‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 21 sur 102 · DE LA DIVISION DES BIENS · texte numérisé non relu

DE LA DIVISION DES BIENS

Le principal but de ce chapitre, qui répond au titre troisième cie la Coutume, est si l'on en croit le procureur-général Cugnet, de faire connaître les meubles ou immeubles fictifs.

• Le statut de la 9me Geo. IV, chap. 20, mentionne les immeubles fictifs, et la section 5me règle la confirmation des titres d'acquisition d'iceux.

Meuble proprement dit se définit ce qui se meut ou peut être mu, quodse movet aut movetUr, et immeuble, ce qui a une situation fixe et permanente, ou ce qni en fait partie.

Quant aux meubles ou immeubles fictifs, il faut toujours se rappeler qu'il est de maxime générale que les choses ne changent point leur nature et que ce qui est meuble ou immeuble de sa nature n'en change pas réellement, en sorte que les véritables meubles ne peuvent devenir immeubles, et vichsim, quoique la loi permettre qu'ils soient réputés l'un ou l'autre par la volonté des contractans, moyennant, une fiction de droit; conséquemment, la fiction cessant, comme on en verra des exemples, les bieos reprennent leur nature première.

Les stipulations des parties concernant les meubles ou immeubles qui deviennent l'inverse destinatione Ibomïnh, affectent les partages de communauté ou les successions, pourvu que celui qui stipule donne quelque chose, selon le principe que celui qui donne est libre de mettre à sa libéralité les conditions qui lui plaisent. Celui qui, en se mariant, n'apporte rien, ne peut changer l'ordre de sa succession ab intestato par

les dispositions prématurées ; il ne saurait empêcher que ses héritiers mobiliers ne succèdent plus tard, à ses meubles, ni ceux des propres aux biens propres.

Au contraire, celui ou celle qui apportent quelque clïose peuvent stipuler par leurs conventions matrimoniales à qui les biens passeront, comme nous le verrons plus bas.

ARTICLE I

Cet article, qui est le 68me de la Coutume, dit qu'il n'y avait en cette Coutume que deux sortes de biens seulement, c'est à savoir, meubles et immeubles.

On pourrait avec raison s'imaginer que c'est là un avertissement superflu, si quelques jurisconsultes n'avaient prétendu établir une troisième espèce de biens, ceux qui se meuvent d'eux-mêmes, comme les animaux; mais la définition que nous avons donnée des meubles, ce qui se meut, ou ce qui peut être mu, coupe la voie à toute équivoque, du moins quant à ce point, (*) et range les animaux parmi les meubles; moventium mobiliumque idem significamus dit le jurisconsulte Celsus.

Biens, en terme de jurisprudence, signifient toutes sortes de possessions, et généralement tout ce qui compose nos facultés. Ils sont appelés biens parcequ'ils rendent les hommes heureux ; bona dicuntur ex eo quod béant hommes, hoc est beatosfaciunt. Tout ce qui

(*) Nous rie saurions dire qu'elle coupe la voie à toute autre difficulté, et qu'elle convienne à l'heure qu'il est omni et soli définito. Elle prouve au contraire la vérité de la maxime du jurisconsulte Javolenus : définit io in jvre perioulosa ; paru/n est enim ui subverti non possit. Ainsi les bateaux à vapeur sont bien mus : sont-ils pour cela meubles aujourd'hui? Par l'acte 8 Vict. cbap 5, ils ne se vendent pas -ans écrit, on les enregistre, et la section 23e parle de leur transport par voie d'hypothèque. La définition des immeubles n'est pas plus exacte de no3 jours, où les maisons se transportent facilement, ce qui donne le démenti à Hoffaeker, [Principia juris civitis :] Res immobiles sunt quae loco suo irwveri non possunt salva sui substantia, eoque nomine comprehenduntur tum res soli quae plane moveri nequeunt, tumeae quae integrae atque salvae moverinon possunt, ut i oedifcia.

-cornons apporte quelque utilité ou quelque plaisir est donc à bon droit appelé bien.

Et les meubles et les immeubles se divisent en biens corporels et incorporels.

Les meubles corporels sont les meubles meublans, bijoux, ustensiles, bestiaux, deniers comptant et autres effets qui ont un volume.

Les meubles incorporels sont certains droits d'actions mobilières, certaines cédules, . obligations &c.

Les immeubles corporels sont les maisons, terres, &c.

Les immeubles incorporels sont les actions réelles, rentes &c.

Quelquefois des meubles corporels se trouvent joints et incorporés à des immeubles corporels, auquel cas ils participent de leur nature et sont réputés immeubles.

Quoiqu'on entende par meuble, tout ce qui se peut transporter d'un lieu à un autre, cette expression de meubles se restreint dans l'interprétation des legs selon l'intention apparante du testateur, car le commun des hommes entend par meubles, les meubles meublans ou les effets qui servent pour l'usage ordinaire de la maison, comme* les lits, tables, sièges, valises, armoires, services de tables,- etc.

Ainsi, en interprétant ces legs, l'argent (pecunia) n'y est pas compris, s'il n'est expressément mentionné. Il en est de même des marchandises d'un commerçant. On ne comprendra pas davantage un troupeau dans un legs de meubles, parce qu'il est à présumer que si le testateur avait voulu les comprendre dans le legs, il l'aurait désigné nommément.

