DES CONTRATS EN PARTICULIER
ou
SECTION CINQUIÈME DtJ TRAITÉ DES OBLIGATIONS.
§. 1. De La Promesse
Par promesse, on entend en droit, l'obligation formelle que l'on contracte de donner ou faire quelque chose dans un temps déterminé. Aliae consistunt in dando ; aliae consistunt in faciendo
La promesse de faire est bien différente de celle de donner. Celui qui a promis de donner quelque chose peut y être contraint ; qui promisit se daturum aliquid, si non det, manu militari capi potest disait le droit romain.
Il n'en est pas de même de la promesse de faire ; nemo prœcise ad Jaclevdum cogi potest, ne naturalis hominum libertas infringatur. La promesse de faire non exécutée, se convertit donc en dommages et intérêts.
La promesse peut être un contrat onéreux comme un contrat gratuit. La promesse gratuite est la promesse de donner ou faire quelque chose pour l'utilité de quelqu'un, sans imposer aucune charge à celui à qui elle est faite.
La promesse onéreuse est celle où les parties s'obligent réciproquement, comme la promesse de vente par le vendeur, et d'achat, par l'acheteur.
La promesse gratuite doit être faite librement et spontanément, pareequ'il est de principe que les contrats gratuits ont besoin de la plus grande liberté.
Il faut que celui à qui l'on promet accepte : sans cela il y aurait bien promesse, selon le vocabulaire ; il y aurait même la pollicitation des Romains, mais dans notre droit il n'y aurait pas contrat ou obligation.
Notre contrat de promesse est un contrat consensuel qui trouve sa perfection par le consentement dé celui qui offre et de celui qui accepte.
Il y a des promesses verbales et des promesses par écrit, soit sous seing privé, soit authentiques. Ha été jugé dans la Cour du Banc de la Reine le 18 juin 1859, qu'une promesse de vente, suivie de possession, est équivalente à une vente absolue, et qu'une créance hypothécaire contre le vendeur, créée subséquemment à cette promesse, est.de nul effet quant à la propriété offerte.
Mais ce jugement ne va pas assez loin. Il est de principe absolu du droit romain et du droit français tant nouveau qu'ancien, que promesse par écrit de vente, de location et même de passer une lettre de change, équipolle au contrat même de vente, location &, indépendamment de l'exécution, pourvu que les élémens nécessaires se rencontrent, par exemple dans la promesse de vente, res^pretium et consensus. En disant suivie de possession, c'est quasi comme si la Cour du Banc de la Reine disait que pj-omesse de vente ne vaut pas vente, et la cause de l'erreur du tribunal se trouve dans ce que la jurisprudence des cours de ce pays ne se met pas en quête de la nature du contrat de vente et mêle sans cesse le droit romain, le droit français et le droit anglais, d'oà naît une étrange confusion d'idées.
On a dit que la promesse devait être par écrit, par-
ceque, bien que la promesse, comme simple promesse
dont l'objet ne clé passe pas cent francs puisse être prou-
/. . , i.vée par témoins ou par serment, Papou (')- nous apprend
''.il qu'il faut que la promesse soit par écrit pour qu'elle
"°- -■ équivale à une vente ou à une location.
Ainsi la promesse en général, produit une action civile quand elle a été faite devant témoins ou devant notaires, ou qu'il y a eu un écrit signé ou tout autre instrument de la promesse.
L'obligation de la promesse cesse par la renonciation1 le la personne intéressée, si l'accomplissement lui devient nuisible, ou s'il est impossible à celui qui s'est obligé par promesse. Si l'accomplissement devient seulement inutile, ou si le motif de la promesse cesse, il faut peser les circonstances pour décider.
§. 2. De l'Echange
L'échange a été la première convention usitée parmi tes hommes avant qu'ils ne connussent la monnaie.
C'est un contrat commntatif par lequel une chose est donnée pour une autre qui n'est point de V argent, en quoi il diffère surtout de la vente ; mais bien que la vente et rechange suivent en général les mêmes règles, il y a d'autres différences.
Et dabord, la vente est un contrat consensuel, tandis que rechange est plutôt un contrat réel, (f) En effet si l'une des parties n'exécute pas le contrat d'échange, l'autre a le droit de redemander sa chose, et le contrat est au néant ; tandis que, dans le contrat de vente, l'obligation se trouve parfaite par le seul consentement des parties sur la chose et sur le prix, et que, si le vendeur ne livre pas au temps dit, le contrat n'est pas moins valide et l'acheteur ne peut ordinairement que demander l'exécution.
De même encore, clans le contrat d'échange, non seulement la partie lésée peut se faire restituer pour lésion d'outre-moitié, comme clans la vente ; mais comme dit Denizart, (*) la partie lésée par un échange peut con-f Echançi traindre l'autre à lui rendre l'héritage échangé, au lieu no. 4. que, s'il s'agit d'une vente, la partie lésée d"outre-moitié entre majeurs, ne peut contraindre l'acquéreur à lui rendre l'héritage, s'il offre de suppléer jusque à concurence de la valeur."
Voici de plus un effet du contrat d'échange qui est étranger à celui de vente: l'héritage échangé participe de lu nature de l héritage contréchangè, dit Loysel, car, comme l'ajoutent les conférences Théologiques de Montréal, il n'y a point à vrai dire une aliénation, mais subrogation d'un immeuble à un autre, qui est ordinairement de même valeur et qui doit suivre la même loi que celui dont il tient la place, d'où naît la maxime tubrogatum capit naturarii.$ubrogati. (f)
On infère de cet axiome, que si l'immeuble échangé» par un particulier lut est propre, celui qu'il reçoit en contre-échange est également propre à lui et dans sa sncccession.
*•{•) Nec solo consensu oerficitur, nin re secuta dit le Code Justinien
* [•] Subrozata res assurait qualitales et coniitiones illius in cvjut hem* lubrogatur. (Ftregrinus, De Fideicommissis.
Il faut eccepter avec Denizart les qualités de noble et de roturier qui ne pouvaient se perdre ni se communiquer par la voie de Péchange.
En échange, il n'y avait pas jIcu au retrait, à moins qu'il n'y eût soulte, c'est-à-dire qu'un des héritages valût plus que l'autre et qu'il eût fallu donner du retour.
Enfin, dans le contrat de vente, il n'y a que le vendeur qui soit garant naturel, au lieu que, dans l'échange, les deux parties se garantissent réciproquement, en sorte que, si l'une est troublée dans la possession ou la propriété de l'héritage que lui a procuré l'échange, l'autre partie doit faire cesser le trouble ou rendre l'héritage qu'elle a reçu en contre-échange, dit Denizart ; t Echangeou comme s'exprime Domat, (*) si celui qui a pris une *'0, 3< chose en échange, en est évincé, il tient lieu d'acheteur, et il a son recours pour la garantie ; et l'autre est tenu de l'éviction comme vendeur.
On appelé plus proprement échange celui des immeubles ; l'échange de meubles contre meuble s'appèle plutôt troc, traite &c.
§.3. Du Change.
Le change comprend la réduction des monnaies et la négociation des lettres de change et billets promissoires. Cette opération détermine la valeur comparative des cours monétaires des difTérens pays, et montre comment les dettes extérieures sont payées, et les remises faites d'un pays à un autre sans le risque, la peine ou le coût de l'argent en barres ou monnoyé.
Il y a donc deux sortes de change, celui où un débiteur cherche à acquérir des créances payables dans les lieux où il a à faire des payemens, pour éviter des envois de fonds ; et celui par lequel les échangistes ou changeur (brokers) trafiquent les monnaies de divers pays. Ce change s'appèle change local ou change manuel, et l'autre s'appèle proprement opérations de change.
Cette opération peut se réaliser de deux manières ; directement, si celui qui contracte l'engagement de faire trouver une somme dans un lieu autre que son domicile, s'oblige à effectuer lui-même ce paiement ; c'est ce qu'on nomme change personnel, qui s'opère par le moyen d'un engagement direct de celui qui promet de
payer une somme convenue dans le lieu qu'il désigne ; l'écrit s'appèle ordinairement billet ; (*) indirectement^^ par l'entremise d'un tiers, à qui celui qui veut trouver^rai* comîa somme da.is un lieu, mande de la payer à la person- mertial, ne qu'il lui indique ; l'écrit s'appèle lettre de change. ^- J
Ainsi les lettres et billets sont les instrumens par le moyen des quels se réalisent les opérations de change.
Nous allons les étudier principalement d'après Nouguier, qui est l'auteur le plus concis et le plus lucide sur cette matière.
On peut définir la lettre de change, une lettre conçue en style concis, revêtue des formes prescrites par la loi, par laquelle on donne un mandat à un débiteur ou correspondant que l'on a dans «un lieu autre que celui d'où on la tire, de compter à une personne désignée ou au porteur de son ordre (f) une somme d'argent cédée en échange de pareille valeur reçue en espèces, en marchandises, en compte ou de toute autre manière.
C'est un contrat mercantile dans te quel il intervient le plus souvent quatre personnes, savoir :
lo. Le tireur ou celui qui confectionne et fournit la lettre de change et la passe à celui qui lui donne la valenr,Vest-à-dire au preneur ou bénéficiaire.
2o. le preneur ou celui qui reçoit la lettre de change en paiement de valeur pareille fournie au tireur par lui, comme ci-dessus, ou par un tiers pour son compte.
3. Le tiré soit débiteur, soit correspondant du tireur, qui est chargé- de payer la lettre au preneur ou bénéficiaire, ou à son ayant droit.
Si le tiré est débiteur du tireur, on donne à la lettre le nom particulier de traite. Ainsi on appelé traite la lettre tirée par un créancier sur son débiteur et donnée en paiement à un tiers.
Si le tiré a des fonds pour le paiment, ils s'appèlent provision.
[f] Vordre est d'usage général, si ion de nécessité absolue. Mais il n'y a pas de vraie lettre de change sans remise d'un lieu en un autre, quoiqu'un jugemant de la Cour d'appel du 9 juin 1849 suppose le contraire ; c'est ce qui resuite de l'article 4 du titre 34 de l'ordonnance de 1667 \ d'où les commentateurs, déduisent la différence entre la lettre de change et la description.
Ato. le porteur, qui étant l'ayant droit du preneur cm bénéficiaire, doit recevoir le paiement du tiré, et peut lui-même transporter son droit. Il se fait beaucoup de paiemens mercantiles au moyen de lettres de change qui passent ainsi d'une main en une autre jusque à ce qu'elles soient dues.
C'est pourquoi la lettre de change doit être à ordre. Fût-elle rédigée avec toutes les autres formalités, si celle-là y manque, elle ne serait encore qu'un titre ordinaire en faveur du preneur : ce titre lui donnerait incontestablement le droit d'exiger le paiement ; mai? il ne saurait le négocier par voie d'endossement, — la livrer à la circulation ; ce n'est que par Tordre que la lettre de change acquiert la perfection qui la rend si utile (Pardesseus.)
Maintenant, dit Nouguier, il peut intervenir d'autres, personnes dans la lettre de change, et les mêmes personnes peuvent y intervenir sous d'autres noms. Ainsi : on appelé :
lo. Tireur pour compte, le tireur qui, en tirant la lettre, agit par ordre et pour le compte d'un tiers.
2o. Donneur d'ordre, celui par ordre du quel est confectionnée la lettre qui n'est pas pour le compte du tireuT.
3o. Accepteur, le tiré qui accepte le mandat de payer la lettre.
4o. Accepteur par intervention, par honneur et sous protêt celui qui, à défaut d'acceptation de la pnrt du tiré, accepte pour faire honneur à la signature d'un d'ébiteur.
5o. Endosseur, le preneur ou bénéficiaire qui cède la lettre à un tiers par voie d'endossement ; ce tiers, lorsqu'il la transmet à un autre cessionnaire de la même manière, prend aussi le nom d'endosseur, et ainsi de suite jusque au cessionnaire qui se trouve propriétaire an jour de l'échéance, et qui s'appèle, comme nous Pavons dit, porteur.
Si la multiplicité des endossemens dont la lettre a été
l'objet, remplissait le dossier de la. lettre en son entier,
on y ajouterait une allonge pour recevoir les négociations
ultérieures : cette allonge est censée ne faire qu'un
Pardessustvut avec la lettre. (*)
No. o43. 60. Donneur de valeur, celui qui fournit au tireur la valeur de la lettre de change.
"70. Domiciliaire, le tiers au domicile duquel la lettre «st payable, quand le domicile indiqué pour le paiement est autre que celui du tiré.
80. Donneur d'aval, le tiers, qui, étranger à la lettre Je change, se rend caution solidaire d'un ou de plusieurs des obligés.
L'aval peut être donné sur la lettre même dont il a pour objet d'assurer le paiement. Il arrive plus souvent que, pour ne point inspirer de défiance sur la solvabilité du tireur, de l'accepteur ou de l'endosseur d'une lettre de change, au lieu de faire donner l'aval sur le titre même, ou se contente d'un écrit séparé, soit pour garantir spécialement cette lettre de change, soit pour garantir les lettres de change qu'une personne pourrait îirer en vertu d'un crédit ouvert. L'ordinaire, quand l'aval est fourni sur la lettre, est de faire précéder la signature du donneur d'aval des mots pour aval.
Ou a dit que la lettre tirée sur un débiteur s'appelait traite. On appelé ensuite remise la lettre de change fournie par le tireur à un bénéficiaire déjà son créancier et qui, par conséquent, ne lui donne point la valeur de la lettre.
Avant de nous engager dans d'autres détails à propos du contrat de change, il est important de bien consi-N dérer sa nature, à propos de laquelle Domat nous parait' être tombé dans plus d'une erreur. Et dabord, pour ce qui est de sa prétention qu'il n'y a que deux personnes, essentielles dans la lettre de change, cela est à peinvr "nrati'jue. Ensuite, a-t-i! raison de dire que le contrat Je change n'est ni un échange ni une vente'?... Ce n'est pas non plus un dépôt, dit il, car quand l'argent nérirait par un cas fortuit, celui qui l'a reçu en serait responsable, à la différence du dépositaire.
Il a quelque ressemblance avec le loiage, en ce qu'il il y a un droit à payer. Comme il y a quelque danger à se contenter d'une créance qui peut n'être pas payée avec exactitude, il en résulte une balance par suite de laquelle l'un paye ordinairement à l'autre un profit semblable au reiour de rechange de choses d'une valeur inégale. Ce profit qni, comme on le voit, n'a rien de •commun avec l'intérêt de l'argent, se nomme prix du change, ou tout simplement cJwnge ou encore commission. ïl prend naturellement un taux uniforme dans une même province : c'est ce qu'on nomme cours de change.
On dit que le change est au pair entre deux villes*, quand, par exemple, on donne dans l'une mille piastrespour recevoir mille piastres dans l'autre ; on dit que le change est ponr cette ville, quand les lettres payables dans cette ville gagnent un prix de change ; et au contraire, qu'il est conpre elle, quand on offre une lettre payable dans cette ville, pour une somme au-dessous de celle que la lettre donnera droit de recevoir.
Uescompte n'est point également étranger à l'intérêt de l'argent. Si une lettre n'est payable qu'à un certain terme, l'acepteur obtient, selon le délai à courir et le taux de l'intérêt de l'argent dans le lieu où la lettre doit être acquittée, une diminution qui est F escompte . La bonne foi, la solvabilité influent également en cette matière. Il y a escompte (discount des Anglais) sur tels billets de banque ou autres.
Pour revenir à la nature du contrat de change, s'il a quelque analogie avec le louage a cause de la commission, il en diffère en ce que l'argent n'est plus à celui qui l'a donné.
Denizart et Nouguier retrouvent le mandat dans le contrat de change. On peut objecter que s'il y a un mandat, c'est entre le tireur et l'accepteur, et que ce mandat ne regarde pas le preneur, d'où il paraît que Doroat a du moins assez raison dédire q'ue la convention de change a des caractères particuliers qui la distinguent de toutes celles qui pourraient y avoir rapport. Il y a en effet dans le change une complication de transactions, ** Quoique le contrat de change se compose de la combinaison de divers contrat*, dit Pardessus, il D'en a pas moins sa nature particulière, qui ne permet pas de la confondre avec les autres, même avec ceux dont il est formé."
Le seul nom de contrat de change indique les rapports qu'on lui a reconnus avec rechange, rapports qui existent en réalité, puisque du numéraire ou des marchandises sont donnés dans un lieu, contre une somme d'argent à recevoir dans un autre ; et par suite, on voit comment les principes sur la vente peuvent y être appliqués."
" Le contrat de mandat en fait une partie essentielle ; car puisqu'il est de l'essence du change que la somme cédée soit payable dans un autre lieu que celui où le
prix est compté, l'emploi d'un tiers, pour la délivrer, devient indispensable."
A cela nous dirons que la convention entre celui qui i reçu l'argent et celui à qui il donne ordre de payer en un autre lieu est une acte de société, si ce sont des associés correspondans l'un de l'autre, ou une commission, li celui qui reçoit l'ordre de payer n'est que le commis ou l'agent.
La convention qui a lieu entre celui qui a donné l'argent (preneur) et celui à. qui il donue son ordre pour le recevoir est un transport ou une procuration ; //rius, s'il le met en sa place, et lui cède son droit (porteur) ; po\terius s'il lui donne seulement le pouvoir de recevoir pour lui.
Corollaire. — Donc lo. dans les cas que la loi n'a pas prévus expressément, la convention entre le tireur et l'accepteur suit les règles du mandat qui peuvent s'y appliquer.
2o. Celle de celui, qui a reçu l'argent ou tireur, et de celui qui reçoit l'avis ou l'ordre d'acquitter, étant correspondant ou commis, suit celles de la société ou de la commission*
3o. Celle de celui qui donne et celui à qui il donne son ordre pour recevoir, suit celles du transport ou de la procuration.
Pardessus dit aussi que le cautionnement entre pour une partie essentielle dans le contrat de change, parce que celui qui cède une somme par ce moyen, reste garant solidaire du paiement même après l'acceptation, donnée par celui à qui il a donné ordre de payer.
Une lettie de change peut être tirée à vue ou a date, à un ou plusieurs jours, mois etc., de vue ou de date.
Quand elle est tirée à un mois de sa date, on dit qu'elle est tirée à usance, l'usance étant de 30 jours.
La lettre de change tirée à demande est payable à, sa présentation, et la lettre de change à vue, [hap. 22 trois jours après. (*) Sec. 5.
f 12 VirL
Formules de lettres de change pour V Intérieur et V Extérieur.
$1000. Québec, 3. juillet 1849.
A trente jours de cette date, payez à ou ordre,
mille piastres courant, pour valeur reçue.
Nom du tiré. Signature. ;
Change pour £2000 sterling.
Monthéal, 2 juillet 1859
A trente jours de vue de cette troisième de change (la première et la seconde de mêmes teneur et date n'étant pas payées) payez à ou ordre, deux mille livre sterling, avec ou sans nouvel avis de ma part.
Nom du tiré. Signature.
On a en effet pour ordinaire, de crainte d'accident ou de méprise, de tirer irois copies d'une lettre de change pour l'extérieur, et de les envoyer pur différentes voie?. On les nomme première, seconde, on deuxième et troisième de change, et quand Tune d'elle a été payée, les deux autres deviennent nulles.
De droit commun une lettre de change payable au porteur est transportable par simple livraison sans endossement ; lequel n'est nécessaire (mais voyez la section deuxième de l'acte 12 Vict. chap. 22.) que pour la lettre payable à ordre.
L'endossement peut être spécial, en plein ou régulier, et en blanc ou irrégulier. L'endossement en blanc est appelé irrégulier par ce qu'il n'était pas autrefois permis. Le siatut de la 34-ème George III ne le permettait encore qu'aux banquiers ; mais l'usage en a prévalu.
La signature ou seule apposition au dos du billet du nom de celui à qui la lettre ou îe billet a été fa\t •ou transporté une première fois, constitue l'endossement
•n blanc. Après un endossement en blanc, la lettre ou billet est censé payable au porteur et peut être négociée \par simple livraison aussi longtems que l'endossement continue d'être en blanc.
L'endossement en blanc peut en efîet être rempli par le nom d un individu quelconque et il devient alors -spécial ; car l'endossement en plein spécifie le nom de la personne en faveur de qui il «-st fait : payez à Vordrc
de M. . Et le porteur d'une lettre en vertu d'un
endossement régulier ne peut lui-même la transporter .que par un endossement, mais en plein ou en blanc ad libitum.
Tout individu capable de faire des actes de commerce peut endosser une lettre de cbange, et tout endosseur aussi bien que l'accepteur devient garant du paiment et peut être poursuivi peur le montant.
Un exécuteur testamentaire, s'il négocie par endossement, la lettre dont le porteur est décédé, est responsable personnellement, et non comme exécuteur testamentaire.
Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures; si alors elle n'est pas remise, acceptée ou non, ^elui qui l'a retenue est passible de dommages et intérêts envers le porteur.
L'acceptation ne peut pas être conditionnelle , mais elle peut être restreinte quant à la somme, (f) et alors -elle doit être protesté^ pour le surplus.
Quand une lettre de change est présentée pour acceptation, la manière ordinaire d'accepter est d'écrire son nom en travers de la lettre avec le mot accepté.
Lorsque l'acceptation ou If paiement a été refusé, le porteur de la lettre doit en donner avis à toutes les personnes auxquelles il se propose de recourir pour être payé.
Le protêt régulier n'est point absolument nécessaire au porteur pour maintenir son droit d'action contre le tireur, mais il l'est dans tous les autres cas, et surtout pour les lettres étrangères : un notaire public se présente avec la lettre et ûl mande acceptation ou paiement sui-
i [•] Il en est de même de J'ayal.
yant le cas, et s'il y a refus, il dresse un instrument appelé protêt, exprimant que l'acceptation ou le paiement a été refusé, et que le porteur a intention de recouvrer tous les dommages qu'il peut souffrir en conséquence.
Si le protêt est envoyé par la poste, et que le port ne soit pas payé, le protêt est nul.
Cet instrument est admis dans les pays étrangers comme preuve du fait.
Quand une lettre de change est protestée faute d'acceptation ou de paiement, et qu'il intervient un accepteur ou un payeur, (f) l'intervenant doit déclarer s'il * £e»ùartmtervjent pour le tireur ou pour un endosseur. * C\oSi6 L'intervenant qui paye est subrogé aux droits du por-
Aajoo/éon.teur.
A.JI. 126, Si le paiement par intervention est fait pour le tireur, 12<*- tous les endosseurs sont libérés, comme accessoires.
S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens seulement sont libérés.
Le porteur a l'action solidaire contre l'accepteur et les tireur et endosseurs qui manquent de faire acquitter la lettre, dit Denisart (No. 16) ; ou, aux termes de l'article 140 du Code Napoléon, tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
Faute de paiement, il peu exercer son droit d'action ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, ou collectivement contre to< s.
Chacun des endosseurs a les mêmes privilèges que le porteur à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.
