La possession
5o le temps requis par la loi.
Il ne faut guères que la première et la cinquième con- . dition pour ce qui est de la prescription pour se libérer. Primo.— Il y a imprescriptibilité absolue et impreseriptibilité relative.
On appelé absolument imprescriptibles les choses qui sont hors du commerce comme la mer, les fleuves, et l'homme aussi, devons nous dire, malgré l'usage contraire mais odieux de certaines nations. On peut le dire en quelque sorte des biens publics ; l'imprescribtibilité pourrait aussi être appelée relative dans ce cas : mais on dit proprement que l'imprescriptibilité est relative, par exemple, quand l'on pourrait prescrire si la personne n'était point privilégiée ; ainsi, il y a des personnes qu'on retranche dans le 'droit commun, comme les femmes sous puissance de mari, les mineurs et les personnes privées d'intelligence ou lunatiques. (*)
Secundo. — On entend par titre la cause pourquoi on possède. Les canonistes et les jurisconsultes distinguent quatre espèces de titres : le titre véritable, le titre présumé, le titre coloré, coloratus, et le titre vicieux.
Le titre véritable ' est celui avec lequel on n'a pas coutume d'avoir besoin d'invcquer le secours de la prescription, comme un acte de vente en bonne forme.
Le titre présumé, ou factice, est celui qui est censé exister, quoiqu'il n'existe pas en effet.
Le titr- c ioré est celui qui, par sa nature, suffirait pour transférer le domaine, s'iî n'était nul à cause d'un défaut caché, tel que l'achat fait de bonne foi à celui qui n'est ni le maître de l'objet, ni le commissionnaire du maître. .
Le titre vicieux est celui qui, par sa nature, ne peut transférer le domaine, comme le dépôt, le louage, ainsi
<•) Voilà, je l'avoue, les dames en belle compagnie !
qu'il est dit dans leJDécret de Gratien et le Code' Ju:> tinien. C'est ce que rendent les modernes en disant qu'il faut posséder pro se et animo domini, et non à titre de précaire, comme le dépositaire, le locataire, l'emphytéote, l'usufruitier et l'usager, d'où la maxime r melius est non habert tutulum quam habere vitiosum.
On voit donc que le titre vicieux éloigne la prescription, et que le titre véritable n'est pas nécessaire : le titre présumé et le titre coloré peuvent donc seuls nous occuper.
Or, si l'on veut savoir quel est celui de ces titres qui est requis, il faut se rappeler qu'il y a deux sortes de prescriptions de long temps, la prescription de 10 et 20 ans, et la prescription plus longue. Le titre colore est requis et suffit pour celle de 10 et 20 ans, pourvu cependant, disent les Conférences Théologiques de Montréal, (*) que le défaut caché dont on a parlé dans la description du titre coloré, ne vienne pas d'un défaut de formes, car l'ignorance de droit n'excuse pas aux yeux de la loi.
Le titre présumé n'est suffisant que pour la prescription appelée par les jurisconsultes longissimi temporis, ^comme de 30 à 100 ans.
Tertio. — La bonne foi requise pour prescrire n'est autre que la croyance sincère que la chose que l'on possède est sienne.
Elle est requise, parce que le législateur ne peut ni ne veut favoriser la mauvaise foi ; c'est pourquoi il est dit dans le Sezte de Boniface VIII ; possessor malae fidei ullo tempore non praescribit.
Cependant le droit civil se montre très libéral, et7 contrairement au droit canon, il ne requiert la bonne foi qu'au commencement. Ainsi le tiers détenteur qui a commencé sa jouissance avec un titre, dans le cas où il eu faut un, et avec bonne foi constatée , et qui a continué de jouir effective ment, avec ou sans bonne foi, prescrit.
Sans aucun doute, la loi civile désire la bonne foi
(•) Ce trarail, sourent cité dans ces Commentaires, a été rédigé par l'abbé Villeneuve.
jusque à la fin; mais elle a jugé apparemment qu'il n'était pas nécessaire au bien public qu'elle s'enquît de la bonne foi durant toute la possessien, pourvu qu'elle fût prouvée quant à l'origine : quando lex civilis bonamfidem non requirit, illam supponit, disent encore les Conférences Théologiques de Montréal.
