitif et non un jugement in'erlocutoire.

2o. Que ce soit un jugement dont il n'y a point d'appel, ou dont l'appel est péri ou dont l'appelant est forclos.

Un tel jugement donne l'exception rei judicatee ; mais l'autorité de la chose jugée ne s'étend qu r» ce qui a f.iit l'objet du jugement entre les parties : res inter utws judicata, al ils non prœjudicat. . . . quamuis codent tel simili negotio, car il ne tant point coul) mi Jre chose jugée avec jurisprudence, ou suite de jugemeus conformes s r une même matière; et l'exception ne peut être opposée quïi celui qui demanda lu même chose pour lu même cause et es même qualité.

* Ici, la Revue de Wolloicski me fournil le canevas d'une importante scorie- Lés jurisconsultes romains, est-il dit (Di^. 116. 44 tit 2) imaginèrent défaire à la matière de la chose jugée une application mécanique dunz Ornes de géométrie

Quds sont ces axiomes ? (Je sont ces notions incontestalies assurément, que la paît e est comprise dans le tout, et que le to t. n'est pat compris dans la pirtie, et d'où Ion a conclu que l'on, ne peut pli/s demander une /artie quand on a échoué dans la demande du tout. Si qtiis ou m lotuai petissel pi.rtem petat, exçeptjo rei judicatœ nocet 1. 7. nam pars in toto est, nisi postea pars ei accrevit 1. î4, dit mon édition, tandis qu'au contraire, ajoutent des tno>

dénies, on peut fort bien demander le tout quand on a échoué sur la demande d une partie.

Voici des exemples que donne Thûllier, et qui font bien voir, dan* quelles erreurs peut con Wguesseau.

Celui quia succombé dans- une demanda en revendication de tel immeuble, et qui demande ensuite vue partie suit divise soit indivise de In 'propriété de ce mêrne immeuble, sera repousse par l'exception de la chose jugée, car V objet de ta sècbnde demande est une partie de la chose: qui avait été demandée d'abord, et, comme une partie est comprise dans son tout, il est vrai de dire que l'objet de celte seconde demande a aussi fait l'objet de la première.

Pour la même raison, si Pierre m'a demandé £0,000 francs 'pour telle cause, et qu'après avoir échoué, il vienne me demander 10,000 francs pour ta même cause, Il devra être repoussé par l'effet de La chose jugée.

De même encore, si mon adversaire, après avoir échoué dans V action par laquelle il réclamait, sur mon iirruin, un droit de passage â pied et en voiture fviainj vient me demander le simple passage â pieds \ ter), il sera rece cable puisque \\ev est compris dans via et que dès lors l'objet de là seconde demande se trouve avoir été aussi edui de la première.

Au contraire, celui (qui a succombé dans la demande d'une part seulement de la propriété d'un immeuble sera recevable à demander l'immeuble entier. Celui qui n'avait échoué qu'en demandant 10,000 francs, pourra en demander 20,0 C0, et celui qui n'a pas réussi en demandant un simple sentier pour passer à pieds et en voiture, parce que le plaideur n'ayant demandé d'abord qu'une partie et demandant maintenant h- fout, on ne peut pas dire que L'objet de la seconde demande soit le même que celui de la première, parce que le tout n'est point compris dans la partie.

Or. s'écrie-t-on bien "raisonnablement ; quoi de plus sop/iislique et de plus fau.rque ers d irisions, et quelles puissances ne fautil pas à la routine pour que de /elles doctrines se professent encore aujourd'hui... Eh quoi! parce qu'il est jugé que je n'ai pas la propriété entière et exclusive de hl immeuble) il est 'ju<rc 'par cela même que je n'en suis point nen plus propriétaire pour partie ! .... parce qu'il est jugé que je ne suis pas vejtre créancier pour $20.060, il est jugé dussiaueje ne le suis point pour $10,000... parce qu'il est entendu que je ne puispçint passer par votre terrain tantôt à pieds, tantôt eh voilure, il s'en suit que je ne puis

pas y passer à pieds seulement ! Et comme s'il n'y avait

pas (à assez d'absurdité, il faudrait encore admettre la réciproque, de chacune de ces propositions. Quand il est légalement certain que telle cause ne vous donne pas même une fraction de la propriété, de telle immeuble, un cinquième par exemple, il reste-