Du Rf- ^u change se rapportent le rechange et le billet à or *-*• dre.
Le rechange s'effectue par une retraite.
La retraite est une nouvelle lettre de change au moyen de laquelle le porteur se rembouise sur le tireur ou sur l'un des endosseurs du principal de la lettre protestée, de ses frais et du nouveau droit de change qu'il paye.
Par exemple, un marchand de Québec me fournit une lettre de change à vue, dont je lui paye le change sui-
[f] Une lettre de change peut être endossée en tout temps, mêm« après que le jour de paiement est passé.
—levant le cours, ayant besoin de sa lettre pour me procurer la somme en un lieu où le cours de l'argent n'est pas le même : J'arrive à ce lieu sur lequel elle est tirée, et son correspondant refuse de l'accepter ; ne pouvant me passer de la somme, je la prends d'un banquier, à qui je paie le rechange ou nouveau droit de change, et lui donne une lettre sur Québec. A mon retour, le marchand qui m'avait fourni la lettre que son correspondant a laissé protester, me doit restituer la somme principale, le change que je lui avais payé, les intérêts du jour du protêt, et le rechange.
Avant que d'aborder les billets promissoires, il n'est pas hors de propos de dire un mot de certains mandats appelés rescriptions quand ils sont tirés sur un particulier et chèques, quand c'est sur des banquiers.
Ce mandat participe de la nature de la lettre de change en ce qu'il concerne ordinairement trois personnes, qu'il est négociable, et qu'il peut être protesté pour non paiement.
Mais il en diffère en ce qu'il n'y a point de remise d'un lieu en un autre, ce caractère distinctif de la lettre de change.
De plus, la présentation pour acceptation, le protêt ou avis de protêt et autres diligences, la grâce ne sont prescrits ou accordés par dos statuts que pour les lettres et billets et non pour les mandats. Il n'y a point d'acceptation distincte du paiement. Cependant l'usage s'introduit parmi les négocians de protester les mandats comme les lettres, et il parait que le protêt leur donne droit aux intérêts du jour de sa date, ainsi qu'aux frais du
pr°Ttêt'* J , , ! ,, Gmll.IV.
Les mandats sont généralement payables au porteur, chap. h,
bien qu'il puissent aussi être à ordre et endossés soit en Sec. 4 et
entier, soit en blanc. C'est surtout quand il y a des..1.3*' l4
V 7 f*Z Cil (î t
endosseurs que nos négocians n'oublie pas le protêt. 23 gec .'
Dans la coutume de Paris, on entend par un simple billet ou cédule la reconnaissance sous seing privé d'une dette avec promesse de la payer ; mais ce n'est point là ce que nous entendons aujourd'hui proprement par billet promissoîre, dénomination qui indique un billet de commerce ou de valeur reçue.
On distingue le billet au porteur, comme les billet* de banques, Je billet non négociable (f) ou payable à un individu en particulier, et le billet à ordre ou reconnaissante écrite d'une dette consistant en une somme d'argent avec promesse de la payer au créancier ou à son ordre pour valeur reçue. On distingue encore le billet payable à- vue et le billet payable ^demande.
Il y a plusieurs choses-à considérer concernant le billet à ordre. Ce billet doit être fait à l'ordre de l'endosseur, et non à l'ordre de la personne à qui on le consent. L'endosseur est considéré comme caution du montant pour lequel le billet est consenti ; conséqemment, il est responsable du montant du billet, si celui qui l'a consenti fait défaut de le payer à l'échéance. Le possesseur en fera demande à l'échéance à la personne qui l'a souscrit, et si elle refuse d'en payer le montant, il le présentera à l'endosseur, et sur le refus de celui-ci, le billet sera protesté pour conserver l'endosseur.
Formule : A — de cette date je promets payer à l'ordrede à la Banque à Montréal, la somme de courant, pour valeur reçue.
Signature
On voit assez que le billet promissoire est une obligation proprement dite, tandis que la lettre de change est un mandat.
Mâirttenarifc un billef de banque est un billet promi^oire destiné à !a circulation comme signe de l'argent, que rétablissement doit payer au porteur en monnaie courante à demande.
Les banques chartrées ou incorporées ont seules le 13 et 14 P^àvoir d'émettre des billets. * l ict. chap Le délai pour- demander le paiement de ces billets »•■. 2. n'est point limité, et ils peuvent circuler aussi longtemps que l'établissement qui les a émis ne cesse pas le paiement de ses billets en espèces. (Sec. 14.)
II y a obligation pour toute banque de payer ses propre billets à présentation et en espèces, à défaut de quoi le porteur peut les protester faute de paiement. S'il le transmet avec une copie du protêt à l'Inspecteur-Géné-
[f] A moins d'un transport en règle*
ïal on ministre des finances, celui-ci notifiera la banque •le payer son billet ainsi que les frais du protêt, ceux de Ja poste et l'intérêt de six par cent de la date du protêt dans les d:x jours, et à défaut, il pourra fermer la banque par avis dans la Gazette Officielle (Sec. 17).
Le porteur de billets d'une banque lors de sa faillite, a un privilège spécial sur les effets et garanties de la dite banque avant même les créanciers hypothécaires.
Il ne nous reste plus à. présent qu'à analyser les principales clauses dé l'acte 12 Vict. chap. 22, et quelques sta-tuts moins -considérables.
La section deuxième se rapporte à la négociation des lettres et billets, et porte que tout billet promissoire fait payable, ou lettre de change tirée à l'ordre d'aucune personne où à l'ordre du faiseur ou tireur, sera considéré comme négociable et sera transférable par endossement régulier ou en blanc ou par délivrance, et que le porteur dé l'endossement eix.blanc'aûra le même droit d'action que si ÎYndpssemènt eût été fail régulièrement.
Les sections quatrième et huitième regardent l'acceplation. La quatrième porte que l'acceptation ne lie pas si elle n'est écrite sur la lettre même.
Par la huitième, si celui .sur qui on a tiré refuse d'accepter, ie porteur peut protester pour non acceptation, et après qu'avis du dit protêt aura été signifié aux parties liées sur telle lettre, les obliger au paiement immédiat et les poursuivre pour le capital, frais et intérêts sans attendre l'échéance, xi près tel avis de non acceptation ainsi donné aux parties, il ne sera pas nécessaire de présenter la lettre yoiir paiement, ou si la dite présentatiou est fuite, de donner avis de non paiement.
Selon la section cinquième, la grâce n'est que de trois ours après la présentation, si la lettre et le billet sont payables à vue, ou de trois jours après l'échéance s'il en est autrement, et le troisième jours expire dans l'aprèsdinée. Par un amendement n ce statut, si le troisième jour est un dimanche ou un jour férié légal, au lieu d'expirer la veille, la grâce n'expire que le lendemain de la tërie.
La grâce ne s'étend point au cas ou la lettre ou billet K>ut payables à demande, car alors le porteur peut demander le paiement quand il veut et protester pour .non, paiement.,.
Et la section sixième ajoute que le non paiement d'aucune lettre ou billet à son échéance ou le dernier jour de grâce, quand même un protêt ne serait point alors fait, rend exigible ipso facto par le porteur, l'intérêt légal à dater du dernier jour de grâce, outre le capital.
Toute lettre ou billet est censé payable ubis vis, à moins que le lieu ne soit spécifié, comme par exemple à une banque.
Cette spécification du lieu est ce que le statut appelle qualification de la stipulation, et il porte en ce sens, que l'acceptation peut être ou générale ou qualifiée.
Si elle est qualifiée, l'accepteur et le faiseur ne sont pas tenus de payer si le paiement ne leur est demandé dans le lieu spécifié. Sicerto loco quis stipulatus sit, ha/: actione uttndum erit, disent les Pandectes.
Mais par la section quatrième de l'acte 13 et 14< Vict. cliap. 23, les mots et non autrement ni ailleurs ne sont pas nécessaires pour qne la stipulation soit qualifiée, pourvu que le lieu du paiement ait été spécifié.
Les sections 10, 11, 12, 13, 16, 17, et 18 règlent le protêt.
Un seule notaire sans témoins peut protester les lettres de change et les billets ; le juge à paix, assisté de deux témoins le peut aussi, selon la section vingtième, mais seulement à défaut de notaire-
Lorsqu'une lettre de change a été protestée pour non acceptation et quelle le sera ensuite pour non paiement, il suffira de mentionner dan6 le dernier protêt le nom du notaire qui a fait le protêt pour non acceptation et sa date..
On a trois jours pour signifier le protêt pour non paiement.
Celui pour non acceptation n'a pas besoin de l'être, pourvu que, s'il y a ensuite protêt pour non paiement, la notice comprenne celle du protêt précédent, ce qui sauvegardera les droits du porteur de même que s'il eût fait signifier dabord le protêt pour non acceptation.
Une lettre ou billet peuvent être protestés a lexpiration de la matinée du troisième jour de grâce, après pré* sentation pour paiement; mais alors il n'y a que l'accepteur et le faiseur qui soient liés envers le porteur, les autres ne l'étant que si la présentation est faite dans l'après-dinée et notice à. eux dûement donnée.
Le service du protêt peur se faire personnellement, à résidence ou au bureau des affaires, et en cas de mort à. la dernière résidence, au dernier bureau, ou au bureau de poste le plus voisin.
On a la même latitude quand la lettre ou le billet sont faits payables généralement ou sans que le lieu soit spécifié.
Le lieu où la lettre ou le billet sont datés peut guider quand l'acceptenr et le faiseur sont absens, ou qu'il n'ont aucune résidence ou bureau connus.
Le double du protêt du notaire ou la vraie copie certifiée de l'original de son greffe, fait preuve du fait dans les cours du Bas-Canada.
La section 28 veut que les protêt, notices, services soient conformes aux cédules anuexées au statut.
La section vingt-septième porte que l'on continuera à suivre la loi française, quant au fond, et la loi anglaise quant la loi française se tait, (f) et que pour la preuve, on suivra la loi anglaise même entre personnes non marchandes, sauf l'emploi des interrogatoires stufaits et articles et des sermens décisoire, judiciaire, supplétoire et in litem.
Cela révoque sans doute la clause de l'acte de la 35e. Geo. III, qui veut que la preuve de la signature se fasse par deux témoins.
Quand la souscription d'un billet ou d'une lettre est en initiales pour les noms de baptême, ces initiales suffisent, en vertu de la section 24, dans les procédures en justice.
La trentième section détermine le temps de la prescription, qui est de cinq ans depuis l'échéance tant pour l'extérieur que pour l'intérieur, au cas qu'il n'ait été fait aucun acte conservatoire durant cet espace de temps.
Cette prescription est une fin de non recevoir.
Elle ne doit point être appliquée aux mandats ou rescriptions, dont le statut ne parle pas. Comme le statut ne mentionne en outre que les lettres et billets promissoires comme actes de commerce même entre personnes non marchandes, il semble que les mandats entre telles
(•) Voila une disposition légale qui peut occasionner beaucoup de malentendus.
personnes ne soient prescriptibles que par 30 ans, et ane si c'est entre marchands, ce doive être par six ans. conformément au statut 10 et 11 Victoria.
Les lettres tirées à l'étranger sur le Canada ou payables* dans ses limites, sont soumises au statut 12 Vict. quant à la grâce, aux intérêts, aux protêts, aux notices et services.
Par l'acte 14* et 15 Vict. chap. 62, quand la période .de la journée en laquelle a été faite le protêt n'est point mentionnée, il est censé avoir été fait dans l'après-dinée. Le notaire peut se présenter aux banques pour demander le paiement même après les heures ordinaires de bureau des dites banques.
En vertu de la section 87ème du nouvel acte de judicature, toute souscription de lettres ou billets est censée vraie dans les causes ex parte, et jugement peut être rendu sans qu'il y ait besoin de faire la preuve.
Et cette souscription ou signature ne peut même être niée qu'en accompagnant cette dénégation d'un affidavit, sauf néanmoins le recours en faux après jugement.
Les dommages à recouvrer sur les- lettres protestées sont fixés par l'acte 3 Guill. IV. chap. 14. Le taux est de dix par cent pour l'Europe, les Indes Occidentales, et autres parties de l'Amérique que les Etats-Unis ; et de quatre par cent pour les Etats-Unis et les colonies britanniques.
§ 4. — De a vente.
Si peauniam dem ut rem accipiam, emptio et venditio 'st disent les Pandectes, ou Cujas : emptio est conventio nuda qua idagitur ut rei tradendœ dominium in accipientem transeat, dato certo preiio.
La vente en général est donc un contrat consensuel par lequel une personne donne une chose pour un prix en argent ou monnaie publique, ou la chose pour avoir ie prix.
Toutes sortes de personnes peuvent vendre et acheter,
a moins qu'il n'y ait en elles quelque inaptitude natu-
Domat, re^e ou incapacité civile, ou que la chose vendue ne soit
Sec 2. Point dan\ le commerce, ou qu'il y ait quelque autre vice
>\, i. dans la vente. *
Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs ne peuvent rien acheter des droits des mineurs ou autres personnes qui sont sous leurs soins, ni par eux mêmes, ni par personnes interposées.
Mais Domat dit [*] que les procureurs constitués et ceux qui font les affaires des autres, peuvent se rendre Sec. 3. acquéreurs des biens de ceux pour qui ils gèrent, pourvu ISo- 2qu'ils achètent directement d'eux.
Un bien substitué ne peut être vendu tant^que dure la substitution.
Le fonds dotal ne peut être vendu sans le consentement de la femme, selon la loi unique de re uzoria, au Code, qui revient sur la loi Julia, par laquelle il ne pouvait l'être même avec son consentement.
Il faut se garder ici de confondre, comme l'ont fait quelques auteurs, la dot, que la femme peut apporter, avec le douaire que le mari doit à la femme.
L'ordonnance des bureaux d'hypothèques, depuis 1841 veut que le douaire soit légal ou coutumier, soit préfîx, ou les biens qui y sont sujets, puisse être aliéné, mais non pas par le mari du simple consentement de sa femme ; ce doit être par les deux époux conjointement, la femme parlant pour elle-même à l'acte.
La prohibition du droit romain de vendre les choses litigieuses, quoique très sage, n'a point passé dans notre droit, et la punition imposée par les statuts pénaux d'Angleterre pour l'offense de faire métier d'acheter des procès, champerty, n'est point appliquée dans ce pays.
On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, c'est-à-dire qu'on ne peut vendre ses droits héréditaires suivant l'ancien droit ; à plus forte raison ne peut-on pas le faire dans l'état présent de notre législation, qui met facilement de côté les héritiers légitimes, en sorte qu'ils ne peuvent guères dire qu'ils ont des droits héréditaires avant Pévénement, c'est-à-dire avant que leurs parents ne soient morts intestats.
Mais on peut vendre et céder ses droits dans tout ou partie de la succession d'une personne décédée.
Comme tous les contrats synallagmatiques, la vente
produit des obligations de part et d'autre et deux actions
directe et contraire, pour s'obliger réciproquement à rem- Obiiga-
plir les engagements du contrat. (*) tions du zJ~ , — vendeur.
[t] Emptorh ne venditoris condilio par esse débet CAveranius»
inferpretathnumji'.ris libri quinqueJ
De la part du vendeur, le premier engagement est la prestation ou tradition de l'objet vendu.
De cette obligation en résultent deux autres, la première de garder la chose jusqu'à la délivrance ; secondement, à moins de stipulation au contraire, la garantie, consistant à faire cesser toute recherche de la part de quiconque prétendrait à la propriété de la chose vendue ou à quelque autre droit qui troublerait l'acheteur dans sa jouissance.
Cependant quant à la tradition, la tradition réelle n'est pas absolument nécessaire, et la tradition légale ou feinte est suffisante.
La tradition des immeubles se fait par le vendeur, dit Domat, lorsqu'il en laisse la possession libre à l'acheteur s'en abstenant lui même, ou par la délivrance des titres, s'il y en a, ou par celle des clefs.
La réserve de l'usufrnit emporte avec soi la tradition.
Quand l'objet ne peut se transporter ou que l'acheteur
a déjà l'objet à un autre titre, comme d'emprunt ou de
dépôt, il est certain que le consentement fait tout et
qu'il n'y a point lieu à tradition, du moins réelle.
Une des raisons pour lesquelles la tradition réelle des immeubles n'est pas absolument nécessaire pour parfaire la vente (indépendamment du cas où la chose est déjà en la possession de l'acheteur à un autre titre) c'est que la coutume de Paris n'est point une coutume de saisine et de dissaisine, comme quelques unes, où il fallait que le vendeur ensaisinât ou installât racheteur, et dans lesquelles la saisine était aux biens roturiers ce que l'investiture était pour les biens nobles. On a dit dans la division des contrats en donnant des exemples de contrats consensuels, qu'il y avait en pratique quelque difficulté pour la vente, et en effet, plusieurs de nos magistrats, Sir James Stuart, le juge Van Felson, eu exigeant qu'il y eût un commencement d'exécution, l'ont traitée comme si elle était un contrat réel, — re contraheretur ; mais ils étaient dans l'erreur. JEmptio et ve?iditio coutfàhitur ciim de pretio conuenerit, quamvis nondum pretium numeralum sit, ac ne arrlia quidem dota fuerit, disent les Institutes de Gaius (*) Le juge Panetse confor-
.*) Pretivm autetn eertum êssc débet. Mioquin, si ità îàter cos convenerit ut quanti Titius rem qzstimavçrit, tanti sit empta, Labeo ne gavit ullam vim hoc negotium habere: quant sententiàm et Cassius probat.
mait à l'enseignement du droit sur cette matière. C'est précisément par ce que la vente est un contrat consensuel, que promesse de vente vaut vente.
Le premier effet de la tradition, réelle ou légale, est, dit Domat, que, si le vendeur est réellement le maître de la chose vendue, l'acheteur en devient pleinement le maître avec droit d'en jouir, user et disposer eu payant le prix ou donnant au vendeur une sûreté, si ce n'est qu'il se contente de la simple obligation ou promesse de l'acheteur, et c'est parfaire la vente.
On a souvent mis en question si l'on ne pouvait pas vendre la chose d'autrui, et parceque le droit romain dit que oui, Pothier et M. Olivier l'ont répété, sans faire attention que ce oui veut aussi bien dire non.
En effet, pour qu'il y ait véritablement le contrat appelé par les Romains emptio et venditio, suffit-il que l'acheteur de bonne foi ait l'action en garantie contre le vendeur de mauvaise foi, qui devra l'indemniser s'il ne peut lui procurer la chose ?. . . est-ce assez, sans acquérir le domaine, que l'acheteur de bonne foi puisse le prescrire, et cette prescription même, qui court en sa faveur, ne pronve-t-elle pas assez qu'il n'y a point de véritable vente ?
Ne faudrait-il pas enfin que le vendeur eût contre l'acheteur (auquel ont veut bien concéder Vactio empli) (f) l'action venditi. Or n'est-il pas constant que le vendeur de mauvaise foi ne l'a point.
Quoi qu'il en soit, peut-on parler sérieusement d'achat, de vente, sans translation de domaine 1
" On peut vendre les choses d'autrui, dit Olivier, (*) du j/6îi" soit que le vendeur sache, soit qu'il ignore que ce qu'il Civil vend ne lui appartient pas. En vertu de ce contrat, le Romain. vendeur est obligé envers l'acheteur de lui remettre la chose vendue, en la rachetant du vrai propriétaire, ou de lui eu remettre une pareille, ou de l'indemniser de ce qu'il pourra perdre par l'éviction ou réclamation du vrai maître de la chose. Mais la vente de la chose
[f] Ex venditione invalida datur aetio ex empto (AveraniusJ
d'autrui ne nuit point au propriétaire, qui a le droit d'empêcher que cette vente ait son effet."
Id quod nostrum est, sine facto nostro ad alium transferri non potest, dit le jurisconsulte Pomponius.
Aussi Doraat n'est point tombé dans le piège ; et Dantoine, sur cette règle de Pomponius précisément, pense que la maxime du droit res aliéna vendi potest, ne peut s'entendre que de la prescription qui peut suivre de ce titre coloré pour l'acheteur de bonne foi.
Qui appèlera-t-on acheteur de bonne foi 1 — Bonce fidei emptor esse videtur qui ignorarit eam rem alienam esse, aut putavit eum qui vendidit jus vendendi habere, puta procuratorem, aut tutorem esse, dit Modestinus.
L'acheteur de bonne foi de la chose qui n'appartient pas au vendeur, continue Domat, possède, jouit et fait les fruits siens, sans danger d'être obligé de compenser ce qu'il a consommé lorsque le maître est reconnu.
La prescription court en sa faveur, c'est-à-dire qu'il prescrit la propriélé incommutable par dix ans, si le propriétaire est présent, et par vingt ans, s'il est absent.
Or, si la vente de la chose d'autrui était un tire véritable; l'acheteur n'aurait pas besoin d'invoquer la pres- "ription. (f)
Quoique la Iradition réelle ne soit point nécessaire pour parfaire la vente, si deux acheteurs ont acheté d'un même vendeur, celui qui est mis le premier en possession doit être préféré : meliox est conditio possidentis.
La tradition se doit faire au temps marqué par le contrat, et si le temps n'est pas exprimé, au plus tôt.
On appelé en droit, vente avec pacte commissoire celle où il y a clause de résolution du contrat si le prix n'est point payé au temps dit. Ce pacte est désigné par la loi commissoria.
La promesse qui intervient de payer dans un certain temps une somme ou autre chose déjà due, mais dont le terme de paiement n'était point encore ûxé, s'appelle vactum constitutœ pecuniœ.
La tradition se doit aussi faire au lieu convenu ; mais s'il n'y a rien d'exprimé, la chose est ordinairement li-
[*] Aussitôt que le temps requis pour prescrire est expiré, dit Dantoine, le posseseur de bonne foi acquiert en vertu de sa possession la propriété qu'il n'avait pas en vertu de son titre, pou avoir acquis </ non domino.
■vrable où elle est et, comme dit Polhier, c'est à l'acheteur à l'aller prendre.
On ajoute, à moins qu'il n'y ait lien de juger que telle n'a pas été l'intention des parties, et en effet l'usage fait beaucoup ; celui de livrer chez l'acheteur a paru prévaloir.
Si le vendeur est en demeure de livrer, et qu'il refuse de le faire, il est tenu des dommages et intérêts selon le tort causé par le retard, eu égard à l'état des choses et aux circonstances.
Le vendeur ni l'acheteur ne sont naturellement tenus des cas fortuits ; mais ils le sont l'un ou l'autre eu égard à la manière dont la convention a été faite, et l'on doit considérer, avant de décider, si ça été à l'acheteur d'aller prendre, ou au vendeur d'envoyer.
Le vendeur n'est point tenu de livrer en péril de perdre le prix, ni l'acheteur de payer en péril d'éviction. C'est une preuve de plus que la vente de la chose d'autrui n'est point une véritable vente.
