II. — Système Judiciaire et Jurisprudence
Le Juge-en-Chef La Fontaine a avancé, dans son jugement contre les fabriciens de Varennes, que la justice de ce pays avait d'abord dépendu du Parlement de Rouen ; mais jusque à exhibition de titres, on pourra croire raisonnablement que la jurisdiction primordiale de l'archevêque de Rouen sur les ecclésiastiques du pays, est ce qui a fait argumenter par analogie. La juridiction prétendue du Parlement de Rouen n'est qu'une tradition vague, qui n'a aucun appui. Les commissions du marquis de La Roche, de faire lois, statuts et' ordonnancés publiques le plus que possible semblables aux lois de la France, et de Samuel de Champlain,pour commettre des officiers pour la distribution de la justice, l'entretien de la police et l'observation des règlemens et ordonnances, ne mentionnent nullementie Parlement de Rouen. Quant à la compagnie des Cent, elle possédait le pays en toute seigneurie, propriété et justice, comme on l'a vu. Sous le gouvernement féodal, et bien avant 1640, quoiqu'en dise Charlevoix, il y avait dans le pays un grand Sénéchal, et aux Trois-Rivièies et en divers autres lieux, (*) des sénéchaussées ou jurisdictions dont l'appel ressortissait au tribunal de ce magistrat d'épée, qui résidait à Québec, où il y avait en outre une prévôté ou cour de première instance.
Le Sériéçhal, dont l'autorité est destinée à servir de frein à celle des vassaux, et dont Loyseau signale bien l'origine féodale; fut créé particulièrement pour faciliter les appels. Cette charge vient de ce que les ducs et les comtes, s'étant emparés de la puissance d'administrer les lois, et ne voulant pas l'exercer par euxmêmes, établirent pour rendre la justice en leur nom, des officiers qu'ils appelèrent en certains lieux, baillis
(*) Le célèbre explorateur Desprez- Coutures est dénommé Sénéchal de la Côte Beaupré.
et en d'autres, Sénéchaux, et qui étaient de même autorité.
Après que les monarques de la troisième race eurent réuni à la couronne les terres qui en avaient été démembrées, les baillis et sénéchaux succédèrent en quelque sorte à toute l'autorité des ducs et des comtes, et le roi laissa dans leurs mains le maniement des armes, de la justice et des finances.
Il était du devoir du Sénéchal de convoquer le ban et l'arrière ban de la noblesse pour la guerre, c'est-àdire les vassaux immédiats et médiats du seigneur suzerain.
Plus tard, le monarque redoutant ces officiers, leur ôta les finances et le commandement des armées, ne leur laissant que la convocation de l'arrière-ban, et la main sur l'administration de la justice, avant l'apparition des Intendans, dont l'institution ne se répandit que vers 1634.
On appelé indifféremment sénéchaussée l'étendue de la jurisdiction du Sénéchal ou son tribunal même, où étaient portés les appels tant des Prévôts royaux que des Juges fiscaux ou justiciers des seigneurs : L'édit de Crémieu règle cette jurisdiction.
En Canada, où le Grand Sénéchal n'était nullement un officier royal, il dut connaître de tous les cas et tenir sa charge comme le Sénéchal la tenait dans son origine, et en qualité de représentant de la Compagnie. Pour la même raison, le Roi n'avait point de Procureur-Général dans le pays ; mais Bourdon, Sieur de St. Joseph, y était Procureur Fiscal des Cent associés, comme il fut plus tard Procureur-Général du Roi ; on a vu que le Grand-Sénéchal avait un lieutenant aux Trois-Rivières, mais le bailli de MM. de St. Siilpàce, dans Pile de Montréal, où cette communauté possédait la justice et présentait son gouverneur particulier, ne devait pas dépendre du Grand Sénéchal. (*) Ce haut fonctionnaire avait en matière de fiefs, les mêmes prérogatives ou de
(•> Au commencement du gonrerrement royal, les seigneurs de Montréal furent troublés dans l'exercice de la justice par Monsieur de ilesy et Mgr. de Péuée.
puis grandes encore que n'en eut l'Intendant sous lo gouvernement royal, et les vassaux relevaienl ir. différemment du fort Saint-Louis ou de la Sénéchaussée de Québec, ou l'hommage devait être porté entre les mains du Grand Sénéchal ou de. son Lieutenant, comme on le voit, pur l'inféodation de 1652 en faveur de Monsieur de Lauzon.
Il est. bien douteux que les gouverne! rs soient maintenus, comme Tout dit des historiens qui .'/étaient pas juriscousult' 3, dans la possession de vendre • • justice quand on avait recours à eux ; du moi;. nt-iis
aucune attribution judiciaire permanente, comme le prouve la prolongation de la commission du chevalier de ï^ontmagny : — 'b Comme aussi, par forme de provision, et jusqu'à ce qu'il y ait des juges souverains établis sur L< .; [ >ur l'administration tic lajutice, vous donnons p< u /oir et aux lieutenans qui seront par vous établis, de juger souverainement et en dernier ressort... tenir la m tin à l'exécution des arrêts et réglemens du Conseil, fait, pou; rétablissement et conduite de ia compagnie de la Nouvelle-France." Les gouverneurs avaient en e Eïel un conseil composé des principaux habitaus ;, mais ils le discontinuaient, le dissolvaient et le changeai ni à volonté, excepté le Grand Sénéchal et le Supérieur des Jésuites, qui en étaient membres nés. Cette circonstance donne de plus en plus droit de présumer que ce conseil ne réglait que les affaires politiques ou d'un intérêt général, car c'eût été un bien mauvais système judiciaire que celui dans lequel le Sénéchal n'aurait pu être récusé par ceux qui appelaient de ses sentences. Il était donc juge suprême, comme l'Intendant fut depuis juge souverain ; et comme lui, il pouvait avoir dans le fait, plus d'aïltorité que le Gouverneur lui-même ; mais il ne fit que paraître. Le Canada n'a eu en effet que deux Sénéchaux.
