‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 17 sur 102 · III. Le moyen-âge et la France féodale, de 888 à · texte numérisé non relu

III. Le moyen-âge et la France féodale, de 888 à

IV. Les tems modernes et la monarchie absolue, de 1461 à 1789.

V. £.a révolution française et la monarchie constitutionnelle.

Nous retrancherons la première époque, et la dernière aussi, et nous considérerons donc trois époques dans l'histoire du droit français.

Il suffit de remarquer, quant aux Romains, que pendant cinq siècles que dura leur domination dans les Gaules, ce pays fut entièrement^régi par le droit romain; mais ce droit n'était pas le code Justinien, qui ne fut publié qu'un siècle après Textincction de l'empire romain dans les Gaules : c'était le code Théodosien, qui se perdit ou tomba en oubli sous les rois de la seconde race.

La domination romaine se trouva totalement anéantie dans les Gaules vers l'an 450.

La France a daté de Mérovée, chef des Francs., l'origine de sa monarchie, et trois dynasties traversent toute l'histoire de France, — celle des Mérovingiens, celle des Carlovingiens,et celle des Capétiens. La dynastie un peu factice des Mérovingiens est censée originer en l'an 450, et finir en l'an 770. Carloman et Charlemague ouvrent la seconde dynastie ou celle des Carlovingiens, qui dure jusque à l'an 987, qu'elle est remplacée par les Capétiens, qui ont régné sans interruption jusque à la catastrophe de 1789. La dynastie mérovingienne est regardée par la critique moderne comme un pur système, étant difficile de trouver une suite de rois véritables de cette race, qui aient régné sur toute la France qui, elle-même, n'existait point alors sous ce nom.

Quoi qu'il en soit, le premier soin des barbares fut naturellement de s'assurer de leur nouvelle conquête, et ce fut dans cette vue que les chefs distribuèrent aux conquérants une grande partie des terres des vaincus. Ainsi, l'en voit dès cette époque, c'est-à-dire, au com-

mencement du 7ème siècle, {Montesquieu) les bénéfices; qui sont le commencement du système féodal. Ces bénéfices, alors personnels, .deviennent depuis héréditaires sous le nom de fiefs.

Les conquérants de la Gaule ne se régissaient d'abord que par des coutumes traditionnelles. Les procès étaient ordinairement jugés dais les assemblées du peuple tenues annuellement dans les mois de mars et de mai : d'où le nom de Champ de Mars et de Champ de Mai. Quand l'issue étaient douteuse, l'affaire était décidée par les ordalies ou par le dnel judiciaire.

Mais le droit romain fnt-il tout-à-coup aboli après la conquête ?

Comme le remarquent Fieury et Coquille, (*) les Francs sentirent à. la première vue que les lois écrites étaient d'un grand avantage. Ils laissèrent subsister le code Théodosien, et rédigèrent eux-mêmes les lois Salique et Ripuaire. Le Franc était jugé par la loi de ses semblables, et le Gaulois, par le droit romain. L'épouse et les enfans suivaient la loi du chef de la famille.

Les Francs étant devenus chrétiens, les évêques, c'est-à-dire les apôtres qui les avaient convertis, avaient nécessairement une grande influence. Or, ces ecclésiastiques estimaient si grand le privilège d'être régis par le droit romain, que lorsq'un Franc prenait les ordres, ils le fesaient renoncer à la loi des Francs.

Mais les lois des Francs eurent malgré tout une grande influence sur le droit public, et c'est d'elles qu'originèreut les assemblées nationales ou Etats, composés des trois ordres, le souverain, les évêques et les seigneurs, ou les grands, et le peuple. On y fesait des lois pour le gouvernement du pays en général, et des

[*] Est à croire quand les Français arrivèrent es Gaules, comme conquérants et non comme destructeurs, qu'ils n'esten/ùnèrent pa3 de tou3 points les lois des Romains dont les Gaules usaient : et se contentèrent d'introduire quelques lois qu'ils avaient particulières. Mesme se voit en ces lois des anciens rois de France, comme est la Salique fit celle des Ripuahes, que les Romains estans sous leur empire, étaient jugés par les lois romaines, . st les Français, par le3 lois françaises.

canons pour celui de l'église. On y élisait le souverain, on y imposait des taxes. Les questions proposées et leurs résolutions étaient rédigées par chapitres, et l'on donnait à une collection de ces chapitres le nom de Capitulaires. On a déjà, dit qu'on y décidait aussi les procès.