Le vendeur doit montrer ses titres, instrumenta fundi, et les aboutissans, fines ostendere. Jugé en Cour Supérieure le 9 janvier 1858, que des titres de propriété qui n'en indiquent pas l'étendue De peuvent déterminer les limites dans lesquelles on a fait des actes de possession, mais que tels titres mettent le posesseur supposé de telle propriété dans la même position que s'il n'avait pas de titre du tout. Ce jugement proscrit- il les expressions usuelles sans garantie de mesure précise 1, . . ce serait peut-être aller trop loin. Idmtitas fundorum per confines demonstratur, dit Averanius.
Celui qui, en aliénant, cache une servitude, en est lui-même tenu, ou aux dommages. S'il l'a ignorée, il n'est pas moins tenu de diminuer le prix.
L'acheteur est engagé lo, à ne point acheter à vil prix. iJ(-
zo. A payer au temps rixe et dans le heu indique i-(lrh)Uu par la convention.
3o. Si l'acheteur ne paye pas, l'acheteur pourra demander en justice la résolution de la vente ; mais le magistrat peut accorder un délai pour payer, même dans ,. le cas où il y aurait clause commissoire. (*) Sec 3
4o. Il doit en trois cas l'intérêt du prix. Dabord s'il No. E
été stipulé ; en second lieu, en vertu de la sentence du
so lui ion de la vt de.
juge qui intervient, lorsqu'il n'a pas payé à terme ; en troisième lieu, par la nature de la chose vendue, interesse ex natura rei, si elle produit des fruits ou revenus, tels une maison, un champ, dans le cas où l'acheteur est en retard.
Domat. 5o. Il est tenu de prendre soin de l'objet dans le cas
Ao. 12. ou j| peut arriver que la vente soit résolue, comme s'il y a clause de réméré, et cela sou peine de dommages. (*)
bie let°dê On appelé trouble la diminition du droit de l'acheteur
l'éviction, par le droit d'un tiers dans le domaine utile, comme la prétention à une servitude, à l'usufruit, à une rente foncière.
L'éviction est la perte que souffre l'acheteur de tout ou de partie de la chose vendue à cause du droit d'un tiers dans la propriété ou co-propriété (Voir de plus la matière de la garantie au titre de la procédure?)
De la dis- La vente peut se résoudre à cause de la vilité du prix, des vices de l'objet, par l'éviction si le vendeur ne peut remettre l'acheteur en possession, par l'arrivée de la condition résolutoire, par la rescision qu'obtiendraient les créanciers d'une vente faite en fraude de leurs droits ; enfin par le consentement mutuel du vendeur et de l'acheteur.
Nous ne croyons pas devoir mettre, comme fait Domat, l'erreur parmi les causes de résolution de la vente, par ce que dans le cas d'erreur, il n'y a pas de vente du tout, l'erreur tombant ex hypothesi sur la substance comme objet du contrat : quotiesin cor pore vel materia erratur, nulla venditio est disent les Pandectes, car il faut bien distinguer la nullité de la rescindibilité.
Mais on peut avec plus de raison mettre le dol parmis les causes de rescision.
On appelé proprement rédhibition la résolution de la vente à cause des vices de la chose, quand ils sont assez notables pour obliger le vendeur à la reprendre, et l'on appelé redhibitoire l'action de l'acheteur : rcdhibitic quasi redditio est.
Domat Le vendeur est donc tenu de déclarer à l'acheteur
Ser. XL les défauts qui rendent l'objet inutile ou notoirement
Nos. 2 et 3moins Don> («)
Il n'importe point qu'il ait lui-même ignoré le défaul, car il ne doit pas profiter de la valeur fictive de la chosc
vendue, c'est-à-dire de ce qu'il lui a attribué une valeur qu'elle n'avait pas en effet.
Mais la vente, dans ce cas et dans tous les autres invariablement, sera-t-el!e mise au néant? — Non, il faut distinguer avec Cujas deux actions, l'action redhibitoire proprement dite, qui fait résoudre la vente, et l'action estimatoire (œstimatoria) qui tend à faire réduire le prix, tandis que la rédhibition doit remettre le vendeur et l'acheteur dans le même état que s'il n'avaient point contracté.
Le vendeur doit donc rendre Je prix avec dommages et intérêts, et l'acheteur l'objet avec ses fruits et profits. Mais si la chose a subi des déchets après la vente et avant la rédhibition sans la faute de l'acheteur, c'est le vendeur qui en souffre.
L'acheteur ne peut se plaindre des vices qu'il a dû voir, ou qu'il a pu prévoir.
Domat nous avertit que ]a clause " ccmme il se comporte ; ainsi que le vendeur en a joui" que les notai insèrent souvent dans leurs actes, n'exempte point le vendeur de la garantie des servitudes cachées et des charges inconnues, comme d'une rente foncière.
Le délai pour exercer l'action redhibitdre ne compte que du temps où l'acheteur a découvert, ou dû découvrir les vices de la chcse.
Ce terme est selon le droit romain, de six mois pom î'action redhibitoire, et d'un an pour l'action estimatoire. Il ajoute que celui qui n'ayant pas intenté l'action r hibitoire dans les six mois, voit son action infirmée par une exception, peut intenter l'action estimatoire dans les autres six mois pour la diminution du prix. Mais, quand la vente est d'une nature commerciale, le statut des Li??iitations d'acùonsCIO et 11 V ) doit sans doute être appliqué, et le droit d'action devra alors durer six ans.
L'action redhibitoire passe aux héritiers, pourvu qu'ils soient tous consentais à l'exercer, et s'intente également contre' les héritiers.
On ne peut demander la rédhibition d'une vente faite en justice, car l'autorité vend la chose telle qu'elle est.
Quelle que soit la cause de la résolution d'une vente, si elle est contestée par l'acheteur ou autre étant à ses droits ou en possession, le vendeur ne saurait reprendre sa chose que par autorité de justice, selon les ois pre-
raiére et deuxième utipossidetis, conformes a nos usages. L'action hypothécaire résout la vente si l'hypothèque n'est pas acquittée. X)c nUei. La vente à réméré est celle dans laquelle le vendeur quesven- se réserve le droit de racheter la chose vendue, en renies spé- (jant le prix ou au moins une partie, payant les honoraires du notaire, remboursant les droits qui peuvent avoir été payés et les dépenses nécessaires ou même utiles faites pour conserver et améliorer la chose, qui lui revient libre de toute autre charge ; et si elle a été détériorée par la négligence même légère de l'acheteur, il a droit d'être indemnisé.
Le droit de rachat, réservé dans l'acte de vente même, exemptait de payer de nouveau au seigneur les lods et ventes. Dans ce cas, les biens propres avant la vente, retournent aussi propres au vendeur originaire.
Si au contraire le droit de rachat est un pacte postérieur, les propres aliénés par le vendeur, quand il les rachète, lui sont acquêts, ou conquets, de sorte que ceux-ci entrent dans la communauté conjugale.
Le réméré se prescrit par 30 ans. Il ne faut pas le confondre avec le retrait iignager de l'ancien droit. On demande ce que c'est que la ventilatimil Il arrive souvent que plusieurs choses étant vendues ensemble ou en bloc pour une certaine somme sans distinction de prix pour chacune, il devient nécessaire dans la suite d'estimer combien ces choses doivent valoir en particulier sur le pied du prix total ; c'est le résultat de cette estimation qu'on appela ventilation. Par exemple, si un de plusieurs héritages vendus en bloc se trouvait sujet à un droit de lods et ventes, c'était par une ventilation qu'on réglait la quotité de ce droit.
Les créanciers ont droit de poursuivre la vente des biens de leurs débiteurs, et ces ventes forcées se font par main de justice.
En conséquence de la saisie réelle et des autres procédures qui se font dans la poursuite des criée, on parvient à l'adjudication, et le jugement qui adjuge l'im- Ferriérc, meuble saisi réellement au plus offrant et dernier en- Dïd. de chérisseur est appelé décret. (*)
d™aïnde La ^citation (yenditio sub hasta) est l'exposition à tque' l'enchère que l'on fait d'un immeuble qui ne se peut aisément partager et dont les co-propriétaires np vpuier»^
point jouir par indivis, car selon ie droit, nemo invitus débet in communione retineri : siquidem communio lues etjurgia paru, quibus turbatur civium pax et concordia.
Cette exposition à l'enchère se fait pour faire adjuger l'héritage au plus offrant et dernier enchérisseur pour être le prix en provenant distribué entre ceux qui en étaient les co-propriétaires, à proportion de la part que chacun d'eux avait dans la propriété vendue.
La licitation se divise en licitation volontaire et en licitaiion forcée.
La licitation volontaire se frit à l'amiable devait notaires, et on ne reçoit point d'étrangers à y enchérir, à moins que les propriétaires n'en conviennent, soit par ce que quelqu'un d'eux n'est pas en état d'enchérir, soit qu'ils le jugent à propos pour d'autres raisons. Le notaire fait l'office de crieur.
L'ancien droit veut que s'il y a des mineurs, la licitation soit publique et coram judice.
Nous avons sur la licitation volontaire le statut 16 Vict. chap. 203. Il règle, la procédure à y observer.
Il sera dabord nommé deux experts et acte sera dressé de leur nomination devant notaires.
Ils prêteront serment et feront leur rapport également par acte notarié en brevet. Le notaire convoquera une assemblés de parens et d'amis ; il dressera l'acte et en fera lecture, puis transmettra les procédés au juge, avec requête afin d'homologation. Le juge, s'il refuse d'homologuer, doit déclarer les motifs de son refus.
La licitation qui se fait à la rigueur, se poursuit devant le juge, et toutes sortes de personnes sont admises ù. enchérir.
Pour y parvenir, il faut que celui des co-propriétaires qui veut provoquer la licitation, (f) fasse assigner les autres à l'effet de voir dire qu'un tel immeuble ne pouvant être partagé, sera vendu au plus offrant et dernier enchérisseur, pour être les deniers provenant de la vente distribués entre les parties ; et que publications soient faites et affiches mises aux lieux accoutumés.
[f] Celui qui n'a qu'une légère portion dans un héritage ne peur. provoquer la licitation, quoiqu'il puisse très-bien j être contraint.
t à 3e contenter du prix de sa part.
Si les défendeurs ou l'an d'eux soutiennent que l'immeuble est de nature à pourvoir être partagé, le juge drdonne que les lieux seront visités par experts, pour être, sur leur rapport, ordonné ce que de raison.
Si les experts estiment que l'immeuble peut être pariagé commodément, les défendeurs demandent l'entérinement du rapport, et le juge ordonne le partage.
Si au contraire leur avis est qu'il ne peut se partager, celui qui a provoqué la licitation, demande Tenterinement du procès verbal et conclut à ce qu'il soit procédé à la vente et adjudication du total de l'héritage par licitation. Il faut qu'il fasse une enchère ou mise à prix contenant la déclaration des lieux et les clauses et conditions sous lesquelles l'adjudication doit être faite. L'adjudication se fait à la dernière licitation, par ce que les auteurs qui ont traité de la pratique veulent qu'après la première licitation, il y ait deux remises.
Les deniers sont distribués aux parties, à moins qu'il n'y ait des opposans, car en ce cas, ils le sont entre ceux-ci selon Tordre de leurs privilèges et hypothèques. On appelé licitation d'un héritage saisi réellement, ou vente d'icelui, par forme de licitation, celle qui est faite eu vertu d'un jugement qui ordonne que cet héritage sera adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur après trois publications, sans autres procédures, attendu qu'il n'est pas d'assez grande valeur pour soutenir les frais et les longues poursuites d'un décret, et que le débiteur ; sur qui cet héritage est saisi, n'a pas d'autres biens sur lesquels ses créanciers puissent se pourvoir pour être payés de leur dû.
Au reste, l'acte 1S Vict. chap. 110 assimile la licitation forcée au décret.
Avis public de la mise à l'enchère est publié dans la gazette on Canada et affiché à la porte de l'église. La licitation sera suspendue en cas d'oppositions. L'adjudication a reflet du décret et purge comme lui les droits ouverts.
A côté de la licitation du droit français, les mœurs anglaises nous ont donné l'institution quasi-analogue de la vente par encan, qui diffère de la licitation, en ce qu'elle a lieu le plus souvent pour les objets mobiliers et que le crieur forme partie d'une profession particulière, les encanteurs, tandis que la licitation a lieu ordinaire-
ment pour les immeubles et que le crieur a coutume d'être un notaire. f
L'acte 4 et 5 Vict. chap. 21 veut que les encanteurs prennent une licence, fournissent caution, rendent compte des ventes et paient un droit de 1 par cent au fisc.
On peut citer quelques règles communes à la licitation et à la vente par encan.
De la part du vendeur l'équité veut qu'il n'expose pas en vente une chose pour une autre et qu'il ne produise pas de faux enchérisseurs pour faire monter le prix.
De la part des acheteurs, qu'ils ne fassent point entre eux pacte de n'enchérir que jusque à un certain montant notablement audessous de la valeur réelle de la chose.
Le crieur, notaire ou enca'nteur, ne doit pas commencer la vente avant l'heure indiquée, en sorte que l'objet doive être sacrifié à défaut d'enchérisseurs.
A propos de la vente par décret dont nous avons parlé en premier lieu, il y avait autre fois des ventes par décret volontaire, qui se fesaient du consentement des parties sur le vendeur, pour purger les hypothèques et mettre l'acquéreur en sûreté ; on convenait dans l'acte de vente que le vendeur ne toucherait le prix qu'après le décret qui serait fait de l'héritage et qu'il aurait été adjugé à l'acheteur.
Mais l'acte de la 9ème. Geo. III chap. 20, ou loi des Lettres de Ratification, abolit le décret volontaire. Cette loi est modelée sur celle qui avait été adoptée en France postérieurement à la conquête du Canada et quelques au nées avant la révolution française.
Le préambule porte que pour prévenir les troubles et évictions qui résultent fréquemment d'hypothèques se crêtes inconnues aux acheteurs, tous propriétaires d'immeubles, qui les auront acquis par achat, échange, licitation ou autre tître translatif de propriété, qui voudront purger les hypothèques dont ils ont pu être grevés, pourront obtenir une sentence ou jugement de ratification de leur achat ou acquisition, qui aura l'effet de purger les privilèges et hypothèques dont les immeubles pouvaient être grevés lors de l'aliénation à l'égard de tous les créanciers du vendeur ou cédant ou de ses auteurs, qui auront négligé de faire leur opposition dans la
foiine et clans le temps prescrits, et les ditss acquéreur.i deviendront propriétaires incommutables sans être tenus d'aucune dette.
1 Selon la section cinquième, l'acquéreur doit déposer son contrat chez le protonotaire, qui avertit à différentes reprises et durant quatre mois dans la gazette de Quéçec (maintenant du Canada) de la demande de jugement de ratification que doit faire le dit acquéreur et à quelle date, et il notifie toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendre avoir des privilèges ou hypothèques sur les immeubles qui ont fait l'objet du contrat, de produire leurs oppositions par écrit huit jours au moins avant le jour fixé pour la demande du jugement.
La section troisième porte qu'il sera loisible aux créanciers hypothécaires d'aller enchérir de manière à êtrepréférés à l'acquéreur, pourvu que l'enchère se monte à un dixième du prix originaire, et qu'un autre créancier puisse encore être préféré à l'enchérisseur qui offre un dixième de plus, s'il offre comme surenchère un vingtième du prix originaire et du dixième reunis.
Toutefois l'acquéreur originaire est maintenu en possession s'il veut payer la différence ou parfaire, (f)
Ce que nous venons de dire des enchères et sur enchères nous donne lieu d'expliquer ce que c'est que la folle-enchère.
C'est la publication qui se fait de nouveau au risque, péril et fortune de celui qui a le dernier enchéri et qui se trouve adjudicataire, faute par lui d'avoir rempli les conditions de l'adjudication.
S'il ne se présente point d'enchérisseur qui porte la chose au prix pour le quel l'adjudication lui avait été faite, ou si elle est adjugée à un moindre prix, il est tenu du prix ou des frais, dans le premier cas, ou à parfaire jusque à concurence de sa propre enchère, dans le se-
Dici, de cond* ( ) droit et de L& quatorzième section de l'acte 41 Geo. III. chap. 7,
"Pratique, intitulé Acte pour faciliter l'administration de la justice,
f Si duraut la session législative actuelle, le Procureur-Général Cartier nous impose quelque disposition légale qui affecte la loi des lettres de ratification, nous reviendrons sur cette matière au chapitre des hypothèques dans le second tome. Il e3t de fait que la publication dans la Gazette du Canada des demandes de ratification ne suffit pas pour sauvegarder les droits du véritablo maître ou dea créanciers, cette gazette n'étant dans les mains que de quelque» avocats.
„ utuc icgi6iation de la France en ûisani que, lorsqu'il paraîtra à la Cour par le rapport du shérifF que Pacquéreur a négligé de remplir les conditions de l'adjudication et de payer le prix, il sera permis sur motion du plaignant qui poursuit la vente, ou d'aucun opposant, de procéder de nouveau à la vente de l'immeuble à la folle-enchère du dit adjudicataire en défaut, à la suite de trois avertissent ens trois dimanches consécutifs à la porte de l'église du lieu où est situé l'immeuble, et deux avertissemens en langue anglaise et française dans les papiers-nouvelles.
Et si le dit adjudicataire en défaut refuse d'abandonner l'immeuble au shérifF ou à l'adjudicataire nouveau, celui-ci obtiendra par motion un bref de possessio?i adressé au shérifF qui en étant muni, peut entrer sur le fonds vi et armis.
§. 5. Des Baux.
Le bail est un acte par lequel une personne donne à une autre la jouissance ou l'usage d'une chose pendant untemps déterminé, moyennant un certain prix.
C'est un contrat consensuel : non verbis sed consensu conirahztur dit le droit romain ; et il suit à peu près les règles du contrat de vente : emptioni et xenditioni proxima est, iisdemque juris régulis consistit. Narn ut ernptio ve?iditio ita contrahitur si de pretio conve?ierit, (f) sic locatio conductio,si de mercede.
On peut bailler toutes sortes de biens, meubles et immeubles.
On peut faire un bail verbalement ou par écrit, et il y a au moins cette différence entre le bail et la vente d'immeubles, outre que la vente fait changer la propriété de main.
La durée du bail ne peut être que pour un certain temps plus ou moins long, d'où l'on voit que l'expression de bail à cens est impropre, puisque le contrat de censive est perpétuel.
Il y a des personnes qui ne peuvent louer que pour neuf ans au plus, comme le mari, administrateur des biens de son épouse, l'usufruitier, le tuteur.
>;* Emptioni* substantiel consista ex pretio , dit Averanius.
On peut faire des baux à vie, c'est-à-dire qui finissent avec a vie du preneur.
On distingue le bail à loyer, le bail à ferme, le bail emphytéotique et le bail à cheptel.
Et le bail à loyer, locatià, se subdivise en bail des lieux et en bail des ouvrages. Locatio conductio est conventio nucla faciendi fruendive aliquid, data certa mercede, dit Cnjas.
Dubailà P°ur commencer à rebours, en appelé bail à cheptel cheptel, une espèce de société qui se peut faire entre le propriétaire de bestiaux et celui qui se charge de les garder et de les nourrir à pertes et profits communs. Du bail d Dans le bail à loyer, celui qui donne l'usage de sa t°V*r chose, s'appèle bailleur, locator, et celui qui offre un prix, locataire ou preneur, conductor.
S'il s'agit du louage d'une chose, comme d'une maison, d'un champ, le bailleur est tenu :
lo. De livrer la chose au temps fixé, et s'il n'y a rien de fixé, de suivre l'usage.
2o. De la livrer propre à l'usage pour lequel elle a été louée.
C'est du reste au preneur à visiter les lieux et à prendre ses autres précautions, car il a été jugé en Cour Supérieure le 4 mars 1851, qu'on ne peut demander la résiliation d'un bail pour insuffisance ou mauvais étac des lieux, si l'on n'a sommé judiciairement le bailleur de les mettre en état.
3o. De faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée de son bail.
Ainsi, il doit le garantir contre le trouble et l'éviction, et, selon Domat, (*) il ne suffit pas d'offrir un logement auss commode, à moins que ce ne soit de gré à gré ,parce que l'objet du contrat n'est plus le même. Le droit romain dit néanmoins le contraire : evicta domo, licet Y^ X' sine culpa ejus qui locavit, non alias absolvetur quarti si aliam non minus commodam habitationem prœstet. — Pompon us ait- . .plane si dominus non patitur et locxtor ]Jaratus sit aliam habitationem non minus commodam praeslaey œquisimum esse absolvi locatorem. Les mots si dominus non patitur donnent toutefois lieu de croire qu'il faut décider selon les circonstances*
4o. De faire les grosses réparations.
Cette obligation de l'ancien droit est confirmées par Pacte 18 Viet., chap. 108, en vertu duquel le locataire a une action pour y contraindre le propriétaire, et ils ne s'agit pas seulement dans le statut des grosses réparations, mais de toutes réparations stipulées au contrat. Il a aussi cette action pour obtenir de la cour le droit de faire les dites réparations aux dépens du propriétaire, si mieux il n'aime encore poursuivre la résiliatien du bail, faute par son bailleur de les avoir faites.
Un seul juge en' vacance a les pouvoirs de la cour pour les fins de cet acte.
On appelé grosses réparations, les réparations cTentrelènement, tels que les murs, couvertures, cheminées et .ouvertures, du moins quant au cadre d'icelle.
3o. Si l'héritage ou l'édifice périt par un cas fortuit, tel que débordement ou tremblement de terre, ou par le fait de l'état, le bailleur ne pourra exiger les loyers postérieurs à cet événement, parce que r es périt domino ; mais il ne faudrait pas dire avec Domat qu'il doive rendre ceux qu'il a reçus, puisque le preneur n'a payé que pour le temps durant lequel il a réellement joui.
Il s'est agi jusqu'ici des baux de maisons ou de fermes ; voyons maintenant le cas des ouvrages.
Celui qui baille une chose à jouir, dit Domat, s'appèle bailleur ou locateur, et l'on donne ces mêmes noms a celui qui donne à faire quelque ouvrage ; mais dans les louages ou prix faits du travail et de l'industrie, les ouvriers ou entrepreneurs tiennent aussi en un sens lieu de locateurs, car ils louent on baillent leur peine, locat art'fex operam suam, ici est faciendi necessitqte?n, dit le droit Romain.
Dans les baux à |irix fait et autres conventions qui regardent le travail des personnes, on peut régler ce qui sera fourni par le bailleur ou l'entrepreneur, la qualité de l'ouvrage, un temps pour le faire et autres conditions semblables.
Si ces choses ne sont pas exprimées, on suit ce qui est d'usage, ou l'avis des experrts. (*) Dom*t
L'entrepreneur est tenu du soin le plus vigilant, il Louage, répond de sa gaucherie, et aussi de la bonne qualité des Seet. 48. matériaux eu égard au prix, quand bien même il en No- 5« aurait ignoré le vice.