Mais quel était le Code de la Nouvelle-France ? C'était la Coutume de Paris. Dans une nouvelle inféodation des Cents Associés en faveur du seigneur d« Beauport, en 1647, il est écrit :le tout suivant et co??Jormiment à la Coutume de Paris, que la Compagnie entend Urs gardée et observée partout en la Nouvelle -France.
On a donné le nom de gouvernement civil a l'époque
qui a .iii Associés et la création cl: i C ,\ rain, a aie plus communément Cons-.
Par a du mois d'avril 1663, le gouvernai, n'y avait point encore d'Intendant), ■ ■ Lique, membres et dignitaires du Ce r conjointement cinq autres membr»- rénéraf. Le Conseil devait connu rerain -nu :ii. et en dernier ressort de toutes les ca: les et criminelles, selon les lois et ordonnances • ■ ince, en y procédant autant que ] les et en la manière usitée dans ! • it de Paris, avec réserve de la part dé r, amplifier ou abroger ces lois, on i ou tels régie merts, statuts .'!•' jugerait plus utiles pour sou ser ;t ou ibit ms.
On m ; n dise Cligne t et qu'on ait
pensé depi luit de Création, introduise ex-
presse, is. Cela n'était peut-
être pu? re, u u que cette coutume était
déjà. gard • ce pays, sous Ja compagnie des
Cent. ( ) an arrêt de la nouvelle jus-
tice souveraine déclara que la Coutume de la Prévôté et Vicomte dfj Paris seri le suivie en toutes cho-
ses. Le roi t n fit autant par les commissions accordées à ses Intendans, et cela passa en maxime.
Le Conseil Souverain pouvait en vertu de l'Edit de Création nommer selon le besoin, des greffiers, notaires, tabellions et sergens.
L'Intendant allait remplacer le Grand Sénéchal.
La charge d'Intendant en France, répondait à celle ies Lïissi Dominiez sous les rois de la seconde race, lesquels avaient à voir à ce que les comtes administrassent bien la justice. Heuri II les appelé en 1551, commissaires départis pour exécuter les ordres du roi. En
[•] Cette date do la Chronologie Universelle de Dreys : 1664, CV»fune3 de Paris introduites au Canada, est d onc une fausse époque.
1635, Louis XIII les dénomma Intendans du militaire, de la justice, de la police et des finances.
Xous verrons dans la suite que l'Intendant, eu Canada, n'avait rien à faire avec le militaire, du moins par terre, et le conseiller Ptobert, ex-Intendant en Hainaut, qui eut le premier l'Intendance du Canada, ne fut nommé lui-môme que pour la justice, la police, les finances et la marine ; ce qui n'empêche pas que ce fut en Amérique que cette cliarge acquit le plus de splendeur.
La pétulance de Safrey de Mesy et les droits de la compagnie des Indes Occidentales, firent que le Conseil Supérieur ne fut pas d'abord une institution stable et bien réglée. Talon, successeur de Pwobert, qui n'était point venu en Canada, lui donna ses soins, mais aucun Edit n'appuya ses démarchées, et le chevalier Duchesneau rencontra une puissante opposition dans la direction du Conseil de la part de Louis de Buade, comte de Frontenac, qui prétendit présider ce corps et le domina bientôt entièrement. Mais Louis XI\r, par sa Déclaration de l'an 1675, régla que l'Intendant, qui n'occupait que le troisième siège, après le Gouverneur et Lieutenant-Général, et i'Evêque ou premier Supérieur ecclésiastique, y aurait néanmoins les mêmes fondions que les premiers Présidons dans les Parlemens de France, — qu'il le convoquerait, prendrait les voix et prononcerait les arrêts.
Le Conseil siégeait régulièrement tous les lundis au Falais de l'Intendant, qui pouvait l'assembler extraordinaireiii.'ut en fesant avertir le gouverneur et l'Evoque par le premier sergent.
La j)ii laration de 1675 portait à sept le nombre des conseillers ; et celle de 1703 le porta à douze, dont onze Laïcs et un clerc, outre les trois dignitaires.
Les do.'ze conseillers ayant paru encore insuffisans, on recevait assessours sur le certificat du Procureur- Général, dont ils ;! traient suivi les conférences de Droit, des jeunes Canadiens, qui avaient comme tels, séance et voix consultative dans» le Conseil, et voix délibèrati» ve dans les procès dont ils étaient rapporteurs. " Sa Majes'é, est-il dit, voulant donner de l'émulation aux .sujet des familles qui ont déjà fait des progrès dans
?étude de la jurisprudence, pour les placer ensuite dans les emplois qui viendront à vaquer au Conseil Supérieur ou dans les autres tribunaux, a permis par Lettres Patentes du mois d'Août 174-2, de leur donner des commissions d'Assesseurs au Conseil."
