DE LA PRESCRIPTION DE 10 ET 20 ANS
Cet article, lequel comprend les articles 113, 114 et 115 de la Coutume, porte :
I. Que si quelqu'un a joui ou possédé un héritage ou rente ajuste titre et de bonne foi, soit par lui ou ses
(*) Il n'y a rien de plus absurde que ces expressions d'un projet de loi de Thon. L. V. Sicotte concernant les donations : — and the debtor of such rent,after three.years' arrears thereof hâve become due, m&y plead prescription in bar of any action at law brought qfter suck three years,forthe payaient of such rent, upon offering his oath that the rent has been paid and discharged. Si ces lignes ont du sens, •lies indiquent le faux serment, car si le serment est vrai, la près cription est tout-à-fait hors de cause.
prédécesseurs dont il a le droit et cause, franchement et sans être inquiété, par 10 ans entre présens et 20 ans entre absens, il acquiert prescription du dit héritage ou rente.
p. Qu'il faut répéter la même chose d'une rente [charge'] ou d'une hypothèque prétendues sur un héritage ou sur une rente.
[II. — Que si un héritage ayant été vendu chargé de rente, est aliéné par le débiteur, !e tiers détenteur prescrit la rente, quand même elle --ontin Lierait d'être payée par celui qui l'a constituée ou autre.
Mais cette prescription n'a cours si le créancier de là rente a eu juste titre d'ignorer l'aliénation, comme si le débiteur originaire de la rente était toujours demeuré en possession de l'héritage par le moyen de location, rétention d'usufruit, constitution de précaire, tant que dure la rétention du dit débiteur.
lo On voit par le premier paragraphe de notre article que Ton prescrit tant par soi que par ses prédécesseurs. Si, dit Domat, un possesseur vient à mourir avant qu'il n'ait acquis la prescription, et que sou héritier demeure en possession, on assemble le temps de la possession de l'un et de l'autre, et la prescription est acquise à l'héritier après que la possession de son auteur et la sienne ont duré le temps requis pour prescrire. Et il en est de même de la possession de l'acheteur jointe à celle du vendeur, de la possession du donataire jointe à celle du donateur, et de celle du légataire jointe à celle du testateur.
L'article ajoute, pourvu qu'il ne soit inquiété.
Or par inquiétation, Lauriére, sur Paris, et d'Àrgentré sur la Coutume de Bretagne, entendent Pinquiétation judiciaire.
2o Lauriére dit aussi, et avec raison, que l'article 113 est pour la prescription des fonds et des rentes, et l'article 415, pour la prescription des charges et hypothèques imposées sur les rentes.
C'est bien ce que donne à penser en effet la fin de l'article 115, contre toutes rentes 'prétendues sur le dit héritage ou rente.
Mais cela fait voir que l'article est très mal conçu, car on y parle de rente sans distinction comme dans l'article 112 : quand aucun a joui d'héritage ou rente *
Mais quand le dit article ajoute* sans inqiliêtation d'aucune rente ou hypothèque, il est clair que le mot rente ici n'est point la même chose que le mot rente au commencement et qu'il y a abus de mots, ce qui est encore plus démontré par la fin de Farticle déjà citée, car il est bien difficile qu'une rente soit chargée d'une rente; mais une rente en tant quelle est réputée immeuble, peut être chargée et hypothéquée.
Le résultat des articles 113 et 114 est que le tiers détenteur ne prescrit pas seulement le fonds ou la rente, mais en même temps l'hypothèque ou charge ; il n'y a point de différence entre ces deux cas, dit Cugnet f sinon que, par le premier, le domaine est t Tra. -. acquis, et que par le second, la chose acquise est li- Ats Jtnbérée de toutes rentes ou hypothèques prétendues. ?*?"?'*
3o L'article 128 décide une question longtems dê-ProPP*té. battue tant entre les canonistes qu'entre les vieux glossateurs du Droit Romain.
La Noveiie 4e de Justini en, autrefois suivie en France, mais qui ne le fut plus après la rédaction de la Coutume, porte que le créancier doit s'adresser au débiteur et non au tiers détenteur,, en sorte que si le tiers détenteur prescrivait, ce n'était qu'après que le débiteur avai1 été discuté, parce que le créancier ne pouvant agir auparavant contre lui, il y avait lieu à la maxime: contra non valentem ugere non currit proescri'ptio. Ita Boh et Durandus, sur le "Droit E-omain, Chasseneux sur Bourgogne, Marti nus et autres, de manière que dans le fait, le tiers détenteur ne prescrivait pas tant que le débiteur payait.
Neguzantius et Feliciamis pensaient au contraire que le tiers détenteur proscrivait à compter du jour de ^a possession.
La question avait été diversement jugée dans les Farlemens. Quoique l'on doive penser de cette jurisprudence contradictoire, il demeure vrai que le créancier n'a aucun droit de poursuivre en paiement le tiers détenteur tant qu'il est payé de sa rente par le débiteur ou autre ; mais depuis .la rédaction de la Coutume, contrairement au Droit Romain, le créancier, tout en se faisant payer par le débiteur, avait l'action
hypothécaire contre le tiers détenteur, ce qui apparaît mieux dans le Grand Coutumier et dans la Coutume d'Auxerre que dans la Coutume de Paris.
Si aucun, dit l'article 95 d'Auxerre, vend rente suf ~es héritages, le vendeur ou ses héritiers seront premièrement contraints de payer les dites rentes et arrérages avant le tiers détenteur-, et tant que le dit rentier pourra être payé du dit vendeur ou de ses hoirs, il ne pourra contraindre le tiers détenteur à payer, ou délaisser le dit héritage. Mais le rentier aura bien déclaration d' ^hypothèque contre le dit détenteur, si bon lui semble, pour soi adresser contre lui au temps à venir-, si mestier est, et pour interrompre la prescriptio?i.
Nous terminerons cet article "par une observation très juste qui se trouve dans V Extrait des Messieurs, et qui se rapporte aux articles 1J3 et 114; c'est que les mots tant par soi que ses prédécesseurs se rapportent à la jouissance et non à la bonne foi ; du moins cela est conforme aux maximes du droit civil, et quand même l'héritier ou successeur ne serait pas de bonne foi-, ia bonne foi de son auteur lui profitera.
ARTICLE III