On donne le nom propre de marchés à des contrats que Domat appèîe louage d'après le droit Romain ; ou encore on appelé devis le contrat que comprend le marché que l'on fait pour la réparation d'un édifice, et dans lequel on détaille les ouvrages à faire dans chaque pièce article par article.
L'inexécution de toutes ces conventions donie lieu à, des dommages-intérêts.
.,. .. Pour ce qui est des obligations du locataire ou predu locatai-neUT> on distingue de nouveau de louage d un objet et r» ow;>rc-celui du travail.
neur. S'il s'agit du louage d'une maison, d'une ferme, il est tenu :
lo. De payer le prix au temps et de la manière spécifiés dans le bail.
2o. D'user de la chose selon la destination spécifiée au dit bail. A défaut même de stipulation expresse, le preneur ne doit se servir de la chose baillée que pour l'usage pour lequel le bâilleur est présumé raisonnablement l'avoir louée, à peine de dommages, disent Domat et le Code Napoléon.
Ainsi, on ne présume pas que le propriétaire d'une belle maison qui la loue à un homme de profession, soit consentant à ce qu'elle soit changée en brasserie ou en forge.
De même encore, celui qui loue un cheval pour la promenade, ne le loue point comme cheval de force.
3o En général, le locataire ne peut, malgré le maître abandonner la maison ou la ferme avant l'expiration du bail, sans fournir un bon locataire : c'est comme une couséquence de notre loi coutumiére, qui oblige le locataire -à tenir les lieux garnis pour sûreté du loyer.
S'il abandonne avant le temps, il est tenu de payer comme s'il occupait.
Le jurisconsulte Labeo décide néanmoins avec raison qu'il n'en est pas ainsi si on laisse les lieux par une crainte fondée de quelque péril, ou sous l'empire de quelque cas fortuit dont on n'est pas le maitre, ou par le fait de l'état; et cette question peut se présenter pour les employés du gouvernement, quand le siège est changé sans qu'on ait pu le prévoir.
Mais quand un locataire ou fermier abandonne les lieux sans cause, il peut être pousuivi avant le terme
tant- pour le prix du bail que pour les dommages et intérêts.
4c. Les meubles que le locataire porte dans la maison sont affectés au paiement du loyer, et les fruits des héritages, ustensils aratoires, etc., pour le prix du bail à. ferme.
Notre privilège du bailleur sur les meubles du locataire est imité de l'action Serviinne des Romains.
Conformément au statut provincial 12 Vict., chap. 38, le bailleur ne peut empêcher par une opposition afin (Vannuller la vente des meubles en vertu d'un bref de bonis, mais il peut produire une opposition afin de conserver avant la vente, ou avant que l'huissier porteur de l'exécution n'ait payé le pousuivant, pour être payé de son gage ou privilège sur les meubles,
y. C'est au preneur à faire les réparations locatives ou menues et habituelles réparations.
6o. Il est obligé de souffrir les grosses réparations.
Le code Napoléon a une sage disposition, qui exprime qu'il ne faut pas que les travaux empêchent le locataire d'habiter.
7o. Il doit quitter les lieux à l'expiration du bail.
Le propriétaire peut intenter l'action en éviction (éjection) si le locataire demeure plus de trois jours après l'expiration.
So. En vertu du statut de la 18me Vict., chap. 100, le locataire est tenu de payer à demande les taxes municipales sauf son recours contre le bailleur pour la dite cotisation, intérêts et frais.
Maintenant, celui qui donne à faire est tenu :
Premièrement et généralement, de tenir tout ce qu'il a promis.
De payer le prix de l'ouvrage soit à mesure du travail soit apiès l'ouvrage fait et reçu, soit par avance, comme tl a été convenu ; et à défaut de paiement au terme convenu, il doit les intérêts du jour de la demande ; mais s'il était convenu de payer d'avance, et qu'il y eût qpcL 9 péril à payer, il pourrait exiger une sûreté, dit Domat.(*) jho. 203.
S'il diffère de recevoir l'ouvrage qu'il a commandé ou qu'il refuse sans sujet de le recevoir, il n'est pas moins tenu du prix, bien que l'ouvrage se détériore ou périsse.
Les Pandcctes veulent ^que bien qu'un ouvrier se soit fait fort de faire un ouvrage dam un temp donné,
on lui accorde le temps qu'il faut, si le temps stipulé ne suffit pas : vir bonus œstimabit ut eo spatio absolveretur ^sine qno fip.rinon possit.
De ce que la même collection veut que le preneur de maison ou de ferme puisse répéter les impenses nécessaires et utiles, Domat conclut la même chose du preneur d'ouvrage, mais on doit prévenir toute difficulté en s'expliquant bien expressément.
Rien n'oblige de faire un bail par écrit, mais plus d'une raison y porte ; d'abord la difficulté de la preuve testimoniale, et ensuite la nécessité d'avoir un bail pour prouver contre la municipalité dans les cas fréquents où elle surcharge de cotisations le propriétaire.
Le preneur a le droit de souslouer, c'est-à-dire, de de donner à un autre une portion des biens qu'on lui a loués, ou même de céder son bail à un autre.
Il est vrai que cette faculté peut être interdite par le bail, et cette clause était autrefois de rigueur, mais aujourd'hui les tribunaux ne font pas toujours droit, et elle parait n'être plus guère que de style. L'acte de la 18me Vict., ne parle pas en effet de l'action en résiliation en ce cas.
Les meubles des sous-locataires répondent du loyer comme ceux. du locataire ; mais en payant le bailleur pour sa part, il doit obtenir main-levée de la saisie.
Le bail étant expiré, le louage est dissous de plein droit; cependant, si le locataire continue de jouir, il peut s'en suivre nue tacite reconduction.
La tacite reconduction est la continuation d'un bail par le consentement tacite et mutuel du bailleur et du preneur à pareil prix et aux conditions portés par le bail.
Ce tacite consentement s'induit de la jouissance du Teneur sans aucune dénonciation par le bailleur de 'ider les lieux.
La tacite reconduction renouvelle toutes les conditions tu bail ; mais celui qui s'est rendu caution du preneur :e l'est plus contre son gré après l'expiration du premier bail exprès.
La reconduction n'a lieu qu'aux baux conventionnels et non aux baux judiciaires.
Elle n'a pas non plus lieu aux baux emphytéotiques. * ttrure j statut 18 Vict. chap. 108 a une disposition sur la Droit, reconduction.
" Qnand quelqu'un occupe un lieu par permission du propriétaire, sans bail, il n'est pas moins estimé locataire, et son bail est censé annuel, sujet à tacite reconduction et à toutes les règles de la loi applicables aux baux."
Les baux ne finissent point par la mort du bailleur ou par celle du preneur
Le statut de la ISènie Vict. accorde l'action en rescision {résiliation} quand le locataire ne garnit pas les lieux, quand il les détériore ou qu'il en use en contravention à l'intention évidente du bailleur, pour violation de quelque clause ou d'obligations résultant du bail et pour défaut de paiement.
Ce statut permet au preneur d'unir à l'action en résiliation une demande de loyer, avec ou sans saisie-gagerie, et d'exercer son droit de suite, au cas où il en use.
Le droit de suite est le droit que conserve ordinairement durant huit jours le bailleur de saisir les meubles en quelque lieu qu'ils aient éié transportés.
Quand le preneur est trois mois sans payer, le bailleur peut user de l'action en éjection.
De droit commun, le bailleur qui a besoin des lieux, peut obliger le locataire à les lui remettre en prouvant son besoin, s'il y a contestation : si œdes ?iecessarias suis usibus probaver it.
Mais le statut provincial 16 Vict. chap. 104 fait disparaître ce privilège, à moins qu'il ait été expressément réservé dans le bail, et le bailleur doit donner un mois d'avis en ce cas.
Il est digne de remarque que nos législateurs qui n'auront pas bientôt conçu des idées nettes des choses et des expressions, se servent, quant à la loi Aede du mot d'abrogation. Ou n'abroge que ce qui est de loi fixe, et nous avions cru que le droit Romain n'était pour nous que raison écrite. Mais si la disposition de cette loi Romaine était loi en Canada, avant qu'on l'abrogeât, celle par lequelle le droit Romain accorde au bailleur le même privilège, non seulement pour faire les grosses réparations, mais pourréparer en général, (f) de-
[f] Si c'est pour empêcher la ruine de la maison, le bailleur n'est tenu que de décharger le locataire des loyers postérieurs; autrement, il faut qu'il le dédommage du contre-temps et qu'il fasse cesser les demandes des sous-locataires ; dit Doraat. Si sine necessitate, sed quia mtliug aedificare vdlet, ienetur quanti conductoris interest.
meure donc loi, puisqu'elle n'est point abrogée par le statut. . . Mais il ne faut pas poser comme prémisses d'une argumentation les expressions de nos sénateurs, et nous croyons que le locataire n'est tenu de se déranger que si les grosses réparations l'y obligent.
Pour faire disparaître toute espèce de doute, on devrait adopter la disposition du Code Napoléon qui est que, pendant la durée du bail, le bailleur ne peut changer la forme de la chose baillée.
Par le droit Romain encore, la vente résout le bail, et l'acheteur a droit d'être mis en possession ; mais le locataire a son recours contre son bailleur pour ses dommages et intérêts : dominus quidomum vel fundum quant locaverit, vendidit, ex conducto tenetur.
Le légataire a le même droit que l'acheteur, mais le locataire a son recours contre l'héritier de son bailleur; successor singularis colono ?ion tenetur,, . . hères ver o tenetur erga colonum.
Malgré le droit Romain, il a été jugé en Cour Supérieure dans la cause de Boucher versus Forneret, qu'un bail ne peut être rompu quant à Tannée courante ni sans avis préalable par une vente subséquente ; il est vrai que la contradictoire de cette proposition a été jugée par le même tribunal dans la cause de Mountain versus Léonard ! ! !
Le juge Meredith a jugé en Cour de Circuit que les
loyers de maisons se prescrivaient par cinq ans, mais nous
ignorons quelle est la loi qui a basé son jugement.
Formule* Promesse de . bail vaut bail ; mais, comme l'observe
dttouslesle docteur Leopold, (*) autant vaut et même mieux,
dcle3. passer de suite un bail qu'une simple promesse : cet
avis e.st suivi dans la pratique.
Les clauses obscures s'interprètent ordinairemement en faveur du preneur.
De ïe.m- L'emphytéose, c??z/?Ay£62«w des Grecs, se prend in sensu phytéose. lato et in sensu restricto.
lo. In sensu lato. — Dans ce sens le plus étendu, l'emphytécse indique le contrat de censive et la directe seigneurie.
Diction- " L'emphytéose, dit Laplace, (*) signifie la concession uairt des <lUe *e seigneur fait de son fonds sous un certain cens Fiefs, ou rente annnuelle qui s'appelle chef-sens, et qui marque la directe seigneurie.
Doraat, sans faire observer expressément l'identité du contrat de censive et de l'emphytéose, distingue aussi l'emphytéose in^eyisu lato,
" Il diffère, dit-il, des baux à ferme par la perpétuité et la translation d'une espèce de propriété. (*) Louage.
Par cette convention, ajoute le même auteur, sous Se^°^ '' No. 15, il se fait comme un partage des droits de propriété entre celui qui baille à rente et l'emphytéote : car celui qui baille demeure le maître pour jouir de la vente titulo domin;, avec les autres droits qu'il s'est réservés, et l'emphytéote acquiert le droit de transmettre l'héritage à ses héritiers, — de le donner, vendre ou autrement aliéner sans préjudice des droits du bailleur.
La propriété du maître (seigneur) s "appelé propriété directe ; et propriété utile, celle de l'emphytéote. (*) No. 6.
Voyons maintenant, l'emphytéose in sensu restricto, ou proprement le bail emphytéotique, car l'emphytéose n'est pas proprement un bail, le bail ne pouvant être fait que pour un temps, comme l'observe sur le Code Napoléon le docteur Léopold, bien que cette observation ait échappé à Domat et à Laplace, qui a l'air ici de ne recou naître qu'une sorte d'emphytéose.
" L'emphytéose, dit-il, est un contrat introduit par le droit écrit, par lequel on prend à longues années un héritage à la charge de l'améliorer moyennant une certaine pension modique (rente) payable chaque année par le preneur."
Le bail emphytéotique est passé ordinairement pour 99 ans ; Mais il pmit l'être pour moins, jusqu'à neuf ans.
Il diffère du contrat de censive, qui donne la propriété utile in perpet>'um, et dans lequel le censitaire ne s'oblige pas à améliorer l'héritage.
Exemple de bail emphytéotique. Ainsi l'on conviendra, dans un bail emphytéotique pour 99 ans, que le preneur bâtira à ses frais, pour, au bout du terme, les bàtimens appartenir au bailleur. Tel a été le bail des Filles de l'Hôtel Dieu de Montréal, seigneuresses da Fief Nazareth, avec les Griffin.
Jugé en Cour d'Appel le 12 Décembre 1857, conformément aux principes, qu'un immeuble détenu par le preneur emphytéote après l'expiration du bail, peut être saisi comme appartenant au bailleur auquel il a dû revenir.
L'Ordonnance des Bureaux d'Hypothèques (1841) soumet les baux emphytéotiques à l'enregistrement.
§. 6. Du Prêt.
Le prêt en général est un acte par lequel une personne accorde une chose à une autre sans récompense £. la charge de la lui remettre selon les termes de la convention.
Le prêt se divise selon le droit romain en prêt à usage, commodalum, et en prêt de consommation, mutuum.
Dans notre droit particulier, une autre division est importante ; c'est-à-dire la division du prêt en précaire et en prêt à intérêt.
Le prêt à usage, dit Domat, est une convention par laquelle l'un passe une chose à l'autre pour s'en servir à un certain usage (f) et pendant son besoin, sans payer aucun prix.
Commodo.tum est conventio qua res gratis utenda datur, dit Cujas. Diction- Le docteur Alletz (*) donne une définition plus comna^rt.Ti T'plète encore, parce qu'il ajoute ces mots, qu'on ne doit ,< 'point sous entendre, puisqu'ils forment le point saillant de différence entre le prêt à usage et le prêt de consommation : à la charge de rendre, après un certain temps, la chose même qui a été prêtée.
Jl paraît bien entendu que le commodat est un contrat gratuit : commodatum gratuitum est ; com?nodatum, mercede pro usu statuta,Jlt locatio, dit Averanius.
Notre choix de définitions montre comment le commodat ressemble à d'autres contrats, et comment il en diffère.
On donne l'usage d'une chose, et en cela le prêt à usage et le louage conviennent ; mais le prêt à usage diffère du louage en ce qu'il n'y a point de prix.
L'obligation de rendre la choie même qui a été prêtée, différencie comme on l'a déjà vu, le commodat du prêt de consommation, dans lequel on ne rend pas la chose même, eumdem individuurrii
[f] Commoians poUst praescribere modum et Jiiem utendi, dit Averaniua.
Le prêt à usage diffère aussi de la vente en ce que 1*? prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée : res commodatœ proprietatem (f) retinemus, dit le droit Romain.
On infère de là que si la chose périt par un cas fortuit, l'emprunteur n'est pas tenu, à moins qu'il n'ait pris sur lui les cas fortuits.
Le prêt à usage est un contrat réel : re obligaiur co?nmodatarius, disent les Institutes de Justmien.
Il passe aux héritiers : commodatum ad heredes transit dit Averanius»
Pour bien préciser les engagemens respectifs des parties, il faut noter avec Domat (*) que le prêt à usage se ' fait ordinairement pour l'intérêt seul de celui qui emprunte, mais quelquefois aussi dans l'intérêt des deux contractans.
Celui qui emprunte est tenu premièrement du soin le plus vigilant, dumoins si le orêt est pour son avantage exclusif: commodatarius obdolum et culp.am etiam lexissimamtenetur, dit Averanius ; mais la loi dixhuitième de commodato se contente du soin ordinaire lorsque le prêt est en faveur des deux parties, utrïusque gratia.
Il est tenu des réparations, moin?;, les grosses ; et encore doutons-nous qu'il ait action Contre le prêteur pour celles-ci, si le prêt est à son sfîul avantage.
Alletz nous dit ( ) que si l'emprunteur ne 3e con- Djri;fi~. forme pas aux réserves faites par le prêteur quant à Ja^V^'" manière d'user de la chose, il devient ipso facto tenu des = cas fortuits.
Quand le contrat vjes\ p;as bien explicite, l'usage est borné au service naturel et ordinaire qu'on peut tirer de la chose, d'où l'on. ÇQ^olut que le temps finit avec l'usage naturel.
D'autre part, ce'aù qni prête s'engage à ne pas répéter sa chose (f ) avr^t le temps nécessaire pour en jouir.
Domat prête nc[ qlie si celui qui prête à usage a caché les défaut^ de \a chose qu'il prête, il est tenu des dommages, r,arc * qUe l'on prêle pour servir et non pour nuire 3
[*] Il no faut certainement pas lire possession™, comme le porta l'Epito ne Juris de Montyallon.
<tX On. peut prêter à usage des objets mobiliers ou immobiliers,
mais cela doit s'en tendra tout au plus dû cas où l'avantage est réciproque, car autrement, ce n'est point nuire que de prêter une chose moins bonne ; c'est seulement ,t faire un moindre bien.
consomma- -^e Pr®t ^e consommation, muiuvm, est un contrat par lequel l'un transfère à l'autre par la tradition le clomaine parfait d'une chose qui se consomme par ^usage, à la charge d'en rendre une semblable en qualité et quantité après un certain temps. Mutui nalura est ul mutuatarius non idem quodaccipit, sedtantumdem restituai ; alioquin non essel niutuiim, dit Averanius.
Si nous fesons l'analyse de notre définition, nous voyons que les' mots d'une chose qui se consomme par /'usage différencient le prêt de consommation du prêt à usage.
Que la tradition requise en fait un contrat réel.
Qu'en précisant une chose semblable, on distingue ce contrat de celui d'échange.
Le temps déterminé éloigne toute idée du contrat de précaire.
Le prêt de consommation est encore distingué du prêt à usage en ce que, dans 2elui-ei, il n'y a pas de translation de domaine, tandis qu'elle est nécessaire dans le premier. Cujas appelé avec raison le prêt à usage commodatumsid usum et le prêt de consommation cornmodatum adabusum.
'Joutes choses fungibles et telles qu'on puisse en rendre de semblables en qualité et quantité peuvent être l'objet du prêt de consommation.
Domat dit que le prêteur ne peut exiger l'accisme ou. l'intérêt de l'intérêt : il peut donc exiger Fintérêt? II parait que non. M. de Fériére nous dit qu'à la différence du droit Romain, le prêt de consommation, dans le droit Fronçais, ne porte pas intérêts., si ce n'est du Dut i-^rOojour de la demande en justice. ( ) Frcst. Le demandeur conclut, dit il, à ce que le défendem, soit condamné à lui payer la somme (f) de... qu'il lui a prêtée, ou à lui rendre pareille quanlité de bled ou.de vin, de même bonté et valeur, avec les intérêts du jour de la demande, et qu'il soit condamné aux dépens.
[t] L'argeat est une chose fungïble fictiom juris, ïl est censé^t •coBSommer pa.r Vtfsage,
On nous dit que, puisque le prêteur transfère le domaine, il faut qu'il soit le maître de la chose qu'il prête ; d'accord ; mais la même argumentation ne vaudra-t-elle pas pour la vente 1 Les expressions de style vend, transporte, quitte et cède n'indiqent-eiles pas que le vendeur transfère également le domaine, sans que pour cela la vente soit un contrat réel7? Pour que la proposition rts aliéna venii potest fut un principe et non un cas particulier, il feindrait que ce qui est bon à vendre fût bon à acheter. En effet emptionis et venditionis nomina promiscue accipi a ntur.ntr unique nomen sig?iificat toium contractant, dit Averauius. Or on ne veut pas que l'acheteur soit de mauvaise foi : emptor sciensrém esse alie?iam, non etiani agit ad pretii resta utionem, dit Peregrinus.
Mais on est encore trop empressé — M. Olivier par exemple, de dire qu'on pourrait vendre sciemment ou non la chose d'autrui, car Ulpien ne s'avance pas tant ; dans ses Règles: xenditor, si ejvs rei quant xendiderit, J dominas non sit, pretio accepta, uucloritatis manebit olmo- • rites ; alite?' enim obligari non potest. (')
Dans le commodat, dit Alletz, on doit comprendre le Vu précaire, qui est une convention par laquelle on accorde ^ré, aux prières de quelqu'un l'usage ou possession de quelque chose autant de temps et p;;s pins que celui qui l'accorde le trouvera bon ; en quoi il diffère tlu commodat : et encore en ce que l'héritier de celui qui a reçu le précaire n'en est: tenu qu'autant que la chose qui en a fait l'objet lui e-t parvenue. Precarimn non transit ad hèredes rogantis. Averanius ne le rapporte point au commodat: toto génère differt a commodato. Mais on ne sortirait en convenir.
Le précaire n'était pas un contrat dans le droit Romain proprement dit ; il origina dans le droit des gens, et le Préteur le recueillit comme il seyait à ses attributions. JPrecariit???. est genvs liber alitotis qv.od ex jure gentium descendit. No?i est contractas, nec ullam civilem parit action eni ; sed Prœtor d .t interdictum, et ex bonafide oritur actio prœscript's verbis, dit Averanius. (f)
(*) Daus le système Romain, tous les contrats innommés, c'est-àdire les contrats dont il ne résulte pas d'action expressément désignée par le droit écrit, produisent l'action praescriplis verbis, qui sert à faire exécuter les conventions contenues dans ces- contrats. Tels «ont les contrats do ut des, do ut facias, facio ut (fer, faêio Mtt faciat.
are.
Quant, au pïèt à usage et an prêt de consommation, ils produisent une action civile. Ainsi on commit la double action commodati directa et commodati contraria.
Nous avons vu que le commodataire était tenu de la faute même légère ; il n'en est pas de même de celui qui reçoit quelque chose à titre de précaire : tenetur de dolo et lata cuZpa, non verode levi aut levissima.
Le jurisconsulte en donne pour raison que le précaire n'est pas assez avantageux pour obliger si strictement le preneur : brève et fragile beneficium est precarium dit Décius.
Le prêt à intérêt se rapporte au prêt de consommation. De l'usure L'usure est la matière la plus difficile que nous ayons a traiter dans ces commentaires, à cause de la fluctuation remarquable qu'il y a eu dans les principes, qui sont au jourd'hui bien diftérens de ce qu'ils étaient il y a un siècle.
Les théologiens scholastiques, appuyés sur le droit Romain, enseignaient que l'argent est stérile. Usura in frucfri non est, quia no?i ex ipso corpore sed ex nova obligatione orititr. dit la loi cent-vingt-et-une de verborum significatiojie.