La plupart des commissions d'Intendans les déclare juges souverains indépendamment du Conseil.
Jusque a l'année 1677, le Conseil avait nommé des juges inférieurs pour juger en première instance. La Prévôté de Québec fut érigée cette année. On donne à la vérité ce nom à un tribunal antérieur, mais il avait été interrompu en 1674. Cugnet place donc sous 1677 l'établissement de la Prévôté et justice ordinaire de Québec, pour connaître en première instance de toutes matières civiles et criminelles, sauf appel au Conseil.
Cette justice, en définitive, était composée d'un lieutenant-général, d'un lieutenant particulier,: d'un Pro- 3ureur du Pwoi et d'un Grenier. Le Procureur du Roi y veillait à ses intérêts, et à ceux de la veuve et de l'orphelin.
L'étude de la jurisprudence de ce tribunal fait voir qu'où y facilitait singulièrement l'administration de la justice en référant, dans le commerce, les contestations de compte à des marchands, pour les épurer au préalable; en faisant invariablemenl constater par des experts les dommages résultant de quelque cause que ce fût, et en renvoyant constamment à des praticiens en matières de liquidations de droits successifs et de partages d'héritages.
Outre la Prévôté de Québec, il fut établi une justice royale aux Trois-Rivières, à côté de la haute justice des Jésuites. L'an 1893, le Roi se fit remettre par les messieurs de St. Sulpice, desquels les habitans de l'île étaient justiciables, la haute justice, ne leur laissant que la propriété du greffe, et y établit un siège royal avec Juge, Procureur Royal, Greffier, quatre Notaires R-oyaux et quatre Sergens. Un petit gouvernement féodal avait subsisté dans l'île, même après la reprise du pays par le Roi. La haute justice de VUe et comté d'Orléans n'est plus mentionnée après 1705. Celle des Jésuites à Sylleri et aux Trois-Rivières fut supprimée -en 1707. Il n'y a peut-être que la haute justice du
Séminaire de Québec, dans la seigneurie du Château - Richer, qui ait subsisté jusque à la conquête ou au delà, en quelque sorte malgré cette maison, qui ne s'en prévalait, plus lorsque après visite du premier Conseiller Cugnet, le Conseil Supérieur arrêta, en 1750, que le Séminaire ferait réparer la chambre de justice et la prison, et continuerait à entretenir un juge fiscal.
Marriot a prétendu que deux ou trois seigneurs seulement avaient exercé la justice. On vient d'en voir davantage. Il n'y eut pas moins que huit hautes justices en exercice, et parmi les justices moindres, celles de St. Anne, de Champlain,de Batiscan, de Beauport, de Lauzon,sont mentionnées dans les archives. L'Edit de 1679 attribue à la Prévôté de Québec le ressort d'appel des Justices seigneuriales du gouvernement de Québec, et la Déclaration de 1710, attribue l'appel des justices seigneuriales du gouvernement des Trois-Rivières à la justice royale. Ce n'est pas tout, l'Intendant Raudot, pour éviter les frais des baux judiciaires aux mineurs, permet de les faire devant les juges seigneuriaux à l'audience. Les seigneurs exercèrent donc plus qu'on ne pense la justice, et s'y étaient maintenus jusqu'à la conquête, puisque le général Murray supprima les justices seigneuriales par son ordonnance de 1764. Mais il paraît y avoir eu peu ou point de justices en exercice dans le gouvernement de Montréal.
Le juge seigneurial ne pouvait exercer avant d'avoir été installé par les officiers royaux, à cause de la maxime : Rex qui est monarcha in suo regno, est salus junda ■ tusinjuridiclione. Ainsi, l'Intendant Hocqnart nomme le lieutenant-général de la Prévôté de Québec pour installer le juge fiscal de St. Anne.
Les haut-Justiciers avaient les épaves, ou choses trouvées, si elles n'étaient reclamées dans les quarante jours. Ils devaient avoir aussi les déshérences et les biens vacans, bien que d'autres que le Roi ne se soient peut-être jamais prévalu de ces droits dans ce pays.
La moyenne et basse justice étaient toujours réunies en ce pays, (Cugnet.) Lorsque l'objet en litige excédait 66 sols tournois, le moyen justicier était sans compétence et le cas ne pouvait être que du ressort du haut justicier. L'Intendant était juge souverain en matière de Fiefs.
La Maréchaussée fut introduite en Canada, l'an
Le Prévôt des Maréchaux est un juge d'épée préposé }>our veiller à la sûreté des grands chemins, et sur la conduite des gens de guerre. On peut rapporter aux Romains la première institution de ces officiers, puisqu'ils eurent des milices distinées à battre la campagne, et dont les chefs étaient appelés latrunculaiares.
Les maréchaux de France ayant reçu les mêmes }>ouvoirs, avec en outre, la iurisdiction, cette jurisdiction, attachée à leur charge, fut exercée sous eux par un Prévôt.
