‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 20 sur 102 · MÉTHODOLOGIE DU DROIT CANADIEN ACTUEL · texte numérisé non relu

MÉTHODOLOGIE DU DROIT CANADIEN ACTUEL

Nos lois D'étant arrivées à l'état où nous les voyons aujourd'hui que par dégrés et après plusieurs révolutions ou transformai ions politiques, cette partie servira naturellement de complément de l'histoire de notre droit.

Pour tâcher de pénétrer dans le cahos de cette législation définitive, ii nous faut d'abord distinguer ses bases et ses sources.

Les principales bases de notre législation actuelle sont l'Edit de i663 ; l'ordre du Roi de 174-4 relatif a l'enregistrement des Edits, Ordonnances etc., l'acte Impérial de Québec ou de 1774 et l'Acte Impérial des 3e et 4e années de Victoire, qui réunit le Haut et le Bas-Canada en une seule Province avec une seule Législature.

Il est aussi important de mentionner, à tout le moins au point de vue historique, comme bases de hos lois, la proclamation royale de 1763, et l'acte de la 3 le Geo. III, Les Capitulations (il faudrait encore moins les passer sous silence,) qui assuraient notre autonome, n'ont pu être violées que temporairement par la Proclamation Royale.

• Un mot encore de la fameuse Proclamation Royale. Un de nos tribunaux rta-t-il pas décidé, il y a peu d 'années, que cette Proclamation n'a jamais introduit tn Canada les loin anglaises 1

Oui, mais ce prononcé est surérogatoire et non avenu, car fort heureusement, les tribvnaux n'ont point jurisdiciion pour décider les points d'histoire. Raynal au contraire l'a, et voici ce qu'il dit :— " Ces statuts sont compliqués, obscurs, et multipliés, et ils occasionnent des délais presque interminables et d 'énormes frais, outre qu'ils étaie?it écrits dans une langue qui n'était point familière au peuple conquis. Indépendamment de ces considérations, les Canadiens avaient vécu cent cinquante ans sous un autre régime ; ils y tenaient par la naissance, par Véducaiion, par l'habitude, et peut-être par un certain orgueuil national. Pouva'ent-ils sans un extrême chagrin, voir changer la règle de leurs devoirs, la base de leur fortune ?

On lit aussi dans Arraonrs Almanach pour 1S31 : — 1764? : New Courts of Crimiual and Civil Jurisdiction were established by the Ordinance of Governor Murray, by which àlso the laws of England were introduced in contormiry to the provisions ot the Royal Proclamation of 1763.

Accusera-t-on le général Murray, Vami des Canadiens, qui avait dnn?ié aux capitulations, quant à nos anciennes lois, une interprétation que n'espérait pas M. de Vaudreuil lui-même, ( ) d'avoir été av devant des désirs du Roi ? Il en était incapable, et quant il vit que la mise à effet de la Proclamation surexcitait considérablement les Canadien*, il se hâta d* émaner une nouvelle Ordonnance déclarant qu'on continuerait à suivre les anciennes lois pour tout ce qui concerne les héritages eu biens réels.

Tirons aussi une preuve de V introduction des lois a?tglaises par la P^oclamatioii, et de ce que le droit criminel anglais, les droits de citoyens datent de là. Ceux qui disent que la Proclamation n a jamais i?itroduit les lois anglaises sont sous la fausse impression que le droit criminel a été introduit par l'acte de Québec. Et cet acte de Québec, 7i eut-il pas inutile de l'émaner, n'eût été pour nous restituer notre ancienne législation ?

(•) Le gérerai anglais [Arnherst] a déclaré que les Canadiens devenaient sujets de Sa Majesté Brita»niqup, et par cette raison, le peuple n'a point été conservé dans la Coutume de Paris.— Lettre « M. de Bellidr*.

D'attirés preuves encore, car elles abondent. Le j ait de V introduction des lois anglaises par la Proclamation était un fait bien connu, puisque le baron Mazères, en reconnaissant le fait même, prétendait que le Roi n'avait pas agi validement indépendamment du Parlement. Sir James Marriot, au contraire, ne tenant aucun compte des Capitulations, soutient que le monarque n'a fait qu'user d'un droit inhérent au moment dune conquête. Et notons bien qu'on affectait de traiter comme nulles en Angleterre les Ordonnances par lesquelles le général Murray avait cru devoir mitiger la Proclamation, en prétendant qrCil avait outrepassé ses pouvoirs, et qu'elles ne contribuèrent pas peu à lui faire perdre le gouvernement du Canada. Enfin, notre ancienne Cour des Plaidoyers Communs, qui était plus près des évènemens que la Cour Supérieure, avait pris note de la Déclaration Royale lors de ses démêlées avec le Juge-en-Chef Smith. Toutes ces preuves se trouvent développées dans nos Institutions Historiques Canadiennes»

Cette Proclamation, redressée par l'acte de Québec, reste néanmoins l'époque de l'Amirauté et des juges-àpaix. L'Acte de la 31e, quoique abrogé par l'acte d'Union, reste toujours l'époque du régime constitutionnel, et a le premier altéré notre ancien droit public.

Nous avons là, deux sortes de bases, bases françaises et bases anglaises, et nous aurons aussi deux sortes de sources, sources anglaises et sources françaises, bien que cela ne soit pas une conséquence nécessaire, les sources françaises venant souvent s'appuyer sur une base anglaise, par exemple, l'acte Impérial de Québec, qui demeure la principale base de nos lois.

Commençons ici à parler des sources françaises ou de la partie de notre droit qui en découle qu'on appelé droit privé,— car chacune de ces sources a influencé notre droit privé et notre droit public.

I. — En fait de droit privé tiré des sources françaises, nous sommes encore régis, comme avant la conquête par les Edits et Ordonnances des Rois de France, au moins ceux qui ont été portés avant l'Ordre ou Mandemant du Roi de 1744 et qui ont été enregistrés au Parlement de Paris, pourvu qu'ils soient applicables au au uays et qu'ils n'y soient pas en désuétude en tout

eu en partie. On peut encore étudier avec fruit les Ordonnances mémorables portées durant le seizième siècle, spécialement, et notamment l'Ordonnance de Moulins et l'Edit des Secondes Noces. Quant à la première, ils serait à souhaiter que ce beau monument de législation eût été respecté davantage par nos dernièses lois de judicature !

Il est à propos de ne point passer outre sans donner la portée de chaque espèce d'injonction du prince.

Les rois de France ne se servaient point uniformément en législatant des mêmes titres ou des mêmes termes que les empereurs romains et leurs successeurs «n Allemagne ; et ils expliquaient leurs volontés par des- Ordonnances, des Edits, Déclarations, Lettres Patenter, etc. (*)

Quoique ces termes paraissent synonimes, il y a néanmoins entre eux, dit un Professeur de l'ancienne Université de Montpellier, quelque différence, car les Edits sont proprement les constitutions que nos Rois font sur quelque objet particulier pour le bien de l'Etat et l'utilité publique, au lieu que les Ordonnances contiennent ordinairement des règlemens notables sur plusieurs- matières* Ordonnance, disent aussi Bornier et d'Héricourt, estime loi générale émanée par le souverain en personne, et c'est plutôt un Code de règlemens sur une ou plusieurs branches de Jurisprudence, qu'une loi spéciale et ayant un objet particulier.

Férière est cependant l'auteur qui nous fait mieux saisir la différence qu'il y a entre ces diverses iois.

Les Ordonnances proprement appelées ainsi, dit-il, sont des constitutions générales de nos Rois, faites sur les remontrances des magistrats; tel le Code Civil, le Code Marchand.

Les Edits sont des constitutions de nos Rois fuites de leur propre mouvement.

Quant aux Lettres-Patentes, ce sont, dit Claude Ser-

(•) Sous les empereurs, noua voyons les Edits, Constitutions, Diplômes et Lettres Patentes, rescrits, etc.— Voir le titre des Printipa Généraux du Droit P-Mic tt Privé.

ImtitU' res, * des diminutifs d'Edits, donnés quelquefois sur des txcmsdu objets généraux, mais elles ne regardent le plus souvent Français. clue ^es corPs ou communautés, ou les particuliers que le ' Prince entend favoriser.

Les Déclarations sont émanées pour l'exécution, explication et correction des Ordonnances et Edits antécédeiis.

Comme terme générique, on comprend sous le nom ^'Ordonnances Royaux, toutes injonctions du Souverain à ses sujets, soit qu'il le.s fasse en personne, ce qui n'exclut pas les Edits, Déclarations et même les Arrêts du Conseil d'Etat, so;' qu'elles émanent en vertu de son autorité dont ]l a délégué ou communiqué une partie, comme les règlemèns dés Cours Souveraines, de nos anciens Intendant de Justice etc.

