‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 18 sur 102 · LE RÉGIME FÉODAL · texte numérisé non relu

LE RÉGIME FÉODAL

On est frappé en étudiant les vicissitudes de notre colonie, de la similitude de ses révolutions avec celles que l'on rencontre dans l'histoire de l'ancienne monarchie française. Dans la vieille France, des monarques maiires sans partage du sol, créent d'abord les bénéfices, puis voient sans ombrage s'établir, ou établissent euxmêmes le système féodal, qui finit par leur donner des égaux, en vertu de l'institution de la pairie, l'an

Retournant snr leurs pas, ils reconquerrént leur ancienne prérogative après une lutte prolongée, quoique peu sanglante,— après maints efforts liés entre eux quoique très souvent interrompus à propos, d'une politique rafinée, reflet des lumières du monarque et des jurisconsultes, qui viennent à l'appui du trône et de la civilisation contre le chûtellain, souvent brutal. Après avoir dompté ces feudataires insubordonnés, le monarque laisse subsister clans son propre intérêt, la hiérarchie féodale, mais à condition qu'il en sera le chef, caput, le modérateur suprême.

Dans la jeune France, les rois établissent encore d'eux mêmes le régime féodal. Us courent moins de dan-

gers parcequ'ils connaissent mieux la conséquence de leur démarche, et que d'ailleurs la situation ne saurait être aussi périlleuse. Néanmoins ils sont encore compromis et induits par leur politique et les enseignemens de l'immortel Talon, à revenir sur leurs pas: la résistance qu'on leur oppose est moins sérieuse : le résultat est du reste le même que dans la vieille France.

Montesquieu, dit M. Ginoulhiac, a tracé une image grande et vive de l'origine, incertaine de la féodalité. " Un chêne antique s'élève, l'œil en voit de loin le feuillage, il approche, il en voit la tige, mdis il n'en aperçoit point les racines."

Le système féodal fut-il en germe dans l'emphytéose des Romains, comme le croit Cnjas?

Cela n'est pas improbable. La loi romaine dit que i'emphythéose n'est ni une vente ni un louage. Le dominus prœclii a la directité, il perçoit une rente annuelle, poisio, exerce le retrait, et jouit enfin du laudinium ou cinquantième partie du prix, à chaque aliénation, taux qu'on retrouve porté au douzième dans la Coutume de Paris.

Mais l'on pourra dire avec quelque raison : voilà bien dans le dominas prœclïi, notre seigneur censier, et dans Vagricola, notre censitaire ; mais ce n'est pas encore là le.systême féodal, dont l'opinion commune fait une institution germanique.

Si l'on adopte cette origine, il faut dire que le système féodal n'a rien de commun avec le bail à cens des Romains. Mais si l'emphytéose a bien pu exister sans les dégrés Supérieurs de la hiérarchie féodale, ceux-ci ne peuvent subsister sans l'emphytéose comme base : autrement, le vassal ne serait pas seigneur, il serait serf; il ne pourrait y avoir entre lui et le seigneur dominant, ces liens, ces obligations réciproques que déclare le loi des Fiefs.

Sans doute, la féodalité a reçu son perfectionnement par les barbares, et particulièrement sous Guillaume ht Conquérant; mais ils reçurent des Romains l'ébauche de cette institution, qu'il conservèrent et rirent grandir; ils la rc ? ut de l'Auguste Alexandre Sévère, comme en cou le 'chevalier Blackstone, le jurisconsulte

érudit cellence ; et il existe un document qui

serait célèbre, s'il avait été remarqué, le Projet de Talon pour le gouvernement du Canada : il n'attribue pas aux Fiefs une autre orginine que l'origine romaine.

On distribue les Fiefs en fiefs suzerains, fiefs dominans et fiefs servans.

L'expression de fief suzerain s'applique à celui qui a en sa mouvance un autre fief, qui a lui-même un fief mouvant de lui.

Le fief dominant est celui dont un antre fief relève.

Si le fief dominant relève lui-même d'un autre, on l'appelé dominant médiat.

Au reste, les expressions de fief suzerain, dominant et servant sont relatives. Le fief dominant est proprement celui qui domine immédiatement Parrière-'fief du suzerain, dont il est lui-même servant.