Mais M. de Fériére prétend néanmoins qu'on a dû se conformer au droit canon, qui réforme en cela le droit civil : jus canonicum dicitur rejormare jus civile.
Quarto. — La possession requise pour prescrire est la détention publique et paisible, non vi, non clam necprecario, d'une chose, ou l'exercice d'un droit, animo domini, par soi-même ou par un autre.
Domat a traité simultanément avec raison de la prescription et de la possession, parce que c'est principalement par la possession que s'acquiert la prescription, et qu'ainsi l'une est comme Ja cause, et l'autre , l'effet ; de la ia règle : sine possessione praescriptio non procedit.
De là aussi, celui qui ne peut pas posséder, comme certains religieux, ne peut prescrire.
Hoffacker f nous enseigne avec clarté la division de § l la possession en possession naturelle et en possession *%,/*![?
Ceux-là n'ont qu'une possession naturelle, qui ne possèdent pas animo domini, tels que ceux que nons avons énumérés comme possédant par souffrance ou bail d'autrui ; ou qui possèdent animo domini, mais sans titre valable. (*)
La possession est civile quand le détenteur possède avec l'affection légitime de maître : ut aliquis civiliter vossideat, dit encore Hoffaker, requiritur \o ut habeat animum et affectum dominii ; 2o utque animus ille dominii %it justus, qualis ozstimatur ex titulo et bonajide possessoris.
Si l'on demande maintenant .combien de temps iî
f) Et ei naturaliter pcssident qui animum dominii habent, std quemjure habcre nequeunt, unde mala fide quis possidere dicitur. Hujus generis est 'possessio eorum qui clam, vi vel precario possident.
faut posséder pour prescrire, il faut dire qu'on a un titre coloré ou qu'on n'en a pas.
Si l'on a un titre, la possession de dix ans suffit contre présens, et celle de vingt ans contre absens pour la prescription des immeubles.
Nous tâcherons d'établir plus bas ce qu'on doit entendre par absens et présens.
Quand on a une fois décidé ce que c'est qu'absens et présens, si le maître a été en partie présent et en partie absent, il faut ajouter autant d'années qu'il a été absent ; ainsi s'il a été cinq ans présent et cinq ans absent, on prescrira contre lui par quinze ans.
S'il n'y a point de titre, ou il s'agit de biens prescriptibles par le temps ordinaire avec titre, ou de biens inpreseriptible ou du moins qui ne se prescrivent pas par le temps ordinaire. Si prius, nous verrons dans un des aiticles plus bas quel temps il faut pour prescrire sans titre ou avec un titre présumé, ce qui revient au même. . Si poste? ius, les Conférences Théologiques de Montréal disent que ce que la raison même ne déclare pas imprescriptible, mais seulement la loi, se prescrit ordinairement par cent ans ; et l'article 119 semble autoriser ce principe par ces mots encore qu'il y eût cent ans. ( ) C'est ainsi encore que le législateur reconnaît que l'usage déroge ordinairement à la loi, quand il a soin de dire nonobstant toute coutume à ce contraire.
La prescription triennale des Romains a-t-elle lieu pour les meubles 1
Nous croyons qu'il n'en faut pas tant, et qu'on peut s'en tenir à la maxime du chancellier d'Aguesseau : en fait de meubles, possession vaut titre. Il incomberait donc au véritable maître de prouver lui-même que l'objet n'est entre les mains de celui qui le possède qu'en vertu d'un prêt ou d'un dépôt.
Quant aux droits et actions, dont nous n'avons point encore parlé, et qui sont meubles ou immeubles prout tendunt ad mobile ant immobile, on suit le titre XL du Code Justinien, qui porte que les actions personnelle*
(•) Il faudrait toujours excepter néanmoins la faculté de rachat de rentes constituée?.
se prescrivent par 30 ans de silence de la part de celui qui a droit de les intenter, à moins que la loi n'établisse pour des raisons particulières, une prescription moins longue.
Ainsi nous avons vu que les arrérages de rentes constituées se prescrivaient par cinq ans, tandis qu'on pouvait demander 29 années d'arrérages de cens et rentes.