L'Edit de 1663 veut que l'on procède en Canada selon ce qui se pratique dans le ressort du Parlement de Paris: ou plus proprement, dit le Juge Charles Mondelet, dans une lecture publique, dans la Prévôté et Vicomte de Paris. Ri aïs 'if y a lieu de douter que ce correctif soit, juste; le Roi pouvait- il n'avoir en pensée que la Coutume de Paris et mentionner le ressort tlu Parlement de Paru-, dans lequel il y avait non seulement plus d'une coutume, mais même des pays de droit écrit, tels que le Lyonnais, le Beaujolais, le Forez et partie de l'Auvergne 1 11 vaut donc mieux dire, qu'en vertu de l'Edit de 1663, (et on le met en effet en principe,) la Jurisprudence du Parlement de Paris estime partie de notre système de luis, autant qu'on y adhère encore, car avec le temps, la justice souveraine du pays, eut sa jurisprudence, et sous les Anglais les tribunaux ont é é réorganises plusieurs fois, et ils ont en vertu d'un acte du Parlement, le droit de faire au moins des Règles de Pratique.

On a été quelquefois plus loin encore, en. prétendant que la Jurisprudence Générale de l'ancienne monarchie française est une partie de nos lois. Ce serait la, il faut l'avouer, une loi fort difficile à observer, car comment saisir la Jurisprudence Générale du royaume de France en passant par treize Parlemens; quant, au sein de la Constituante, Garât aine ne pouvait' constater celle même d'une province, parce que des légistes

d'un même Parlement, celui de Roueu, ne s'entendaient point dans un comité sur la Jurisprudence qui y avait cours sur un point donné 1 — C'est donc bien assez, si nous admettons la Jurisprudence du Parlement de Paris, pourvu encore qu'on ne néglige point celle du Couseil Supérieur de Québec. " Plus d'un arrêt ou décision des anciens tribunaux français du pays sont cités dans' nos présentes cours de justice comme une partie de notre système de lois," dit encore le Juge Charles Àlondelet.

Les Rois avaient communiqué une partie de leur autorité aux Jurisdictions Souveraines, qui étaient à peu près, en fait d'autorité judiciaire, ce qu'était le Sénat chez les Romains. Les Jugemens de ces Cours Supérieures formaient ce qu'on a appelé la Jurisprudence des Arrêts, lorsque, suivant la loi 38e de legibus, au Code, il y avait plusieurs décisions conformes sur une même matière.

Il ne faut donc pas confondre Jurisprudence avec chose jugée, qui git en un seul jugement sans appel ou dont l'appel est périmé, et qui n'a force qu'entre les collitiçants et leurs ayans cause, tandis qu'il est passé en maxime que la Jurisprudence des arrêts est une rè gle pour tout le monde. (*)

Au reste, disons avec le Président Le Camus :— En général les Arrêts n'ayant pas pour objet de décider un point de droit isolé, mais de prononcer ce qui doit avoir lieu dans certaines circonstances particulières, sont susceptibles de variations infinies. On ne devrait jamais citer que des arrêts de réglemens (f) (genre

(*) Oq ne peut pas dire proprement que les tribunaux de première instance, ou même qui ne sont pas de dernière instance, aient une jurisprudence; et puisqu'il y a appel de nos tribunaux supérieurs au Conseil Privé d'Angleterre, le Canada ne saurait avoir de jurisprudende: sous ce rapport le Conseil Supérieur de Québec était une institution inappréciable.

(f) On appelait Arrêts de Réglemans les décisions que les Cours Souveraines fesaient oour être observées comme lois dans l'étendue de leur ressort, sous le bon plaisir du Roi, comme étant à cet égard, les dépositaires deson autorité. [Férière.] La marquequ'un arrêt était de cette nature, c'était quand il était dit qu'il servirait de règlement et qu'il serait oublié à cet effet. Tel est l'Arrêt du Conseil Supérieur de Québec qui fixe le faulx de la dîme; telles sont certaines Ordonnances de nos Intendans.

qui comprend nos règles de pratique.) En alléguer d'autres simplement comme des exemples et des préjugés, c'est un abus que les gens censés devraient bannir, parce qu'un exemple ne saurait être concluant qu'autant que les circonstances sont entièrement les mêmesî or, en supposant la possibilité de cette similitude parfaite, il reste à l'établir, ce qui est ordinairement une chose impossible. Mais le mauvais usage de citer des arrêts subsistera longtems à cause de la facilité qu'il donne d'étayer par des exemples bien ou mal rapportés, des systèmes contraires aux principes.

" Et puis, * on fait imprimer des arrêts pour servir de * Bodin j0j. chose, comme dit le Droit (*) très pernicieuse de Rep quejuger à l'exemple d'autrui; car pour la moindre circonstance du lieu, du tems, des personnes, du fait proposé, il est nécessaire de varier et diversifier les jugemens et arrêts. Or, il est impossible d'en faire loi."

Cependant toute la science des légistes d'Angleterre ne consiste déjà plus que dans la fouille des précédens, et ce tâtonnement ne s'introduit que trop en Canada.

Les Juges, dit encore M. Dupin, * doivent prononcer •Manuel suivant les lois et non suivant les espèces particulières. de l'Etu- On ne doit faire servir l'exemple qu'à l'intelligence des diant en règles puisées dans les sources de la législation; on Droit. doit s'arrêter aussitôt que ces règles sont suffisamment éclaircies. Depuis qu'il y a des jurisconsultes, on n'a jamais vu se présenter deux espèces parfaitement semblables, tant les espèces sont infinies.

Ce qu'on appelé dans nos cours de Justice le nouveau droit, le Code, les opinions des auteurs qui ont écrit sous l'empire du nouveau droit en France, n'a réellement ou en principe, aucune autorité en Canada, quoiqu'on en fasse un usage immodéré dans notre forum. Mais c'est que le Code, et ses commentaires encore plus, sont aujourd'hui, (bien qu'on réimprime en France Domat et Pothier) le véritable Eldorado de la Jurisprudence, et l'on s'y jette sans précaution, attirés

Nemo judex de sententiis et interlocutionibus, dit le Droit Romain.

par ia lucidité et la beauté des écrits. En effet, la -France a eu dans les derniers tems des légistes vraiment séduisans, tels que Merlin, Toullier, Troplonr et Duvergier, et d'une science bien différente de celle des auteurs qui ont écrit sous l'ancien droit. N'ayant plus devant eux un cahos de coutumes gothiques, i)s ont pu prendre leur essor. Leur savoir a sa source dans la plus haute philosophie et dans la plus exacte métaphysique, sa base dans la connaissance du cœur humain, et son utilité, dans l'application des maximes i des cas pratiques, ce qui est la perfection chez le jurisconsulte, selon Heineccius. Ce savoir prei 1 encore un ton et un style que des esprits du premier ordre pouvaient seuls répandre sur la législation. Telles sont les nouvelles sources qui viennent encore compliquer notre Jurisprudence et surprendre nos magistrats.

On ne saurait donner la même exclusion théorique au droit romain, qui a une autorité supplétoire, à raison de ce qu'il se rapproche du droit naturel : dum régula scripta deest, sufficit ejus fidem firmarc ex ipsa naturali justifia. "Nous n'alléguons les lois des Romains, dit • Coquille, sinon pour la raison qui y est, c n tantfque la nation romaine, brave, généreuse, amatrice de la société humaine, de grand sens et jugement, a constitué certaines lois propres pour la conservation d'icelle société humaine ; et quand nos lois particulières nous défaillent, nous avons recours aux Romains, non pas pour nous obliger précisément, mais parce que nous connaissons qu'elles sont fondées en toute raison. Feu M. le président de Thou, qnand il parlait du droit civil des Romains, il l'appelait la raison écrite ?

Comment se fait-il donc que le droit napoléonien qui ne fait point partie de nos lois, est d'un si grand usage au barreau, tan disque le droit romain qui en fait par tie, est tout-à-fait négligé. C'est que depuis Cugnet, qui conservait les traditions de l'Ecole de Droit de l'ancien Procureur-Général, les légistes canadiens ont perdu le secret des études fondamentales de la jurisprudence. (•)

* 11 y a sans doute -d'honorables exceptions; nous citerons fe^ le Juge-en- Chef O'Sullivan, Mr. Hugh Taylor,

Voyons maintenant ce qui nous reste du droit public français : nous verrons en même tems ce que nous avons du droit public anglais, et nous finirons par voir quelles parties de sou droit privé la Grande-Bretagne nous a données.

II.— .Quoique l'esclavage, la féodalité, la voierie aient subsisté après la conquête, et que nous conservious encore nos lois de mariage, () les usages de nos paroisses, les tutelles et curatelles, la conquête opéra de plein droit des altérations organiques dans notre droit public. Cependant, sans paraître renoncer aux prérogatives qu'il pouvait .acquérir en Canada comme roi d'Angleterre, George IJI parut se considérer, conformément à la teneur et aux ternies du traité de Versailles, comme subrogé à, tous les droits et prérogatives des rois de France. Il se maintint ainsi longtems dans le droit de taxer la colonie, sons prétexte que les droits fiscaux de la couronne de France lui étaient accrus, et ce n'est qu'en 1774, qu'il fit abandon au Parlement de ce droit.