On peut dire que l'arrière -fief est celui qui relève directement du fief dominant et médkitement du suzerain, et duquel aucun autre relève, en sorte qu'il est essentiellement servant.

Il faut encore distinguer les fief;; de dignité et d'honneur, et les fiefs simples.

Le fief simple est celui qui n'est décoré d'aucun titre ou honneur.

On appelé fiefs de dignité ou d'honneur, ceux qui ont justice ou des titres, depuis les châtellenies jusques aux duchés.

Fief simple se dit aussi, en un sens, de celui pour lequel il est dû Foi et Hommage avec eertains profits féodaux, mais sans aucuns devoirs personnels ou militaires, comme la Compagnie des Cent Associés paraît avoir tenu le Canada.

Il est facile de ranger les seigneurs d'après cette classification, et il suffit de distinguer ici le seigneur féodal ou seigneur d'un fief qui en a un autre en sa mouvance, et le seigneur direct, censier ou foncier, duquel relèvent des héritages roturiers.

iLe régime féodal a été regardé par les meilleurs écrivains comme un régime bien propre àe'établissement d'un nouveau pays. Aussi les monarques français songèrent-ils presque de suite à i "implanter en

Amérique. Dès Pan 1598, Je marquis de La Roche reçut de Henri IV, le pouvoir de " faire baux des terrer de la Nouvelle- France, aux gentilslwmmes, en fiefs châtellenies, comtés, vicomtes et baronnies, à la cliarge de tuition et défense du pays, et à telles redevances dont il jugerait à ]'>ropos de les charger. La première concession connue fut faite Tan 1623, par le maréchal de Montmorency. Trois ans après, le duc de Ventadour érige cette concession en fief noble. Le Cap Tourmente fut érigé en baronnie en faveur du sieur de Caën. Jusque-là, cependant, le système avait fait bien peu de progrès ; mais il y eut une cause qui contribua à son expansion. On s'était arrêté en Europe à l'idée de confier l'établissement des nouveaux pays à des compagnies puissantes qui n'eussent que cela à cœur. Ce système, imaginé peu après la découverte du nouvel hémysphère, fut suivi par les divers souverains de l'Europe, dans les deux Indes. Cette politique fut particulièrement l'occasion de la création dans la France Septentrionale, comme on appelait alors le Canada, d'une grande seigneurie ou d'un fief suzerain tel qu'on en vit en Europe au moyen -âge. Cette charte célèbre, dit Goodrich, le dernier historien de l'Amérique, fut scellée l'an 1627. Pour récompenser la Compagnie des grands frais d'avances qu'il lui faudrait faire pour peupler le pays, le Roi lui cédait à perpétuité le fort de Québec et toute la Nouvelle-France en toute propriété, seigneurie et justice, avec le pouvoir de construire des forteresses, fondre des canons et prendre toutes mesures propres à la protection de la colonie et du commerce : ainsi qu'attribuer aux terres inféodées tels titres et honneurs, droits^iouvoirs et facultés, selon les qualité, condition et mérite des personnes. Le monarque ne fait que les réserves suivantes : celle de la pêehe dans le golfe Saint-Laurent pour ses sujets ; le ressort de Foi et Hommage, qui lui serait porté, et à ses successeurs rois, par la Compagnie avec une couronne d'or du poids de huit marcs, à chaque mutation de roi ; la provision des officiers de la justice souveraine, lesquels lui seraient nommés et présentés par la Compagnie.

La Compagnie évinça le sieur de Caën de la baronie du Cap Tourmente, et n'érigea elle-même de fiefs titrés,

que la châteUenie de Coulonge, en-faveur du gowet~ neur d'Aillebout. Ses inféodations furent d'ailleurs nombreuses. Tant que vécut le cardinal de Richelieu, chef de cette compagnie, elle prospéra, et ce ministre, espèce de vizir en France, affectait des allures de souverain quant à la Nouvelle-France; ■(*.) mais après sa mort les fréquentes violations de sa charte par le monarque la forcèrent de remettre ses pouvoirs. La Compagnie des Indes Occidentales, qui lui succéda bientôt, fut encore moins ménagée.