Cujas appelé l'usure accessio ad sortem. Cette accession est ce que repousse l'ancienne théologie. Thomas d'Aquin citant les paroles mêmes d'Aristote, dit que l'argent a été surtout inventé comme un moyen d'échange, ad commutationes fadendas. Pour cette raison, il prétendait qifon ne pouvait rien charger pour son usage audessus de la valeur précise, et que l'argent ne vaut pas plus que le montant qu'il représente. C'était condamner bien formellement l'usure où le prêt a intérêt, car un jurisconsulte Allemand dit bien que usura ad itsu, dicitur.
Voila pourquoi l'église allait jusqu'à refuser àl'état le pouvoir de permettre un taux d'intérêt. Les Conciles de Xicée et de Latran avaient condamné l'usure et Grégoire XIII, à qui Guillaume, Duc de Bavière, demandait si quelque chose audessus du capital ne pouvait point être exigé conformément à l'usage invétéré dans ses états, répondait ; nulla lege aud consutedine excusari potest (ilUid anctarium), cam ille contractus sit jure divino et naturali prohibtus.
On a adhéré pendant des siècles à ces principes et on
"a refusé l'absolution à des personnes qui prenaient pins que leur capital, sous prétexte que cent écus ne valent que cent écus.
Mais est-il avéré que l'usure ( ) soit contraire au droit naturel ou au droit divin... Il y a eu de tout temps des théologiens qui ont trouvé que la prohibition de l'usure contenue dans l'ancien testament ne regardait que les Hébreux 5 et en effet, il leur est. permis de prendre l'usure des nations : il n'y a donc pas un précepte général, et du fait que Dieu permet de prendre l'usure des nations, il s'ensuit qu'elle n'est pas directement ou absolument contraire au droit naturel, bien qu'elle n'en dérive point ; Natura non pervertit sed jure percipitzcr, dit le Dnit Romain. Cependant l'idée que l'usure était contre le droit naturel a été assez commune même parmi les auteurs. Le statut de Jacques 1er, permettant de prendre cinq pour cent d'intérêt, porte qu'il n'est point porté pour justifier en conscience ceux qui prendraient cet intérêt, et Domat, qui admet la prohibition du droit naturel, n'est point arrêté par le fait que l'usure était permise avec les gentils. Mais le philosophe Paley se moque à bon droit des considérations contenues dans le statut anglais, et le cardinal de La Luzerne a remarqué avec raison que, si Von admet que cet intérêt est réprouvé par la loi soit naturelle . soit divine, aucune loi ne peut faire quil ne soit pas un péché.
L'ancienne doctrine a été vivement attaquée par -Térémie Bentham et son école, et l'église est aussi libérale de nos jours, qu'elle a été sévère autrefois, sans que cela soit dû précisément au travaux de ce critique. C'est surtout la force majeure du changement des circonstances, aidé par cerîaines distinctions émises même par les anciens théologiens qui a préparé cette mutation de doctrine ou du moins de conduite.
On exposera les doctrines généralement admises aujourd'hui en fait d'usure, apiès avoir signalé cette mutation de jurisprudence du for ecclésiastique. Dès 1822, il a été défendu d'inquiéter une dame de Lyon qui recevait l'intérêt de son argent, et en 1S30, il
(*) On entend en droit par vsura le taux d'intérêt, quoique dans le langage moderne, ce -mot se prenne en mauvaise part.
fut défendu de refuser l'absolution aux confesseurs qui soutenaient la légitimité de l'usure. Grégoire XVI, qu'on a consulté du Canada, se contenta de conseiller aux coirfmunautés religieuses de ne point placer leur argent a intérêt, de. sorte qu'insensiblement, la libéralité de la Cour de Home a été regardée comme équipollente à une sanction. En effet, dit le docteur Brownson, c'est être d'une rigueur outrée que de vouloir créer des difficultés là où Home, aprèo un mûr examen, a donné liberté de conscience aux personnes agissant de bonne foi.
Maintenant, parlons de quelques points de doctrine théologique transitoires à l'état actuel des choses. Il parait qu'on a toujours distingué le prêt de commerce dont parle le cardinal de La Luzerne, et qu'il a toujours été admis, même par Thomas d'Aqu.iu, qu'une personne prêtant de l'argent pour des lins commerciales, pouvait en partager les profits, en les mettant dans un fonds de société.
L'église maintient encore que le. prêt en lui-même nudum et simplex mutuum, doit être gratuit, parce que c'est un acte de charité, ojjicium ; mais Benoit XIV, dans la bulle encyclique V/x pervertit, concède qu'à côté du contrat de prêt il peut exister des titres accessoires titulos eztrancos, d'où surgit une juste cause d'exiger quelque chose audelà du capital, posé que ce titre soit estimable à prix d'argent/ Tels sont l'inconvénient grave de la privation, damnum . cmergens, comme si prêtant du blé que j'ai acheté à bon marché, il m'en faille acheter plus cher pour mon propre usage; le danger de perdre mon capital, periculum sortis. La Propagande avait admis cette cause dès 1645 ; enfin l'intérêt qu'on s'impose pour peine du retard, clausula penalis ; enfin, l'autorité de la loi à certaines conditions.
Grotius enseigne que si la compensation promise par la loi n'excède pas la proportion du hasard encoum, elle ne répugne ni à la loi révélée ni. au droit naturel.
Ces faits posés, il reste à dire des choses intéressantes sur leooint de vue auquel on se place actuellement pour envisager l'usure. Mastroûni publiait avec permission en 1S31, à Rome, une dissertation sur l'usure, Où il enseigne que Pusge de l'argent peut faire l'objet d'un contrat et est un titre à l'indemnité. L'homme en moyens qui prête à un autre qui est sur le pointée
s'engager jdans les affaires, lui fournit des moyens de réussite qui sont très précieux, et pour lesquels il peut «demander raisonnablement une part dans les profits, quoiqu'il ne soit pas même associé neutre. Mastrofini prévenait l'objection des théologiens qui ont dit que l'augmentation de l'argent par l'industrie de celui qui le fait valoir appartient à lui seul, en admettant que le prêteur n'a pas droit de partager le fruit du travail individuel, ou de l'industrie du jeune marchand ; mais que les profits de son commerce ne doivent point être attribués à son industrie seulement, mais en grande partie au placement entre ses mains d'un capital considérable. Comme le remarque Bergier, l'argent prend le caractère de marchandise depuis que le commerce a pris \^ne expansion démesurée, que les banques ont été créés ; sans compter le grand nombre de compagnies incorporées dont. les fonds viennent dans le commerce. Dans l'origine l'argent était en effet une unité de mesure légale d'après laquelle on estimait les valeurs,, tandis que la marchandise est, au contraire, ce qu'on évalue au moyen de cette unité : mais, nous sommes libres d'admettre que la nature de la monnaie a été grandement altérée par les dispositions artificielles dont elle a été l'objet chez les modernes. Le crédit de nos banques les hausses et les baisses dans les fonds publics, le succès ou la déconfiture des compagnies incorporées, le montant énorme de valeurs émises quotidiennement en papier ont causé insensiblement cette révolution, cette mutation de doctrine, qui était au reste autorisée par l'inconsistance de théorie et de pratique dans le droit Romain. L'usure ne vient pas ex natura ; mais elle est perçue ex jure. Il y a eu un taux d'intérêt, qui est. haussé jusqu'à huit pour cent {ad bessem) en faveur du commerce. JJsura in fruetu no?i esc, et cependant vicem fructuum ohlinet. — TJsurae ex stipulatione peti possunt disent les Pandectes et le Code.
La légitimité de l'intérêt stipulé admise, cet intérêt doit être modéré ; s'il surpase le risque encouru, Grotius nous dit que c'est une usure tyrannique, et que bien que les lois municipales puissent lui accorder l'impunité, elle ne peuvent le rendre juste. Blackstone souscrit à ce sentiment. Il* •uivaient la tradition romaine ; cursus vsurarum (l'accisme perçu pour retard dans le paiement
de ^intérêt dabord stipulé y est 'compris, dans les cas exceptionnels où il est licite.) ultra cluplum non procédât. Unirae ultra duplum solalae sorti inputanîur, vel repetu'atur. " Nous considérons comme un état social peu rassurant celui où la loi n'impose aucune limites à la rapacité de l'individu, et où l'homme nécessiteux est laissé sans protection contre les demandes exorbitantes de son riche voisin," dit le gouverneur Wise. Bentham et ses disciples prêchent que les lois d'usure gênent le commerce et devraient être mises de coté afin de procurer des avantages pécuniaires selon les termes qu'on consent à accepter. A cela M. YVhipple, auteur Américain, répond sensément que celui qui emprunte ne se trouve pas toujours sur le même pied que celui qui prête, que le* contractais doivent être sur le pied de l'égalité pour que l'engagenent soit honnête, et que le consentement de l'emprunteur est fréquemment le résultat de la nécessité, d'où il suit que l'un des oontractans a un avantage signalé sur l'autre.
Il ne faut pas confondre l'usure ou l'intérêt conventionnel avec l'intérêt légal ou imposé par la loi, comme celui que paie le tuteur au pupille pour les fonds d'argent dont il a négligé de faire emploi, et encore celui qui résulte du retard coupable ou d'une sentence judiciaire : in bonae fidei contractions, ex mora usurae debentur. Ex contraria stricto nunquam veniunt usurae, ut guident post li^em contestatam. (f) ,
Ces deur dernières sortes d'intérêt sont une transition aux dom .mages-intérêts, qui doivent cependant être distingu'js d<-s intérêts. Ceux-ci sont ordinairement un îucjre, et les dommages intérêts sont la perte qu'on a soufferte par le fait d'autrui ou le gain qu'on a manqué de faire : quod nobis abest, quodque lucrari potuimus. C'est une indemnité.
Il y a quatre causes qui produisent les imérêts : la convention, la nature de l'obligation, le retard et la loi. Les dommages-intérêts se peuvent réduire à deux espèces ; l'uue des dommages visibles que causent ceux qui diminuent la valeur des choses, soit meubles ou im-
(*) En France, à dater du jour de l'ajournement, en vertu d* l'OrdoaDftnce d'Or^ ins, Article 60.
meubles ; et Pautre, des dommages que causent ceux qui, sans rien détériorer, donnent sujet à des pertes ou empêchent un gain légitime.
Cujas parait confondre l'usure avec la rente constituée, quand il la définit : reditus pecu/iia crédita, qui debetur a tempore contractas, vel a tempore morae, car dit le droit romain, usiira iuf'-uctu non est, l'argent ne produit point de fruits, nec propter lucrum petentinm, ied propter moram non solventium imponitùr.
L'obligation contractée de payer ies intérêls* est un contrat accessoire, —une clause d'un autre contrat. En effet, sur ce texte Romain : usurce ex stipulatione peti possunt, M. de Montvallôn observe : non apud nos, nisi so?te transmissa (par constitution de rente) ( )
On semble croire que les Romains ne connaissent jjri-,t point nos rentes constituées ; le même auteur avoue pourtant que le texte suivant peut s'y rapporter, — Valet stipulatio ut donec usures solverentur, sors non peteretur.
Telles sont, dit-il, nos constitutions de rente, dont cette loi peut avoir fourni l'idée. Quoi qu'il en soit, nos rentes constituées sont essentiellement rachetâmes, bien que la constitution se fasse de deux manières, en perpétuel et en viager, et c'est la constitution en perpétuel qu'on peut toujours racheter. Voir de plus la divisai des biens dans le second tome et les contrats aléatoires.
On ne peut demander que cinq années d'arrérages de rente constituée.
Si nous terminons cet article en signalant l'état de notre législation en fait d'usure, disons que nous sommes passés d'un extrême à l'autre ; car par le statut provincial de la dix-septiême année de George III, il était défendu de prendre directement ou indirectement plus de six pour cent d'intérêt à. peine de perdre la créance ellemême et de payer une amende du triple, loi si sévère, quelle ne fut guéres mise à exécution du moins quant à l'amende. Cet acte est remplacé par l'acte 16 Yiet. chap. 80, pour abolir les pénalités contre l'usure, excepté quant aux banques, assurances et corporations, pour les quelles le taux d'intérêt à percevoir le plus élevé est de sept pour cent. Quant au taux exigible par les parties, le statut a l'air de le borner à six pour cent en disant que les conventions et garanties seront nulles quant à l'excédant de l'intérêt seulement ; mais tout en prohi-
bant de demander directement plus de six par cent, il indique les moyens d'exiger individuellement un taux illimité. Ce statut, qui mérite plutôt le nom de fraude que le nom de loi, a déjà causé de bien pernicieux effets ; mais malgré plusieurs suppliques pour son abrogation en Parlement, le Procureur Général Cartier a prétendu que le pays n'avait pas eu encore le temps de l'apprécier suffisamment !
La collection des statuts contient un acte important sur le prêt sur gage : c'est Pacte 14 et 15 Vict. chap. 30, auquel nous renvoyons pour cette matière.
§.7. Du Dépôt.
(Consignation, Séquestre.)
Le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose pl'autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature, dit l'article 1915 du Code Napoléon, et quand il plaira au déposant de la répéter, sans pouvoir en user soi-même, ajoute Domat, sans quoi il y aurait précaire et non véritable dépôt.
En droit, ce contrat diffère du gage en ce qu'il n'est point donné comme sûreté du payement, bien qu'il puisse en devenir la sûreté ensuite selon le droit français ; et du louage, en ce qu'ordinairement il n'y a point de prix.
Selon le droit romain et le droit Napoléonien, il est si vrai que le déposant peut répéter quand il veut, qu'un terme fixé par le contrat n'y fait rien ; il n'y a d'excuse qu'une saisie ou une opposition au déplacement de la chose déposée. On n'excepte pas même le cas où il est dû quelque chose au dépositaire. Il est bien vrai que celui qui a fait le dépôt est obligé de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour conserver la Chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ; mais ce n'est que le droit français qui accorde au dépositaire pour ce renboursement un privilège sur la chose déposée, qu'il jpeut garder à titre de gage jusque à satisfaction.
Le dépôt ne peut généralement avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter ; néanmoins, si une personne capable accepte le dépôt fait par une personne
incapable, elle est tenue de toutes les obligations du dépositaire véritable, et peut-être poursuivie par l'administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose qu'il a reçue, In causa depositi compe?isatio?ii locus non est, sed res ipsa reddenda est dit Paul us.
Le dépôt n'obligeant qu'à la simple garde, il est de sa nature que la chose soit rendue dans Je lieu où elle est gardée, et la loi douzième de deposito dit que si la convention porte qu'elle sera rendue ailleurs, c'est aux dépens du déposant.
Le dépositaire n'est tenu d'apporter à la garde du dépôt que le soin qu'il apporte à la garde de ses propres choses, à moins qu'il ne soit en demeure ou qu'il ait pris sur lui les cas fortuits, 05 res depositas dolus tantum prœstari solet, dit encore Paulus. (*) Senttni.
Le dépôt doit êtr« pfouvé par écrit c'est-à-dire que la preuve testimoniale n'est point reçue si sa valeur excède cent francs, à moins qu'il ne s'agisse du dépôt nécessaire, comme le disent Pothier et Pigeau.
Le dépositaire ne doit remettre la chose déposée u'au déposant ou à celui qui a été nommé pour la recevoir, ou qui a qualité par la loi, comme le tuteur de l'héritier du déposant.
Le dépôt, dans le commerce, est une convention par aquelle une personne se charge, moyennant une rétribution, souvent convenue et la plupart du temps fixée par l'usage, de conserver la chose d'autrui, et delà rendre à celui qui l'a déposée ou à son représentant.
Il produit une espèce de louage de soins qui en fail un contrat intéressé, tandis que le dépôt ordinaire est un contrat de bienfaisance. Un dépôt purement officieux qui interviendrait même entre commerçans et dont l'objet serait des marchandises ne serait point par sa nature un engagement commercial. (Pardessus.)
Comme le dépôt ordinaire, le dépôt de commerce peut être volontaire ou nécessaire ; et le dépôt volontaire peut être régulier ou irrégulier.
Le dépôt volontaire régulier a pour objet des mar^ chandises; les monnaies donnent plus particulièrement lieu au dépôt irrégulier.
Le dépôt irrégulier est un contrat par lequel une personne confie de l'argent ou une certaine quantité de
choses fungibles aune autre, avfc la faculté cPe?i user, et consent à ce qu'elle ne lui en fasse pas la restitution identique, mais seulement celle d'une égale somme ou quantité. Tels sont les dépôts qu'on fait aux banqes.
Des espèce-: peuvent absolument être placées à titre de dépôt régulier; mais dans ce cas. il faut que les parties aient eu soin de marquer les pièces déposées de caractères d'individualité tel qu'on ne puisse douter de l'identité du dépôt.
Voici ce qui occasionne aussi le dépôt commercial. Il arrive que des marchandises sont expédiées pour une destination où elles ne peuvent -parvenir qu'après avoir séjourné par certain lieu, soil pour subir les vérifications qu'exigent la sûreté et la sauté publiques, ou l'application des lois relatives aux douanes, — soit pour être réunies avec d'autres, soit pour attendre que l'envoyeur vienne lui-même ou par ses préposés, prendre les mesures nécessaires pour les mettre en route : c'est ce qu'on appelé proprement entrepôt. Celui qui reçoit les marchandises se nomme consignât aire. Le dépôt peut quelquefois lui être fait, soit pour vendre, soit pour expédier ces marchandises : il est alors commissionnaire de vente, d'expédition ou de transport ; et dans ces cas, indépendamment des obligations qui lui sont imposées comme dépositaire, et des droits qu'il a en cette qualité, il en a d'autres dont il sera parlé dans l'article du mandat. Obliga- Celui à qui des marchandises sont expédiées, pour les tient du recevoir en dépôt, doit tous ses soins à leur réception. dipêiitaire j\ vérifie, en recevant1 les objets envoyés, si ce sont bien ceux qui lui ont été annoncés et expédiés, s'ils sont bien conditionnés, et s'ils n'ont éprouvé aucune diminution ou avarie pendant la rouie. Faute d'avoir pris cette précaution, il est présumé les avoir reçus en bon état, et il ne pourrait mettre sur le compte du déposant que les déchets postérieurs à la réception.
Il veille à ce qu'en déchargeant les marchandises et en les plaçant dans ses magasins, on évite tout ce qui pourrait les détériorer; à ce qu'on sépare des autres marchandises, celles qui pourraient leur communiquer des vices, ou dont ie voisinage pourrait en causer l'inflammation ou d'autres accidens.
Le dépôt commercial n'étant point gratuit, on ne peut pas lui appliquer les règles du dépôt ordinaire. Si
dans un incendie, un pillage, le dépositaire avait sauvé ses propres effets, et sacriiié les marchandises déposées, il serait coupable de négligence, à moins qu'il ne prouvât que les siens pouvaient être sauvés, 'on n'aurait
pu sauver le dépôt quelque soin qu'on y eùr mis.
Si entre plusieurs objets déposés pi différées dépositaires, les uns avoient été sauvés, e es autres, non, le dépositaire serait c :nsé avoir fu son mieux à
moins qifuu ne prouvât qu une préférenéè
injuste; qu'il aurait pu sa u v - is les autres, on que, dans la née îssité de faire u i choix, il a sauvé des objets peu précieux, appartenant à un ami ou parent, et sacrifié des objets de p. us grande valeur et aussi faciles à sauver, mais appartenant à un commettant moins favorisé.
On considère comme fautes du dépositaire celles de ses employés.
Le dépôt doit être rendu à la première réquisition du déposant ; à moi us que des tiers, dont les droits auraient été notifiés au dépositaire, ne fussent intéressés à ce que le dépôt ne fût pas restitué sur le champ.
Le dépositaire doit rendre lui-même les choses déposées.
Il n'est tenu de rendre les objets déposés que dans l'état où ils sont au moment de la resti . iss dé-
chets, diminutions, dépréciations et détériorations postérieurs à la réception ne lui sont imputables que si ils sont le résultat de son fait ou de sa négligence.
La restitution doit s'effectuer au lieu indiqué par la convention ; et s'il n'y a rien d'exprimé, dans le lieu où le contrat de dépôt s'est réalisé par la tradition de la chose déposée, quand même cette chose ne s'y trouverait point a l'époque où elle doit être restituée, à moins qu'il ne l'ait déplacée par nécessité. (*) Pardessut
Le dépositaire doit apporter à l'expédition des objets ^roit déposés le même soin qu'il a déployé à leur arrivée ; il Commerest passible des fautes commises et des déchets arrivés ciahNo. pendant qu'on sort les marchandises de ses magasins.
Ces': \ la personne qui a fait le dépôt, ou à son réprésentant légitime, que la chose doit être remise. On considère comme déposant, celui par l'ordre et pour le - Compte de qui un dépôt a été fait ; de manière que si un dépôt avait été fait pour être remis à un tiers envers
qui le dépositaire se serait obligé à conserver la chose déposée, non seulement la remise à ce tiers serait libératoire, mais encore, le dépositaire ne serait point libéré en se déssaissant dans les mains de celui de qui il avait reçu le dépôt.
Si le déposant usant de ses droits est ensuite tombé en puissance d'un administrateur légitime, comme il peut arriver par marriage, interdiction, faillite, le dépôt ne peut être rendu qu'au mari, au syndic ; ou au tuteur, si l'héritier du déposant est mineur. Mais on ne peut leur faire cette restitution qu'autant qu'ils conservent cette qualité, et le mineur devenu majeur, la femme mariée devenu veuve et le failli rentré dans l'administration de ses biens ont seuls le droit de retirer le dépôt. On appelé destinataire le tiers qu'indiquent quelquefois les balles ou caisses comme celui à qui la remise devra être faite
Si il y a plusieurs déposans d'un môme objet, on suit les principes de la solidarité en faveur de plusieurs créanciers.
Si le déposant est mort, laissant plusieurs héritiers, ils sont tenus de s'accorder entre eux pour répéter et recevoir la chose lorsqu'elle est indivisible soit naturellement, comme serait un cheval, soit par le rapport sous lequel on l'aurait considérée dans le contrat. Obligation Quant aux obligations du déposant, outre la rétribudfi Dépo- f.-on fixée par la convention, il est tenu à peu près aux *an ' mêmes indemnités envers le dépositaire que le déposant ordinaire. Si faute par l'expéditeur, de déclarer la nature et même la qualité particulière de certaines compositions peu connues, l'humidité, le voisinage d'objets susceptibles de fermentation, la chaleur, avaient fait prendre le feu aux choses, déposées, et causé quelque dommage au dépositaire, soit dans ses propriétés, soit dans celles de tierces personnes qui auraient aussi déposé chez lui, le déposant ne pourrait s'excuser sur ce qu'il aurait ignoré lui-même l'état des choses.
Le dépositaire a, pour l'indemnité, un droit de rétention sur les objets déposés, d'où résulte, en cas de faillite un privilège contre les autres créanciers.