Par sa Proclamation de 1763, il avait établi en Canada la législation d'Angleterre, y compris le jury et Vhabeas corpus. Cette Proclamation qu'on n'avait mise à effet qu'en partie, à cause de l'opposition du pays, fut abrogée par Pacte de Québec ou de 1774, qui nous laisse ou nous restitue nos anciennes lois, us et coutumes, mais continue le droit et !e jury criminel, et veut que l'on puisse testet suivantj.es lois et les formes anglaises. L'Amirauté et. les juges à paix furent aussi conservés de fait.

Le jury en matière civile, et aussi selon l'opinion du temps, Vhabeas corpus, se trouvèrent abolis ipso facto pat l'acte de Québec, mais ils fo-ent établis par des ordonnances du Conseil Législatif de la Province de Québec qui avant la constitution de 1791, était, la législature prp| du pays. L'habeas corpus Je fut par l'Ordonnance de 1784», et le jury civil parcelle de

h'habeas co?pus es? sans doute imité du mandat prétorien de komine libe.ro exhibendo.

t Voir les considérons du y-ga Ajjtwin ducs la cause de Languedoc vs Laviulette.

L'Ordonnance du Conseil, qui ne regarde que le criminel, ( ) sans contenir exactement les mêmes dispositions que le statut de Ja 31e Charles II, et bien qu'obscure et mal rédigée, offre des garanties à peu près suffisantes contre les emprisonnera eus injustes. Toute personne emprisonnée pour une offense moindre qu'un crime emportant peine capitale, a droit d'obtenir d'un juge prenant connaissance de cause criminelles, un ordre dliabcas corpus, c'est-à-dire un mandat au moyen duquel le juge ordonne aux personnes chargées du soin de sa détention, de lui amener le prisonnier, ce qu'elles doivent fairj sans délai. Il pèse alors le cas dont il s'agit, et si le crime dont le prisonnier est accusé n'est point un crime capital, il le met en liberté, en lui fesant fournir, cependant va\q ou plusieurs cautions, (') qui répondent avec lui de sa comparution au plus prochain terme.

Il était régulier que l'examen se fît in curia, afin d'éviter la collusion, mais à présent, le bref s'accorde même en vacance.

Le bénéfice de Ykabeas corpus a pris de l'expansion en conséquence de ce qu'il n'y a plus dans le code pénal anglais cette multitude .d'offenses capitales qu'on y voyait lorsque l'Ordonnance fut portée.

Il est aussi à remarquer que de nos jours, nos juges cumulent presque invariablement la jurisdiction civile et la juridiction criminelle.

En résultai du privilège accordé à chaque juge individuellement, il- est arrivé, dans le cas de janowitz, qu'un bref dChabeas corpus refusé par une cour supérieure complète, a été ensuite accordé par un seul juge.

Le Procureur-Général Cartier a voulu remédier à une si étrange anomalie en créant des instances d'essai, si l'on peut s'exprimer ainsi, devant un juge quelconque, et d'appel devant le Banc à l'audience.

Dans le cas plus récent d'Anderson, les tribunaux d'Angleterre ont prétendu conserver le droit d'émaner

f Ju?é le 28 Mars 1853, qu'un bref d'habeas corpus ne sera pa». accordé dans ie cas de détention pour c.iuse civile

J II parait que deux cautions sont aujourd'hui exigées.

des brefs àViabeas corpus pour le Canada concurremment avec nos propres tribunaux. On ne saurait dire si cette prétention aurait été mise à effet si, tandisque l'officier de justice anglais traversait la mer, la Cour des Plaidoyers Communs du Haut-Canad n'avait accordé le bref qui avait été d'abord refusé.

On peut se demander si le statut de Charles II est en force en Canada, d'autant plus que cette question s'est présentée durant nos troubles politiques. Le Conseil Spécial avait bien cru faire face à toute difficulté en suspendant l'ordonnance de 1784. On prétendit au contraire que le Statut de Charles II était loi du sol, et que comme le Statut Impérial qui constitue le Conseil Spécial lui refuse le pouvoir d'abroger aucun statut impérial, cette législature déléguée, en suspendant l'ordonnance, n'avait pu toucher au statut de Charles II. Leur prétention trouva faveur devant les juges Panet et Bédard à Québec, et devant le juge Vallières de St. Real aux Trois-Rivières. Mais le juge Rolland décida^autrement à Montréal, et il faut avouer que la présomption lui est favorable, car premièrement, le statut de Charles II, n'avait jamais été fait pour le Canada, et l'opinion générale avait été en 1774, que le privilège dliabeas corpus cessait ipso Jacto, tellement que les colons anglais se plaignaient de ce que l'acte de Québec nous reportait au tems des lettres de cachet. Cette croyance, les officiers de la Couronne en Angleterre, la corroborèrent en conseillant d'émaner une ordonnance provinciale. Aunit-il été nécessaire en effet de le faire si Yhabeas corpus eût continué à être la loi du pays. On opposait bien au juge Rolland que par cela même que l'acte de Québec continuait en Canada le droit criminel anglais de l'époque, le Statut de Charles II y était compris; mais ce magistrat répliquait que le privilège àliabeas corpus est plutôt de droit public que de droit criminel ou civil, mais qu'il appartient autant au civil qu'au criminel, puisque en Angleterre il y a, au civil, Vhabeascmpusad respo?idendum, ad satisfaciendum. Il restait encore un moyen, un acte provincial de 1812 permet d'accorder certains brefs d'après le statut de Charles II; cela impliquait donc que le statut était loi du pays; mais on fournissait au magistrat l'occasion d'une rétorsion. L'Ordonnance,

disait-on, n'avait pas introduit comme un droit nouveau l'habeascopus, puisqu'on n'y trouve point les termes dont on doit faire usage quant on veut statuer. Le juge disait à son tour que l'acte de 1812 ue statuait pas non plus que le statut de Charles II est loi en Canada, mais qu'il ne fesait que le supposer, et que sa supposition était erronée en tant qu'opposée à l'opinion qui avait prévalu et en Canada et en Angleterre en 1774. Il faut avouer que les paroles ambiguës de M. Pitt, en présentant l'acte constitutionnel, ne sont rien moins qu'une concordance de ces raisons contradictoires: — "La loi d'habeas corpus a déjà été introduite par une ordonnance provinciale; cette loi qui consacre un droit précieux, sera maintenue comme partie fondamentxle de la constitution ." Peut-on tirer du discours drun ministre les prémisses d'une aigumentation? et si on le peut, pouvait-on conclure de ses paroles, qui n'ont jamais été citées au reste dans les tribunaux, que si l'ordonnance provinciale venait à être abrogée, le privilège ne cesserait pas pour cela, mais que le statut de Charles II deviendrait alors en force ipso facto ?.. .et que, si la dite ordonnance venait à être suspendue, le statut impérial serait loi dans l'intervalle? — C'est ce que nous laissons indécis.

L'Ordonnance de 1785 fit revivre le jury en malière civile. Cette loi déclare que le procès par jury pourra avoir lieu non-seulement au criminel, mais aussi en matière de délit et quasi-délit, dans les causes où la demande consiste en dommages et intérêts, et enfin en matière commerciale à l'option de l'une ou l'autre partie qui veut s'en rapporter au jugement du pays. Mais le bill de judicature Cartier exige que le montant en litige s'élève à cinquante louis.

H est à propos de dire ici quelques mots de l'origine du jury. On en fait ordinairement une institution du Nord ; mais le docteur Pettingall, écrivain anglais, fait voir une ressemblance frappante entre les dikastai des Grecs, \esjudices selecti des P,omains et les jurés anglais. Comme le shériff, le Préteur fesait une liste sur laquelle on prenait un nombre voulu déjuges par ballot. Ces juges pouvaient être récusés, et s'ils l'étaient, on formait précisément ce qu'on appelé Taies, c'est-à-

dire qu'on remplissait les places vacantes par un nouveau tirage.

Quoi qu'il en soit, le procès par jury en Angleterre, est d'un usage immémorial. Il éiait en usage du temps des Saxons, ne fut à- fuit aboli par le> Normands et

fût confirmé par ]a Grande Charte. Polydore Virgile l'attriftue à tort aux Normands. Sir Fdward Coke, Spelman, Camden et Dunscombe le trouvent dans les lois d'Elh Ir l, chapitre IV, el dans celles d'Edouard le Confesse ; i r. e ha pi 1 re XXXV 1 [I.