— vzv —

que cette même cause vous en donnât la pri,/ • r.tu-d m. ce même cinquième avec les

quatre autres i. . . . Quand il est étob/i que je ne vous doit pas £] ,200 pour telle cause, il resterait possible, l resterait discutable, que pour la même cause fe vous en doive 2.000/ .... Quand i mnu que vous ri 'axez pas le droit de

passer sur mon 1er m in à pieds , il resterait possible q te von* iiyiez le droit, de passer à -pieds et en voiture !.. ' . . En vérité, c'est à n'y pas croire. De ce que !e tout n'est pas compris dans la partie, conclure qriaprè*, aveu succombé

on peut demander le tout ! . . . . cest c bien à tort, car />■ isquela partie est dans le tout, lej ment qui décide que vous n'avez pas même la partie, décidé mpUcitement que vous n avez pas le tout, et il faut le conclure en raisonnant du moins au plus et a fortiori. C'est bien évident, puisque si vous av cz eu le tout, vous auriez eu pur là même la partie. C'est donc bien a droit que Duranton et Marjadê -ait. repoussé les absurdes que Ton a voulu tirer du principe totum in parte no;.

Mais il faut rejeter également celles que l'on prétend tirer de V autre maxime in toto pars coati ne tur, bien qu'il soit vrai en lui-même, parce qu'on ne pourra jamais conclure logiquement de ce que je n? ai pas droit au tout, que je ri ai pas droit non, plus à quelqu'une de ses parties : q applique tant que lyo?i voudra la géométrie dans les se ces physiques : mais en morale, la logique et la raison doivent prévaloir.

Ce ri est donc point par l'application de ces vieux principes pars in toto; non in parte totum qu'il faut chercher â résoudre les difficultés qui peuvent se présenter dans cette matière de l'identité de l'objet demande, et le moyen de les résoudre sembla t s offr. .aturellement. Il s'a pu

rir si la question que soulève un plaideur est emi ou décidée par le jugement antérieur pour - cause et

entre les mêmes parties ou des parties pareillement situi — s le point qi fil veut débattre et discuter est ■. déjà jugée, ou si le premier j ugemerit laisse ce point indécis. Pour cela que faut-il faire ? Prendre laprcposii établie par le précédent jugement et rapprocher d'elle < qui exprime la prêtent' on que le plaideur veut faire juger . Si cette seconde prétention, rapproché*- ide la première, m contredit pas et peut exister avec elle, c'est donc que le point tn question ri"* était pas décidé. Si au contraire les <■■'■

propositions se contredisent et se trouvent incompatibles, c'est que la seconde prétention était déjà jugée implicitement. Ainsi f ai succombé dans ma demande en revendication de tel immeuble ; puis-je maintenant m' cji prétendre propriétaire pour une fraction divise ou indivise, un cinquième par exemple 1 .... appliquons not? e règle. H est jugé que je ne suis pas propriétaire exclusif de tout P immeuble, et je ceux faire juger que je suis propriétaire divis ou indiv s de cet immeuble pour un cinquième ; ces deux propositions sont parfaitement d'accord entre elles ; on peut admettre la seconde sans contredire en rien la première. Il n'y a donc pas chose jugée, et ma demande est admissible ; arrêt conforme le la (Jour de Cassation du 14 février 1831. — // en sera de même si le premier jugement déàde que je n'ai ■ as un droit de co-propriétè indivise sur tout Pimmeuble, et que je veuille faire décider que je suis propriétaire exclusif de telle portion de Pimmeuble ; ou réciproquement, si le premier jug ment me déniant la propriété exïusise et divise d'une portion, je réclame une propriété indivise. Si je ne demandais dans le premier jugement qu'une portion divise ou indivise de Pimmeuble, pourrais je demander Pimmeuble entier ? N<m, car il est jugé que je -n'ai pas même cette part que j'ai, d'abord demandée, et je voudrais faire juger que j'ai cette part avec le reste, en sorte que non seulement je ne ferais aucune attention à la logique qui décide contre moi par une argumentation a fortiori, mais je demanderais une sentense qui serait la négation de la première ; mais je pourrais très bien, après avoir laissé juger que je riai pas telle po-tion déterminée, demander au lieu de Pimmeuble entier les autres portions sur lesquelles on ri a pas prononcé, car il est clair oue dans ce cas, les deux demandes portent, sur des objet* distincts.