Il en est encore de même d'une bibliothèque, selon Cugnet, quoique Férière dise qu'elles ont été jugées meubles. On les comprend en effet tout natuellement sous le chef de meubles : neque etiam res mobiles esse desinunt quœ nonnisi difficulter moveri possunt, veluti toherncz mercatorum, officines, lïbrariœ, bïbliothecœ, dit . .

Hoffacker, f et elles doivent par conséquent passer à^ûe^ l'héritier des meubles, mais elles ne seront point Civilis. comprises dans un legs de meubles si elles n'y sont mentionnées.-

Eusèbe de Laurière remarque une différence essen-

tielle entre les meubles et les immeubles: c'est que les immeubles se règlent par la coutume du lieu ou ils sont situés, tandisque les meubles suivent la personne et se règlent selon la coutume de son domicile. Ainsi, le baron de Longueuil résidant dans le Canada Supérieur, ses meubles sont sous l'empire de la loi du Haut-Canada^ tandis que sa baronnie est régie par la loi du Bas-Canada.

Les immeubles §e divisent en propres, acquêts et conquets, en biens nobles et roturiers ou en biens féodaux, censuels et allodiaux, comme nous l'avons vu ailleurs -, — en biens des citoyens et en biens d'église, en biens publics et privés.

Les propres (réels) sont les héritages qui nous viennent par succession en ligne directe ou collatérale, ou par donation en ligne directe seulement.

Les acquêts sont des immeubles que nous acquérons à titre onéreux ou à titre lucratif, comme de donation en collatérale et hors de l'état de mariage.

Les conquets, bona cum alio conjunctim acquisila, sont les immeubles acquis par les époux pendant la communauté.

La coutume distingue les différentes voies par lesquelles les biens s'acquièrent, soit par la loi, comme par succession, douaire, communauté, prescription; soit par donations entre vifs ou testamens, ou plutôt donations à cause de mort, seuls contrats dont elle traite, si ce n'est qu'elle mentionne par occasion la vente et le transport, tant il est vrai que les contrats sont de droit romain.

ARTICLE IL

Cet article qui est le 89me de la Coutume, dit que les cédules et obligations faites pour sommes de deniers, marchandises ou aitfres choses ^nobiliaires sont meubles -

On appelé cédule le chirographutn des jurisconsultes, c'est-à-dire un bon eu billet sous seing privé.

Obligation, au contraire, se prend dans cet article et dans le sens propre pour un acte public passé par devant notaires, lequel portait naguères hypothèque, d'où la distinction de créanciers chirographaire's et de créanciers hypothécaires. Les créanciers chirogra-

v^iràres, en cas de vente du débiteur, viennent à cou.. bution sur les meubles, mais non sur les immeubles, si ce n'est les créanciers hypothécaires payés, à moins qu'ils ne soient créanciers privilégiés, car le privilège prime l'hypothèque.

Comme depuis l'Ordonnance des Bureaux Hypothèques, les actes notariés ne portent point hypothèque^ par eux-mêmes, et qu'il faut qu'elle soit stipulée, la distinction des créanciers hypothécaires et chirographaires peut être devenue d'une application plus restreinte, et le bïll des hypothèques Cartier peut également lui préjudicier.

On pourrait demander si, de ce que cet article dit que les cédules ou obligations pour choses mobiliaires sont meubles, il ne s'ensuit pas, par un argument a contrario se?isu, que les cédules et obligations pour choses immobiliaires sont immeubles.

Il faut dire que l'article 89 de la Coutume est mal conçu, et que les cédules et obligations même pour choses immobiliaires sont meubles, en général: elles sont meubles à l'exception de deux cas, dit Cugnet, et cela est ainsi, ajoute Lamoignon, dans ses Arrêtés, bien que les obligations emportent toujours hypothèque. — A plus forte raison doivent-elles être meubles en Canada, où les obligations ne portent plus hypothèque légale oiv ipso facto.

Mais quels sont les deux cas où les cédules et obligations faits pour choses immobiliaires sont immeubles]

C'est premièrement pour le remploi, des propres de la femme. Si, pour payer ses dettes, il a fallu aliéner de ses immeubles, et que, les dettes payées, il reste une somme de deniers résultant de la vente, mais laquelle est encore entre les mains de l'acheteur, qui donne sa cédule ou son obligation, ces sûretés seront censées immeubles de manière à ne pas se confondre avec la communauté.

En second lieu, si la cédule ou l'obligation appartiennent à un mineur dont on a vendu l'immeuble ; parceque les deniers provenant de la vente des biens des mineurs participent de la qualité de la chose dont il* proviennent* -En cet article, les rédacteurs de la Coutume se sont

éloignés de Pavis.de Barthole, qui voulait, que les cédules et obligations constituassent une espèce de biens particulière.

ARTICLE III

Cet article, qui, est le 90me de la Coutume, nous apprend que, bien que les ustensiles ou, effets de maisons soient meubles en général, cela s'entend .quand ils peuvent se transporter sans rien détériorer ; et que tout ce qui tient à fer et à clou, et tout, ce qui est scellé, c'est-à-dire lié et incorporé à la maison comme accessoire, est immeuble.

Telles sont les armoires qui sont dans le mur, et les bibliothèques fixées de la même manière.

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