" Les caractères prin :ipaux du jury anglais, dit M» CrfaufFour, professeur suppléant à la faculté de Strasbourg, sent bien connus. Douze citoyens, membres d'un comte ou d une ville prononcent en présence de leurs concitoyens sur le droit constesté ou violé. Ils ne sont constitués j igés que d'une affaire spéciale. Ils ne peuvent juger <m'auiant que les parties ne les ont pas repousses, et il faut que la décision soit prise à l'unanimité (au crinùhêl, du moins dans le Bas- Canada.) L'application du droit leur est généralement étrangère : elle appartient à un magistrat permanent nommé par le gouvernement. Joignez à cela que, dans ces limites, leur sentence est inattaquable, que nul ne peut leur en demander les motifs, ,.i les en rendre responsables à moins de prévarication prouvée. Ajoutez, quant au jury criminel, qu'il ne peut intervenir avant qu'un autre jury ait décide ; a l'eu a accusation, et que l'arrêt est sans

appel '

Il a " raison que le jury anglais ne s'est pas

trouve .• siitué au premier jour tel qu'il existe aujourd'hui. . .>,,: soits lilthelred l'origine du grand jury ou jury t.1 i ii -m dans les douze chevaliers du comté,

qui d >: • jurer sur les reliques de dénoncer tous les crinc [1 ne trouve plus le jury, criminel sous les

Nonn ci. ne voit qu'une ombre du jury civil en

matiéi ,; eo ate-Uatation delà propriété des immeubles, d le varices eic, dans- lesquels cas on pouvait se so ne re au jugement arbitral de douze juges qui devait ( conuaiire le point en litige. Quand au jury crimo; I le Saint- 3iége ayant, sous la minorité de Henri 111, condamné les ordalies ou jugemens de Dieu parle feu et l'eau bouillante etc., la- procédure crimi-

«elle anglaise se trouva dénuée de tous ses moyens de preuve, et on revint au procès par jury. On statua que les incriminés seraient soumis au jugement de douze jurés de leur centaine- ("") Edouard 1er décida que le jury d'accusation ne pourrait point porter lui-même le verdict, et attribua la désigna; ion des jurés au Shériff. Il siffisait alors de la majorité pour décider; mais Edouard III, exigea l'unanimité. Il exigea de plus que le jury ne fût plus pris dans la centaine seulement mais dans toute l'étendue du comté. Insensiblement, les débats devant !e jury ont pris une forme régulière -, on leur a soumis les moyens de preuve, consistant soit dans les actes, soit dans les déclarations des accusés et des témoins, communiqués d'abord par les écrit, et plus tard fûtes en présence du jury même. (*) On s'est départi d'un .point autrefois essentiel, la désignation pour une affaire unique, et depuis George II, un même jury a pu juger toutes les causes paraissant dai même terme. L'opinion dominante depuis des siècles a été que le jury juge le fait, îandisque la décision de ia question de droit est laissée au juge royal. Cependant, par l'acte de là 32me George III, chap. 60, ou bill de M. Fox, sur le jury en matière de presse, le jury ne décide pas seulement si l'écrit incriminé émane de l'accusé, mais aussi s'il constitue un libelle.

Quant au mérite de l'institution du. jury, les nations qui la copient de nos jours ne réfléchissent pas que ce qui pouvait, être un grand progrès après le régime des ordalies et dans un temps de j ç nu rie de la preuve littérale, pourrai! bien n'être aujourd'hui qu'une relique de la barbarie ; elles ne font pas attention que les institutions humaines n'arrivent pas sitôt à Ja perfection, qu'elles sont passées rage: Tel est le sort du jury, gui n'est arrivé à sou état normal que sons George III. Tout jugement est un raisonnement. Tout raisonnement a trois propositions exprimées ou soas entendues.

f Subdivision territoriale qui date cTAlf/ed le Grand.

f Le grand jury ne peut examiner que le? témoins à charge: sans cela, le petit jury serait inutile. Ce principe a été violé inpuaérnent par legraud jury dan3 la causa de Barcelo.

Souper ce raisonnement pour faire déterminer la proposition intermédiaire et capitale, — en termes d'école, la mineure, par des ignorans à qui, il est vrai, la loi attribuait jadis l'infaillibilité, et tirer ensuite la conclusion par des légistes, est aussi irrationnel qu'imprudent. On l'a vu récemment dans la cause Connell, où le jury n'a pas su distinguer entre le meurtre et l'homicide simple.

" Le jury sa conserve en Angleterre, dit Garât aine, parceque la preuve testimoniale y prédomine sur la preuve littérale ; et soit au civil, soit au criminel, elle y prédomine à un tel excès de licence, que si cela leur plait, sur la foi d'un témoin solitaire (*) les jurés et le juge de la loi disposent de la propriété, de la liberté et de la vie de l'homme. Quel respect a-t-on pour le jury en Angleterre même ?..Le Banc du Roi évoque à volonté par devers lui les procédures des jurés commencées devant les autres juges ; il casse le verdict des jurés, ou ce qui revient au même, le regarde camme uon-avenUj et fait recommencer le litige. (Il en est de même en Canada par les bills du Procureur-Général Cartier.) Pourquoi donc les jurés, quoique à peu près inutiles et fort déprisés dans l'usage^ se conservent-ils en Angleterre 1. .C'est d'abord qu'on les regarde comme une sorte d'épouvantail qui, au besoin, peut devenir une barrière effective et contre la distinction des ordres très vigoureuse, par sa théorie dans l'ordre politique, et contre la prérogative du Roi de nommer sans aucun concours du peuple à toutes les places de judicature permanente. Abrogerons-nous pour adapter notre droit civil au jury anglais, ces lois qui, depuis l'immortel l'Hôpital, soumettent les faits en toutes matières importantes à la preuve par acte, et qui excluent la preuve testimoniale]. .Mais nos ancêtres avaient le jugement par jurés. .Oui, lorsqu'ils n'avaient point de lois ; et alors même, avec le choix de préférer à leur gré celui de l'épreuve du feu et de l'eau, et celui du combat ^.n champ clos, envisagés l'un et l'autre comme un équivalent de celui des jurés !"

*- Au criminel, il faut aujourd'hui deux témoins en certains cas.

Les abus du procès par jury sont trop connus : Jerémie Benthara et Blackstone accusent Jes jurés d'une infinité de parjures. Les scandales que les jurés ont donnés dans les procès politiques et dans l'affaire Gavazzi sont publics. On se plaint de l'art du Shérif d'arranger le jury à sa manière, et un admirateur de cette institution, le chevalier Hortentius de St. Albin, avoue que ces jurés, choisis par le Préfet en France, ne sont pas indépendants et qu'ils ont contre eux l'éloquence même de celui qui plaide en faveur du prévenu, qu'il veut sauver à. tout prix, ou bien encore l'arrêté d'accusation, qui contient trop souvent des insinuations plus ou moins vives contre l'inculpé, ou le résumé (*) du Président, qui* non seulement en Canada, mais en France, comme le dit M. de Cormenin, dans sa desdescription de la Cour d'Assises, fulmine le plus souvent un nouveau réquisitoire ; ou enfin, l'opinion publique,— voire même la presse. Loin d'être aidés, les jurés sont abusés par les avocats, les experts et le

Le jury a été- sans doute une grande sauvegarde quand la justice était vénale ou sous l'empire d'un code sanguinaire, quand les jurés n'avaient point eux-mêmes de préjugés. De nos jours, ou il demeure une salutaire insiitation, ou il a consommé la fin pour laquelle il avait été institué. Pour que le jury fût jusque à ce jour une institution salutaire, il faudrait qu'il gênât le juge dans l'application trop rigoureuse de la loi, comme il pourrait arriver si c'était à lui à prononcer. Mais n'a-t-on pas demandé de toutes parts l'abolition de la peine de mort ? Lord Elgin lui-même, coupable de vandalisme au premier chef en Chine, ne s'èst-il pas fait l'organe de l'éloignement général pour cet usage du droit suprême de la société, dans une harangue du Trône?.. Mais Breton de naissance, il ne voyait pas qu'il ne faut point songer à abolir la peine de mort •ans d'abord abolir le jury criminel, parce que si l'on obtenait l'abolition de celle-là, le jury serait sans objet,

• On l'appelé ici charge du juge, et cette expression barbare eei admirable de justesse, car le juge y sort inrariableznent de son rôli!

puisque routée qui se faisait pourrait désormais l'être 'beaucoup mieux et d'une manière plus intelligente et sans danger par le juge permanent. Ainsi le jury, sauvegarde autrefois de la société, doit paraître de nos jours aux yeux des plus avancés comme un obstacle à la perfectibilité sociétaire. Au civil même il n'est que l'équivalent de l'enquête par tourbe depuis si longtems abolie en France.

Le shériff, en Canada, a des fonctions quel |'ue peu différentes du shériff en Angleterre, où c'est un officiel très ancien. Il était appelé vicomte parcequ"il remplaçait le comte, comme le bailli en France. Aujourd'hui il remplace le Roi lui-même dons le comté dont il est le gardien. Il y exerce des pouvoirs divers comme gardien de la paix, comme bailli du Roi, comme juge et comme officier des tribunaux supérieurs.

En Canada, comme en Angleterre, le shériff arrête, incarcère, signifie les brefs dey Cours Supérieures, exécute leurs jugemens et fait procéder aux élections des députés de la nation; mais il n'a aucune attribution judiciaire ou juridiction.

Les statuts veulent qu'on lui signifie les oppositions comme chargé d'office de faire le saisies réelles et les décrets. 14 est chargé de la garde des chose» saisies, avec pouvoir de délégation, de .recevoir et payer les argents provenant de leur vente, et l'acte de la 6e année de Guillaume IV, chap. 131, lui impose :ous les devoirs du Gardien et du Receveur des Consignations sons les Français, selon les anciennes lois du pays avant 17.j9.

