DE LA PRESCRIPTION BRIEVE
Cet article, qui comprend les articles 127, 127 et 128 de la Coutume, porte :
1. — Que les marchands, gens de métiers et autres vendeurs de marchandises et denrées en détail comme boulangers, pâtissiers, bouchers, rôtisseurs, cuisiniers, tailleurs, selliers, maréchaux fer r ans et autres semblables, ne peuvent intenter action après six mois du jour de la première délivrance, à moins qu'il ny ait arrêt (convention) de compte, billet ou obligation, sommation oudemande judiciaire.
II. — Que les drapiers, merciers, épiciers, orfèvres, marchands, grossiers [en gros] (*) maçons, charpentiers,
(•) L'ordonnance de 1701 désigne ainsi les marchands en gros : 41 Seront censés et réputés marchands et négocians en gros tous ceux qui ferout leur commerce en magasin, vendant leurs marchandises par balles, caisses ou pièces entières, et qui n'auront point de boutiques ouvertes ni étalage ou enseignement à leurs portes ou maisons."
couvreurs, barbiers, serviteurs, laboureurs et autres mercenaires ne peuvent faire action après un an passé, à compter de la délivrance ou vacation [travail,] à moins qiCil rCy ait cédule ou billet, obligation ou interpellation judiciaire.
Car dans ce cas, l'action dure 30 ans, comme les autres actions personnelles, comme en avertit Brodeau sur l'article 126 de la Coutume, et c'est le cas pour la généralité des prescriptions brièves, excepté les billets promissoires par l'acte 12 Victoria.
La partie de cet article qui regarde les marchands le cède au statut 10 et 11 Vict. chap. 11, qui leur accorde six années.
Cette disposition s'applique aux marchands tailleurs, sinon au tailleur qui n'a qu'une échope et à qui on fournit les étoffes.
Les actions des municipalités pour amendes se prescrivent par six mois.
Les serviteurs doivens intenter certaines actions contre leur» maîtres dans les trois mois; mais ils ont un privilège pour deux années de gages.
L'action des journaliers se prescrit par 40 jours. Notre article porte en troisième lieu que les taverniers et cabarétiers n'ont aucune action pour ce qu'ils vendent dans leur maison par assiette et en détail; et c'est, si nous en croyons Mr. de Fériére, pàrceque les gens de métiers et de basse condition sont ordinairement de mauvaise foi !
Sans nous arrêter à cette sentence doctorale, nous remarquerons que le droit français réputait ces dettes, dettes odieuses, et ne permettait pas aux cabarétiers de déférer le serment. On peut voir dans les archives du pays grand nombre de jugemens de la Prévôté de Québec déboutant des cabarétiers.
Mais l'usage ultra legem interprète l'article 128 de la Coutume, en ce que, comme dit l'Extrait des Messieurs, il s'est établi un distinction entre les forains ou passans,et les domiciliés dans l'endroit, auxquels seuls on applique l'article. Les forains peuvent être poursuivis pour la dépense de bouche qu'ils ont faite, et pour plus ample sûreté, on souffre que les cabaratiers retiennent les chevaux et les valises comme gage. Les commentateurs enseignent sur les articles 126
*t 127 que les personnes y désignées peuvent en tout temps intenter leur action, mais que, tandis qu'elles sont reçues à leur serment, si elles intentent dans les six mois ou l'an suivant le cas, elles sont obligées de le déférer si elles poursuivent après le délai fixé.
Non seulement cette doctrine est contraire aux paroles du texte ne peuvent faire action ; mais elle l'est aussi au sens commun.
Les prescriptions brièves, dit-on, sont fondées sur une présomption de paiement. Or une présomption n'est pas une preuve entière : il faut la compléter par -le serment. Mieux vaudrait dire infiniment que l'article de la Coutume ne sera point observé, car par le moyen-terme qu'on a adopté, on s'est mis dans un malencontreux dilemne. Je suis assigné pour dette devant la magistrature, et je plaide prescription. Le juge veut-il que je jure que j'ai effectivement payé ? Je lui dirai : votre Honneur prétend-elle m'inviter à me parjurer 1 car puisque je plaide prescription, j'admets par-là même que je n'ai point payé. Toute prescription, une fois admise, est une exception ; or, dit Paulus : actio exceptione infirmata pro nulla. Qu'on nie les prescriptions brièves, à la bonne heure \ mais à moins, je me bornerai à demander qu'on n'injurie point le bon sens. (*)
ARTICLE IL