Maitenant, si sur mapremière demande de «£20,000 il

a été jugé q>e vous ne me devez rien, il est clair que je ne

puis rien vous demander ; mais s'il a été jugé seulement

que vou* ne me devez pas .£20,000, je puis demandera

faire juger que vous m'en devez 19,000 : tandis que -Hl a

'ê juge que vous ne m,e devez pas £\ 0,000, je ne puis pas

ogiquerutnt demander à faire juger que vous m'en devez

*0,000 pour la même cause.

— ldl —

De même enfin quand il est jugé que je n'ai pas le droit de passer à pieds et en voiture je puis demander le droit de passer a pieds seulement ou en voilure seulement, viam sine itinere, car bien que le droit de passer en voiture, via, comme aussi celui de passer pour conduire des bestiaux, actus, contienne ordinairement le droit de passer à pieds, iter, il peut quelquefois ne le pas contenir et exister seul'. Vous pouvez avoir le droit de voiturer à travers mon enclos pour entrer vos récoltes, ou d'y passer pour mener paître vos bestiaux, sans avoir pour cela droit d'y passer pour vaquer à vos affaires ou même pour vous promener. Il en était certainement ainsi à Rome comme ailleurs, et si via, comme aussi actiH, comprenait ordinairement iter, elle ne le comprenait pas nécessairement.

Cela posé, si le premier jugement vous refuse viam et iter eas pressément, vous n'avez plus rien à demander ; et si le premier jugement vous refuse iter, vous ne pouvez plus demander viam cum itinere ; car il y a contradiction entre les deux prepoliiions : mais l'ous pouvez demander viam sine itinere en certains cas.

Disons en résumé que si celui qu'on a jugé n'avoir droit à aurune partie du tout n'en peut plus rien réclamer, celui qu'on a seulement jugé n'avoir pas droit au tout. peut fort bien réclamer une partie, et réciproquement, que celui qu'ona jugé n'avoir pas iroit à telle partie du tout, peut réclamer les autres parties, quoique non pas le tout intégralement avec celte partie. Cette docrine est si claire qu'un homme sans éducation, mais qui possède ' srms bon sens, serait étonné qu'on en ait professé une autre, et \fait que c'est l'immortel Touiller, qui a renouvelle la doctrine ■\>p l'on combat ici, peut faire voir dans quelles erreurs les subililés légales peuvent jeter les plus grands génies.

Mais les jurisconsultes Romains auraient-ils admis toutes js conséquences déduites par Toullier dans les exemples qu'il apporte ?... Nous en douions : et le collaborateur de la Revue 'e Wolloivski en aurait douté comme nous, s'il était tombé sur e passage du livre du Digeste qu'il a cité: Qui; m quœritur n hœc. exceptio noceat, nec ne, inspicieniium est an idem cor- 08 sjt, quantitas eadem, idem ju.=, eadem causa petendi *>t 'idem couditio personarufil, quœ nisi omnia conrurrant, alia •s est.

Nonobstant la règle le plus contient le moins, quelqu'un qui a uccombé dans l'action pour le plus peut-être admissible dans action pour le moin? : ainsi, var exemple, un jugement déjà endu. qui rejette une action intentée pour obtenir le dreit d'un rrand chemin sur le terrain a" autrui, n'empêche pas yu'on gisse pour obtenir un droit de passage sur ce même terrein, lit M. Olivier, dans ses Principes du Droit Civil "Romain.

Sur l'identité de la cause, dit un autre collaborateur de la Relie de Législation, le point de savoir ce qu'il faut entendre par ause d "nne demande, point assez délicat en lui-même déjà, est 'evenu beaucoup plus difficile encore par les singulières expli-

><ilims des interprètes. Les uns, comme former et Pouj- ■■■ . trop confondu la cause avec les moyen?, <t d'autres par une ration étrange, ont été jusqu'à ta confondre avec l'objet."