Quand il ne peut agir, soit parce qu'il est intéressé ou pour autre -anse, il est est remplacé par le Coronaire, officier aussi très ancien, dont le statut de la 4e année d'Edou-t»d 1er de offi'.io Coronatons, désigne les fonctions. Il lui appartient de faire enquête de Ja mort d'une personne tuée, morte .subitement ou décédée en p kson, et cela, super tisum cwporis, c. à. cl. le corpt étant là présent.

Sous la domination anglaise le Procureur-Général s. naturellement cumulé les attributions eu Procureur- Général de l'ancienne monarchie irançaise et du Pro-

'•cureiiT-Général d'Angleterre, qui, au reste, n'étaient pas fort différentes.

Le ministère du Procureur-Général français était de veiller aux intérêts du Roi, de l'Eglise, du public, des communautés, des mineurs et des orphelins.

De nos jours, le Procureur-Général ne remplit plus par lui-même ses attributions judiciaires et humanitaires. Il est devenu à la vérité un ministre de la justice, mais dans une acception très étroite du mot, d'autant que les tribunaux se sont refusés systématiquement à se soumettre à certaines injonctions ou suggestions. Son ministère ne nous vaut qu'un chef de parti politique et des lais de judicatures multipliées à chaque mutation de Procureur.

Jusque à ces dernières années, notre Procureur-Général avait, comme dans l'ancienne monarchie, pour premier substitut, l'Avocat-Général dans les Cours de Justice ; mais depuis un nombre d'années, il n'en a point, d'autre que le Solliciteur-Général.

■Eu Canada, les légistes cumulent les professions d'avocat procureur, solliciteur, et conseil, et dans les premières années de la domination anglaise, ils pouvaient encore être notaires.

Ce cumul est loin d'être un avantage, surtout si l'on veut bien s'en rapporter à la désignation que donne des solliciteurs, M. de Férière : "Le solliciteur est l'antipode de l'avocat, dont la profession consiste à se renfermer dans le cabinet. C'est un homme qui s'occupe à poursuivre les affaires et les procès de ceux qui ne peuvent ou qui ne veulent pas faire eux-mêmes les pas et démarches nécessaires. Aussi on peut dire qu'un solliciteur est un homme toujours prêt à aller où l'on dirige sa course. 11 serait à souhaiter que chacun fût le solliciteur de ses propres affaires."

La conquête n'avait point détruit le système féodal. Le conseil de guerre de Montréal, où siégeaient le colonel Haldimand, gouverneur, le baron de Munster, les capitaines Prévost et AVharton, porta en dernier ressort, le 20 avril 1762, un jugement favorable aux seigneurs en fait de cens ; et la même année le général Murray inféoda les seigneuries de Mount Murray et «le Murray Bay dans le pays de Gaspé. La procla-

mation royaie de 1763 semblait devoir menacer le régime féodal, mais les Canadiens ayant murmuré un peu haut, le général Murray se contenta de supprimer les justices seigneuriales. Toutefois, bien que le roi d'Angleterre se regardât comme subrogé à tous les droits et prérogatives du roi de France, il est difficile de dire s'il entendait maintenir le régime féodal en Canada, et il ne parut point se mettre au fait de ses droits comme seigneur dominantissime. Ses tergiversations firent tomber en désuétude les bonnes ordonnances de l'ancien gouvernement imposant certaines obligations aux seigneurs, qui perdirent euxiTiêmes insensiblement leurs droits honorifiques. Le baron Mazères cite des concessions en franc et commun soccage faites par le roi dans sa censive de Québec, et par l'acte de Québec, il se réserve encore la faculté de concéder de la sorte : c'est de. iâ qu'est venue l'opinion que les townships devaient se régir par la loi anglaise. L'acte de 1774? maintient expressément le système féodal. Le gouverneur Carleton fit débrouiller cette partie de notre droit par Cugnet, qui publia sous ses auspices son Traité des Fiefs. Dons l'épitre adressée à ce général en tête du livre, le feudiste canadien parie en précepteur. " Votre Excellence reconnaîtra par ce traité, dit-il, les droits que Sa Très Excellente Majesté a en sa qualité de seigneur dominant, sur ces sortes de possessions, et ses sujets verront les devoirs et fidélités qu'ils lui doivent." Dès 1775, les instructions royales adressées à Carleton portaient : " C'est notre volonté et notre plaisir que toutes les terres" qui sont maintenant ou qui seront dans la suite à notre disposition, soient concédées en fiefs ou seigneuries de la manière qu'il était pratiqué avant la conquête de la dite Province." Par l'acte de la 48me Geo. III, chap. 6, les prérogatives de l'Tntendant i'ini'éoder, de recevoir foi et nommage et d'accorder des lettres de papier terrier, furent transmises au gouverneur et au lieutenant-gouverneur à son défaut. Ce ne fut là qu'un répit pour ce système. Les colons anglais en 1790, se servant du seigneur Tarrieu de Lanaudière comme d'un instrument, voulurent obtenir en Canada l'abolition de la féodalité ; mais ce fut sans» 3uccès, Les considérations contenues dans la contre-

pétition des seigneurs et dans le rapport du juge Mabane sont bien dignes d'attention. Plus tard néanmoins, les Anglais furent plus heureux au foyer de l'empire où, au mépris de la législation provinciale, le Parlement Impérial porta les actes 3 et 6 Geo. IV ; qui heureusement, ayant été maladroitement rédigés par des hommes qui n'entendaient rien au droit féodal français, ne purent avoir que peu d'effet. Le premier permet aux seigneurs de commuer avec la couronne en baillant, une certaine somme pour le rachat des droits de quint. Le second déclarait que le premier acte ne regardait pas les censitaires; mais que, désormais ils pourraient forcer le seigneur qui avait commué avec la couronne à le faire aussi avec eux. Ainsi, par le premier acte, le seigneur qui commuait avec le E.oi, reprenait sa seigneurie en franc et commun saccage, ( ) mais il conservait ses censitaires ;or tenaitil vraiment ses terres en soccage ou en franc aleu noble ? C'est à quoi le Parlement Impérial n'avait point pensé !

L'acte Provincial de la 8eme Victoria chap. 4-2, est un avœu de la législation impériale, repoussée jusque alors par le { ays.

Par TOrdonnance provinciale de 1791, qu'on peut regarder comme remarquable, quand on considère la législation d'Angleterre à cette époque au sujet du culte catholique, porte que des doutes s'étant élevés sur l'autorité des juges des Plaidoyers Communs de ratifier et homologuer les résolutions et déterminations des habitans à leurs assemblées de paroisses à Teffe1 de réparer et de construire des églises et des presbytères, et étant nécessaire de promulguer et faire connaître aux sujets de Sa Majesté les lois, usages et coutu ries concernant les objets ci-dessus mentionnés, il est statué que toute et chaque fois qu'il sera expédient de former des paroisses, ou de construire et réparer des églises et presbytères, les mêmes formalités et procédures seront

(•) Il paraît que les praticiens anglais, r une époque où on ne parlait en Angleterre que de liberté, étaient parv-nus à travestir le fee and sommon ■soccage de» lcis saxonne» en frea and com/non toczage.

suivies telles qu'elles étaient requises avant la conquête par les lois et coutumes alors en force et en pratique, et que Pévêque , surintendant des églises catholiques romaines, aura et exercera les mêmes droits qu'avait et exerçait dans ce temps-là Pévêque du Canada pour les objets sus-mentionnés, et que les droits qui appartenaient alors à la couronne de France, et qui étaient exercés par le gouverneur et par l'intendant, seront considérés comme appartenant au. gouverneur, ou au commandant en chef en son absence.

C'est en vertu de cette loi que le gouverneur, au nom du Roi, confirme par un décret civil le décret canonique d'érection des nouvelles paroisses, et qu'il a été nommé souvent per dedimus potestatem, des commissaires pour la construction et réparation des églises, etc. Mais depuis Pacte constitutionnel, à peu prés, jusque à l'administration du comte de Dalhousie exclusivement, l'exécutif refusa ou s'abstint le plus souvent d'agir sur cette ordonnance provinciale, du moins quant à l'érection de nouvelles paroisses, et dans la cause de Lavergne en 1806, le procureurgénéral Sewell intervint pour réquérir la Cour de déclarer Pordonnance comme non avenue en tant que contraire aux statuts pénaux de la 26me Henri VIII, chap. I, et de la Ire Elizabeth chap. I, qu'il prétendit être en vigueur en Canada, en fesant abstraction des capitulations et de Pacte de Québec, qui reconnaît le culte catholique en Canada. Mais le Président Dunn intervint à son tour pour ordonner au procureur-général de se désister de sa réquisition, (*)

(*) Sir Jas. Monck, en combattant lui aussi l'ordonnance en question, ne peut se bien dissimuler sa légalité' - " A provincial statute passed in the 3Uh years cf His Majesty's reipm " for tbe division g( tbe Province of Lovver Canada .for awarditig tbe judicature thereof, and for repealing certain laws." In tbe 8th section, it is expres3lv declared that tbe Ordinance for building and repairing churcbe3 sball not b9 by tbe said statute revoked oc repealed which carries at least, a légal implication of législative approbation, for iti3 to be observer], that tbis provincial statute was reserved in tbe terms of tbe Canada Act cbap. 31, sec. 22, for His Majest'ys approbation, an il tbe royal approbation was granted and publicly anuounced iu the terms of the law by lord Dorchester's proclamation and messages to tbe two branches of tbe Législature. Xor hâve the argumenta for Eis Majesty's presumed sanction to

— 2gr —

Enfin, par l'acte de 1796, communément appelé l'acte des Chemins, remarquable par la sagesse de ses dispositions et la clarté de sa rédaction comparativement à, notre législation subséquente, les anciennes lois de Voierie furent codifiées, le grand-voyer conservé, et ses attributions limitée^. Mais en 1832, les cités de Montréal et de Québec furent incorporées ; et le système municipal a été depuis étendu aux comtés, et chaque municipalité remplit les fonctions de grand-voyer par des députés ou sous-voyers.