Ce n'est pas seulement dans le cas ou il a reçu des saisies ou oppositions, que le dépositaire peut retenir le dépôt ; mais s'il découvre que la chose déposée appar-
tient à une personne qui en est injustement dépouillée, par vol ou par perte, il peut avertir le véritable maître, en lui dénonçant le dépôt et offrant de lui remettre la chose, après qu'il l'aura fait ordonner contradictoirement avec le déposant.
Ce point nous conduit au séquestre, car on divise le dépôt en dépôt simple et en séquestre.
Il est simple quand la chose déposée n'est pas litigieuse, et c'est le cas où l'on doit rendre à celui qui a fait le dépôt.
On appelé séquestre le dépôt où la chose est litigieuse,
On ne peut rendre en ce cas qu'à celui à qui la chose est adjugée.
Le séquestre est donc le dépôt faite par une ou plusiurs personnes d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers, qui s'oblige de la rendre après contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut s'en décharger avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les paties intéressées ou pour une cause jugée légitime.
Il n'en est pas ainsi dans le dépôt simple. Si le dépositaire ne veut plus garder la chose, même avant le temps convenu, le maître, appelé est tenu de venir la reprendre à moins qu'il ne le puisse pas faire sans inconvénient grave, ou qu'il ne prouve qu'il n'y a pour le dépositaire aucun inconvénient à garder plus longterns le dépôt.
Le séquestre, comme le dépôt simple, peut avoir pour objet non seulement des objets mobiliers mais même des immeubles, quoique cela soit moins ordinaire.
Le séquestre est judiciaire ou conventionnel.
Il est appelé judiciaire, quand c'est par sentence du juge que la chose est remise à un tiers pour être gardée, conservée et même administrée jusque à l'adjudication.
Le gardien, qu'on appelé aussi séquestre, a un droit incontestable à un salaire, outre ses frais.
Mais le séquestre est rarement gratuit, même lorsqu'il est volontaire, et le salaire est ordinairement offert.
S'il est gratuit, il suit les règles du dépôt simple qui peuvent s'y appliquer.
Si plusieurs ont déposé ensemble, ou qu'il y ait plusieurs héritiers, le dépositaire ne doit rendre la chose
qu'à eux tous, ou à chacun sa part si la chose est divisible et que tous conviennent de leur portion.
Que s'il y avait des absens ou contestation entre présens, le dépositaire ne rendrait ie dépôt qu'en prenant ses sûretés peur sa décharge à l'égard de tous, !a demandant, s'il le faut, en justice, et consignant Je dépôt dans les formes pour être ensuite pourvu parle juge sans préjudice au droit des absens.
Domat ajoute que s il y a plusieurs dépositaires d'une même chose, chacun d eux sera tenu pour le tout selon la règle correi singuli debent solidum, et il répondent les uns pour les antres de leur dol commun, sans que la demande de la chose à l'un d'eux éteigne le droit de la demander aux autres jusque à ce qu'elle soit pleinement restituée.
§. S. Du Mxndat.
(Procurations, Prépositions, Agences ou Commissions.)
Il ne s'agira pas dans cet article que de la procuration ordinaire ou mandat des Romains, ruais de toutes les opérations commerciales, nui s'y rapportent. Pvien ne Troplong, prouve (*) que le monde Romain ait eu .idée de la pro- Priface. fession du mandataire commercial que nous appelons dtrat°dê commissi°nnaire ol1 marchand à commission. Dans Mandat, l'antiquité, Je commerce se fesait au loin par des commis permanents, nommés facteurs ou institeurs, que le chef du négoce plaçait à îa tête de ses comptoirs. Ce mode d'opérer fut aussi celui des plus grandes entreprises du moyen âge. Il fut pratiqué par les Lonbards. On voit leurs comptoirs et leurs préposés en permanence dans la plupart des villes où il y avait des opérations à faire et de l'argent à gagner. Mais l'exploitation d'un commerce par l'établissement de comptons suppose des moyens puissans; elle est dispendieuse, et ne peut se soutenir qu'à l'aide de gros bénéfices et de forts capitaux. Elle n'est pas à la portée de -ous les spéculateurs. Au contraire, le commerce qui s'opère à l'aide de commissionnaires, aux quels on se borne à donner un tant pour ce ut pour chaque affaire, exige moins de frais; il ne nécessite point un capital roulant aussi considère Jle ; il y a économie dans les dépenses de loyer,
magasins, salaires du personnel, déplacements &c, &c Il semble donc que ce fût une idée fort naturelle et fort simple que d'agir au loin par l'intermédiaire de correspondans ou commissionnaires. Mais ce qui est le plus simple échappe souvent à tout le monde. Deux -causes contribuèrent cependant à une révolution: ce furent la concurrence et le privilège. Ces deux contraires se donnèrent la main pour ouvrir au commerce une voie nouvelle.
Lorsque le commerce eût pris de l'accroisement, et que la concurrence eût fait baisser les profits qu'on en retirait, il fallut s'ingénier pour diminuer les frais généraux. On commença d'avoir recours aux correspondans ou commissionnaires, gens placés sur les lieux, offrant des garanties d'aptitude et de probité, et servant d'auxiliaires beaucoup moins coûteux que ne l'était l'établissement d'un comptoir.
On a ingénieusement comparé le mandat au talisman merveilleux par lequel Pythagore était à la fois présent à Crotone et à INIétaponte. Cette comparaison peint, aussi bien qu'une comparaison peut le faire, les idées que nous attachons au mandat et l'utilité que nous en retirons. " Il n'y a rien, dit Savary, qui maintienne tant le commerce que les commissionnaires ou correspondans. Car, par leur moyen, les marchands et banquiers peuvent négocier dans tout le monde sans sortir de leur magasin ou comptoir."
Le mandat en général est défini par Cujas d'après le droit romain : conventio qua roganti Jides datur procurandi aliquid sine mer cède.
Troplong en prend occasion de critiquer la définition du code Napoléon, et en effet, il faut se garder de confondre absolument le mandat et la procuration, le mandat signifiant tantôt le contrat produit par la réunion de deux volontés, l'un disant rogo, l'autre répondant recipio, et tantôt la simple procuration, acte unilatéral préexistant à l'acceptation. Au contraire, comme l'observe encore Troplong, le mandat n'est pas seulement un ponvoir d'agir comme le dit le Code, puisque, quand il a été accepté, il impose le devoir et Vobligation d'accomplir le mandat. Sans doute, il en est de même de la procuration, mais Troplong n'en a pas moins raison de trouver que la définition napoléo-
tienne n'en dit pas assez. Ce jurisconsulte s'objecte encore à ce qu'on fasse entrer dans la définition du mandat les roots qu'on y met ordinairement au nom au mandatée, parceque, dit-il, il y a une foule de ces cas ou ,'e mandataire n'agit point an nom du mandant à l'égard des tiers. Question de savoir si Troplong ne confond pas ici le mandat avec la commissiun.
Dans tous les cas, on nomme indistinctement celui qui a accepté un mandat, mandataire, procureur ou fondé de pouvoir ou procuration.
Le mandat est ordinairement gratuit. Troplong dit (jue, dans le droit français le mandat est gratuit par sa nature, tandis que, dans le droit romain, il était gratuit par son essence. A cela, observons qu'il est bien vrai qu'on lit nisi gratuitum nullum est niândatum, narn originem exofficio atque amicitia traliii^ et que M. Ôliviei ajoute que, toutes les fois que la procuration n'est pas gratuite, elle est regardée comme nn louage ; mais chacune des deux assertions de Troplong et d'Olivier Princï- 110us Parait fautive. Quant à celle d'Olivier, * il faut au pes du moins distinguer le cas où le fait est de nature à tomber Droit Ci- en louage : ce sera alors un contrat innommé qui donnera ouverture, selon le droit romain, à l'action pres&cnptu verbis ou in factura. On jugeait qife les "services des professions libérales n'étaient point de nature à être loués ; ainsi de l'avocat et de Vagrimenso* ou arpenteur salarié.
-Mais n'y aurait-il pas eu antinomie dans le droit romain. Il suffit bien déjà pour nuire à. la doctrine de Troplong, qu'à R.oroe le mandat était gratuit par essence, qu'il avoue, comme il le fait, qu'on admettait l'honoraire ex post facto. Mais n'y avait-il pas des mandataires .salariés àbinitio? On ne lit pas seulement dans le droit ]e texte rapporté véruftlhonoratium rsmunerandï gratta mtervenire débet, mais YEpitome juris de IMontvarion nous fournit encore celui-ci solarium vero constitui potest etpeti. L'opinion dé Wïssembach, qu'à Rome il y avait deux espèces de mandat, le mandat gratuit et le mandat salarié, rejetée par Troplong, est la seule qui puisse tout concilier.
Xous apprécions davantage les différences fondamentales que le célèbre jurisconsulte contemporain signale entre le mandat et le louage. Il prend pour point de
vil Romain.
uépart deux règles posées par Gains et Paulus. Ce qin est louage d'ouvrages parce qu'il y a un prix stipulé. devient mandat quand il n'y a pas de prix dit Gaius. Réciproquement, dit Paulus, ce qui était mandat parce, qu'un sentiment officieux présidait à l'agissement,^c?.'; devenir louage quand ce sentiment s'efface et est remplacé par la stipulation d'un prix. Le prix est essentiel lans le louage. Point de prix point de louage d'ouvrage. Et non seulement le louage doit avoir un prix ; mais il faut encore que ce prix soit en rapport avec la valeur de l'ouvrage. Il en est autrement dans le mandat, la gratuité est le caractère naturel de ce contrat ; et si, dans certains cas la loi autorise le mandant à reconnaître par une récompense le service qui lui a été rendu, ai même elle donne action au mandataire pour obtenir Ja juste indemnité que la convention lui a promise pour ses pas et démarches, elle entend que cette récompense et cette indemnité ne soient point assimilées au prix vénal d'une chose qui s'achète. Par cela même qu£ îe mandataire rend un service, et qu'il y a dans son ministère quelque chose d'officieux, la loi résiste à trouver entre le fait et la récompense une équation. Ainsi, il y a une grande différence entre le prix du ïouage d'ouvrage et Flioncrar're du mandat. Le premier correspond à la valeur du fait, il eu est l'estimation exacte ; le second n'a pas la prétention d'être le juste équivalent du service rendu et laisse une. place pour la gratitude, qui seule peut compléter le prix. Partant de la, plus le prix du louage s'écarte de la valeur réelle de l'ouvrage, plus on s'éloigne de la nature du louage df service, qui veut l'égalité entre la chose et le prix. Plus au contraire l'honoraire est faible, eu égard au service rendu par le mandataire, plus on approche de la nature normale du mandat, qui est la gratitude.
On se gardera donc bien de prendre les mêmes régies pour guide dans les jugemens relatifs an prix du louage et dans les jugemens relatifs à l'honoraire du mandat.
Pour que le mandat soit valable, il faut qu'il soit accepté par le procureur constitué, car personne n'est tenu de se charger contre son gré des affaires d'autrui.
C'est un contrat consensuel obligatio mandati consensu ontrahentium cousistit .
Le mandat se fait quelquefois tacitement .
.qui non prohibet pro se intervenire mandare creditUK Mais c'est un quasi contrat qui tombe dans la gestion .d'affaires, gestio negotiorum.
Le mandat ou la procuration est général ou spécial, simple ou conditionnel, judiciaire ou extra-judiciaire.
Si les pouvoirs que la procuration attribue s'étendent généralement sur tous les biens du constituant, elle est générale ; si ces pouvoirs n'ont été donnés que pour un objet ou pour une affaire particulièrement désignés, elle est spéciale.
La procuration est simple quand les pouvoirs qu'elle confère sont indéfinis, elle est au contraire conditionnelle, quand il est assigné des bornes au mandataire.
La procuration conçue en termes généraux, n'embrasse que les actes d'administration. Celui qui a une telle procuration peut agir contre les débiteurs du constituant et en recevoir paiement, payer les dettes, percevoir les revenus et déférer le serment en justice. Mais il ne peut faire aucune donation ou abandon des biens qu'il administre, ni les aliéner ou même engager. I! peut seulement vendre les fruits et les autres choses qui risqueraient de se gâter ou détériorer si on ne les vendait point.
Mais lorsque le mandant a voulu expressément que son mandataire ou procureur général eut l'entière liberté de faire tout ce qui lui plairait, et qu'il lui a donné pouvoir cum libéra, celui-ci peut faire les aliénations qu'il juge avantageuses.
La procuration judiciaire est celle qui se donne à un avocat pour la poursuite d'un procès. Elle n'est point gratuite.
La procuration extrajudiciaire est celle qu'on donne à un individu quelconque, qui n'a aucune qualité spéciale, en lui confiant la gestion de ses affaires, comme la perception de son revenu, ou le soin de ses biens ruraux.
Toute personne peut être mandataire, sans distinction d'âge ni de sexe, pourvu qu'elle soit raisonnable. L'épouse elle-même peut constituer son mari pour son procureur, pourvu qu'il soit présent pour l'autoriser, ou TenVe- que, s'il est absent, il lui envoie l'autorisation de passeï c, Bk- ]a procuration. * m 'tre. L'objet de ]a procuration doit être honnête et licite.
Le mandat est ordinairement pour le fait ou l'avantà-' ge du mandant; cependant on reconnaît en droit le procurator in rem suam. C'est celui qui s'est fait céder les actions de quelqu'un, et qui procède sous son nom et à sa place, mais dans son propre intérêt.
Celui qui donne un mandat est tenu de respecter ce qui a été fait dans les bornes du mandat conféré.
Le procureur soit universel soit particulier n'est jamais censé avoir excédé les bornes du mandat lorsqu'il a contracté d'une manière plus avantageuse que la transaction prescrite par le constituant.
Le mandant n'est tenu de ce qui a été fait au-delà des bornes du mandat qu'autant qu'il a ratifié expressément ou tacitement.
Il doit indemniser son mandataire ou procureur de' ses dépenses nécessaires et utiles, outre le salaire qu'il peut lui avoir promis.
Enfin, il doit l'indemniser des pertes qu'il a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
L'intérêt des avances que le mandataire a faites, lui est dû par le mandant à dater des avances constatées.
Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
Le mandataire est tenu d'exécuter le mandat qu'il a accepté sous peine de dommages et intérêts, et de l'exécuter loyalement : diligenter fines mandati custodièndi sunt.
Il répond non-seulement de son dol, mais même des fautes qu'il commet dans sa gestion : procurator tam dolum quam omnem cidpam praestat.
C'est fort sagement néanmoins que le droit napoléonien dit que la responsabilité relative aux fautes est applicable moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à, celui qui reçoit un salaire.
Le mandataire n'est point tenu des cas fortuits, s'il ne s'en est fait responsable : casus improvisos non prœstat.
Tout mandataire est tenu de rendre compte et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de la procuration, quand même il excéderait l'attente
du mandant, car bien qu'il ne puisse pas faire sa condition pire, il peut la faire meilleure. Si pretium statuit, tu pluris emisti, usque ad statutum duntaxat pretium âges.
Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion ; premièrement, quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; secondement, quand ce pouvoir a été conféré sans désignation d'une personne en particulier, et que celle dont le mandataire a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Deux mandataires constitués par un même acte •>ont sotidaires : si duobis tnandatum sit, in solidum unusque tenetur. Il n'en est pas ainsi dans le code Napoléon.
Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de son emploi, et de celles dont il est réliquataire à dater de la mise en demeure*
Le droit de gérer ne passe point à l'héritier du mandataire.
Mais demande Domat, si le mandataire venant -A mourir, l'affaire est en péril si l'héritier n'en prend soin, n'est-il pas tenu 1
Il doit prendre soin de l'affaire projeter ojflcium, mais il n'est pas tenu ex justitia.
Cependant l'article 2010 du code Napoléon veut qu'en cas de mort du mandataire, les héritiers eu donnent avis au mandant et qu'ils pourvoient, en attendant, à ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du constituant de leur auteur.
Si deux procureurs ont été nommés à l'insu l'un de l'autre pour une chose que l'un peut faire sans l'autre, comme une demande en justice, l'un d'eux ayant accompli le mandat ou commencé à, l'exécuter, consomme le pouvoir de l'autre : occupantes melior conditv eriô.
Si deux procureurs ont été nommés pour agir ensemble, Domat dit que rien ne lie le mandant que ce qui a été fait de concert.
Si le procureur ou mandataire est dans la nécessité de. se décharger, comme s'il tombe malade en route et qu'il ne lui soit pas possible d'avertir le mandant, c'est un cas fortuit dont il ne répond pas.
Le mandat finit par la révocation expresse ou tacite
■comme est la constitution d'un nouveau procureur, laquelle implique révocation du premier ; par la renonciation légitime du mandataire. Ce n'est qu'en notifiant sa renonciation au mandant, quand il le peut faire, que le mandataire peut renoncer ; et si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer sans éprouver lui-même un fort considérable.
Le mandat finit enfin par la mort naturelle ou civile., l'interdiction ou la déconfiture soit du mandant, soit du mandataire.
Si le mandataire ignore le mort de son constituant ou la cause qui met fin au mandat, ce qu'il fait dans cette ignorance est valide, et ses engagemens envers les tiers de bonnes foi doivent surtout être exécutés. ZksMan
Il y a dans le commerce de très fréquens emplois do*8****81" mandat. Mais le nom de mandataires ou procureurs quoique n'étant point inconnu dans le commerce, n'est pas le plus habituel, ce nom étant plus spécialement propre au droit civil. Celui d'agent, de préposé ou commissionnaire est plus usuel dans le négoce et danle style des marchands.
Les préposés, commis, ne diffèrent des mandataires ou procureurs que par leur état de dépendance, et les commissionnaires différent des préposés par leur indépendance et la spécialité de leur mandat.
Et si l'on demande de nouveau quelle différence il y a entre la commission et le mandat, la voici d'après Pardessus. * Cmoux
Il arrive souvent qu'indépendamment de leurs prépo- j°& *«! ses, à qui ils peuvent confier sous leur yeux la direction : de quelque branches de leurs affaires, les commerçants sont obligés de recourir à des fondés de pouvoir.
Lorsque celui qui en représente ainsi un autre, iaii. connaître la personne pour qui il négocie et n'agit point en son nom propre, les régies du droit commun sur les procuratians sont suffisantes.
IMais le plus couvent, le fondé de pouvoir ne fait point connaître pour qui il agit, ni même qu'il agit pour un tiers, et en cela il y a de grands avantages : premièrement pour la célérité des opérations qui se trouve entravée par la nécessité où se trouverait celui gu
traite avec un fondé de pouvoir de chercher des rensei-gnemens sur la solvabilité du mandant; secondement, pour le secret, qui ne pourrait plus être gardé si le fondéde pouvoirs était obligé de nommer celui qu'il représente. Il traite en son propre nom et devient l'obligé direct de celui avec qui il contracte : c'est ce qu'on nomme commission, et il en résulte une sorte de location commerciale, car ce contrat n'est jamais gratuit.
Les préposés, au contraire, ne sont point engagés personnellement.
Il s'ensuit qu'il importe peu que les préposés soient capables ou incapables aux yeux de la loi de contracter.
On peut faire sa profession d'agir par commission pour toutes espèces d'affaires et de personnes, on peut en limiter l'exercice à certain genre d'opération, on peut même n'agir qu'occasionnelement pour quelques correspondans, tout en faisant son occupation principale de négociations dont l'objet et la nature seront difTerens.
Les commissionnaires, plus indépendaii3 que les préposés, ne se trouvent pas constitués en état de location de services et d'obligations continuels et en quelque sorte exclusifs pendant un temps donné envers un seul commerçant, et ils sont libres d'accepter simultanément ht confiance de diverses. personnes.
Nous avons relativement aux agens de commerce, le statut 10 et 11 Vict. chap. 20, dont le but est de protéger ceux qui transigent avec des agens.
Les agens sont considérés comme propriétaires de maniè-re à donner garantie aux acheteurs de bonne foi, ou qui ignoraient que l'agent n'avait point le pouvoir de garantir.
Toute transaction faite avec le commis de l'agent est censée le fait de l'agent lui-même.
L'agent qui engagera des marchandises pour son propre bénéfice et contrairement à ses instructions, sera coupable d'un délit, à moins toutefois que l'engagement de marchandises n'excède pas ce qui lui est dû par son commettant. Les commis pourront être coupables de connivence et punis comme tels.
Par contre, en vertu de l'acte 12 Vict. chap. 12, tout propriétaire disposant de marchandises après que des avances (paiements) ont été faites, avec l'intention de
frauder le consiguataire, se rend coupable d'an délit*.
§ 9. — De la Société.
Cujas définit la société, contractus qui ex consensu duorum plu< numve communionem inducit inter eos.
C'est donc un contrat consensuel par lequel deux ou plusieurs personnes, qui se choisissent mutuellement, conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra résulter de la mise. Le choix mutuel est la base du contrat, qui existe, ipso facto.
La société peut se contracter de tous les biens, ou seulement de quelque commerce, ou affaire : societatem mire solemus aut totorum bonorum, axa unius alicujus negotii. * * Piikou,
S'il n'y a rien d'exprimé, une société de gains ou Ecfoga profits, dit Domat, ne comprend point les successions, £ les legs, les donations et toutes acquisitions autres que de l'industrie des associés.
Il en est autrement de la société de tous biens.
S'il n'est rien dit d'exprès sur les parts du gain ou de perte, il doit y avoir équation dans les parts au gain ou à la perte.
L'un peut mettre en société son argent et l'autre son ouvrage, dit Domat, car il en est dont' le travail vaut de For.
On peut convenir qu'un associé ne sera pas passible, tandis que le gain sera commun : Ita coiri potest societas ut nullius partem danini alter sentiat, lucrum vero commune sit, mais non que l'un souffrira toute la perte, tandis que l'autre fera tout le gain : non tamen ut lucrum tantum, alter damnum sentiat, et hanc societatem leoninam solutum est appela? e. (f)
(f) Magna autem qurestio fuit an ita coiri possit societas ut quis aiajorem partem lucretur, minorera damni prœstet, quod. Q. Muciu3 etiam contra naturam societatis censuit. Sed Servius Sulpicius, c-ujus praevaluit sententia, adeo ita coiri posse societatem «xistiraavit, ut dixerit illo quoque modo coiri posse, ut quis nihil omnino damni praestet, sed lucri partem capiat ; si modo opéra ejus tam pretiosa<videatur ut ae^uum siteura cum bac pactione in societatem admitti. Et illud certum est, si de partibus lucri et damni nihil
Quand les parts ne sont pas bien exprimées, la pari au gain bien exprimée règle les parts de la perte ou l'inverse.
La société ne passe point aux héritiers, et dans le cas même, dit Domat, ou l'on conviendrait qu'elle passera aux héritiers, elle ne serait continuée que dans le cas où ils l'agréeraient. Hères socii,socius non est.
Contraliitur (societas) verbis et per nuntiwi.
Rerunz inhonestarur.i nulla societas est.