Il en est de môme des billets promi soires par l'acte 12 Vict. chap. 22.
Le juge Meredith a jugé que les loyers de maison se prescrivent par cinq ans; mais il se fonde sur le code Michaud.
Par l'acte de la même année, chapitre 43, les actions des avocats contre leurs clients sont aussi prescrites par cinq ans ; comme ils n'est rien dit des notaires, ils ont donc trente ans pour recouvrer leurs honoraires, selon la règle inclusio unius fit ezclusio alterius.
Les actions des shériffs, greffiers et huissiers se prescrivent par trois ans.
Dans ces exemples le législateur a cru devoir abréger la prescription; dans d'autres cas au contraire, il croit devoir la prolonger. Ainsi l'action des médecins qui ne durait qu'un an par la coutume, dure cinq ans, en vertu de l'acte 10 et 11 Vict., chap. 26 ; et l'acte 10 et 11 prolonge encore davantage la prescription contre l'action des marchands, qui ont six ans pour exiger le paiement de leurs comptes.
INlaintenant, quid delà suspension, quid de l'interruption de la prescription ?
La prescription est suspendue quand le maître est réputé incapable par la loi : c'est pourquoi elle déclare imprescriptibles les biens des mineurs et des femmes sous puissance de mari : contra non valentem agere non currit prœscriptio.
Il n'en est point toujours ainsi de la prescription pour se libérer, et il est de principe que qnœ pereunt tempore, pereunt minoribus.
On a demandé en second lieu ce que c'était que l'interruption de la prescription.
Gr, il y en a de deux sortes, l'interruption naturelle et l'interruption civile, .
L'interruption naturelle arrive quand le détenteur vient à être privé de la possession durant une période de temps qui dépasse l'an et jour.
L'interruption civile a lieu quand le détenteur est Voublé dans la possession de la chose par un acte conservatoire ou inquiétation judiciaire.
S'il était vrai comme le prétend Fériére, qu'on se « on forme au droit canonique, l'inquiétation extrajudiciaire suffirait, pourvu qu'elle constituât le possesseur en mauvaise foi, par exemple en exhibant les vrais titres.
Maintenant, quelle différence y a-t-il entre l'interruption et la suspension de la prescription?
Elles diffèrent essentiellement en ce que, quand la prescription est interrompue, soit naturellement, soit civilement, on compte pour rien les années qui précèdent l'interruption; en d'autres termes, c'est en vain qu'on a possédé pendant l'an et jour, si on n'intente pas l'action possessoire dans le temps voulu, et c'est aussi en vain qu'on a possédé neuf années un immeuble, si on est inquiété judiciairement avant les dix ans expirés ; tandisque quand la prescription n'est que suspendue, on ajoute les années qui précèdent la suspension à celles qui la suivent.
Il est bon de citer, au sujet de l'interruption de la prescription deux principes émis par Domat :
lo Lorsqu'un héritier qui était absent n'entre en possession de l'hérédité que quelque temps après l'ouverture de la succession, l'intervalle sans possesseur, n'interrompt pas la prescription, car l'hérédité tient lieu de maître ; hereditas dommae locum obtinet.
2o Les voies de fait n'interrompent pas la prescription. .
La saisine ayant rapport à la prescription et à la possession, nous placerons ici l'article 86 de la Coutume, qui porte que quand le possesseur d'aucun héritage ou droit réel réputé immeuble, est troublé et empêché en sa possession et jouissance, il peut et lui loist se complaindre et intenter poursuite en cas de saisine et nouvelleté dans l'an et jour du trouble à lui fait au dit héritage ou droit réel, contre celui qui l'a troublé.
ïl est dit la même chose à l'article 1er du titre t Code Civil, et l'article 87 de la Coutume ajoute qu'on ne peut se complaindre que pour universalité de meubles, et non pour un meuble particulier.
L'article de l'Ordonnance est ainsi conçu :
Si aucun est troublé en la possession et jouissance d'un héritage ou droit réel, ou universalité de meubles qu'il possédait publiquement, sans violence, et à autre titre qne de fermier ou possesseur précaire, (*) il peut dans l'année du trouble, former complainte en cas de saisine et nouvelleté contre celui qui a fait le trouble.