Par la révocation de cette compagnie, le roi devint, de plein droit le seigneur féodal universel des terres inféodées, et suzerain des sous-concessions faites par les seigneurs du pays, lesquelles devenaient, par rapport à lui, des arrière-fiefs. Plusieurs avaient fait des sous-concessions, comme les seigneurs de la Citière, de Montréal, de Longueil, de Terrebonne, etc.

S'il y avait au-dessus des fiefs dominans médiats un fief suzerain autre, que la Couronne, comme la Compagnie des Indes, Talon appelé heureusement le souverain seigneur dominantissime.

Le roi était seigneur censier ou foncier des terres qu'il concédait en roture.

Seul il pouvait inféoder les terres, qui relevaient du château Saint Louis . de Québec , son principal manoir.

Les «seigneurs étaient tenus d'y prêter foi et hommage et de fournir l'aveu et dénonbrement, entre les mains de l'Intendant, qui devint le représentant du roi aci matières féodales, comme le justicier d'Angleterre et d'autres pays au moyen-âge. Sous la compagnie des Cent, les seigneurs lui prêtaient foi et hommage- au fort de Québec entre les mains du grand sénéchal.

Comme seigneur dominant dans toute la colonie, le prince recevait le quint à chaque aliénation de seigneurie, comme devaient le recevoir pareillement les seigneurs dominans médiats, qui se lésaient aussi faire

[•] .Marc-Antoine de Bras de Fer, sire de Chasteaufort, se dit Lieutenant-Général pour Richelieu dans l'étendue du fleuve Saint- - Laurent.

ftveu et dénombrement, comme y furent condamnés les vassaux des Pvév. Pères Jésuites, par l'Intendant Bigot.

Quelques seigneuries, concédés parla compagnie dés Cent Associés et même par Talon, sous la Coutume de Vexin-le-Fraiiçt'vir., devaient, au lieu du quint, le relief ou revenu d"un an à chaque mutation ; mais le roi désirant établir l'uniformité, l'Arrêt du Conseil d'Etat de 1686, ordonna que ces titres fussent remis- et accordés de nouveau sous la Coutume de Paris.

Le roi saisissait féodalement non-seulement faute de devoirs rendus, mais si on n'avait pas mis en valeur, en vertu de l'Edit de 1711 et des instructions données aux gouverneurs et aux întendans royaux.

Sir James -M-arriot a prétendu qu'il a'y avait pas euen Canada de noblesse réelle avec titres, real ancient nobility luith titles. Mais n'avons-nons pas vu un baron du Cap Tourmente et un châtelain' de CouJonge ! Le roi érigea le duché d'Arkansas à la Loitistane, labaronnie de Beauville en Acadie, celles des Islets, de Portneuf et de Longueuil, le comté d'Orsain ville (d'abord baronnie des Islets"; et celui de l'île d'Orléans. (") Au reste, Carra n de Coulon comprend parmi les lie fs der dignité ceux qui ont justice. Les seigneurs canadiens étaient donc tous des seigneurs dignes, puisqu'ils avaient au moins la moyenne et basse justice, et qu'un grand nombre avaient aussi la haute. Les Jésuites avaient un franc-aleu noble à Charlebourg, et ce ne fut pas le seul.

Les réserves du roi en inféodant étaient peu ds ehose ; c'étaient la propriété des mines et l'exploitation des bois pour son service. Les seuls seigneurs qui eurent par leurs titres la propriété des mines, furent les prêtres des Missions Etrangères de Québec.

Outre les honneurs de l'Eglise, les seigneurs se firent

(*) Il n'y a en cette Province que deux comtés, qui. sont l'île d'Orléans et d'Orsainvilie, et deux baronnies qui sont Longueuil et Portneuf. Le? comtés de l'île d'Orléans et d'Orsainvilie, et la baronnie de Portneuf ayant été aliénés ont perdu leurs titres de dignité. Us ont retourné au prince comme à la source d'où procèdent tou3 les honneurs. Cugnet, Traité des Fiefs— Cet auteur ne parle point du marquisat du Sablé, qui paraît avoir été érigé dans - J a ville des Troi's-K:7ièi,cs.

accorder par le roi le privilège de présenter aux "cnfsf et le patronage des églises, Lien que par son Procès- Verbal de Remontrances an sujet du Code Civil, le Conseil Supérieur de Québec s'excusât d'exécuter le titre des bénéfices, attendu qu'il vhj en a poiM dans la colonie, mais on a prouvé (*) que la pratique de fixer les curés ne put s'introduire ou ne s'introduisit pas, que les rois eux-mêmes finirent par s'en remettre à la discrétion des évoques, et que le patronage tomba alors de lui-même. (On trouve que Monsieur Des eh ainbault avait été maintenu par sentence dans le patronage.) Le patronage fut même expressément été aux seigneurs, par arrêt du Conseil d'Etat de Tan J699, pour le donner à l'évêque, sauf le droit des seigneurs qui avaient déjà bâti ou commencé à bâtir des églises.