Ces juges d'épée, qui avaient ordinairement des assesseurs pour conseil, et même des lieutenans, devaient punir les excès des gens de guerre même dans les villes, et battre la campague avec leurs archers pour prévenir tout désordre, comme il leur est ordonné par les Ordonnances d'Orléans, de Moulins et de Blois. Ils étaient conseillers du E.oi et avaient séance dans les Présidiaux après le Lieutenant criminel et voix délibérative aux procès de leur ressort.
Comme il n'y avait point en Canada de sièges Présidiaux, le premier Prévôt voulut entrer à la Prévôté. L'Edit de 1679 porte '' que pour régler la contestation arrivée entre la Prévôté de Québec et le Prévôt de ses cousins les maréchaux de France, pour savoir oh seraient jugé3 les eus Prévôtaux, ils seraient jugés provisoirement au Conseil, et que le Prévôt aurait séance et voix délibérative après les conseillers dans les anàire» concernant les dits cas," en sorte que l'issue de la contestation tourna à l'honneur de cette charge en Canada. File dépassa l'époque de la conquête.
On introduisit encore la Voierie, institution entièrement modelée sur celle des édiles à Home. Le Grand Voyer ou Intendant des voies publiques, donnait les alignemens et fesait retrancher les saillies, de manière à ce qu'une rue entière ne parût que comme un seul édifice selon le précepte de Platon : ut tota urls sit unus murus œjualitate et s'mtUtudine. Il n'était point permis de bâtir en bjis dans les villes; les maisons menaçant ruine étaient démolies. Le Grand Voyer avait une sorte ai jurisdiction sur les habitans pour les travaux de
ponts et des chemins; seulement .ses procès-verbau* étaient sujets à homologation. Cette institution a aussi subsisté après la conquête. (*)
Il ne fut point établi de jurisdiction consulaire, malgré les suggestions de Talon, mais Cugnetnous apprend que l'Intendant fesait les fonctions de juge et Consul des 'marchands.
La dernière jurisdiction établie en Canada fut l'Amirauté de Québec, érigée par Lettres Patentes du 12 Janvier 1717, pour connaître des cas maritimes suivant l'Ordonnance de 1681, avec appel au Conseil Supérieur. Elle connaissait de tout ce qui conscerne la construction, équipement, chargement et armement des navires, de rengagement des matelots, des contrats concernant les assurances et commerce de mer, et généralement de tout ce qui regarde la marine, et même des crimes commis sur mer.
L'évêque avait aussi son tribunal ou officialité. On appelé Officiai un ecclésiastique qui tient la place de l'Evêque, et qui exerce la jurisdiction Ordinaire au for externe.
Outre les causes purement spirituelles, entre ecclésiastiques ou quand le défendeur l'était, il connaissai: encore entre laïcs de quatre genres de causes, — des dîmes au pétitoire, du mariage quant à sa validité, de l'hérésie et de la simonie.
Le Conseil Supérieur contesta tout d'abord à l'évêque sa jurisdiction, mais il la reconnut ensuite, comme le comportent les lettres de relief d'abus, émanées en 1713 et en 1730, recevant les appelants de sentences rendues en la dite officialité.
Il ne fut point établi en ce pays de jurisdiction spéciale de Chancellerie, qu'exerçait partiellement le Conseil Supérieur.
Il y avait un Grand-Maître des Eaux et Forêts. La Jurisdiction des eaux et forêts est préposée à la police de la pêche, de la chasse et des bois. Les Grands Maîtres ont sous eux des maîtres particuliers et des Gruyers, ou juges inférieurs pour connaître des délits
(*) Je ne trouve qu'une fois le Grani-Vojer dans l'histoire de' Fraace : le marquis de Rosny est nommé à cette charge en 1593.
moindres et en première instance dans l'étendue de leur grurie. Il ne paraît pas au reste que la jurisdiction des Eaux et Forêts ait été organisée dans la Nouvelle-France, à proprement parler.
Le Canada n'avait tenu aucun compte de l'Ordonnance de 1667 ou Code Civil, en conséquence de ce qu'il n'y avait dans le pays ni avocats, ni procureurs, et de ce que l'Edit de création du Conseil Supérieur portait que les juges de première instance devaient vuider les procès qui avaient lieu entre particuliers sans longueurs de procédures " le désir de S. M. étant d'ôter autant qu'il se pourra toute chicane de la Nouvelle- France."
Mais en 1678, Louis XIV ayant mandé, par ses instructions à l'Intendant Duchesneau, que le Code Civil fût enregistré au Conseil, lui permit de faire comme le pratiquaient les Parlemens, des remontrances sur les changemens à faire pour le pays. Le Conseil fit donc examiner l'Ordonnance par les conseillers de Villeray et de Peiras, puis dressa un Procès-Verbal dans lequel :1 s'excusait d'exécuter le titre quatrième des Présentations, toutes les parties de l'Ordonnance qui regardent les avocats et procureurs, n'y en ayant point dans le pays et n'étant pas expédient d'y en créer ; presque tout ce qui regarde les délais, dans l'onzième titre, et ce qui a trait à la Chancellerie ; le titre quinzième concernant les bénéfices, n'y en ayant point dans- le pays, le titre seizième sur la procédure devant les juges et consuls des marchands, les titres 30 et 31 sur les dépens et dommages et intérêts.