Nos tribunaux furent aussi remodelés sur les anciens tribunaux français du pays. Par le statut de la 34e Geo. III, chap. b', les cours du banc du- Roi ont tous les privilèges des cours de Prévôté, Intendance et Conseil Supérieur, jusqu'en 1759, y compris les pouvoirs de la chancellerie française exercés par le Conseil ; et ces pouvoirs sont accrus depuis aux Cours Supérieures.

Par l'acte impérial de 1791 ou acte constitutionnel, le Canada, divisé en deux provinces, reçut une constitution dite à l'instar de celle de la Grande-Bretagne, (*) et dans laquelle le peuple avait aussi la principale ini-

the above ordinance rested hère ; the govemor or lieutenant governor delegated His Majesty's power, vested in the governor to commissionners to carry the Ordinance into effect, and proceedinga hâve been had therein; and ratifled by a course of légal controverey in His Majesty's courts, to effectuate the powers çranted to the " Roman Catholic Bishop, or Superintendant of the Romish Church'' by this Ordinale.'*

(*) La forme du gouvernement anglais est la plus mauvais© possible, et doit être rangée même après l'oligarchie et la république. C'est celle qui coûte le plus cher. Elle est fondée sur des fictions qui n'ont aucune raison d'être, contrairement à cette maxime du droit : ubi non pote.st cadere veritas, ibi non cadit fictio. Les lois, qu'on ne daigne pas même faire connaîrre aux sujets, [f] y sont les plus hardies, le3 plus multipliées, les plus mobiles, les plus obscures et les plus décriées. La cité y e3t nécessairement divisée, puisqu'il y a le parti politique de l'admistration, dite responsable, et le parti de l'opposition. Ces défauts se rachètent plus ou moins par une grande liberté de parler et de circuler.

(t) Il est reconnu en la Novelle 66me, qu'une loi ne saurait obliger sans une promulgation suffisante.

tiative des lois, sans que la haute chambre en fût privée. Le gouverneur en avait la sanction. Sur certains sujets, il devait suivre les instructions du ministre des colonies tant par rapport à ses fonctions législatives qu'à ses pouvoirs exécutifs, réservant en certains cas les bilh 014 projets de lois pour la sanction royale. L'acte de 1791 a fait place en 1840 à l'acte d'union des deux Provinces, qui est la constitution actuelle, à laquelle tous les actes de la législature provinciale doivent être conformes, à moins que le contraire ne soit permis par le Parlement Impérial. Il est digne de remarque que c'est le roi qui parle dans les actes publics, tels que proclamations, sanctions, brefs etc., le gouverneur ne parait que comme témoin.

C'est le lieu d'expliquer ce que c'est qu'un statut et quelles règles on suit dans sa passation et son interprétation.

On appelé proprement statuts les lois portées dans 1p parlement Impérial d'Angleterre et dans celui du Canada. Ce sont, dit Blackstone, des actes ou édits faits par le roi de l'avis et avec le consentement des deux chambres. La souveraineté, en Angleterre, ne réside absolument dans aucun des trois ordres, puisque seul, aucun de ces ordres ::e peut faire de lois, si ce n'est le Roi, dont les ordres en conseil en ont bien la nature conformément à ce que dit Blackstone ; les deux chambres ne législatent môme pas, puisqu'il faut la sanction royale, et qu'elle peut être refusée ; les lords et les députés ne sont proprement qu'aviseurs; Le chef de l'état est donc celui qui remplit davantage les attributions souveraines, mais Ton donne aux trois ordres jéunis le nom de parlement ou gouvernement impérial.

On divise d'abord les statuts en statuts publics et privés.

Un statut public est une règle générale de conduite qui regarde toute la société ou une partie majeure de la société.

Les statuts privés ou spéciaux sont plutôt, dit Blackstone, une exception qu'une règle, ne concernant que certains corps ou certaines personnes.

Ici, il faut sans doute ranger parmi les statuts publics ou généraux ceux qui ne concernent que le Bas-Canada ou le Haut-Canada.

Tout statut ou déclare qu'elle est la loi, ou remédie à quelque défaut ou lacune de la loi.

Les statuts déclaratoires s'appliquent à la lettre, ainsi que les statuts pénaux.

Il y a trois points à considérer dans l'interprétation des statuts remédiaux ; l'ancienne loi, sa lacune el le remède, et à. la différence des statuts déclaratoires, pénaux, etc., les statuts remédiaux s'interprètent largement ou selon l'esprit plutôt que selon la lettre, de manière qu'on peut conclure d'un cas à un autre, raisonner ex analogia etc., au lieu que dans les autres, on se tient à. la règle qui dicit de uno negat de al ter o.

Néanmoins, in pari matériel, plusieurs statuts se lisent ou se construisent, comme un seul.

Quand la loi commune ( ) et up statut différent, la loi commune le cède au statut ; un statut antérieur le cède à un statut nouveau selon la règle posteriores leges derogant priorihvs , mais si un statut qui déroge à un autr.± est abrogé, 1 ancien revit et redevipnt en force. On peut même appliquer ce principe à l'ancienne loi quelle qu'elle soit. Ain"-' notre statut de banqueroute ayant été abroge, noi nous trouvons de nouveau sous l'empire d< la cession de biens cessio honotum du droit français.

Le statut pro iaî 12 Vict., ^hap. 10, ou acte d'interprétatio . poi Me to. s les statuts de notre parle-

ment seront i émédiaux, de manière à pouvait

être interprète-. ament et largement, soit qu'i!>

ordonnent quelques, chose pour le bien public, ou qu'ils

(*) Ce q i' - i loi commune d'Angleterre doit se dire de

la G outunie i\h Paris Mai3 n^ns devons protester- ici contre la la terminologie des p osrramme rî'ure autre institution. Xon seulement non- entendons ;\er rît lois statuaires ou statutaires, mais a ussi de loi coimnw de Paris,] de loi des propriétés

réelles, dp toi d$ proprû ■ tonnelles, et de droit civil. Toutes ces dé j ment inconnues dans le droit français,

qui nous re •'■• L tain eit appelé droit civil en Angle-

terre, m*\? ci, i- àroi' écrit. "Nos coutumes sont nostre

droict civil dis= i' Coquill< . Les biens dp se divisent pa9 en propriétés réelles <■' en propriétés personnelles, mais en meubles et Inimeubieg,

aient pour but de prévenir ou de punir une action contraire ou bien public.

Il conserve néanmoins les règles anglaises d'interprétation qui seront compatible avec l'acte.

Le préambule de tout statut en fait partie, et doi^ servir' à son interprétation.

La date de l'asssentïment royal marque quand un statut sanctionné commence à être en force.

L'acte 22 Vict. chap. XXIX, pour là refonte des statuts, dit que chaque fois que par un. acte quelconque, il est prescrit qu'une chose sera faite, l'obligaticu de l'accomplir sera sous entendue ; mais que lorsqu'il est dit : qu'une chose pourra être faite, le pouvoir de l'accomplir sera facultatif.

III. —Il nous reste à exposer les changemens que les statuts impériaux ou provinciaux ont fait éprouver à notre loi municipale.

Le Canada a été régi par le droit criminel anglais dès la proclamation royale de 1763, et cette législation fut confirmée par l'acte de Québec, ou de 1774, telle qu'elle existait alors en Angleterre, moins les statuts pénaux qui étaient incompatibles avec la liberté de religion et de culte qui nous était concédée. Les changemens fai? depuis au code criminel d'Angleterre ne sont donc loi ici qu'autant qu'ils ont été introduits par des statuts provinciaux ; et de fait, les améliorations suggérées par Sir Samuel Romilly, Sir James McKintosh et Sir Robert Peel, ont été adoptées en Canada, surtout au commencement du présent règne.

Par l'acte 35 Geo. III, chap. I, on peut sommer les témoins d'autres districts.

Par celui de la quarante-unième disparait la petite trahison, (comme on désignait le meurtre du mari par l'épouse), ainsi que la peine du feu.

Et par celui de la cinquante-septième, la marque du fer chaud peut être remplacée par l'envoi à la maison de correction.

Par l'acte 4 Geo. IV, chap. V, on ne condamne plus àmort, mais on bannit, pou,r vol au-dessous de cinquante louis.