Mais ne voit-on pas clairement par ces mots 'que nous avons ciééajBtn eaueii) causa petendi ce que les Romains entendaient par la cause.?... Bornitr et Poujo' ne les ont-ils pas suivis, et If collaborateur lui-mime ne revient-Us pas à leur avis dans l'alinéa qui suit :

" Celle dernière et lourde erreur \la confusion de la cause avec l'objet) est bien simple à éviter, puisque l'objet de la demande, ' ce d quoi tend le demandeur, c'est la. chose qu'il veut obtenir, tandis que la cause du cette demindr. c'est le fondement sur lequel il s'appuie pour demander celte chose : en sorte que l'on distingue facilement V objet d'avec la cause par la Yéponse auj d-va- questions : Qu'est-ce que demande le réclamant/... Sur quoi se fonde t -il pour le réclamer?"

Il est si vrai que le collaborateur sermb'e revenir ci la traduction qu'il critique, qu'il ajoute:

" Mais s'il est simple de distinguer Vobjet d'avec la d'avec cause, il est un peu moins facile de distinguer les 'moyens d'avec la cause.'-'

Il parait néanmoins, d'après ce jurisconsulte, qu'on peut II ; blir quelque, distinction, et qu'on doit appeler spécialement cause caoeàm proximarn actionis des Romains, celui des fon deviens de la demande que l'ordre naturel des idu-s appelé le prean'er, tandis cjue Ion doit conserver le non générique de moyens aux causes plus éloignées. Ce n'est pas, acoue-t on, que la différence soit bien réelle. De même que l'on a dit fort exactement en physique, pour faire comprendre en quoi le nûagè et le brouillard diffèrent et se ressemblent, qu'on appelé nuage le, brouillard dans lequel ou n'est pas, et brouillard le nuage dans lequel un est. de même on peut appeler cause le moyen qui motive immédiatement la prétention, et moyens les causes plus éloignées. Ainsi, en trois actions en nullité intentées l'une pour erreur. Vanité pour violence et la troisième pour do1, le fondement immédiat se trouvant toujours dansVinsvMsdnce du consentement. insuffisance qui découle iri del'èrreur, là de la. violence, et dan-., le troisième cas, du dol, il s'ensuit que les trois actions ont une ■même cause, et qu'elles ne diffèrent que par les moyens.

Vf. — L'obligation cesse aussi en règle générale \<u rextinction de Ja cliose due. quand c'est un objet çer~ lain et déterminé.

Mais il y a trois exceptions :

lo. Si le débiteur est dans un retard coupable. k2o. Si l'objet a péri par sa négligence. 3o. S'il avait pris sur lui les cas fortuits. On a dit, si c'est un objet, certain et dt terminé, car ; sent, par exemple, que si l'on a promis un cheval ii;

termiaément, ou sera tenu tant qu'il y aura des chevaux : genus non périt ; tandis que si l'on a promis un cheval désigne, on est libéré s'il meurt.

VIL — Les obligations passent en général aux héritiers

et successeurs., et ainsi, ne cessent point par Ja mort du

t ncier pu du débiteur ;— il n'y a d'exceptions que

pour les obligations, dettes ou créances purement person-

s telles que la rente viagère.

VIII. — Enfin, les obligations prennent fin de la même manière qu'elles onginent. Fere quibuscumque modis obligamur, iisdem in contrarium actis liberamur, dit le jurisconsulte Pauius; et Ulpien : — NU tam naturale est,. ire eo génère quidque dissolvere quo colligutum est : ideo verborum obligatio verjis tollitur. C'est pour cela que quelques vieux auteurs, entr'autres Delhommeau, mentionnent les dictrats par opposition aux contrats. Les contrats (onéreux), dit le même auteur, contiennent trois choses essentielles, le consentement, la chose et le prix : lesquelles trois choses concourent en leur dissolution ; savoir, le consentement utriusque partis, la restitution de la chose, et la reddition du prix. — Pourquoi faut-il, le cas de faute .excepté, le consentement réciproque ] — Parce que, comme l'observe encore le bon Delhommeam si les contrats sont au commencement volontaires, ils deviennent, après qu'ils sont passés, nécessaires; Contractus ah initio sunt voluntatis, et ex post facto ?ieressitatis. (*)

*' Maximes du Droit Français.

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