Par Edit de 1679 pour l'exécution de l'Ordonnance, Louis donna force de loi au Procès-Verbal du Conseil; mais il voulait que ce qui regarde les dépens et dommages et intérêts fût observé. Il voulut aussi, malgré la représentation, que le titre quinzième fut exécuté le cas échéant. Ce qu'il y a d'important à observer quant aux parties du Procès- Verbal qui deviennent loi, c'est qu'il n'y eut jamais, en conséquence, de Greffe des Présentations pour interjetter appel, mais qu'on fesait une requête au Conseil, qui se maintint dans les attributs de la Chancellerie d'accorder des Lettres de bénéfice d'inventaire et de bénéfice d'âge, d'émancipation, de
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restitution en entier, de Tutelles et Curatelles, de relief d'abus.
Il n'y eut jamais d'avocats dans la colonie, mais on voit par les extraits de Cugnet, qu'on finit par avoir des procureurs.
Ppr une ordonnance de 1721 et une Déclaration de 1743, le Roi voulut que toutes les tutelles fussent datives en Canada, à l'exclusion de la testamentaire, et jusque à un certain point, de la légitime, qui devint sujette à confirmation ou provision en justice. Les Tntendans, pour éviter aux Canadiens de longs voyages., commettaient souvent les notaires et même les curés, pour faire élection de tuteurs et curateurs, à. défaut de juges seigneuriaux, devant qui se fesaient les baux judiciaires des biens des mineurs.
On convient que la garde noble et bourgeoise n'a point lieu en Canada, mais elle a eu lieu dans les cornmencemens, et surtout sous les Cent Associés. On le voit par l'exemple du gouverneur de Lauzon, qui est désigné gardien-noble des en fans mineurs du Grand Sénéchal Jean de Lauzon, seigneur de la Citière. Le droit de garde est en effet une suite du droit des fiefs, du moins depuis qu'ils étaient devenus héréditaires, et que les seigneurs voulurent se réserver la jouissance des héritages durant la minorité de leur vassaux. Le droit de garde s'étendit dans la suite aux biens roturiers.
La garde noble et bourgeoise diffère de la tutelle en ce qu'elle ne durait que jusque à vingt ans pour les maies et quinze ans pour les filles, et que les gardiens ne pouvaient en général intenter les actions des mineurs, qu'il fallait pourvoir de tuteurs à cet effet. Le gardien pouvait être nommé tuteur, mais le tuteur ne pouvait régulièrement devenir gardien.
L'incurie des notaires ayant eu de fâcheux résultats, une Déclaration de 1717, obligea les notaires tant fiscaux que royaux de lier ensemble et par ordre chronologique toutes leurs minutes, et les assujettit à la visite annuelle de leur greffe par le Procureur-Pvoyal ou le Procureur-Fiscal, réglant de plus, qu'après la mort du notaire, le Juge royal ou fiscal ferait inventaire du greffe et le ferait transporter à celui de la jurisdiction. Une nouvelle Déclaration de 1733 prescrivit les formalités
à observer dans la passation des actes, et voulut que. dans les actes translatifs de propriété, les notaires mentionnassent la nature des biens et les devoirs et redevances dont ils seraient chargés, et qu'en général ils observassent les formalités prescrites par les ordonnances du royaume, qui, ajoute Cugnet, se trouvent dans la Science des Notaires de Fériére.
Sous les Français, les notaires s'acquirent une grande importance, car n'y ayant dans le pays ni avocats, ni d'abord de procureurs, ils ne lésaient pas seulement qu'instrumenter comme notaires, mais ils conduisaient souvent les procédures, soulageaient les juges comme praticiens, et fesaient élections de tutenrs en vertu de commissions spéciales des Intendaus, là où il ne se trouvait point déjuge fiscal. Les missionnaires recevaient aussi au besoin les mêmes pouvoirs, et les Intendans les déclarèrent capables de recevoir les testamens selon que la Coutume de Paris le permet aux curés et vicaires.
Plusieurs édits qui s'étaient succédé jusqu'à 1743, nous engagent à expliquer ici l'origine des lois concernant les gens de main-morte.
La main-morte signifie en général, les corps et compagnies ecclésiastiques, les corps de villes, bourgs ou villages, les collèges, les hôpitaux, et enfin toutes les communautés tant laïques qu'ecclésiastiques qui sont perpétuelles, et qui, par une subrogation de personnes, étant censées être toujours les mêmes, ne produisent aucune mutation par mort. (')
La loi restreint chez elles la faculté d'acquérir, et on appelé amortissement le droit limité de posséder des héritages, que le gouvernement leur accorde de tems à autre.
En 1703, il avait élé émané un Edit Royal par lequel il était défendu aux communautés religieuses d'acquérir des biens-fonds au delà d'une certaine valeur ;
[*] Gen3 de main morte, sont les communautés religieuses, confréries, municipalités et corps de métiers, et non les corporations civiles modernes établies pour des objets de commerce et de trafic, telles que les compagnies s fonds communs, pour le fait de banque, manufactures, chemins à rails. Jugement de la Cour Supérieure du 23 Novembre 1857.
par un Edit subséquent toute acquisition de ce genre fut interdite aux gens de main-morte, à moins qu'ils n'en eussent préalablement démandé et obtenu la permission par écrit, Enfin en 1743, il fut émané un nouvel Edit, prohibant strictement tout achat, mutation et aliénation en main morte sans une autorisation du Roi ->u de la Justice.
