‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 16 sur 102 · SUITE DE L'IHSTOIRE DU DROIT · texte numérisé non relu

SUITE DE L'IHSTOIRE DU DROIT

§. 1. — RUDIMENS D'HISTOIRE DU DROIT AXGLO-NORMÀNI 2

Entre les six époques qu'embrasse Blackstone dans" le chapitre historique de ses Commentaires sur la législation d'Angleterre, se trouve celle qui embrasse la période de temps qui s'est écoulée depuis la conquête des Normands jusqu'à Edouard 1er, qui est appelé avec assez peu de raison' le Justinien anglais.

Cette partie de l'histoire de la Grande-Bretagne a été traitée assez défectueusement par la plupart des écrivains qui ont précédé Lingard. On n'a vu qu'un fait général, la conquête de l'Angleterre, et l'on a subordonné à ce fait des événemèns qui auraient bien pu arriver en telles circonstances, mais qui n'eurent pas lieu. On a écrit ce qui paraissait très vraisemblable : on a dit que le vainqueur imposa' aux vaincus les lois de ses compatriotes. Il ne le fit qu'en partie, et il ne le fit pas sur le champ : la conquête ne fut pas la cause immédiate de cette révolution. Le fier Guillaume, en montant sur le trône, prêta le serment accoutumé des rois anglo-saxons. Il parut tellement disposé a cod- «erver les anciennes institutions, qu'il chargea douze légistes anglo-saxons de revoir les lois d'Edouard le Confesseur ; mais les Anglais s'étant plusieurs fois soulevés, il changea de politique et songea à les asservir. îl n'abolit point leurs lois en bloc, mais il introduisit par iegrés plusieurs institutions qui furent copiées sur celles du continent. S'il ne put faire disparaître entièrement

le jury {Kœnigswarter) ; si ceux du comté de Kent le forcèrent de confirmer leur coutume ou g avelkind, iî n'en opéra pas moins une grande révolution. Avant lui le cbrgé siégeait avec la noblesse dans les états ou wiltenageniote, et n'avait point de tribunaux séparés. Guillaume introduisit les tribunaux ecclésiastiques. Il pouvait alors le faire sans diminuer son propre pouvoir, parce1 qu'il avait à ses gages plusieurs savans italiens à qui ii donna les évêchés. Il sappâJ'influence des cours de comtés, principal siège de la justice sous les Anglo- Saxons, et dans lesquelles 1 évèque et le comte ou aider man rendaient la justice en commun, se proclama la source de la justice, et en confia le ministère à un grand officier appelé Justicier. L'épreuve par combat ou le duel judiciaire fut indroduée dans toutes les tjues s de fait, au civil et au criminel. Il ne s'agit pas ici] roprement des ordalies ou épreuves par le feu, l'eau bouillante, qui avaient existé en Angleterre comme ailleurs. Kcetnigswarter nous dit que Guillaume supp ea ainsi aux autres genres de preuves. Cela lui est y u favorable, et ce qui pis est, il dépeupla des contrées entières pour en faire des pares et des forêts royales: le meurtre d'une bête fauve d. us la limite des plaisirs du Roi devint un aussi grand crime que celui d'un homme.

L( . ■ féodal trouva sa perfection sous le con-

quén exista en Angleterre plus fortement orga-

ucun autre pays. En résumé, dit MeKintosh, deux légales d'une majeure importance

pure >us le Conquérant, la séparai ion des tribu-

naux ecc i ■ ues et civils et l'introduction ou du moin ent du système féodal. Le statut de

Sarum, c jusqu'à ce jour, comporte que. le B-oj

est S'. - oiverseï et propriétaire origini ire de tontes lés t( ■ v • "- n'exposerons pas pour le présent ce*

systèmi mi entraînait après lui nn labyrinte d'exactions etdes . iage, le service militaire, la garde

noble, les droits sur les mariages, les amendes, les corvées, etc.

Quant à la loi du couvre-feu et au cadastre, il nous semble qu'on a eu tout -d'en faire des institutions normandes. Ce fut Canut qui porta la loi du couvre-feu.

Le fameux cadastre de Guillaume, où l'on trouve jusqu'au nombre des esclaves et des bestiaux de chaque prolétaire, fut modelé sur celui d'Alfred le Grand, conservé à Winchester.

Il ne faut pas oublier que Guillaume proscrivit la langue anglaise des tribunaux ; mais il n'est pas certain que c'ait été au profit d'une autre langue vulgaire, car le latin domine dans les actes ; et quoi qu'il en soit, l'idiome anglo-saxon eut bien une certaine influence sur les Normands, puisqu'on trouve beaucoup de mots anglais dans leurs historiens.

Guillaume le B.oux marcha en tout sur les traces de son père.

On peut voir dans l'histoire d'Angleterre de Sir James McKintosh le lent, mais insistant travail de plusieurs siècles par lequel les Anglais se sont insensiblement rachetés de l'état de servitude la plus abjecte.

Quelques historiens ont eu tort de croire que Henri 1er fit aux Anglais une vaine promesse, quand il leur fit espérer le rétablissement des lois de St. Edouard. Elles sont en effet intercalées dans un code qui porte son nom. Il rétablit les cours de comtés, et s'il n'abolit pas le duel judiciaire, il le limita du moins considérablement dans les procès civils ; bientôt Bracton et l'auteur de Fleta ne l'y mentionnent plus.