Après bien des variations dans la jurisprudence romaine, l'empereur* Justinien décida enfin qu'il suffit que chaque associé apporte aux affaires de la société le même soin qu'à ses affaires propres : talem diligtntiam sufficit socio adhibere, qnalzm rébus suis solet, modo dolum et culpam prœstet, quia qui parum diligentem sibi socium adquirit, de se queri débet.
De negligentia vero tenetur et desidia, (oisiveté affectée.)
De ce que nous avons dit que la base du contrat de société est le choix mutuel des.associés, il suit que si un des associés s'associe un tiers, c'est une société à part: socii mei socius, meus non est, dit Ulpien.
La société cesse de plusieurs manières, par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, par la mort naturelle ou civile de l'un, des associés, par le défaut de la condition, si la société est conditionnelle: coiri tantuni potest vel dum vivunt, vel ad tempus, vel suh jonditione.
La société se dissout encore par la nécessité : ce mode contient plusieurs causes de dissolution éuumérées par le droit romain : egestate, puta, si bonis cessait ; si ita injuriosus et damnosus socius sit ut non expédiât eur/i poli.
Solvitur ex rébus, si milice relinquantur ; (c'est ia consommation du négoce), vel co?ulitionem mutent.
La société se dissout encore : aut stipulatime avt judicio.
inter eos convenerit, tamen œquis ex partions comtuodum ut incommodurn inter eos commune esse. Sed si in altoro partes expressre fuer'mt, velut in lucro, in altero vero omissse, in eo quoque quod omissum est, similes partes erunt, Ulpiani Reguïae (ipiui Pithou.
Elle se dissent même par la volonté : cum aliqnts renuntiaverit societati, societas sofoitur, dit le jurisconsulte Ulpien ; cependant, ceci n'est pas constant, car nous lisons dans VEpitome de Montvallon : Vel ex volunlate, yidelicet renuntiatione, si omîtes dissentiunt. Qui vero solus unie tempus re?iunùiat, libérât socios siws a se, se autem ab illis non libérât, si societati intersit non dirimi.
Xous avons vu que la société se dissout par la mort : neepotest ultra mortem porrigi Mais nous allons exposer ici la doctrine de la Rote Romaine, des auteurs italiens, de la Cour de Cassation, de Pothier et de Troplong,' ■au la continuation fictive d'une société dissoute, pour cause de l'ignorance de -tiers de bonne foi. Le droit romain lui-même consacre une doctrine approchante : le jurisconsulte Paul prononce que la société continue, valet societas, ou du moins que l'obligation continue d'associé à associé selon le correctif de Cujas, à cause de l'ignorance de l'associé gérant. Or Troplong juge avec beaucoup de raison que les argumens qui font dire à Panique la société dure entre associés, ont une égale force pour faire durer la société à l'égard de tiers de bonne foi. En effet, quel est le motif du jurisconsulte pour faire durer l'obligation de la société entre les associés 1. .C'est l'ignorance de l'associé qui n'ayant aucune connaissance di; décès, entame de bonne foi de nouvelles spéculations sociales.- Par un argument ex analogùz, les tiers qui auront traité avec la société dans l'ignorance de sa dissolution doivent se trouver dans la même position, car i'esprit,n'aperçoit point de raison plausible pour refuser aux tiers de bonne foi, le bénéfice de la fiction qiu milite en faveur des associés ou contre eux ; il existe même de très graves considérations pour faire penser que cette fiction doit à plus forte raison les protéger.
Pothier pose le cas de marchands qui avaient coutume de faire des fournitures à la société, et qui, dans l'ignorance du décès, ont continué ces fournitures à l'associé ou aux associés survivants ; il déclare, sous Ne. 156, que ces actes lient les associés ou leurs héritiers.
Exemple : — Il y a à Montréal une société de commerce qui a eu des correspondans en Angleterre, en Ecosse, aux Etats-Unis, lesquels étaient dans l'usage de
fournir cette maison. Un des associés est mort ; mais le ou les survivants, au lieu de rriettre an terme aux opérations sociales, continuent de s'adresser aux correspondants habituels, et ils reçoivent encore des cargaisons. Ces correspondants qui, ignorant le décès, n'ont fait que se conformer à leur coutume en suivant la foi de la société et continué des rapports liés depuis longtems, n'auront-ils pas une action contre la société, laquelle ils pourront exercer contre l'héritier de l'associé décédé ?.. Pothier répond que oui, et c'est le valet societas de Paulus, appliqué aux tiers de bonne foi.
Les auteurs italiens vont encore plus loin, en disant qu'il n'est pas nécessaire que les fournisseurs eussent continué d'être en rapport avec la société, et qu'il suffit que l'associé survivant se soit adressé à eux. Straccha est de cette opinion, mais l'annotateur de Dalloz prétend qu'il n'a point fait allusion au cas de la dissolution de société par le décès. Troplong renonce alors généreusement à son autorité, parceque les autorités ne manquent point : uno avulso ', non déficit alter.. Il cite Oasaregis, Tcracle, selon lui, du droit commercial, celui de tous les jurisconsultes quia le mieux concilié les principes du droit civil et les besoins du crédit, — l'auteur qui a résumé avec le plus de précision, de justesse et de haute raison, les notions consacrées par la science des interprètes et la jurisprudence des tribunaux.
Après avoir montré la nécessité de protéger les tiers; afin de rendre le commerce libre et facile,— après avoir loué le jurisconsulte Ulpien, d'avoir pris la boiwie foi pour régulateur des droits des tiers, il pose en principe, que lors même que la société est dissoute, les tiers qui ont eu un juste sujet de la croire existante, ont action contre la raison sociale employée dans les contratspassés avec eux, et il appuie ce principe sur les nécessités les plus urgentes du commerce, et les besoins les plus palpables du crédit, puis il formule ces axiomes.
Si socius, post dissolutionem societatis, permiserit ejus nomen ezpnidi et continuarî ab aliis consociis, tenetur etia??i ipse pro omnibus negotiis et contractibus ab Mis post soluta?n- societatem cum mercatoribus initfc.
Il étend cette décision au cas du décès : quod procedit, ôfc.
ÏLa Rote Romaine a donné une décision conforme en ;1719:— Jean Marie et Hyacinthe Landi s'étaient associés pour tenir un commerce à Bologne, et donnèrent avis de leur société. en divers lieux de l'Italie. La raison sociale était Jean Marie et Hyacinthe Landi. Ces deux individus décédèrent l'un après l'autre, laissant pour héritiers les trois frères, Jean-Baptiste, Jean-Marie et Hyacinthe Landi. Jean-Baptiste continua de traiter avec les tiers sons la raison sociale de Jean-Marie et Hyacinthe Landi. Il reçut des marchandises et contracta des emprunts. Plus tard, il fit faillite, et la question s'éleva de savoir si les créanciers qui avaient fourni leurs marchandises et leurs capitaux à la raison sociale, avaient action contre les héritiers des associés décédés. Ceux-ci ne manquèrent pas de dire : la société dont nos auteurs fesaient partie a été dissoute, nous ne sommes point responsables des actes qu'il a plu à notre frère de faire de sa propre volonté, l'un de nous est mineur, l'autre est ecclésiastique et ne peut par «conséquent se mêler de commerce : à quels titres donc pourrions-nous être tenus pour des actes auxquels nous sommes étrangers et tous postérieurs à la dissolution de la société ?
Que fit la Rote t LUe ne s'arrêta pas aux objections des frères Landi, et les condamna par une décision à laquelle prit part le célèbre Ansaldus : il fut dit: " La raison sociale Jean-Marie et Hyacinthe Landi a continué malgré le décès, à être mise en action ; elle a déterminé la confiance des tiers, qui n'ont pas eu connaissance de la dissolution de la société; il faut donc que la raison sociale tienne ses promesses. C'était aux héritiers à arrêter le cours des opérations ou à avertir les tiers qu'on les induisait en erreur en leur réprésentant comme vivante la raison d'une société déjà dissoute.*' Casaregis, qui a surtout contribué à mettre la présente théorie en lumière, cite deux autres décisions de la Rote et l'opinion du cardinal Delacca, qui s'exprime de Ja sorte : " On sait qu'il arrive très-souvent que les affaires se continuent en les traitant sous le nom d'une personne décédée. Si l'on ne venait point au secours des tiers de bonne foi, le monde commercial serait bouleversé et l'on ouvrirait la porte aux fraudes; on blesserait l'utilité publique, dont la facilité du commerce est .un élément, et qui doit toujours être préférée à l'utilité
privée.*' Le commerce ne vit que par le crédit, finit par dire Troplong; et i'intérêt des tiers de bonne foi est toujours le point dominant dans la théorie des fondaeurs du droit commercial. Il cite deux arrêts de la Cour de Cassation, Van du 26 juillet 1843, et l'autre du 10 juillet 1844.
'- Cette dissertation ou ces considérans nous conduisent ■juesSo- £. par}er de diverses sortes de sociétés, car il ne s'était Particu- a£* jusque là que de la société en général. Itères. On distingue la cociété en nom collectif, la société en commandite et la société anonyme.
La société en nom collectif est celle que comtractent deux ou plusieurs personnes, et qui a pour objet de faire te commerce sous une raison sociale, telle la raison sociale de Jean-Marie et Hyacinthe Landi, mais il n'esl pas nécessaire que tcus les associés soient nommés. Ce peut être Hyacinthe Landi et Compagnie, — RobertsoL; Masson et Compagnie, fcc.
Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société sont solidaires pour tous les engagemens de la société, encore qu'un seul eles associés ait contracté, pourvu que ce soit sous la raison sociale.
La société en commandite se contracte entre un oi plusieurs associés responsables et solidaires d'une part. et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds d'autre part, on comme s'exprime le statut provincial 12 Vict. chap. 75, elle est composée d'associés en nom collectif et d'associés commanditaires ; ce sont !èa simples bailleurs de fonds qu'on nomme commanditaires.
Elle est réglée sous un nom social qui doit être celui d'un ou ele plusieurs des associés responsables.
Les associés commanditaires ne font aucune acte de gestion, et suivant la section dixième du statut, la société est gérée au nom des associés en nom collectif.
Mais par la section quatrième les commanditaires ont droit d'examiner les affaires de la société.
Ils ne peuvent d'ailleurs retirer aucune partie de leur mise.
Les associés en nom collectif se rendent compte les uns -aux autres, ainsi qu'aux commanditaires, (sec 15.)
Les associés commanditaires ne sont passibles de? pertes que jusque à concurrence de leur mise.
Par la section seisiéme du statut les créanciers d'une société en commandite devenue insolvable, sont préférés aux commanditaires.
La section dix-septième veut qu'une société en commandite ne puisse être dissoute qu'après avis dans la gazette.
Des sociétés en commandite peuvent se former, en vertu de la section première, pour toute affaire de commerce, de mécanique et de manufacture, mais non poui affaires de banques et d'assurances.
L'inscription de la raison sociale au greffe, par les sociétés en nom collectif et en commandite fait voir que la société est un contrat écrit.
Pour ce qui est de ia société en commandite, par la section quatrième du même statut, les associés signeront un certificat, et ia société ne vaudra qu'après que le dit certificat aura été logé à la Cour du District juridique.
Les renouyeilèmens de société seront aussi certifiés et déposés.
Le changement d'aucune chose spécifiée dans le certificat original est censé une dissolution, et si la société est continuée, elle sera considérée comme une société en nom collectif.
Toute fausse assertion dans le certificat est un délit. (Sect. 7.}
En vertu de Pacte 12 Vict. chap. 45, les sociétés en nom collectif, ou les sociétés commerciales non incorporées, devaient déjà, à peine d'une pénalité de £50 déposer leur raison sociale avec certains détails tels que îes noms, prénoms, qualité et résidence de chaque associé au bureau du protonotaire du Distrit et a celui du régistrateur du comté, dans les soixante jours.
Une nouvelle déclaration doit être faite lors de tout changement.
Telles déclarations sont enregistrées et accessibles au public.
La société anonyme est celle qui n'existe pas sous un nom social et n'est désignée par le nom d'aucun asso-
«eié, mais par l'objet de son entreprise, comme la, société de construction du district de Montréal, (f)
Elle peut être administrée par des mandataires ad iempus, associés ou nom, salariés ou non salariés.
Les administrateurs ne sont responsables que de la gestion de leur mandat, et ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ni solidaire à l'occasion des engagemens de la société.
Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt ou de leur mise dans la société.
Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commenree et par la convention des parties.
§ 10. — Des Contrats Aléatoires.
Les principaux contrats aléatoires sont l'assurance et la rente viagère.
On appelle contrat d'assurance une convention par laquelle l'un des contractans (l'assureur) se charge moyennant une certaine somme (la prime d'assurance), des cas fortuits auxquels une chose est exposée, et s'oblige -envers l'autre contractant (l'assuré) de l'indem- Guyot niser de la perte que causeraient ces cas fortuits. * Dktion- Denizart dit que ce contrat prit naissance dans l'Italie Turùvru- moderne, et qu'il fut bientôt adopté par les Espagnols dence. et les Hollandais, mais il parait bien que les Romains le connaissaient et le prirent des Rhodiens.
Ce contrat est très licite pourvu que les assureurs
[f] " L'idée d'une société fondée sur ces principes, dit un écrivain écossais, [les sociétés de construction ont pris origine en Angleterre et en Ecosse,] bien conduite et administrée, est delà nature la plus admirable, car d;un côté, elle porte les personnes industrieuses à mettre périodiquement de côté à même leur revenu, de petites ou de fortes sommes d'argent, lesquelles sont» placées pour elles par la société, et après un certain temp3, leur sont remises sous forme d'une accumulation considérable, sans qu'elles aient eu le trouble de faire elles-mêmes des placemens; tandi3que d:un autre côté, l'argent souscrit étant avancé à quelques-uns des autres membres, ceux-ci se trouvent en état de bâtir ou d'acquérir quelque propriété, puis de rembourser l'argent emprunté en capital et intérêt par petits paiemens périodiques, étendus ou distribués sur nombre .d'anriées."
aient dès fends pour payer. C'est au reste l'intérêt que l'assuré doit avoir pour lui-même ou pour ses ayans causes, ou pour ceux dont il vent conserver les droits, qui forme surtout le caractère licite de ce contrat, et Je distingue du jeu et du pariy qui sont généralement suspects.
D'un autre côté, c'est l'incertitude du risque en luimême, ou dans sa qualité, qui forme le caractère aléatoire du contrat d'assurance.
Enfin l'obligation actuelle, quoique conditionnelle dans son résultat, constitue le lien de droit entre l'assureur et l'assuré et forme une véritable convention syn-
nallaçmatique. * Les risques sont donc de l'essence de * Pa[dec-
° . . n ^ sus Ifo.
ce contrat. 588
On ne peut pas non plus, concevoir un contrat d'assurance sans prime. * » }\)Vi
La prime ne devrait être que le juste prix du risque No. 59! dont l'assureur se charge : mais l'incertitude des évènemens el la variété des circonstances ne permettent point d'invoquer pour la déterminer les règles des contrats rigoureusements commutatifs.
La créance de la prime, est généralement une créance privilégiée, du moins pour l'assurance maritime ; Pardessus doute qu'il en soit ainsi pour l'assurance terrestre. La disposition qui accorde, dit-il, un privilège à la prime d'assurance maritime, ne saurait être étendue aux assurances terrestres, pareeque les privilèges sont de droit étroit.
Il y a donc deux espèces d'asssnrance, maritime et terrestre.
Il est certain que l'assurance maritime est un contrat écrit. Question de savoir s'il en est de même de l'assurance terrestre.
" Il faut tenir jusque à ce que le législateur se soit occupé de cette importante matière, dit Pardessus (sous No. 593) qu'une rédaction dans telle ou telle forme déterminée, n'est pas essentiellement exigée. Ainsi, outre les actes notariés ou sous seing privé, la correspondance et les livres des parties, la quittance qu'une partie aurait donnée de la prime reçue, ou la promesse de payer '.me prime seraient autant de moyens de preuve. Rfen ne s'opposerait même à ceque les juges admissent îa
preuve testimoniale contre les personnes .à l'égard de qui l'assurance serait reconnue être un contrat commercial." (f)
Jugé en <^our du Banc de la Pleine, en Appel, le 7 juillet 1858, qu'un contrat d'assurance contre le feu peut être fait et prouvé sans écrit à cet effet. - Dut, Cependant M. de Ferrière * assimile la police d'as- •€/-to,^-slirance au contrat: — " Assurance, ou Police â'Assv- 'r' rance, est, dit-il, un contrat par lequel on s'oblige à réparer les pertes qui pourront arriver par cas fortuit à un vaisseau ou à. son chargement, moyennant une certaine somme qui est donnée d'avance par le propriétaire, à. celui .qui fait une telle promesse."
Les décisions de Pardessus et de notre Cour d'Appel ne sont pas même concordantes, car en décidant que l'assurance contre le feu peut être prouvée sa?is écrit. celle-ci semble déclarer, que cette assurance est toujours un engagement commercial.
L'assurance terrestre contre le feu est peu connue dans l'ancien droit français, et le droit Napoléonien n'en parie guères davantage ; c'est pourquoi Denizart aussi bien que F.erriére, définit l'assurance maritime comme l'unique assurance, comprenant le cas fortuit de l'incendie.
Le contrat doit contenir le nom et le -domicile de celui qui se fait assurer, sa qualité de propriétaire, les effets sur lesquels l'assurance est faite, le nom du rta-
[f] Cet auteur enseigne (No. 580) que l'assurance terrestre, le législateur ne s'étant point expliqué à son égard n'es-t point un contrat commercial, du moins quand aucun but de spéculation con> merciale n'a présidé à l'acte. Il en infère, plus bus, qu'un mineur ne peut valablement s'engager lorsqu'il stipule u > assurance de sa propriété mobilière et immobilière, puisque t< n ragement civil
d'un mineur est nul en faveur de l'assureur, qui mineur oblige
i;assurance envers lui-même. On objecte].' ajoute-t-iî,
que le mineur n'est restituable qu'autant qn: i e é, et que la na-
ture aléatoire du contrat ne permet, pas de n connaître s'il y a eu non lésion. Ce raisonnement conduirai' ; une c< i séquence diamétralement contraire au texte et à l'întèrition le la loi qui protège le* mineurs, puisqu'il leur refuserait le bénéfice de restitution dans lès contrats qui peuvent plus facilement déguiseï les lésions. I! ■ pourtant de principe général en effet que les tribunaux ne resciuv nt guères les contrats aléatoires.
Vire et celui du lieu où les marchandises doivent être chargées, du havre ou port d'où le vaisseau doit partir, et de ceux où il doit entrer, le temps auquel les risques commencent et finissent d'être assurés, la somme qu'on entend assurer, la prime ou coût de l'assurance et la soumission aux arbitres en cas de contestation. * * &eni-
En général les dommages qui arrivent aux vaisseaux zart- ■**" et aux marchandises assures, par tempête, naufrage, ^0 4 ' ■échonement, changement de route, feu, fortune de mer dans le temps fixé par la police, sont à la charge des assureurs. Mais ils ne répondent point des pertes qui arrivent par la faute des assurés et par celle des maîtres mariniers, ou gens de l'équipage : qui suscipit periculîim navigationis, suscipit periculum fortunée, non culpœ. * * Codex Ils ne se chargent pas non plus des déchets, diminu- Justin rf< tions et pertes qui arrivent par le vice propre de la ]}0JlC0 chose ; ni du risque des effets portés à terre durant le * voyage; ni enfin des pilotages, visites, encrages et autres droits qui peuvent être imposés sur les navires ou sur les marchandises.
Dans l'assurance terrestre contre le feu, qui est bien connue en Canada, à défaut de lois positives, l'assureur et l'assuré sont tenus d'observer ce qui est contenu dans la police d'assurance, dans laquelle on exprime avec soin le péril dont l'assurance entend se charger.
La résolution du contrat d'assurance s'appèle proprement ristourne de l'assurance. Il peut y avoir lieu à la ristourne pour causes d'inexécution du contrat ou des clauses du contrat, pour déclarations fausses et erronées et a plus forte raison, pour défaut de risque, puisque l'assurance est nulle de plein droit en ce cas.
Quelquefois l'assureur et l'assuré deviennent vice versa, assuré et assureur, comme sont tous les membres de la compagnie dite Assurance Mutuelle contre le feu du comté de Montréal. Souvent, dit Pardessus, des personnes exposés aux mêmes risques se font réciproquement assureurs, et forment dans ce but, une espèce d'associatioD. * jpft 53g
On demande ce que l'on doit penser des assurances sur la vie ?
Le Code Marchand les condamne, se motivant sur
ce que la vie n'est point appréciable à prix- [d'argent
Mais dans notre siècle essentiellement spéculateur et économiste, il s'est formé des compagnies d'assurance sur la vie en Ecosse, d'où elles ont étendu leurs ramifications au Canada : nous les voyons fonctionner, et par conséquent elles sont licites en vertu de l'usage, qui imite la loi : eomuetudo legem imitatur, et idto legc, justoditur. Les établissements appelés les tontines en France, sont aussi des assurances sur la vie.
Le contrat aléatoire le plus connu après l'assurance est la rente viagère.
La rente viagère peut être constituée à titre onéreux moyennant une somme d'argent, on pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
Elle peut être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament.
La rente viagère peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
Toute rente viagère constituée sur la tète d'une personne qui était morte ou au lit de mort lors de la passa, tion de l'acte est nulle.
La rente viagère ne s'éteint que par la mort naturelle du rentier ; et l'on n'est pas moins tenu de la lui solder jud- quoiqu'il soit mort civilement.
tiares On fait l'honneur à la loterie, à la gageure et aux jeux en général, de les ranger parmi les contrats aléatoires.
La loterie est un contrat par lequel on dépose en commun pour avoir le droit de tirer au sort à qui aura le lot.
Ce contrat peut être considéré comme l'achat d'une chose incertaine estimable à prix d'argent.
L'équité doit y être gardée, ainsi que dans tous les contrats et celui qui fait la loterie ne doit pas gagner plus que s'il eût vendu; mais le propre des contrats aléatoires est précisément de déguiser la lésion, dont les tribunaux prennent rarement et difficilement connaissance en ce cas.
Il est digne de remarque que nos Statuts, qui sont si favorables à l'usure, sont contraires aux loteries.
L'acte 19 et 20 Vict. chap. 49, prohibe particulièrement la loterie des propriétés, (il ne.. s'adresse pascaux
v enaléa res.
;o-propriétaires qui possèdent des droits indivis) sous peine de cinq louis d'amende pour celui qui annonce la loterie, et la forfaiture de la propriété pour celui qui poursuit la possession.
L'acte 23 Vict. chap 36, déclare que le susdit acte 19 et 20 Vict., ne s'applique point aux rafles pour objets de petite valeur, et bazars tenus dans un but de charité, pourvu que permis de tenir tel bazar ait été obtenu de la juridiction municipale ou du maire ou officier principal, que les objets raflés ne seront pas autres que ceux qui ont d'abord été offerts en vente et que la valeur d'aucun ne dépassera celle de cinquante piastres.