Et par celui de la sixième, dans tous les cas, hors le

meurtre, les juges peuvent s'absteuir de prononcer la peine de mort, et recommander le coupable à la merci royale.

Par Pacte 5 Guill. IV", chap. I., dans tous les cas d'accusation de crime capital, l'accusé pourra avoir un conseil, qui adressera la parole au jury en sa faveur.

Mais la nomenclature des offences et la justice criminelle ont surtout été réformées par les statuts 4 et 5 Vict. chap. 24, ou Blackact, 6 Vict. chap. V, pour mieux proportionner la punition à l'offense, 12 Vict. chap. 37. et 18 Victoire chap. 92.

L'acte de Québec, en rétablissant les lois civiles françaises, permet cependant de tester suivant la loi et dans les formes anglaises.

L'ordonnance de 1667 mettait des entraves gênantes a la preuve des transactions des marchands anglais, Ils obtinrent, par l'ordonnance de la 25me Geo. III. chap. 2 (1785), l'introduction de la loi anglaise de commerce, quant à la preuve. Il suit de là. par la règle exceptio Jîrmat regulam, que nous avons conservé le droit commercial français quant au principal.

On peut se demander ici si l'Ordonnance -du commerce ou code .Marchand est loi du pays. Feu le doc= teur Charlton Fisher tenait que oui, ainsi que M. Doucet, sur les lois fondamentales du Canada; et nous l'enseignons également, îo. parce que c'est donner une mauvaise raison contre cette loi, que de dire qu'elle n'a point été enregistrée, car on ne voit pas que le Conseil Supérieur ne se soit cru lié que par les lois qu'il aurait enregistrées, et le Roi ne songea à lui faire exercer ce privilège que vers l'an 1743 et non en 1663. Le code maritime fut bien introduit non par voie d'enregistrement, en 1717, mais par le décret même qui érigeait l'Amirauté de Québec. 2o. parceque, quoique non enregistré, le code Marchand était observé, comme on le voit par les extraits qu'a faits le protonotaire Perrault des registres du Conseil et de la Prévôté de Québec. 3o. parce que l'acte de Québec ne nous restitue p.is seulement la Coutume de Paris, maÏ3 . nos anciemies lois, us et coutumes, et que, sur ce principe, le code Marchand fut maintenu systématiquement par notre ancienne cour des Plaidoyers Communs, ensorte qu'elle a été observée même sous les Anglais*

quoi que pût faire le juge en chef Smith. 4o parcequ'il est difficile de dire que nous avons le droit commercial français quant au fond, et que cependant le code Marchand n'est pas loi, car si l'on ue spécifie pas quel est ce droit commercial que nous avons, dire que l'Ordonnance n'est pas loi, c'est ne vouloir pas savoir à quoi s'en tenir, et répondre plus qu'il ne faut aux empiètemens de l'anglomanie provinciale. 5o. enfin, parceque le code Marchand est, l'on pourrait presque dire, de droit commun universel, étant cité et pris pour règle partout. Ainsi, lord Mansfield se soumettait à son influence, et ce code joue le plus grand rôle dans les écrits de iord Tenderden sur le droit commercial ; mais la pratique est toujours tellement à rebours du sens commun, qu"on pourra citer usque at satietatem le code Napoléon et les lois d'Ecosse, et qu'on sera interrompu quand on citera nos propres lois. Il faut, dit-on, qu'elles aient été enregistrées ; il n'y a que les lois étrangères qui n'aient pas besoin de ce passeport.

Les derniers statuts, dans l'ordre chronologique, qui fassent de grands ckangemens à notre droit, sont :

lo. L'Ordonnance du Conseil Spécial, (établi en 1838v lors de là suspension de la constitution.) intitulée ordonnance des Bureaux d'Hypothèques* Elle affecte lo le régime douairier, 2o le régime hypothécaire, et en quelque chose les lois de la communauté conjugale. Non seulement on a fait plus d'un amendement à cette loi, mais le procureur-général Cartier a fait une deuxième loi d«s hypothèques, matière sur laquelle nous aurons un chapitre entier.

2o. Le bill seigneurial qui abolit presqu'absolument le régime féodal, excepté pour les fiefs dits des Jésuites, de X Ordonnance, des Sulpiciens et de certaines communautés religieuses de filles.

Quoique le cas des Sulpiciens eût été réglé en Angleterre, un amendement au bill de 185i l'a réglé depuis.

3o. Le bill de judicature Cartier, qui contient non seulement un système de décentralisation judiciaire, mais qui établit un grand nombre de justices crina-i-

iielles, des instances graduées et l'appel, et même kj~ évocations des causes parjurés.

Nos statuts, qui avaient été révisés une première fois sous lord Metcalfe, viennent d'être revisés pour la seconde fois, classifiés et refondus.

Y a-t-il une différence dans la portée de ces deux travaux!

Il semble que oui, car, pour ce qui est de la première revision, on a toujours tenu qu'elle n'avait pour but que de facili'er l'étude des statuts et que l'on pouvait invariablement recourir au statut original lui-même : tandis que cette faculté est plus que douteuse pour ce qui est de la seconde, pour peu qu'on porte son attention sur la teneur de l'acte 2:2 Vict. chap. XXIX et sur la Proclamation royale.

Pour ne pas nous exposer à donner de décision compromettante, ni prétendre dénouer le nœud gordien d'une législation qui devient de jour en jour aussi intolérable qu'elle est inintelligible, nous nous bornerons à citer quelques parties de l'acte de la 22me.

Là section IV donne au Gouverneur le pouvoir de donner par proclamation, force de loi à la revision sous le nom de statuts refondus.

VIII Ces statuts refondus ne seront point censés opérer comme lois nouvelles, niais ils seront interprétés et auront force dt >i comme déclaratoires de la loi telle qu'elle se trouve dans les dits actes ou parties d'actes ainsi abrogés et me les Lits statuts refondus remplacent.

IX. Mais si sur que' - point les dispositions des dits statuts refondus ne son iectivement les mêmes

que celles des actes ou pai tes d'actes abrogés; alors, en ce qui reg s transactions, matières, et

choses subséqi 'époque où ces dits statuts en-

treront en force, osïtions prévaudront ; mais

quant à toutes les transaci ions matières et choses antérieures à cette époque, les dispositions des dits actes ou parties d'à êtes abrogés , revaudront.

Quoi qu'il ou soit, la section neuvième a raison de prévoir les altérations car es commissaires s'en sont permis un grand nombre. e( des contradictions ou antinomies aussi !

La section sixième porte que l'abrogation des dits

actes ou parties d'actes refondus, ne remettra en vigueur aucun acte ou aucune disposition de la loi qu'ils révoquent.

Cela déroge à la régie exposée plus haut d'après Blackstone.

Si les versions anglaise et française des dits statuts ne sont pas d'accord, la version qui sera le plus compatible avec les actes refondus , prévaudra. (Sectior. H.)

TITEE II.

COUTUIViE DE PARIS

COMPARÉE AVEC LES USAGES CONTRAIRES ET LES STATUTS IMPÉRIAUX ET PROVINCIAUX.

La Coutume de Paris est un code de lois couché en français barbare, et dont Ja dernière rédaction, qui eut lieu sous les auspices du président de Thou, est de l'an

Elle avait déjà force de loi en Canada en 164-7. sous le gouvernement de la Compagnie des Cent Associés.

Cette coutume ayant ainsi été introduite en Canada, il devint donc pays coutumier, comme la majeure partie de la France, et ne fut nullement un pays de droit écrit ou régi municipalement par le droit romain : c'est en ce sens seulement que nous disons que le Canada fut un pays de droit coutumier, car nous ne voulons point dire, que la Coutume de Paris n'était pas, pour nous Canadiens, une loi, un statut écrit. " On ne peut sruères, dit Claude Serres, * regarder Imtitucomme un droit non écrit les diverses coutumes de ce tiorà du royaume, depuis qu'elles ont été rédigées sons l'auto- Droit . rite du prince, quoiqu'elles ne fussent en effet fondées originairement que sur l'usage," car outre que le prince a donné force de lois à ces rédactions, il ne faut pas croire que ce fût la simple mise par écrit d'usages traditionnels. On fit bien une enquête nationale pour déterminer ces usages, mais on ajouta, on retrancha. Les jurisconsultes donnèrent un air romain, et les ecclésiastiques, un air# canonique à cette rédaction :

]es bourgeois préservèrent ce qu'ils purent de la tradition gothique, car ce travail fut fait par les prélats et abbés, les barons, les gens du roi et les notables.

A plus forte raison la Coutume de Paris est-elle un statut écrit en Canada, où elle ne s'est jamais invétérée pariais le peuple comme un usage. Les Canadiens, laissés à eux-mêmes, auraient suivi la Coutume de Normandie de préférence à. toute autre, parcequ'elle était celle des ancêtres de la plupart. On en voit une preuve en ce que nos seigneurs apportèrent la Coutume du Vexin-le-Français, que le Conseil d'Etat supprima par l'arrêt de 1686, qui confirme la Coutume de Paris seule.

