SCOLIE
On n'a jamais suivi en Canada l'article 91 de la Coutume, selon lequel le poisson quand il est dans un étang, est réputé immeuble.
ARTICLE IV
Cet article, qui est le 92me de la Co itume, porte que le bois coupé, le grain, le blé ou le foin f duchés, sont réputés meubles ; mais que quand le grain est sur. pied et pendant par racines, il est réputé immeuble.
Un corollaire naturel de cet article, c'est que sa décision doit s'étendre à tous les fruits par un argument a simili : fructus pendentes p \i videntur. f On
"./,-. ne voit pas pourquoi on ne déciderait pas de même tqtione. pour les fleurs.
On a aussi deman si les fui ni ers, feurs, qui sont sur un fonds sont meul immeubles.
Le jurisconsulte .en décide très sagement que, s'ils sont amassés p. être vendus, ils suivent le vendeur et sont meubles ; mais que s'ils ont été amassés pour engraisser le terrain, ils suivent le fonds, et Guyot MteperL ajoute f que le vendeur du fonds ne peut se faire rému- , ' , ,"m* nérer pour les laisser, verbo Mais la plus curieuse question à laquelle donne lieu -. l'article de !? Coutume, se rapporte aux nierres «wi
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sont dans une carrière: sont-elles meubles* ou immeubles 1
M. de Laurière a posé la question avec force érudition pour le temps où il vivait. Mais aujourd'hui cette érudition est devenue plus que ridicule, car depuisqu'on a étudié la croûte terrestre, on ne peut plus sérieusement chercher une solution de la question par les moyens qu'a pris ce jurisconsulte, en marchant sur les brisées des Romains. Il cite le jurisconsulte Ulpien, qui dit qu'il y a des lieux où les pierres renaissent, et Marcien, qui selon lui, établit la même chose dans la loi huitième du Digeste, de acquirendo rerum dominio ; enfin Ortizius, voyageur en Espagne, qui y a vu un roc d'où l'on avait extrait de la pierre en assez grande quantité pour bâtir une ville, et qui cependant ne diminuait pas.
M. de Laurière cite ces autorités pour décider si les pierres que l'on tire des carrières sont, ou non, des fruits. En effet, si ce sont des fruits, la question est toute décidée, car il faut alors traiter les pierres comme les autres fruits ; et selon lui, elles sont fruits dans les lieux où les pierres renaissent, chose bien extraordinaire, et qui cependant était encore répétée par Boucher d'Argis en 1784. Il était permis à des jurisconsultes romain d'ignorer une science qui n'a été connue que si tard ; mais, de nos jours, de telles hypothèses sont ridicules.
C'est le lieu d'observer que l'on croit que les pierres ont été d'abord en fusion et proviennent particulièrement de la chrystallisation de divers sédimens avec l'eau. On cite dans le livre intitulé Vestiges of Création, un curieux passage de sir John Herschell ayant rapport avec cette formation des pierres.
Les pierres peuvent-elles renaître autrement qu'en ce sens qu'il peut se former de nouveaux strata après un long laps de temps, ou une chrystallisation nouvelle de nouveaux sédiments avec l'eau ?...M. de Laurière sans le savoir a entrevu que non aux pages 239 et 2-iO de son premier volume. Il est donc difficile de considérer les pierres comme des fruits, et Lebrun est très raisonnable quand il dit que les pierres font partie^du fonds d'où elles sont tirées, qui diminue par on^senuent de valeur.
cependant, Fériére dit que les pierres, tirées d'une carrière sont meubles, quoique encore sur les lieux. Boucher d'Argis et Laurières, suivant les Romains, sont de l'avis de Lebrun, excepté toujours le cas où les pierres renaissent ; mais comme elles ne renaissent point encore un coup more fructuum, la décision que les pierres sont immeubles comme fesant partie du fonds ne doit pas être restreinte : elle doit être absolue. La décision que nous donnons pour les carrières peut servir à décider par analogie touchaut les ardoiseries, et peut-être les mines de charbon, les salines, etc.
ARTICLE V
Cet article qui est le 93me de la Coutume, porte qu'une somme de deniers donnée par les ascendans à leurs enfans ou petits enfans en contemplation de mariage pour être employée en achat d'héritages, est réputée immeuble avant même que d'être employée. .
On voit dans cet article un exemple d'immeuble par destination et de propre de communauté.
Le propre de communauté, par opposition aux conquets, est tout immeuble qui est distrait de la communauté. C'est un propre fictif, tandis que le propre réel s'appèle propre de succession.
Le propre de succession se subdivise en propre ancien et en propre naissant.
Le propre naissant est ainsi appelé parcequ'il ne commence à prendre nature de propre que dans la personne de celui à qui il échet.