On voit comment cette disposition se rapporte à la prescription, en ce que la prescription de l'action est annale ; voici maintenant comment elle se rapporte à la possession.
Il y a en France, dit Eusèbe de Laurière, selon nos anciens praticiens, deux espèces de possession, la naturelle, qui n'est autre chose que la simple détention de la chose, et la civile qui s'acquiert par l'an et jour, et qui s'appèle saisine.
L'action en complainte est imitée de l'interdit uti possidetis des Romains, et elle se subdivisait encore, comme l'interdit retinendcB possessionis, si l'on était simplement troublé, et comme l'interdit recuperandae possessionis, quand on l'intentait pour éviction ou dissaisine.
Le président Simon de Buci établit le premier que celui qui serait expulsé de l'héritage dont il était possesseur, n'en perdrait que la possession de fait, et en conserverait la saisine, (la dissaisine s'appelait nouvelleté ;) et qu'en conséquence, on n'intenterait plus l'interdit recuperandae, (*) mais seulement l'interdit retinendae possessionis, en se disant le possesseur ci-
Mais, dira-t-on, le maître n'interrompt donc pas la
(•) Avec ou sans titre, selon Pothier et Laurières.
(*) La remise en possession se retrouve dans le droit anglais sous le nom de Replevin.
prescription, puisque l'autre est maintenu dans la possession, et pourquoi requérir 10 et 20 ans de possession? puisque l'on peut prescrire par l'an et jour ?
Sur quoi il faut noter que celui qui intente la comr plainte ne plaide que la simple possession, sauf à. l'autre à prouver sa propriété. Celui-ci interrompt en effet la prescription ; mais il est de principe que la possession fait preuve prima fade : in dubio pro'possessore respondendum, dit le droit Romain. 11 faut donc que celui qui est troublé ou évincé soit d'abord remis en possession, tant parce qu'on ne peut se faire droit a soi-même, que parce que quand on a la présomption contre soi, il n'est que juste que l'on prouve qu'<m est propriétaire. Le détenteur possède il est vrai, mais il ne prescrit plus dès qu'il est inquiété judiciairement, parceque, s'il est nécessairre de posséder pour prescrire, ce n'est point encore prescrire que posséder, même par possession civile ou saisine, bien que cela ait en effet un rapport véritable avec la prescription.
Autrefois le possesseur n'avait point en sa faveur que la complainte, mais de plu,s, ce qui a été appelé simple saisine, c'est-à-dire que selon le Grand Coutumier, et l'article 8S de la Coutume, celui qui avait oublié d'intenter complainte dans les délais, pouvait intenter la simple saisine pcmr être remis en possession, après l'an et jour jusque à dix ans ; mais la simple saisine, que le Code Civil n'admet point, tomba en désuétude lorsque les actes vinrent à, être rédigés par écrit et devant notaires, et, pour la même cause, la complainte devint aussi moins fréquente.
f Fundu- si M. Doucet f eût lu la glose d'Eusèbe de ]^nia\ Lauriére, il n'aurait probablement pas dit de 1 ofihe " l'article 88 : this article is full of< abswdity ; jjiu-i of it is inintelligible, and is no more in use.
*Les articles 86, 87 et 88 composent tout le titre quatrième de la Coutume.
Jl n'est parlé dans le titre sixième que des prescriptions de six mois (A. 126,) d'un an (125 à 127,) de 10 et 20 ans (113 à 114,) de 30 ans ( 118, 120, 123,) et de. 40 contre l'Eglise (123.)
Bien que la Coutume ue parle de la prescription de 40 ans que contre l'Eglise, on conclut que la prescription de 40 ans contre l'action mixte, c'est-à-dire personnelle jointe à la réelle, doit être admise, non seulement en vertu de la loi romaine cum notissimi au Code, mais parce qu'elle est mentionnée dans le Grand Coutumier.
Notre Statut 18 Vict. chap. 100 porte que tout chemin en usage pendant dix ans ou plus, sera censé chemin public.
ARTICLE L