Il faut donc inférer de ce statut que le premier prohibe la loterie des objets tant mobiliers qu'immobiliers, sauf l'exemption pour les rafles charitables, statuée maintenant.
La gageure, est un. pacte où deux ou plusieurs personnes disputant sur la probabilité d'un fait ou d'un incident, se promettent mutuellement quelque chose ou Le déposent dans les mains d'-un tiers ou chez lui pour que l'objet déposé soit à celui qui gagne.
Pour la validité de la gageure, il faut que tes partie? se soient entendues sur les conditions demanière à ce qu'il y ait consensus in idem, et aussi que l'événement soit incertain pour toutes les parties également.
Le jeu, en autant qu'il peut mériter le nom de contrat est celui dans lequel les joueurs conviennent de céder un certain prix au vainqueur.
On distingue le jeu aléatoire proprement dit, ou qui dépend du hasard, comme les cartes, et le jeu d'industrie, qui dépend surtout de l'adresse, -comme le jeu d'échecj le jeu de disque.
Les Romains n'étaient point favorables aux jeux, et. la loi deuxième de aleateriic au Digeste, défendait de jouer de l'argent.
Les modernes font peu de k>is eontre les jeux, roai^ ils les gênent quelquefois paroles droits, tels que droits sur les jeux- de billiards imposés, par nos auft -
^s municipales,
§ 11. — Des Contrats Accessoires,
Les principaux contrats accessoires sont les dommages et intérêts conventionnels, ou clause pénale, dont il a été parlé plus haut ; — l'hypothèque conventionnelle et le gage dont, il sera parlé sur la Coutume de Paris, ^la garantie dont on traitera au titre de la procédure civile, et le cautionnement et la solidarité, dont on va traiter incontinent.
Le cautionnement est une sûreté. Caution signifie celui qui s'oblige pour un autre, faute par lui de remplir son obligation, sans novation et l'obligation du principal débiteur subsistant toujours.
Les cautions ou fidéjusseurs du droit Romain diffèrent des co-obligés qui n'ont point contracté pour leur propre affaire, en ce que ceux-ci, tout en ne s'engageant que pour autrui, ne laissent pas que d'entrer dans l'obligation piincipale. au lieu que les cautions ordinaires n'en sont que l'accessoire, et- ne s'obligent que pour V assurance de la dette principale. La caution dit Pothier accède à l'obligation du principal obligé. Il n'y a que les cautions, improprement dites ou solidaires qui ressemblent aux co-obligés.
Quand on veut exiger une caution, il le faut faire les .moses étant en leur entier. Ainsi le bailleur d'une maison, après le bail passé, ne peut exiger du locataire un •autionnement.
Celui qui se porte caution jionruti autre s'expose à beaucoup d'inconvéniens, car, ordinairement qui cau- 'ionne paye, et presque toujours en pure perte, attendu l'insolvabilité de celui qu'il a cautionné.
11 est vrai qu'il a en sa faveur le bénéfice de discussion, benificium ordi?iis, octroyé à la caution par l'empereur Justinien, en vertu duquel elle ne peut être poursuivie que subsidiairement, le débiteur principal discuté, c.-a.-d poursuivi, saisi, exécuté en tous ses biens ; mais c'est une exception, que la caution poursuivie par le créancier du principal obligé, a le trouble défaire valoir en justice, et qu'il faut opposer avant •ontestation en cause, en tant que dilatoire, à quoi il laut ajouter que si Pexception est reçue, le. créancier
a droit à ce que les biens du débiteur principal à discuter lui soient indiqués par la caution.
Ce n'est pas tout. Il est bien rare que celui qui exige uri cautionnement ne fasse pas renoncer aux bénéfices de discussion comme de division, (y) afin que, de même que si la caution se portait solidaire, il puisse lui demander le paiement sans être obligé de discuter au préalable Le débiteur principal.
Un cautionnement ne peut exister que sur une obligation primordiale valable.
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal. E contra, il peut être contracté pour une partie de la dette seulement : Fidejnssor in durïorem causant obligari non potest quam reus principalis ; sed potest arctiori xinculo teneri.
Les engagemens de la caution passent à ses héritiers.
Toute personue capable peut cautionner.
Une femme séparée peut apparemment se porter caution, puisque le sénatusconsulte Velléien, qui défendait aux femmes de s'obliger pour autrui, n'éiait observé en France que dans les provinces de droit écrit ; mais, par l'ordonnance des Bureaux d'Hypothèques, elle ne .saurait cautionner pour son mari, si elle n'est commune en biens avec lui, auquel cas seulement elle le peut faire.
Le cautionnement peut encore être contracté* pour un temps, et le terme échu, le cautionnement cesse, quand bien même l'obligation principale suosisterait.
Le cautionnement n'étant que l'accessoire de l'opiigation principale il cesse avec elle, soit par la paiement effectif, soit par novation. Il cesse également quand l'obligation principale est à terme, et que le créancier proroge le terme sans l'agrément de la caution.
[t] L'empereur Adrien accorda le bénéfice de division, parkq^i. lorsqu'il y a plusieurs cautions, elle3 peuvent contraindre le créancier de diviser son action, ne poursuivant chacune délies que pour :ne part, pourvu qu'elles soient toutes solvables lors- de la contestation, et qu'elles ne se soient point obligées solidairement. En ce cas celle qui a payé totum et totaliter à une action contre chacun de ses co-obligés pour leur portion.
Quand une caution devient insolvable avant l'échéance de l'obligation, le créancier a droit d'en exiger une nouvelle.
Mais quand il n'a tenu qu'au créancier de se Caire payer du principal débiteur, il perd son recours^oontre la caution.
Il y a trois sorte de cautions, la caution conventionnelle, dont on vient de parler, la caution légale et la caution judiciaire.
La caution légale est celle que la loi oblige de fournir en certains cas, comme pour sortir de prison ou pour pouvoir remplir certains offices.
La caution judiciaire qui est ordonnée par une cour de justice, et qui se, rapporte à la caution légale, puisqu'il faut que le ca& soit prévu par la loi. Tel est le cautionnement que le magistrat fesait fournir au tuteur, chez les Romains, et celui que le bill de judicature Lafontaine exige .pour. pouvoir interjeter appel d'une sentence. L'hypothèque du mineur sur les biens du tuteur le dédommage ordinairement du cautionnement que le droit français ne requiert pas en sa faveur.
§ 12. — Des Contrats entre .Nations, ou Traités.
Cette matière n'est point aussi étranger*3 au Canad;if qu'on pourrait se l'imaginer. Dans les lettres patentes de Vice-Roi d'Amérique accordées en 1655 par Louis le Grand, au duc d'Ampville-Ventadour, il lui est permis " de traiter et contracter telles paix, alliances et confédérations, bonne amitié, correspondance etcommunication avec les dits peuples, leurs princes ou autres, ayant pouvoir ou commandement sur eux, garder et soigneusement observer les traités et alliances, dont vous conviendrez avec eux, pourvu qu'ils y satisfassent de leur part." Les peuples sauvages dont il s'agit traitaient avec les droits souverains, et y mettaient de plus nombreuses solennités que les peuples policés de l'Europe, à défaut d'écriture. Les Gouverneurs et Lieutenant-Généraux, de la Nouvelle-France, continuèrent à exercer les mêmes pouvoirs que les Vice Rois d'Amérique, à raison de l'éloignpment du foyer de l'empire. Ainsi Je gouverneur d'Aftie.bout de Cou-
^onge envoya & Boston le P. Druillettes et le sieur Godefroy pour traiter avec le gouverneur de la Nouvelle- Angleterre, qui proposait un traité de neutralité perpétuelle entre les deux colonies, indépendammant de toutes les ruptures qui pourraient avoir lieu entre les deux couronnes. Plus tard, le patron d'Albany, Van E.anssaelaar, parut à Montréal avec une mission diplomatique. Les sieurs de Rouville et Dupuy, parurent également à Boston. Sous la domination anglaise, la distribution des droits de douanes entre les deux Canadas, était réglée par des commissaires nommés par les leux Provinces.
Comme les nations, aussi bien que les individus, trouveraient peu de garantie à faire fond sur les obligations naturelles et sur les devoirs réciproques que l'humanité impose aux nations, elles mettent en sûreté leurs intérêts par des conventions qui répondent aux contrats du droit civil.
Ces conventions expresses faites entre les nations sont comprises sous la dénomination générique de traités.
Un traité, foedus, est un pacte fait en vue du bien commun par des puissances supérieures, à perpétuité ou pour un temps considérable.
Il y a des pactes inférieurs et transitoires, distincts de? traités proprement dits, et que l'on désigne ordinairement sons les noms d'accords, conventions, <fc.
Les traités proprement dits reçoivent une exécution successive.
Les conventions s'accomplissent par un acte unique et non par des prestations réitérées.
Il faut, pour la validité d'un traité, les mêmes conditions que pour la validité d'un contrat entre particuliers.
Il n'y a que le pouvoir souverain ^cui puisse traiter, où ses agens en son nom.
La qualité de vassal, au moyen âge,- celle de membre de l'ancien empire d'Allemagne ; le protectorat même n'ôte pas aux états secondaires le droit. de faire des traités (Vattel.)
Les souverains traitent ensemble par le ministère de
leur Mandataires- proprement appelés ministres, plénipotentiaires, &«.j revêtus de pouvoirs suffisant. ,
Les pouvoirs de ces mandataires se définissent par la nature et Tétendue du mandat qui leur est confié, et dont ils ne doivent point dépasser, les limites. C'est ainsi qu'un traité conclu à Paris par d'Oabril, ministre de B-ussie, avec les mandataires de Napoléon 1er. lut désavoué par son gouvernement. Mais tout ce qu'ils concluent dans les limites de leur commission lie le pouvoir qui les accrédite. Hors de là, il n'y a tout au plus que promesse (s]io?t.sio) de faire ratifier. [Martens de Goëttingue) et ce pouvoir n'est point tenu de le faire.
L'usage s'est établi de ratifier même les traités conclus danjrles limites des pouvoirs confiés aux négociateurs. Pour éviter tout danger, jusque là, le traité demeure, non précisément sans force, comme l'observe t'avoyer de Vattel, mais sans effet.
Un souverain ne peut refuser en honneur, de ratifier un traité conclu avec pleins pouvoirs (cum libéra) sans iàire voir que son ministre a erré.
La lésion ne peut rendre un traité invalide. Les \oi< civiles ont sagement établi la rescision en cas de lésion: mais il ne peut en être ainsi, es droit des gens quant aux traités, parce que les traités se font avec plus de ■solennité et de soin que les contrats entre particuliers et en outre, parce que les souverains ne reconnaissent poiat de juges.
Les traités confèrent un droit strict ou parfait, à plus forte raison que les contrats, et la foi des promesses est la sûreté des nations pour les clauses des traités qui ne peuvent être exécutées sur le champ; mais on ne peut qu'approuver la coutume qui s'est établie depuis le dernier siècle entre les nations contractantes de prier une puissance tierce de garantir l'exécution du traité. On avait recours autrefois au serment, aux gages et mortgages, aux hôtages et autres sûretés. On iit en tête du traité=d'Annibal avec Philippe de Macédoine :— «• En présence de Jupiter, de Junon et d'Apollon : en présence du démon (génie) de Carthage, d'Hercule et d'iolans ;. en présence de Mars, de Triton et de Neptune 5 en présence de tous les dieux .protecteurs de
notre expédition, du soleil, de la* lune et de la terre f en présence des fleuves, des prés et des eaux ; en présence de tous les dieux que Carthage reconnaît pour ses maîtres ; en présence de tous les dieux qui sont honorés dans la Macédoine et dans toute la Grèce; en présence de tous les dieux qui président à la guerre, et qui sont présens à ce traité, Hanniba), stragète (général,) et avec lui tous les sénateurs de Carthage et tous les soldats, ont dit. &c."
Les assévérations sont des paroles qui ajoutent à la solennité, par exemple, le roi de la Grande-Bretagne promet solennellement, irrévocablement, &c.
Les conventions par paroles n'obligent point entre nations. — Ncyron.
Il y a des traités qui servent à confirmer à une nation les droits qu'elle tient de la nature, et d'autres qui changent le droit naturel en droit positif (Me?idelso7i) ; on mieux, les uns qui roulent simplement sur des choses auxquelles on était déjà tenu par le droit naturel, et les autres, par lesquels on s'engage à' quelque chose de.#G plus. * Uv
Les traités dans lesquels Fou s'engage à ce à quoi Ton 15 n*était point déjà tenu par le droit naturel, se snbdivien traités égaux et en unités inégaux.
Les traités égaux de même que les contrats commuta tifs sont ceux par lesquels les contraetans se promel
les choses ou des choses équivalentes ; telle est une alliance offensive dans laquelle on stipule les mêmes secours réciproques.
Aux traités égaux se rapportent les alliances ou ou met aucune différence entre la dignité des contractons, et encore ceux où il est stipulé que les puissances contractantes agiront et s'aideront de toutes leurs fur ces quoique leur puissance ne soit point égale.
Les traités inégaux, dit de Vattel, sont ceux dans lesquels les alliés ne se promettent pas les mêmes secours eu l'équivalent. Et Martens entend .par traités inégaux ceux où un pouvoir s'oblige de rendre a. un autre <' ■ plus grands honneurs et services, comme lessoir.jrains qui se faisaient concéder par un autre des provinces à titre de vassaux. On ne concevait là rien
d'humiliant, (f) Les rois d'Angleterre étaient vassaux des rois de France, ceux de France le furent de quelques empereurs d'Allemagne, et on lit dans l'Histoire Chronologique du Président Hénaut, que même des empereurs d'Allemagne furent vassaux des rois de France pour certaines terres. Mais il y a en même temps alliance inégale quand un état s'engage à n'avoir point de forteresses en certains lieux, à ne point faire la guerre ; à avoir les mêmes amis et les mêmes ennemis. Le traité du sénat carthaginois avec les Romains après Za ma rendit Carthage dépendante (te Rome.
Les traités se I divisent ensuite en traités réels et en traités personnels.
Sont personnels tous les traités conclus de souverain à souverain, s'ils ne s'obligent point pour eux et pour leurs successeurs, ou à moins qu'ils ne soient déclarés perpétuels ou conclus peur un terme fixe, auxquels cas ils sont réels.
Sont réels aussi les traités conclus entre république?, parce que la souveraineté n'y réside pas entre les mains d'homme vivant et mourant.
Les traités personnels expirant quand le souverain meurt ou abdique, on a soin de les faire renouvelles
Les traités réels. au contraire, n'ont pas besoin d'être renouvelles, parce qu'ils ne cessent jamais d'être obligatoires, si ce n'est es cas où toute convention cesse d'obliger, comme si, par exemple, le traité n'a plus d'objet, son but étant accompli ou consommé.
Dans le doute si un traité est réel ou personnel, -il est présumé réel, s'il est favorable ; personnel s'il est odieux.
On appelle ici choses favorales celles qui tendent à la commune utilité des contractans.
Quand on fait un traité de paix, on renouvelle directement ou indirectement tous les traités antérieurs, suspectés d'avoir été violés durant la guerre, si l'on veut
[t] A moins que l'hommage ne dût être lige.
qu'Us soient observés dans la suite, car c'est tra principe que l'état de guerre ne laisse- subsister aucun traité. (Moser.)
Il y a des traités personnels de leur nature, ce qui arrive quand les souverains contractent relativement à eux et à ieur famile ; telle fut le traité de Louis XIV avec Jacques II* que le premier s'oblige à traiter comme roi d'Angleterre, au préjudice de Guillaume d'Orange.
Outre la consommation du but et la guerre, les traités cessent quand l'une des parties perd son indépendance, et quelquefois aussi par un changement dans la constitution d'un pays.
Le traité à terme eesse aussitôt que son terme est arrivé ; mais il est des circonstances ou il peut cesser avant. Ainsi, le traité de Chaumont entre l'Angleterre, l'Autriche, la Russie et la Prusse contre Napoléon, ayant été conclu pour vingt années, ces puissances au Congrès de Vienne voulurent reconstituer l'Europe sans la France, mais M. de Talleyrand soutint avec succès que l'heureux rétablissement de la maison de Bourbon dans ce pays consommait l'objet de la quadruple alliance.
Quelquefois le terme est incertain, comme si deux monarques s'unissent pour rétablir un souverain sur son trône ; le terme est alors dépendant du succès final de l'entreprise ou de l'impossibilité reconnue de la conduire a bonne fin, On a un exemple d'un terme incertain dans le traité d'Abo, entre la Suède, l'Angleterre et la Russie, pour détrôner Napoléon : après sa défaite en iSl-i, Bernadotte prétendit que l'obligation de la Suède s'éteignait et n'entra pas dans la coalition de 1815.
La plupart des règles sont donc subordonnées à celle que la consommation de l'objet met fin au traité.
Grotius et de Vattel enseignent que tous les articles d'un traité ont force de condition, dont le non accomplissement singulier le rend nul. En effet, le premier de ces publicistes nous apprend qu'on y insère quelquefois que la violation de quelqu'un des articles ne le rompra pas: donc si on ne s'explique pas, l'inobservation d'un seul article peut rompre le traité.
Il y a des traités qu'on appelé conventions ; capitulations, &cs.,- conclus par des pouvoirs subalternes, telles nie les généraux d'armée, sn vertu d'une commission
►expresse ou découlant naturellement de leurs attributions. Cette matière est sujette à beaucoup de difficultés ; l'Angleterre refusa de ratifier la convention de Saratoga conclue par le général Bonrgoyne avec les Américains, ne voulant point traiter avec des rebelles: .nais elle observa plus tard la convention odieuse de Cintra accordée aux troupes de Napoléon, en Portugal, bien, qu'elle eût soulevé l'opinion contre les généraux. Napoléon, moins scrupuleux, refusa d'observer l'armistice de Castiglione, aceordé par le général Brune au maréchal de Bellegarde, à moins dpt'on ne lui cédât Mantoue.
On trouve un exemple célèbre de l'accord appelé sponsio dans l'histoire romaine. Les consuls Gai vin us et Postumius se voyant engagés avec l'armée dans Un défilé, sans espoir d'échapper, firent avec les Samnites un accord honteux, en les avertissant toutefois qu'ils ■ie pouvaient faire un véritable traité, foedus, sanê l'ordre du peuple romain et des féciaux. Le général samnite fit passer l'armée sous le joug, et la renvoya, se contentant de la parole des consuls. Mais Rome rejetta l'accord et offrit seulement aux Samnites de leur livrer ceux qui l'avaient conclu. Il est évident que la République n'était point tenue de ratifier. Mais les Samnites prétendirent, non sans raison, qu'alors elle devait mettre les choses dans leur premier étal et renvoyer l'armée dans le défilé. Cependant Tite-Li've fait dire à Posiumius : — " C'est la fortune qui a sauve notre armée, après l'avoir mise dans le danger. La tête a tourné à l'ennemi dans la prospérité, et ses avantages n'ont été pour lui qu'un beau songe. C'est à l'ennemi à prendre ses sûretés, s'il les néglige, pourquoi ne profiterait-on pas de son oubli V
— ôj.#*« !
On se flatte que les élèves qui ont vu avec soin cette première partie de Commentaires, et entendu les explications du Professeur, auront de bonnes notions du droit en général, quoique non pas dans une mesure suffisante, des lois particulières de leur pays. Quant à elles, la deuxième partie leur rendra le même service. Tout en :es stimulant à se livrer avec le même soin à cette étude particulière de nos lois, on ne saurait se dissimuler que la transition semble pénible,— celle de L'étude d'un système suivi et coordonné à celle d'une législation informe, et disparate. Le droit Romain est le véritable chef-d'œuvre de l'esprit humain. Henrys, en sa harangue intitulée : La véritable liberté de l'homme, dit qu'il est vrai que ceux qui ont fait les lois Romaines étaient des hommes ; mais outre qu'ils s'étaient acquis par un long travail Part de discerner les choses, il faut avouer que le ciel leur avait communiqué de grandes lumières. On ne saurait lire leurs décisions sans en être ravis, et celte âme qui les anime, nous voulons dire ,;ette raison décisive qui s'y rencontre, est si charmante qu'elle parait divine. Aussi Augustin, dans la Cité de Dieu, attribue-t-il les lois Romaines à une providence, divine, laquelle en donnant à Rome l'empire de l'univers, lui imprima en même temps la prudence et la sagesse avec laquelle elle voulait que cette domination régît les peuples de la terre. Cette législation sublime perdue puis retrouvée dans les bas siècles, a préparé la r^nais.sance, en s'imposant par la force des choses, a toutes les nations modernes. Seule elle a été enseignée dans les universités jusque à ces derniers tems, et elle a eu, sans interruptiom, l'approbation de tant de grands hommes, que c'est folie que de vouloir mépriser ses enseignemens. Aussi, des oracles même de l'Ecole Couuimiére, tel que Coquille, n'ont-ils pas hésité à appeler les lois Romaines, la raison écrite, ratio scripta, épithète •ini demeura consacrée. i( En est-il de même de nos Coutumes 1 Peut-on leur attribuer aucuns des avantages qui se trouvent dans les lois Romaines ? dit à son tour M. de Ferriére. Non, sans doute-, : leurs disposions sont presque toutes bizarres, et même quelquefois barbares. La même eause cjui les a fait naître, les a
produites toutes différentes." La Coutume et nos sta* tuts ne sont pas un digeste, ce sont des faits sans suite et discordans qu'on est libre d'apprécier comme l'on veut, car quand on veut appliquer les principes du droit aux lois de la communauté conjugale par exemple, on est bien vite dérouté. Un grand but pourtant est marqué à la philosophie du droit, c'est surtout de dégager les principes, de les formuler, de les chercher là où ils ront défaut. Il ne faut pas s'arrêter tout court devant la parole du législateur. Si toute législation moderne est nécessairement impuissante et vicieuse, démentie qu'elle est souvent par des faits postérieurs, c'est surtout aux lois trop spéciales et sans principes que ce défaut est attribuable. Un vice de nos législations, c'est d'être trop détaillistes. Elles prévoient moins en voulant trop prévoir ; elles ne posent pas, elles évitent souvent de poser les principes, contentes de tout régler et de tout plier à des dispositions impératives. Quand il faut dépouiller le principe inédit d'une disposition spéciale, pour décider les cas non prévus, on sort presque toujours incertain de cette recherche, de cette fouille difficile* Le législateur lui-même, faute de formuler les principes lie s'est que mal rendu compte de ses dispositions.^ Comment croire que les lacunes ne se multiplieront pas. 9 aucun principe générateur, n'est mis au jour ? Le principe caché crée une première confusion. Les faits que la loi n'a point prévus la complètent, La plupart des discussions judiciaires ont leur source dans l'absence 'le principes déclarés.