Composons une ligue directe avec un père, un fils et un petit-fils. Le père acquiert un immeuble, il lui est acquêt ou couquet selon les circonstances. S'il passe au fils, il lui est propre naissant, et s'il va au petit-fils, il lui est propre ancien.
Pour revenir au propre de communauté, Loysel et Renusson observent que les deniers dotaux sont réputés immeubles quelquefois pour les exclure de la communauté seulement, et quelquefois pour changer et régler l'ordre de la succession, au quel cas ce propre fictif se doit appeler propre de ligne.
On peut changer les suites du mariage quant aux biens par deux sortes de stipulation, — par réa-
lisation de meubles et par ameublissement d'immetiblés.
Comme il arrive souvent que tous Jes biens de ceux qui contractent mariage ou de l'un d'eux consistent en argent comptant, et que ce serait un désavantage que tous ces biens tombassent en communauté, on peut établir parle contrat de mariage qu'une partie des meubles ou effets mobiliers sortira nature de propre ail stipulant, etc.
Les contrats de mariage sont susceptibles à cet égard de trois ou quatre clauses, mais surtout de trois, qui sont bien usitées. Par exemple, une fille stipulera en se mariant, soit que les derniers lui seront propres, ou qu'il seront propres à elle et aux siens, ou enfin qu'ils seront propres à elle et aux siens de son estoc et ligne.
Par la première clause, dit Laurière, le mari renonce à la part qu'il aurait eue dans les deniers comme commun en biens avec son épouse; mais comme l'observe Cugnet, cette clause ne rend pas les ieniers propres dans la succession de la femme, et ils vont au plus proche héritier, quel qu'il soit, avec la' qualité de meubles, la fiction cessant.
La clause n'aurait pas un plus grand effet quand il serait dit que les deniers seront employés en achat d'héritages, puisque la. stipulation n'esl ; qu'eu
égard à la communauté, et non eu égard à la succession.
M. de Laurière a confondu mal à propos la clause à la femme et aux siens et la clausse à la femnie et aux siens de sou coté et ligne, ne leur accordant pas plus d^effet à l'une qu'à l'autre. Selon lui, 1 mari qui consent à cette première stipulation renonce au droit qu'il aurait, eu d'avoir la somme ou partie comme héritier mobilier de ses enfans, qui y succéderaient, les uns aux autres à son exclusion, et même les collatéraux lorsque le dernier enfant viendrait à décéder.
Au contraire, comme dit i'Extrait des -Messieurs, f . Gette clause rend les deuiers propres dans la succession T directe de la femme, mais non au profit de ses collatéraux.
" S'il ne reste point de descendais, dit l'ancien De- j j>ome nizart, f le conjoint peut succéder, après la mort du/'r,p. ss,
dernier au préjudice dès collatéraux, qu'il exclût, parceque l'effet de la clause cesse."
Denizart exclut, ou il oublie du moins la ligne directe
y Opuscu- ascendante. " Le mot siens, dit Langlois, f comprend
Ooutume *esen&ns et descendans- du conjoint, et à leur défaut,
' les ascendans, de sorte qu'elle empêche que l'autre
conjoint 'survivant ne puisse succéder aux meubles
stipulés propres, tant qu'il se trouvera des descendans
et ascendans de l'autre conjoint : mais s'il n'y a pas
d'ascendans, il peut succéder au dernier des descendans
au préjudice des collatéraux.
La clause qui porte que les deniers seront propres à la femme et aux siens de son côté et ligne, qui est la plus usitée, a aussi beaucoup plus d'étendue que les deux autres, dit encore Denizart, car elle comprend les collatéraux, auxquels elle conserve les effets mobiliers stipulés propres. Ainsi, dans la seconde clause, le mari succède au dernier mourant des ascendants, s'il y en a, ou des descendans, tandis que dans la troisième, les collatéraux, tant qu'il y en a, succèdent au dernier ascendant, en sorte que, comme le remarque Langlois, elle a pour effet de [ ■■ l'action en res-
titution dans la famille du prédécédé. Il sera très rare en effet que le mari pnisse avoir prise sur les dits biens.
Le mari peut faire les mêmes stipulations que la femme, mais elles lui importent beaucoup moins, parceque, comme chef do la communauté, il est saisi des biens sur i< s [uels le propre est à prendre. Ces stipulations s'éteignent :
10 Par le remboursement fait à la femme où à ses enfans majeurs.
2o Par ;;t confusion qui arrive lorsque les enfans succèdent à leur père et à leur mère en même temps.
3o Lorsque l'action est parvenue aux collatéraux.
11 est observé dans l'Extrait des Messieurs qu'une fiHe mineure mariée par son tuteur, peut se faire relever de l'oubli d'avoir stipulé les deniers dotaux propres.