A part de cette cour nationale, Loyseau et Montesquieu pensent que chaque commandant militaire exerçait aussi une jurisdiction civile sur tous ceux qu'ils conduisaient à la guerre, ou, probablement les seigneurs jugeaient leurs vassaux, et ceux qui possédaient des aïeux (*) étaient jugés par les ducs et les comtes.

Les ducs, comtes et seigneurs vidaient d'abord les procès en personne, mais ils se déchargèrent dans la suite de ce droit sur leurs officiers. Les seigneurs avaient un sénéchal ou bailli, mot qui signifie gardien de la justice. Les ducs et les comtes nommaient des vicomtes (quasi comitum vicen ger entes) des prévôts (quasi preepositi juredicando,) des viguiers (quasi vicarii comitum) et des châtelains (quasi castrorum custodes.)

Le système féodal, quand il se trouva bien organisé, devint la ruine du trône et des peuples. Les seigneurs s'étant rendu de plus en plus indépendant, s'attribuèrent les droits régaliens, tels que la législation, les impôts, la monnaie. Le monarque fut circonscrit, quant à son autorité réelle, dans l'île de France. A peine les seigneurs provinciaux ]e reconnaissaient-ils pour leur suzerain, car on place, à l'avènement de Hughes Capet, l'origine de la pairie française, fondée sur l'égalité politique qui fut stipulée entre ce prince et les seigneurs qui l'élurent. On a vu les fiefs et les aïeux à côté les uns des autres ; bientôt les seigneurs établirent la maxime, nulle terre sans seigneur, riullum prœdium sine dyno.sta.

Les lois de la monarchie tombaient dès lors en désuétude. Le code Théodosien et les Capitulaires furent oubliés, et les ecclésiastiques, qui conservèrent seuls

[•] Terre allodiale ou libre de devoirs et redevances,

Quelques connaissances, dédaignant les lois seigneuriales, portèrent leur attention au droit canon, en marchant sur les traces de Denis le Petit.

Charles le Chauve eut la faiblesse de confirmer les usages ou coutumes des provinces par redit de Pistoie, l'an 804? ; c'est la l'époque de ce cahos d'usages traditionnels qui tinrent la France dons une regrettable confusion sous ta rapport de la législation jusque à la rédaction des coutumes ou même jusque à ia révolution française et le code Napoléon. Avouons néanmoins que ce régime n'était pas sans son avantage. Le feupie, disait Coquille; obéit plus volontiers à la loi qu'il a eu agréable. Puis chacune province a ses mœurs diverses, et partant les lois doivent-elles être faites, selon le goût et le sens de chacun peuple.

La première digue qui fut opposée aux tyranneaux -de la féodalité, fut la puissance ecclésiastique. Le? évoques parvinrent à se créer une jurisdiction qui allait à i'encontre de celle des seigneurs. Ils reclamèrent pour les tribunaux ecclésiastiques le droit de juger tous les procès daus lesquels un. clerc était partie ou intéressé. Ils étaient juges en matière de contrat, parce qu'ils y avarent mis pour sanction le serment; en matière de mariage, pareeque le mariage est un sacrement ; en matière de testament, dans tous les cas enfin ou la veuve et l'orphelin étaient intéressés, pareeque l'église est la protectrice naturelle de la veuve, et de l'orphelin. Et les juge? civils étaient obligés, sous peine d'excommunication, de leur prêter main forte pour l'exécution de la sentence.

Le second pas vers FarTranchissement des peuples fut la création des communes ou municipalités, qui originèrent en Italie dans l'onzième siècie. Les peuples fuyant le joug intolérable des seigneurs, se réfugiaient dans les bourgs ou villes murées, où ils imploraient la protection des Rois. Vers l'an 1050, Louis le Gros, voyant bien qae ces communes seraient pour le monarque le moyen de recouvrer son autorité usurpée, commença à incorporer ces municipalités et à leur permettre de faire des réglemens pour le gouvernement des villes. Ce furent les communes de France qui remportèrent sur la féodalité allemande le grand succès

national de Bouvines. La Germanie ne perdit pas cet exemple : on vit la Hanse ou la confédération des villes libres se former.

L'institution des municipalités, en faisant du peuple reconnaissant un appui pour le monarque, lui permit de se remettre en possession de ses prérogatives, et entre autres de la justice. Le Roi se réserva d'abord sous le nom de cas royaux les affaires dans lesquelles il était était intéressé ou présumé l'être, et introduisit les appels, ou moyens desquels les cas jugés par les seigneurs purent être sujets à la révision des juges royaux. Tel fut Vappel de défaut de droit.