La chasse et la pêche étaient des droits exclusivement seigneuriaux, — aucune personne ne pouvait chasser ou pêcher sans permis du seigneur sons peine d'amende de cent livres et de confiscation de Tanne, et les seigneurs furent maintenus dans leurs privilèges par les Intendans Raudot, Begon et Hocquart.

Ces privilèges et honneurs, et la justice, ne laissaient pas que de relever beaucoup nos seigneurs, et, s'il est est vrai que, sous la domination anglaise, ils furent aussi misérables que le dit Sir James Marriot, cela dépendait sans doute du bouleversement créé par la conquête, qui mit cette classe de Canadiens dans un état des plus précaires, lequel ne fut un peu amélioré que par l'acte de Québec.

Mais malgré les nombreux privilèges dos seigneurs, le sert des censitaires était cependant bien doux, en comparaison de ce qu'il était en France.

Par l'arrêt du Conseil d'Etat de 1711, ils pouvaient forcer leurs seigneurs à concéder, le Roi donnant pouvoir aux Gouverneurs et Intendans de le faire à leur défaut.

Le droit de banalité de moulin, qui était un droit personnel et seigneurial dans la coutume de Paris, était en Canada un droit réel, comme dans la coutume de

(•) Mémoire de Messire Roux, annoté par Mgr. Lartigoe.

La Marche,- en vertu de l'Arrêt du Conseil d'Etat de 1686, et l'on voit l'Intendant Randot accorder par sentence, aux censitaires de Terrebonne, le droit de banalité faute par le seigneur d'avoir construit un moulin banal.

En vertu d'un règlement du Conseil Supésienr de 1675, ils n'étaient tenus d'attendre que quarante huit heures au moulin banal pour la mouture de leur grain.

Il n'y avait point de fours banaux.

Il est fort douteux, dit Cugnet, que les seigneurs canadiens aient ce droit, à moins qu'ils n'aient des bourgs ordonnés.

Il y avait en Canada des bourgs ordonnés, et Messieurs de Vaudreuil et Bigot en ordonnèrent plusieurs, sans qu'on ait ouï parler pour cela de fours banaux.

Cugnet njoute que, n'y ayant point de vignes, les pressoirs banaux n'auraient pu être que pour les pommes, comme en Normandie.

Le droit d'étalonage et de taureau banal ne fut pas non plus établi : " Il serait à souhaiter qu'il fût imposé, dit le même feudiste, — les seigneurs seraient alors obligés d'avoir de bons taureaux. Les chevaux et les bêtes à cornes seraient d'une meilleure espèce. "

Le retrait censier était purement conventionnel, a la différence du retrait féodal.

Il y avait des corvées ou journées d'hommes et d'animaux sans salaire ni nourriture ; mais l'Intendant Hocquart régla qu'il n'y en aurait point en temps de xécolte, et l'Intendant Begon, — que les corvés seraient rachetables à quarante sous par journée,

L'Intendant Raudot exempta les censitaires trop éloignés de venir planter le Mai devant le Manoir du Seigneur à certains jours.

Il ne paraît pas dans les archives publiques de loi qui fixe, plus que la Coutume de Paris, le taulx des cens et rentes. '- Le Roi, dit Cugnet, concédait dans sa censive à un sou tournois par arpent de front. On trouve un jugement de l'Intendant Begon et un autre de l'Intendant Hocquart, qui confirment cet usage pour le gouvernement de .Québec. D'ailleurs, les terres ne sont point concédées également ; elles le sont dans le District de Montréal à plus haut prix que dans celui de Québec,

sans doute parce que ies terres de Montréal sont plus avantageuses que celles de Québec. Ces deux jugemens concernent des terres de ce district."

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