Par ces lois, le droit d'amortissement général que les Jésuites et d'autres corps religieux avaient par leurs titres de concessions fut violé.
Un ordre du Conseil Supérieur de la même année défend aux curés ou missionnaires de marier les mineurs sans le consentement des parents ou tuteurs, et leur enjoint de se conformer en tout aux règles canoniques concernant la publication des bans de mariage.
Dés 1715, il avait arrêté que les ecclésiastiques devraient se conformer strictement à l'Ordonnance de 1667, titre concernant les faits qui gisent en preuve vocale et littérale, en tenant des registres en règle des baptêmes, marin ges, sépultures, ordinations et vêtures.
Il y avait encore été réglé qu'en ce pays, la dîme ne se percevrait qu'au vingt-sixième au lieu du dixième.
En 1744, Louis XV qui, persuadé à juste litre que les lois et ordonnances du royaume n'étaient pas toutes convenables aux colonies, avait déjà fait connaître ses intentions, écrivit de nouveau de son camp devant Fribourg, au Gouverneur et à l'Intendant, un ordre portant qu'il entendait qu'à l'avenir les Ordonnances et Edits Royaux auxquels il voulait que ces sujets canadiens obéissent, fussent enregistrés au Conseil Supérieur de Québec, et que conséquemment, aucuns Edits, Arrêts, Déclarations ou Lettres Patentes ne fussent enregistrés sans un ordre exprès de sa part, signifié par le ministre de la marine et des colonies.
Conformément aux ordres précédens du Roi, l'Intendant Hocquart avait déjà publié une Ordonnance réglant qu'il serait tenu un registre particulier pour l'enrégistrement des Edits et Ordonnances du Roi et des Arrêts du Conseil d'Etat ; et un Arrêt du Conseil Su-
péneur de 1746, porte qu'on se conformera à la Lettre de Sa Majesté. On doit en effet tenir que depuis ce temps, il n'y a que les Ordonnances, Edits et Arrêts enregistrés qui aient force de loi en Canada ; et il est douteux qu'on soit en droit de reporter cet ordre de chose jusque à l'Edit de création, en 1663. Le Conseil aurait pu peut-être être assimilé au Parlemens de France pour le prétendre ; on pourra dire même que le monarque le traita de même au sujet de l'Ordonnance de 1667 ; mais le fait est qu'on ne chercha point dans le pays à se prévaloir d'un tel privilège. Le Code Marchand ou Ordonnance de 1673, quoique non enrérégistré, était observé comme le prouvent les Extraits de Perrault sur la Jurisprudence de la Prévôté et du Conseil , et dans l'extrait des Messieurs, Cugnet et ses collaborateurs citent comme lois du pays, les Ordonnances des Donations, des Testateurs et des Substitutions, qui ne sont pas observées aujourd'hui, parce qu'on a argumenté ex post facto d'après ce qui aurait pu être plutôt que d'après ce qui avait été. (*)
Une Déclaration qui n'était que temporaire, pour ia France, a été observée jusque à la conquête. C'est celle de 1681 qui, pour procurer l'abondance dans les Provinces, fait très expresses défenses et inhibitions aux créanciers des communautés et des particuliers, de saisir les bestiaux de leurs débiteurs, et t tous sergens de faire aucune exécution sur les dits bestiaux. On devait, autant que possible, encourager la culture de la terre dans un pays nouveau.
III — Suite de P Ordre Public.
Pvaynal nous dit dans son Histoire Philosophique des Etablissemons des Européens dans les deux Indes, que les Français n'établirent en Canada qu'un gouvernement militaire ; mais c'est là comme le remarquent des
[*] 1744. — An important change was made in the. laws of Canada, by which such only of the laws of France as should be enregistred, m the books of the Superior Council, by His Majesty's direction, should bave force in the colony. — Montréal Almanach and Lower Canada Remisier, Robert Armour, 1831.
écrivain*? mêmes anglais, tel que Marriot, une des généralisations trop hâtées de cet historien plus éloquent qu'exact, — plus déclamateur que narrateur.
Comment un pays régi par la Coutume de Paris et le Code, administré par le Conseil Supérieur et la Justice Rojale, a-t-il pu passer pour un pays gouverné militairement ? Sir James Marriot conçoit une très haute idée de l'ordre judiciaire que les Français avaient établi dans la colonie ; et il s'exprime ainsi sur les tribunaux en particulier: In the French government there was three Royal Courts, one in each District, vested ivith fait powers civil and criminal : each court had itsjudg*< and a king"s attorney for croivn prosecutions. They had two courts in every week, excepù six weeks vacation in Septemàer and October, and aforjiight in Easter, and thèse courts wovld even seat on other days in the week if extraordinary business rcquired it. From thèse courts there lay an appeal to the Suprême Council of the Province which sat every weeh. The expédition and reasonableness of such an arrangement for the distribution of justice, is infnitlely striking.
S'il y avait eu quelque chose pour compliquer ce système judiciaire, c'eût été la justice des seigneurs. Mais ces tribunaux étaient utiles comme cours de première instance et valaient beaucoup mieux que nos cours de commissaires. Les fiefs de dignité, avec leurs droits de fourches patibulaires, pilier a carcan et pilori, ne conservèrent pas longtems leurs prérogatives, si jamais elles furent exercées.