Pour faciliter le recours à l'autorité royale, il fut établi de grands baillis dans les principales cités.

Une institution d'un plus haute importance encore ne tarda pas à être établie. La cour suprême du Roi ou son conseil, qui était d'abord ambulante, et qui suivait le monarque, fut fixée à Paris l'an 1302, par Philippe le Bel, sous le nom de Parlement de Paris.

Ce Parlement était composé de sept chambres, savoir la grand Chambre, les cinq chambres des enquêtes et une chambre criminelle appelée la Tournelle, parce que les conseillers y siégeaient tour-à-tour. La grand chambre était composée de conseillers laies et de conseillers clercs. Les juges y siégeaient en robes rouges.

Il fut depuis érigé plusieurs autres parlemens au nombre de treize. Le plus ancien après celui de Paris est celui de Toulouse. Ensuite la cour Delphinale ou du Dauphin devint le Parlement de Grenoble.

Les parlemens avaient droit de juger en dernier ressort toutes les appellations des juges inférieurs de leur ressort, tant en matière civile que criminelle. Ils ne pouvaient connaître d'aucune affaire en première instance, à l'exception de quelques cas dont la connaissance leur était spécialement attribuée.

Les Parlemens n'étaient pas aussi astreints que les autres juges à suivre de point en point les dispositions de la loi ; ils pouvaient en certains cas, et par de justes tempérammens, s'en écarter, de manière néanmoins qu'ils ne parussent pas entièrement la détruire. En.

cPautres termes, les Parlemens, comme le Préteur à Rome, pouvaient donner aux lois l'interprétation que suggérait l'équité, ce que ne pouvaient les] autres tribunaux.

Le Parlement de Paris était non seulement le plus privilégié. C'est à lui qu'il appartenait, privativement à tous les autres, de nommer à la régence pendant la minorité des rois, et de connaître de la Ptégale et des droits de la Couronne, et de maintenir le bon ordre dans le royaume. Il était appelé le lit de justice et le Trône des rois, la cour des Pairs, qui avaient droit d'y siéger après les Présidens.

Après les Parlemens, il y avait les Présidiaux, établis pour juger aussi en dernier ressort ou par provision certaines affaires médiocrement importantes. Tel était le Présidai d'Orléans.

Le principal motif de leur institution avait été d'abréger la longueur des procès ; de remédier aux chicanes de ceux qui veulent par le moyen des appellations, éluder le paiement de ce qu'ils doivent, de faire que les particuliers ne fussent point obligés de quitter leurs demeures et leurs emplois pour aller plaider devant les Parlemens.

La justice de la Prévoté et Vicomte de Paris, s'appelait le Chastelet de Paris, ( )

Le Chastelet on juridiction du Prévôt de Paris était composé d'un Présidial, d'une chambre civile, d'une chambre de Police, et d'une chambre criminelle.

Les peuples furent invités par tous moyens à se pourvoir devant les juges royaux en appel des sentences des juges fiscaux ou des seigneurs, auxquels on laissa une certaine jurisdiction. Le Roi fut de nouveau reconnu pour la source unique de la justice et les seigneurs furent dépouillés de toute jurisdiction pouf laquelle ils ne purent montrer un titre concédé par le prince (Bacquet). Les jurisconsultes, entreantres Charles Dumoulin, combattirent la maxime, nulle terre sans seigneur, qui ne put à la fin prévaloir, malgré les cahiers que la noblesse présenta itérativement aux monarques.

(•J Ancien château fort construit par Julien TA postât.

L'intervention de l'église étant devenue moins nécessaire que par le passé, la jurisdiction des tribunaux ecclésiastiques fut limitée par l'appel de Déni de justice et par l'Appel comme d'Abus, dont il était permis de faire usage à quiconque se plaignait que le juge spirituel avait excédé ses pouvoirs, jugé contre les canbns ou contrairement aux ordonnances ; et il fallut que l'affaire fut strictement spirituelle pour être du ressort de l'église. Les appels, d'abord portés devant toutes les chambres assemblées, finirent par ne l'êtra que devant la grand chambre, composée d'ecclésiastiques et de laies.

