‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 23 sur 102 · DE LA PRESCRIPTION ET DE LA POSSESSION · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION ET DE LA POSSESSION

Ce chapitre répond au titre septième de la Coutume. \

On peut décrire la prescription, d'après le motif qui l'a fait établir, un droit qui a sa raison d'être dans le délai ex tempœ-e co?igrzce?is, et qui prend sa force de l'autorité de la loi, qui éconduit les négligens, pour qu'il y ait une fin aux litiges. (Joannes Andréas.)

Il y a deux sortes de prescription, l'une pour se libérer des obligations que l'on a contractées, et l'autre pour acquérir la propriété des biens, qui est la prescription des Romains appelée usucapion.

Les Conférences Théologiques de Montréal ajoutent que la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer dans un certain intervalle de temps et aux Conditions prescriptes par la loi ; et en effet, la prescription déroge au droit commun : ses privilèges ne doivent donc jamais s'étendre au delà des dispositions expresses de la loi, et il faut assujettir toute cette matière à une règle d'interprétation restrictive.

Or pour que la prescription soit un moyen légitime d'acquérir la propriété, il faut ordinairement cinq conditions.

lo Que l'objet soit prescriptible él que Ton puisse

prescrire contre la personne qui en est maîtresse, 2o La bonne foi.

3o Un titre légitime.

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