La moyenne et basse justice ressemblait à ce qu'on appelé en Angleterre, Court-Baron.
La démarcation entre les matières de droit privé et les matières féodales était au reste admirablement établie par la jurisdiction de l'Intendant en matière de fief, exclusive de toute intervention des tribunaux du pays.
Ce dignitaire avait aussi la haute main sur la Police, et il présidait des assemblées des habitans appelées Mercuriales. Les Français avaient introduit dans le la Nouvelle-France une police admirable, comme on peut s'en convaincre par la lecture des anciens réglemens sur cette matière. Dans une espèce de petit code de police publié en 1722, on s'élève, si l'on peut s'ex-
primer ainsi, jusqu'à la philosophie de la police, car il y est dit qu'il y aura tous les ans au Château Saint-Louis, sous la présidence de Monseigneur l'Intendant, une assemblée des notables, pour aviser à l'agrandissement de la colonie.
On voulut si peu donner à ce pays un gouvernement militaire, qu'on empêcha que le gouverneur devint trop puissant par îe grand nombre de prérogatives qu'on attacha à la charge d'Intendant, dont le possesseur devint pour un temps, le véritable administrateur de la colonie. Ce ne fut pas seulement un Inspecteur, mais un Juge permanent et souverain, un législateur délégué,—car de son palais émanaient desordonnances qui étaient quelque chose d'équivalant à des arrêts de règlement. Les Commissaires-Ordonnateurs étaient ses délégués à Montréal, Louisbourg, la Louisiane.
Lorsque le pouvoir de l'Intendant, ec par son moyen celui de la Couronne, fut solidement établi, ou revint sur l'abaissement dans lequel on avait jeté la charge de Gouverneur, et l'on s'astreignit aux convenances, en associant son nom à celui de l'Intendant dans les Ordonnances. On voit même le marquis do Beauharnais rendre un jugement avec l'Intendant Hocquart ; mais les Ordonnances n'avaient pas moins da vertu, quoiqu'émanées sans le consentement du gouverneur, et ce même magistrat commande de s'y conformer, quand même le nom du gouverneur n'y serait pas apposé.
On s'est donc trompé en disant que le pouvoir judiciaire n'était pas distinct du pouvoir administratif, et qu'en un mot tous les pouvoirs étaient confondus, puisqu'on cite l'Arrêt du Conseil d'Etat de 1684., signé Louis et Colbert, et d'autres dans le même sens, portant que le Gouverneur n'a aucune autorité sur les cas d'amirauté et nulle direction sur les officiers de la justice,— et l'Ordonnance du Conseil qui jette tant de jour sur l'ancienne constitution de la Colonie :
" Les peuples savent bien depuis longtems que ceux qui ont ici l'autorité du Prince pour les gouverner. ne peuvent, en aucuns cas se traverser dans leurs desseins, et que dans les occasions où ils sont en diversité de sentiment pour les choses qu'ils ordonnent en commun) l'exécution provisoire du projet différemment
conçu, dépend du district dans lequel il doit s'exécutci de sorte que, si le Conseil Supérieur a des vues différentes d'un Gouverneur-Général en chose qui regarde la justice, c'est ce que le Conseil ordonne qui doit avoir son exécution ; et de même, s'il y a diversité de sentiment'entre le Gouverneur et l'Intendant sur les choses qui les regardent en commun, les vues du gouverneur prévaudront si ce sont choses purement confiées à ses soins, telle qu'est la guerre et la discipline militaire, liors de laquelle étant défendu au Gouverneur de faire aucune ordonnance telle qu'elle soit, il ne peut jamais faire qu'une ordonnance militaire. Les ordonnances de l'Intendant doivent, de même, s'exécuter par provision, quand ce dont il s'agit est dans l'étendue de ses pouvoirs, qui sont la justice, la police et les finances, sauf à rendre compte au Roi de part et d'autre, chacun en son particulier, des vues différentes qu'ils auront eues a l'effet que le Roi les réforme ou les confirme à son gré, car telle est l'économie du gouvernement du Ca nada."
S'il fut un tems ou le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire furent confondus en Canada, ce ne put être que i-ous le régime de la Compagnie des Cent Associés.
Les Canadiens se voyant alors exploités par des compagnies à la fois féodales et commerciales, avaient mis leurs espérances de salut dans le système municipal, qui avait rendu la liberté à l'Europe dans l'onzième et douzième siècles. On voit la ville de Québec se donner un Maire et deux Echevins. Mais la Couronne n'eut pas en Canada les mêmes raisons qu'elle avait eues autrefois de caresser à leur berceau ces grandes associations populaires ou corps politiques. Celle qui se formait sur le roc, boulevard de tout le pays qu'arrose le Saint-Laurent, était dirigée contre elle autant que contre les nouveaux seigneurs qu'on donnait au pays dans la Compagnie des Indes Occidentales ; elle ne dut donc pas rencontrer l'appui du gouvernement. Les trois officiers municipaux avaient été admis à prêter serment et entrèrent en fonctions ; mais ils furent bientôt forcés par le Conseil de résigne!- entre ses mains, et il fut statué " que le pays n'étant encore qu'en très petite considération peur la petitesse de son étendue, en dé-
serts, et nombre de peuples, les habitans se contenteraient d'un syndic." Les Trois-Rivières eurent aussi le leur, mais cela même ne subsista pas longtems. Ce ne fut que deux siècles plus tard et sous une autre domination, que le système municipal put-être implanté en Canada, et ce ne fut pas pour le mieux. Si cette plante populaire avait pu s'acclimater dans les circonstances où le pays se trouvait à cette époque, elle lui aurait été plus salutaire qu'elle ne peut l'être de nos jours, — car le Canada était situé à peu près comme l'Europe aux tems pour lesquels l'illustre Robertson a pu dire avec vérité que" l'institution des villes en communautés, corporations ou corps politiques, et l'octroi à. elles fait du privilège de la juTisdiction municipale, contribua peut-être plus qu'aucune autre cause à introduire en Europe un gouvernement régulier, une bonne police, et les arts."