Au reste l'appel comme d'abus est réciproque. Les appellations comme d'abus, dit Férière, s'interjettent aussi des sentences des juges séculiers, quand ils entreprennent sur la jurisdiction ecclésiastique, et qu'ils font quelque chose au préjudice des droits et des privilèges du Clergé, parce que ces deux jurisdictipns sont distinctes et séparées, en ce qu'elles ont des objets différents. C'est pourquoi chacune doit se renfermer dans les bornes qui lui sont prescrites et ne peut, sans abus, s'étendre au delà. Ainsi, de môme que le juge d'Eglise ne peut connaître des affaires temporelles sans qu'il y ait abus, de même aussi, le juge séculier ne peut connaître des matières spirituelles : la sentence est abusive rations riïateriœ. (')

Une autre grande réforme restait à faire. Les coutumes locales de la France étaient si nombreuses et si diverses, qu'il y avait guères deux seigneuries qui suivissent un même usage, et pour ajouter à la confusion, ces coutumes n'étaient qu'orales, et se constataient, dans les cas douteux, par l'enquête par tourbe. Philippe le Bel pensa sérieusement à. leur rédaction. .Charles VII et d'autre monarques l'imitèrent, et sous Louis XII François I, Henri II et Charles IX, soixante coutumes générales de provinces, et trois cents usages locaux

(•) En 1714, Arrêt du Conseil Supérieur de Québec qui, sur la demande de Messire Calvarin, Promoteur en POfficialité de Québec, rçnvoie Pierre Le Boulanger, sa femme et sa fille, en la dite Offi-" oialité, pour y continuer les procédures par eux commencées à rencontre du Père Denys3 Récollet.

furent mis par écrit dans les seules provinces du NorcT. Certains principes dominants dans toutes ces coutumes formèrent le droit commun coutumier de la France.

Dès avant la rédaction des coutumes, le Sud de la France, ou du moins le Languedoc, obtint le privilège d'être régi municipalement par le droit Romain, autant qu'il n'était point amendé par les Edits Royaux. De là vint la délimitation de la France en pays de droit écrit et en pays coutumiers.

Le droit Romain acquit, de plus sons le nom de raison écrite, une autorité snpplétoire dans les pays de coutumes pour les cas où les ordonnances ou ces coutumes étaient muettes. Les juges étaient tenus d'y recourir, selon quelques jurisconsultes ; selon d'autres, ils avaient à ce sujet, à exercer leur discrétion.

Le Chancelier de l'Hôpital opéra une autre révolution légale, en limitant autant que possible la preuve vocale, et en fesant prédominer la preuve littérale ou par les écrits.

A propos d'Ordonnances, depuis le dernier Capitulaire, publié par Charles le Simple l'an 921, la première ordonnance émanée pour tout \e royaume, fut celle de Philippe-Auguste an 1190, intitulée Edit touchant la mouvance des Fiefs entre divers héritiers. Le monarque usait encore de réserve. Il législatait de l'avis et avec le consentement de son Conseil ou Cour du Palais, depuis Parlement, et les conseillers signaient après le Roi ; mais plus tard, les monarques, abandonnant ces formalités, les remplacèrent par ces mots qui désignent l'absolu pouvoir : Voulons, Commandons et Ordonnons, car tel est notre Plaisir.

Cependant, aux voix délibératives du Conseil fut substitués la pratique de vérifier et enregistrer les ordonnances dans les jurisdictions souveraines ou Parlements, auxquels le Roi les adressait ; et ce devint uns maxime incontestable du droit public français, qu'aucune loi ne pouvait lier le royaume ou une province particulière, sans avoir été enregistrée au préalable.

Le Roi adressait donc au Parlement une jassion ou un ordre d'enregistrer, et la répétait, s'il le fallait, jusqu'à trois' fois. Si alors le Parlement cédait, il paraissait ne le faire qu'à la compulsion, et enregistrait

en consi .urnce de l'ordre réitéré du Roi : exexpressoet iterato > andato Reg:'s. S?i) s'y refusait absolument, le monarque en venait quelquefois aux extrêmes, en exilan* le Parlement, ou, se rendant en pompe dans le sein de cette ée, fesait enregistrer sa volonté

dans un Ut d< q vertu de la" maxime : adve-

tt?ett£t* agi stratus. (*)

Ce' pré( s de L'hial ire du droit français serait incomplet si . .:* ne disions quelques mots de ce qu'on a appelé les libertés de l'église gallicane, et du droit par lequel les tribunaux ecclésiastiques de la France se régissair ;L j j, il ne faudrait pas croire que le

gallicanisme n/ait oi.giné que dans la fameuse déclaration de 1682. Il se préparait depuis des siècles, et l'on en trouve des I : : ■-■ d ; mcmar de Reims, au neuvième siècle, et la *m \ ique sanction de Louis IX. Durant le schisn Iccident, qui origina l'an 1378, pour ne se

terminer qu'en 14-17, l'église de France se gouverna de plus en s presque exclusivement par les parties du droit canonique qui avaient toujours été reçues en France, de ... némoriaL En 1414?, les évêques

français m pas peu à faire déclarer à

Constanc< , supériorité du concile sur le Pape, et en 1437> ■ île de r ; et les Etats généraux de