Le droit romain et le droit cauonique s'introduisirent en Angleterre sous Etienne, quelque opposition qu'il y mit. Cette lutte enîre le droit romain et la loi commune recommença sous Henri II et dura jusqu'à Edouard 1er. Les barons tenaient pour leurs coutumes, et le clergé pour le droit romain. La loi commune triompha sous Edouard, quoi qu'incomplètement. Ce prince régla les tribunaux ecclésiastiques, fixa la juridiction des cours du Banc du Roi, des Plaidoyers Communs et de l'Echiquier (fisc), régla la police et étendit au pays de Galles la législation d'Angleterre. Sir Mathew Haie ne craint pas de dire qu'il fut plus fait dans les treize premièresannées de son règne pour régler la justice distributive du royaume que dans tous les règnes précédents. On a remarqué que l'administration de la justice telle qu'il l'établit, a peu varié depuis son règne ; que la loi commune est encore, à peu de chose près, ce qu'elle était

de son temps. C'est beaucoup dire à. la gloire personnelle d'Edouard 1er, mais très peu à la gloire des lois communes d'Angleterre, dont le caractère est presque la. brutalité : il suffit d'en citer ce qui a trait à la condition de la femme. Il est vrai que Blackstone donnait â ses élèves d'Oxford comme une recommandation de la loi commune d'Angleterre, sa partialité pour le beau sexe ; mais son annotateur Christian s'amuse à bon droit de cette imposition, car la partialité des lois communes pour le beau sexe se traduit fidèlement par ces vers de Shakespeare :

Thy husband is tby lord, thy life, thy keeper, Thy head, thy sovereign

Such duty as the subject owes the prince, Even suth, a women oweth to her husband.

They are bound to serve, love and obey.

On a dit que le triomphe de la loi commune n'avait été qu'incomplet. En effet de la persistance des universités, qui conféraient les dégrés, à enseigner le droit romain et le droit romain exclusivement, il arriva que ce système fit son chemin, et s'établit dans certains tribunaux, du moins dans la cour d'Equité ou cour du Chancelier. Le droit romain, en Angleterre, est appelé le droit civil, et on y voit des légistes qui n'étudient que cette branche et qu'on appelle pour cela chiliens.

Les universités d'Oxford et de Cambridge donnant l'exclusion à renseignement des lois communes, le Temple se fonda en opposition à ces foyers d'instruction, et les degrés y furent supplées par le grade de Sergeant at Law. Edouard 1er caressa fort cette institution naissante. On peut voir clans la grande chronique de Sir Richard Baker avec quelle solennité ceux qui étaient créés ser géants, célébraient leur réception à Westminister Hall et en présence de la famille royale, dans la vacance de Noël. Fortescue et Coke donnent à. cette institution le nom d'université. Il y avait 2000 élèves du temps du premier. Il n'y en avait que J00O sous Elizabeth, et Blackstone dit qu'il y en avait encore

moins de son temps. Elle est néanmoins toujours divisée en plusieurs collèges ou inns.

N'oublions pas un événement qui a eu autant d'influence qu'aucun autre sur la législation anglaise, la Grande Charte, ainsi appelée par opposition à la Carta ou Cartula de Foresta. Avant la Charte, la justice suivait le Roi dans toutes ses courses, au grand détriment des parties, qui se ruinaient par les voyages, ou se privaient de faire valoir leurs droits. Les tribunaux supérieurs furent fixés à Westminster Hall. Il y eut des juges on justices in Eyre ou de circuit, pour aller périodiquement rendre la justice dans les provinces.

Un passage de la Charte indique une réforme organique de tout le système judiciaire.

Nullus liber homo capiatîtr, vel imprisonetur, aut tïi$seisiatur de libero tenemento-suo, vel libertatibus, vel liberù consuetudinïbus suis, aut utlagetur , aut exulet, aut aliquo modo destruatur ; nec super eum ibimus, nec super eu??i mittemus, nisiper légale jadicium parium suorum, vel per legem terrœ. Nulli vendemus, nulli negabimut aut differemus rectum vel justitiam. (*)

On voit en ce passage la renaissance du procès par jury, et aussi, le germe de la loi (Vhabeas corpus, qui fût consolidée beaucoup plus tard, sous Charles II. Uhabeas corpus ad subjiciendum est propre au droit criminel ; am civil, on commit Vhabeas corpus ad respondendum, ad sa tisfacien dum.

On reviendra sur Vhabeas corpus et sur le procès par jury dans la méthodologie du droit canadien.

Après la grande charte, la charte des forêts vint aussi faire respirer les peuples, en humanisant le droit que les monarques s'étaient arrogé à l'endroit de leurs plaisirs. §.2. — Notions dliistoire de Droit Français.

M. Klimrath, fondateur d'une chaire d'histoire du droit français à la faculté de Strasbourg, envisage cette histoire durant une période de 1800 ans, et la divise en cinq grandes époques.

[•] Tbat no free man shall be taken or imprisoned, or disseised

of hia freeholds or of his libertés or free custura?, or be oatlawed

or exiled or othenvise destroyed : and that the king shall not

ÇQDdemn bim or cause him to be eondemned otberwise than br the

- Jawful judgement of bis peers and by the law of the land.

I; Les origines gauloises et romaines, avant l'an 406.

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