Le comte de Frcntenac avait prétendu assembler chez les Jésuites les ordres de la colonie,— le Clergé, la noblesse et le peuple. Colbertlui manda : — " L'assemblée et la division que vous avez faite de tous les habitans du pays en trois ordres ou états, pour leur faire prêter serment de fidélité au Roi, pouvait produire un bon eifet dans ce moment-là, mais il est bon que vous observiez que, comme vous devez toujours suivre dans le gouvernement et la conduite de ce pays les formes qui se pratiquent ici, et que nos rois ont estimé du bien de leur service depuis longtems de ne point assembler les Etats-Généraux de leur royaume, pour, peut-être anéantir insensiblement cette forme ancienne, vous ne devez aussi donner que très rarement, ou pour mieux dire jamais, cette forme au corps des habitans du pays, et il iaudra même, avec nn peu de tems, et lorsque la colonie sera encore plus forte qu'elle n'est, suprimer insensiblement le Syndic, qui présente des requêtes au nom de tous les habitans, étant bon que chacun parle pour soi-même, et que personne ne parle pour tous."
On ne connut point en Canada la distinction qui existait en France entre les bourgeois et les nobles, en tant que ceux-ci étaient exempts des charges de l'état.
Un grand abus, dans l'ancien ordre de choses,— abus
qui n'avait pas lieu en France ; ce fut l'esclavage, car c'est à tort que les hommes les moins en suspicion d'ignorance en ce pays, ont cru jusque à ce que nous eussions affirmé le contraire dans ces conférences et dans la presse, qu'il n'a jamais existé dans le pays. Si à la proposition de l'établir, faite en 1688, le ministre de la marine répondit, comme l'écrit M. Garneau, qu'il était à craindre que la rigueur du climat ne fit périr les nègres, et que l'acquisition en fût paria même inutile, ce narrateur, au lieu de donner cette missive comme inhibition d'introduire la servitude ici, aurait dû y lire ces mots : Sa Majesté trouve bon que les habitans du Canada y fassent venir des nègres,, et il aurait ainsi trouvé l'origine de l'esclavage en Canada, qu'il attribue aux Anglais. Trois autres documents démontrent au reste, que la chose ne resta pas à l'état de projet. Ce» documents sont :
L'Ordonnance de l'Intendant Raudot, du 15 avril 1709 qui, sous le bon plaisir du Roi, ordonne que tous les Panis et Nègres qui ont été achetés ou qui le seront par la suite, appartiendront en pleine propriété à ceux qui en ont fait ou feront l'acquisition, en qualité d'esclaves.
Celle de Hocquart, du 1er Septembre 1736, qui déclare nul et de nul eâet toute affranchissement d'esclaves non fait par acte devant notaires, dont est gardé minute, et en outre enregistré au greffe de la juridiction royale.
Enfin l'Arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 1745 qui déclare que les Nègres qui se sauveront des colonies ennemies aux colonies françaises, et leurs effets, appartiendront à Sa Majesté qui ti'a'pas honte de se dire Très Chrétienne !
Ces documens constatent même trois phases de l'esclavage en Canada. Le premier légalise ce qui n'était d'abord que toléré ; le second constate, quoîqu'en ait 'lit feti le commandeur Viger, (qui ne croyait pas que l'esclavage eût existé en fait, mais seulement en droit,) un ordre de choses établi, contre lequel on ne peut aller qu'en se servant des formes les plus solennelles de nianumission ; et le troisième est le complément qui conduit le système aux extrêmes.
Les Anglais ne firent d'abord que tolérer par l'article
XLVII de la capitulation du Canada, ce qu'ils trouvèrent établi dms le pays. " Les Nègres et Panis des deux sexes resteront, est-il dit, en leur qualité d'esclaves eu la possession des Fiançais et Canadiens à qui ils appartiennent."
Avouons qu'il y avait dans la colonie un autre abus même dans le système judiciaires. " Fous le gouvernement français, dit Cugnet, il ne fallait qu'un décret vu. deux pour enrichir un Procureur au préjudice des créanciers. Et sous les Anglais, les décrets ruinaient les débiteurs sans que les créanciers en fussent plus avancés; mais ils enrichissaient le Député Prévôt Maréchal.''
Mais nous allons voir, au titre suivant, que si les Anglais conservèrent d'abord le Prévôt Maréchal et lui attribuèrent les ventes par main de justice, ils le remplacèrent plus tard par le shérifT.