France, a: >1< à Bourges, consentirent la Pragma-

tique .S ai. ition, qui jiaraiysait fort l'autorité du Souverain Pontife . Il s'en sui rit entre la Rome et la France de longs dén ailés, qui ne se terminèrent qu*en 1516, qu'un C( t irdat fut conclu e<itre François 1er et Léon x> à B0 s, et eiirégistré au Parlement de Paris, mais

•avec la .. le qu'on a vu que ce corps employait quand il voulait paraître ne céder qu'à la compulsion. (D'Hérieouft.) Ausfi la Pragmatique et les écrits de Pithou derneurèrent-ils le guide du Parlement et de

(*) Il f oba rver que le Roi est le vrai Chef du Parlement; t est pourquoi ou Laisse toujours à la Grand Chambre la première place vide, co me < ut celle du Roi, appelée lit de justice où S M. s'assied quand il lai plait, et lors même qu'elle est absente lei arrêts ne laissent pas d être expédiés sous son nom, pour marq'ier que ses officiers ne sont que les conseillers et assesseurs du Roi — Ftrriire d'après Loysecu.

' ^Université de Paris, qui les amalgamèrent autant qu'ils le purent avec le concordat. L'université devint le principal foyer de la résistance. Les jésuites, qui ne conspiraient point, devinrent le point de mire de cette célèbre Académie, alors menée par des esprits naturellement portés à l'exagération. Les écrits des Pithoiï et des Dupny firent sortir une première fois des mains du Clergé, pour passer en celles des laïcs, la défense des traditions nationales et de la doctrine ecclésiastique en France.

En 16S2, les archevêques et évêques et les députés du Clergé, assemblés à Paris par Tordre du Roi, déclarèrent, le 1 Mars, que le pouvoir du Pape n'est que spirituel, et qu'il n'a aucun pouvoir direct ni indirect sur le temporel des rois ; et que même, dans les affaires spirituelles, il est subordonné au Concile ; qu'il est lié par les canons qu'il ne peut enfreindre par de nouvelles constitutions, qu'il ne peut mettre de côté un usage établi dans un pays et reconnu par la loi municipale de ce pays (tPHéricouri) ; que ses décisions ne sont irréformables que quand elles ont été. acceptées par l'Eglise.

Cette déclaration, sur laquelle Louis XIV eut une grande influence,' fut confirmée par un Edit du même mois. On voulut que les décrets, décrétales du Souverain Pontife n'eussent d'effet en France qu'autant qu'ils y étaient déjà reçus, ou qu'ils seraient publiés par les évêques dans leurs diocèses respectifs de l'exprès permis du Pvoi (Lacombe). Bossuet fut le grand fauteur du triomphe d'une révolution qui ne s'arrêta pas là. Bientôt le Concile ne fut pas plus respecté que lé Pape : car bien que de bons théologiens soutinssent (Jean Henri Poux, supérieur du Séminaire de Montréal, pensait ainsi) que le Concile de Trente fèsâit loi en France, d'autres, en plus grand nombre, maintenaient que non, tout en convenant qu'il avait été bien et duement convoqué, la publication n'en ayant pas été autorisée du Souverain ; et la présomption est d'autant pour eux, en pratique, que pour donner effet à quantité de sages règlemens du Concile, on les introduisit en divers tems dans les Ordonnances (d' Hèricourt) .

La magistrature jouait un grand mai- bizarre rôle dans ces débats. Déjà depuis des siècle -s, elle était

entrée fort avant dans la question. La protection, en apparance zélée, mais vraisemblement intéressée, qu'elle donna au principe gallican, l'inimisça toujours davantage dans la controvese. L'entrain ement inévitable (Jes c:rconstances porta magistrats et jurisconsultes à, l'exagération et à l'emportement. Le Clergé dut éprouver une sorte d'embarras de position vis-à-vis de ses puissans protecteurs. Cette prédominance ne devint cependant que plus hardie, et l'envahissement magistral fut à ce point, que le Parlement sembla cumuler, on cumula en effet la double fonction de mettre en pratique Jes lois, et d'administrer le culte religieux. C'était donc avec raison que le cardinal Fleury appelait des servitudes les libertés de l'église gallicane.