Essais de jy^ je La Mothe * nousoFre de fort bonnes réflexions ZT" sur les usages,

" La Coutume, dit-il, forme une loi à laquelle il n'est pas possible de résister. Ce n'est point une loi politique qui tire sa force et sa valeur des seules circonstances. Ce n'est point une loi de pur gouvernement. Ce n'est point enfin une loi impérieuse, qui s'exécute dans la douleur. La coutume ne forme jamais de lois de cette espèce. C'est une loi de la nation ; une loi que le citoyen lui-même s'est imposée, c'est une loi qui n'envisage que les mœurs de ses pères et qu'eux-mêmes ont suivie avec exactitude ; (*) une loi dont on ne peut et dont on ne pourra jamais se déranger sans tomber dans l'injustice et troubler la société. La loi portée par les coutumes est plutôt un accord mutuel, une volonté unanime, une décision éclairée de la nation sur l'objet qu'elle concerne, qu'une loi souveraine prononcée avec l'appareil de l'autorité. La loi portée par les coutumes est une convention sortie des mœurs de la nation, appréciée dan? son sein, perpétuée par un mutuel concours. Une telle loi représente sans cesse plutôt les mœurs d'une nation que la rigidité d'une loi.

De quelle force est donc revêtue une pareille loi, qui a pour observateurs ceux-là, même qui Pont perpétuée dans Pusage ? qui a pour observateurs ceux-là

(|) Mures sunt tacitus consensus populi longa consuetudine inveteratut. — Pauli Senlentiae,

— SOimême qui l'ont dictée ! Tel est tout citoyen à l'égard de la Coutume ; il l'a reçue de ses pères avec respect, il l'observe avec religion, et en perpétue l'observation avec scrupule. Un citoyen transgresseur de cette loi ne peut donc être qu'un controversiste odieux dans la société."

J'appèle nos législateurs du jour à méditer ces remarquer.

N'avons-nous en Canada aucune loi de ce genre, — de coutumes proprement dites %

Nous en avons, comme tous les peuples, et l'on doit mettre de ce nombre, premièrement, ce qui se pratique contrairement à quelques articles de la Coutume de Paris qui n'ont jamais été exécutés dans ce pays faute d'application ou autrement, ou qui ne sont plus exécutés depuis longtems: nous appelons ces non observances coutumes, en vertu de la maxime désuétude consuetudini refertur. Ainsi, il n'y a jamais eu d'offices vénaux en Canada ; la garde noble n'a jamais été observée depuis le -régime ■ féodal de la compagnie des Cent.

Mais nous avons aussi nos usages positifs, nos " us et coutumes ' dont parle Tact?, impérial de Québec. Tels sont nos célébrations de mariages, certains usages de paroisses, la coutume des ecclésiastiques de jurer la main sur leur poitrine (*) les tutelles et curatelles dont la coutume ne parle point, les fidei-commis, les assurances terrestre contre le feu et sur la vie, &c.

Pour revenir à la Coutume de Paris, plusieurs légistes français, entre autres Claude Serres, enseignent que quand les autres coutumes se taisaient et que celle-ci avait un article exprès, elle devait être suivie de préférence au droit romain. Cette qnestion ne saurait être pratique ici, puisque les autres coutumes ne sont plus, et que, depuis 1636 au moins, nous n'en avons jamais eu d'autre que la Coutume de Paris.

Outre l'ancienneté du style, un autre inconvénient de cette collection est d'être tout-à-fait dénuée d'ordre,

Cp Nous n'avons connaissance que d'une réclamation du jug« Rolland contre cet usage ; et elle était illégale, puisque les usages sont aussi des lois.

•soit quant au plan général soit quant à la disposition et à la suite des articles. Par exemple il est question des fiefs au titre des successions comme en celui des fiefs.

Joignez encore au manque de méthode les difficultés du texte et celles de la glose, car souvent les commentateurs ont plutôt obscurci qu'expliqué le texte.

On peut diviser «es commentateurs en trois clas^ ses :

lo. Les contemporains des vieux glossateurs du droit romain, qui ont traité toutes sortes de questions qui avaient tant soit peu de rapport avec leur texte. A cette classe appartiennent d'Argentré et Dumoulin. Le président de Percha mbault a à propos remarqué qu'on peut très bien répandre sur une seule coutume tout le droit civil et canonique, en commentant de cette manière.

La seconde classe est celle des modernes, qui se sont, moins appliqués à faire entendre le -texte qu'à citer ou compiler des arrêts souvent même sans nous dire dans quels parlemens ils avaient été portés. De cette classe était .M. de Fériére, dont Le Camus dit qu'il avait une fort mauvaise tête.

Enfin une troisième classe est celle des commentateurs de l'école historique, on quiomfc expliqué le texte en s'aidant des antiquités et des mon u mens pour découvrir le motif des lois. Tels sont Eusèbe de Laurière •et le docteur Renaud, maintenant professeur à la faculté de Berne, en Suisse. Le chancellier d'Aguessean dit que le commentaire d'Eusèbe de Laurier es est Je meilleur; mais qu'il est pejrmis de n'être pas toujours de l'avis de ce légiste qui, en effet, aime à se singulariser.

Quant à la marche que nous suivons nous mêmes, nous renvoyons à l'article intitulé méthode cV enseignement^ dans notre Prœmium.

Il a été fait eu Canada, en 1771, sous les auspices du général Sir Guy Carleton, gouverneur de la province de Québec, un extrait de la Coutume de Paris ou plutôt de ses commentaires les plus approuvés, qui fut publié à Londres, après avoir été revu par les officiers en loi de la couronne. Ce travail, le meilleur qui

existe sur la Coutume de t'aris, est dû principalement à Cugnet,à Juchereau, ancien conseiller, et à Pressard, supérieur du Séminaire, qui avait été probablement assesseur au Conseil ou cour Supérieure sous les Anglais. On l'appelé vulgairement Extrait des Messieurs, c'està-dire des messieurs canadiens qui furent chargés de le rédiger. (*) Le titre seul est en anglais.

MM. Buchanan, Heney et Wicksteed, chargés en 1S4-3 par lord Metcalfe, ' de revoir les statuts provinciaux, témoignèrent dans une espèce de préface, qu'il n'aurait pas été moins important d'extraire de la Coutume de Paris, tout ce que les lois sur lesquelles ils étaient chargés de travailler n'avaient pas encore abrogé ; mais M. Heney étant mort, ses collègues ne se trouvèrent point assez versés dans le droit coutumier pour aborder seuls ce travail.

Celui qu'on offre ici comme partie intégrante de ces commentaires, est moins une glose qu'un exposé de la Coutume de Paris en style moderne ordinaire : et il a pour but, premièrement d'y mettre de l'ordre, secondement de la dégager de tout ce qui n'est plus qu'une lettre morte, et enfin de l'augmenter de nos usages et des statuts qui y ont rapport.

La Coutume de Paris a seize titres. Les fiefs, qui sont abolis ou à peu près, nous les avons traités historiquement. En retranchant ce titre, et celui de garde noble et bourgeoise qui n'a pas lieu, et celui du Retrait j^igaager, qui est aboli, il en resterait treize 5 mais 'à l'exemple de Cugnet. nous remplacerons la-garde par ies tutelles. Cela ferait quatorze titres ou Chapitres ; mais il ne nous en restera pas autant. Le titre des actions personnelles et d'hypothèques sera, if est vrai, converti en celui des hypothèques ; mais nous en retrancherons plusieurs-autres. Nous Omettrons le titre

(•) An abstract of those parts of the Custom of the Viscounty and Prevostship of Paris, which tvere received in the province of Québec in tbe time of the Frerich goyèrriinent, dràwn by a sélect committee of canadien gentlemen Vell skilled in 'the laws of France and of that Province, by the désire of the honburable Guy Carleton, Esquire, Governorin chief of that province, London printed by Charles Eyre and William "Strâcbao, -printérs to tfce 'Çing's mœt «scellent majesty, 1773.

— SOédes servitudes, parce que les articles 193,218 et 219 ne sont point observés, et que les articles^ 184, et 385 sont modifiés par les statuts.

Comme il y a peu de chose de suivi du titre des arrêts, exécutions et gageries, ou que du moins les articles 163, 164, 165, 167, 173, 174 et 183 ne sont guères observés, nous l'omettrons aussi.

#Ilfauten dire autant du titre des criées et adjudications. L'article 347 était particulier à la ville de Paris, les articles 348 et 342 sont modifiés par l'ordonnance de 1785 ou 25 Geo. III, chap. 2. Les sections 31,32, 33 et 34 règlent la manière de saisir les biens meubles et immeubles. Les articles 350, 351, 352, 353, 359 et 361 ne sont pas non plus suivis. Nous remplacerons donc avantageusement ces titres par un traité de procédure civile en dehors de la Coutume, dont Je titre des actions n'est d'aucune valeur.

Somme toute, nous traiterons des meubles et immeubles, de la prescription, des tutelles et curatelles, de la communauté, du douaire, des donations, des testaments, des successions, des hypothèques et oppositions.

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