Maintenant l'iuneublissement se peut faire de deux manières, soit que l'épouse ameublisse un immeuble absolument à l'effet de le faire entrer en
communauté, soit qu'elle ne l'ameublisse que jusque à concurrence d'une certaine somme ; dans ce dernier cas, ce n'est pas l'héritage qui entre en communauté, mais seulement la somme dont on est convenu, quoique cet héritage soit chargé de cette somme. Le mari ne peut doue vendre l'héritage sans le consentement de sa femme, au lieu qu'il le peut faire dans le premier cas.
De quelle utilité sera donc au mari Pameublissement restreint? El ne lui importera aucunement, à moins qu'il ne puisse affecter et hypothéquer l'immeuble jusque à concurrence de la somme pour laquelle l'épouse à consenti Pameublissement ; et bien qu'une telle faculté soit contraire à la maxime que pour hypothéquer il faut être propriétaire, Férière enseigne qu'il peut constituer l'hypothèque, f t Diction-
Rien n'empêche que, de son côté, le mari n'ameublis- j£J*T* de se aussi des acquêts ou héritages à lui appartenans pour ^erbô les taire tomber dans la communauté. Ameublit-
Ce n'est point la Coutume de Paris qui mentionne sèment. ameublisse mens ; mais ils s'étaient introduits en nce par l'usage et furent autorisés par la Jurisprue des Arrêts.
ARTICLE Vï.
Cet article qui est le 94me de la Coutume, porte :
lo Aie les rentes constituées à prix d'argent sont réputées immeubles jusque à ce qu'elles soient rachetées.
2o Que quand bien même elles seraient rachetées, si c'est pendant la minorité de ceux à qui elles appartiennent, les deniers du rachat, ou le remploi d'iceux en autres rentes ou héritages, sont censés de même nature et qualité d'immeubles qu'étaient les rentes ainsi rachetées.
Ce* article paraîtra clair avec quelques définitions et quelques notes historiques.
On appelé proprement rentes constituée la vente d'une somme d'argent qu'on nomme capital, à la charge par l'acquéreur ou débiteur d'en payer l'intérêt annuel au vendeur ou créancier au cas que la rente ne soit rachetée ; car l'acquéreur a le privilège de pou-
voir en tout temps se libérer de la rente en remboursant le capital avec les arrérages alors dus.
Joignez la définition du Dictionnaire.de Fériére, laquelle est moins complète, mais où il est dit que la rente constituée est due à celui qui a livré une somme d'argent qui dent lieu de fonds. C'est l'esprit du droit Romain, car, dit Cujas, l'empereur Justinien range parmi les immeubles les revenus certains, reditus cenoo aussi bien que les rentes, pensiones, qui proviennent des immeubles. Pie V y est revenu le premier dans sa Bulle de 1568, qui a eu beaucoup d'influence sur le droit européen, et les rédacteurs de la Coutume ont suivi sa décision.
C a aussi suivi cette Bulle en ce qu'elle ordonne que toutes les rentes constituées soient rachetabies à toujours.
La constitution de rente a beaucoup de rapport avec le prêt a intérêt, comme le remarque le docteur Léopold, f et c'est pour cela qu'elle a été le sujet de la - Formu- législation canonique.
'.es ïe tous . ' C'est un corollaire à cet article que les rentes foules Mies cièreo sont également réputées immeuubles et môme a fortiori.
C'eot ce que l'on trouve très clairement exprimé la Novelle 160, qui résume notre article et qui le complète " l'une ou l'autre rente, dit-elle, se range entre les immeubles, même celle qui peut être rachetée, avant qu'elle ne le soit en effet."
La rente foncière est un contrat par lequel l'une dès parties baille et cède à l'autre, une maison, une terre etc., cu'elle s'oblige à lui faire avoir à titre de propriétaire, sous la réserve qu'elle lui paiera nue certaine rente annuelle en argent, grains ou autre chose qu'elle retient sur l'héritage, et que l'autre partie s'oblige à payer tant qu'elle possédera l'immeuble baillé, car la rente est due par l'immeuble et non par le preneur, qui n'est tenu qu'autant qu'il est en possession.
Cette rente peut-être pour un temps fixe ou à perpétuité, suivant la convention, ou plutôt, si la durée du bail n'est pas fixée, elle ne peut jamais être rachetée.
Mais l'acte 19 et 20 Vict. chap 53 dit que les rentes foncières non rachetabies ne seront plus permises sur
des terres tenues en franc er commun soccage ou en franc-aleu roturier, et que telles rentes seront toujours rachetables.
Par l'acte seigneurial 18 Vict. chap. 3, la valeur annuelle des droits seigneuriaux sur chaque fonds,' est convertie en rentes constituées.
Par celui de la septième, l'enregistrement des titres conservera l'hypothèque de cinq années d'arrérages (seulement) avec celle de l'année courante.
Et par l'acte 19 et 20 Vict. chap. 59, une opposition à fin de charge peut-être produite pour la conservation des rentes constituées et viagères, quand elles sont garanties sous le privilège de bailleur de fonds.