Des ecclésiastiques se laissèrent aussi entraîner bien loin. Des docteurs de Sorbonne, Dupin et Girardin entr'autres, allèrent jusqu'à entrer en pourparler avec Wake, archevêque de Cantorbery, pour l'union des églises g illica e et anglicane, et le cardinal de Noailles les laissa quelque temps faire et ne les désavoua jamais exprs

Cej comme la saine doctrine doit triompher

et qi. ne saurait chancelier, ce dévergondage

présagea ! la ruine du guliicalisme, qui n'était d'ailleurs qu'un, a, car Louis XIV était bientôt revenu sur

ses pi n'eût put faire D'Aguesseau pour l'en em-

pêclu i -rivait au pape Innocent XU, le 14 sep-

tembre 03 : J"ai donné les ordres nécessaires pour que les ch( ..tirs devis mon Edlt du 2 Mars 1682 tou-

chant ration faite 'par le clergé de France, à

quoi l jonctures, -passées m'avaient obligé, ne soient,

pas o Et les évêques écrivirent le même jour

que te " ' avait pu être censé décrété sur la puissance

fçclési ■ dans la dite Assemblée, devait être tenu pour

non a i qu'ils le tenaient pour tel ; que de plus ils

tenai mr non délibéré tout ce qui avait pu être censé

y axai ibéré au préjudice des droits des Eglises,

leur i ' ii ayant point été de faire aucun décret, ni

de porter préjudice aux dites Eglises. Er. 1753, le Parlement de Paris ayant voulu remettre en vigeur l'Edit de 168 ~ et les quatre articles, fut exilé à Ponloise, puis à Boissons.*

r Eu !, d ? -'-'à France combattaient ie

gallic\ ibbé Emcry, cet homme si influent

même [ni avait lui-mênie dé-

fend, i compagnie de M. de

Mon taze , wit s d'ici changement de doctrine

à la s coi clu : VU par le pre-

mier ce •:;- ie française. Un peu plus

tard, i'i.. Lie du parti de M. de Bonald sur

le cle. ie et intérieure des

prêtres re*pec iairent à vue d'œil

la vie: [.de Bonald et

Lamm . les plus grands coups. Le

premiei 1826: S' Bossuet consentit à la décla-

ration mquait le génie élevé de

Leybt : de la révolution fran-

çaise, permis à qui que ce soit

de da laïcs ne pensent, ou du

moins ne pu comme M. de Bonald,

M. CJ : montré dans la Pvevue

de Lé de Woilowski le

zélateur cl . pour son mal-

heur, ces disputes ne

regard Le Canada, q ••;[ n'a qu'à s'en tenir a Ja

rétractation de • évoques, et même

en France, la plaie îauisme a peu de chance de

se rouvrir, quand o i saii qu'à m e coup!-.' d'exceptions près, tous les évoques conte is pensent comme

ce mandement récent d'un évêque de Savoie sur les églises nationales.

f* Un des cheis-d'œuvj a raison, celui peut-être

dont elle est plus fière, dit ce Pasteur, c'est d'avoir créé Cf-$ églises nationales. Il faut bien que nous vous disions ce que c'est qu'une église nationale. C'est ie raffinement du despotisme, et voici comment. Des hommes ambitieux arrivent au pouvoir; ils prennent d'une même main le sceptre de l'autorité civile et celui de l'autorité religieuse. ..ils tiennent dans Fasservisseraent les deux natures de l'homme. Ces riches dépositaires de la puissance divine font ouvrir ou fermer les temples, mettre des chandeliers ou des croix sur les autels, déterminent les conditions, règlent les cérémonies du mariage, dictent Us paroles du prône, président

à. l'éducation du prêtre et marquent les limites entre lesquelles doit invariablement rester l'esprit humain. Il est vrai qu'ils se contredisent à deux ans comme à. deux siècles de distance ; qu'ils disent le pour on le contre selon qu'ils parlent à Lausanne, à Rome, à Londres, à Oxford, à Stockolm, à Berlin ; mais qu'importe ? une église nationale a pour but de prêter des chaînes au despotisme, de retenir le peuple dans l'abjection. Eh bien 1 cette œuvre cle la raison s'écroule comme les autres. Elle a quelque temps suffi a la crédulité populaire ; mais elle ne trompe plus personne, et n'est acceptée que par ceux qui sont payés pour la soutenir"

§. 3. — Histoire du Droit Canadien,

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