DE CEUX QUI SONT RÉPUTÉS PRÉSEÏÏ
L'article 116 de la Coutume dit que ceux là sont réputés présens qui sont demeurans en la ville, Prévôté et Vicomte de Paris.
Cet article est très bien tourné dans Y Extrait des Messieurs de manière à convenir au Canada, en ces termes :
Sont réputés présens ceux qui sont demeurans dans le. Province.
En effet le principe consacré par l'article de Paris, est qu'on répute présens ceux qui demeurent dans une même Coutume.
Ainsi, on ne réputait pas présens tous ceux qui demeuraient dans le ressort du Parlement de Paris, mais comme il y avait plusieurs coutumes dans ce ressort, si celui qui demeurait dans le Parisis passait en Auvergne ou dans le Forez, pays coutumiers également du ressort du Parlement de Paris, il était réputé absent.
Mais en Canada, n'y ayant qu'une coutume,, tous les Canadiens étaient présens. Quand il y eut deux provinces, et maintenant que malgré l'union, il subsiste deux sections d'une même Province, distinctes par leur législation, et pour lesquelles le Parlement lui-même législate souvent privativement, ceux-là sont présens, quant à la prescription, qui demeurent dans le Bas-Canada régi en entier par la Coutume de Paris.
L1 "Extrait des Messieurs ajoutait comme explication : Cet article marque que ceux qui sont demeurans en même juridiction ou Province sont réputés présens à l'égard de la prescription.
Le mot jurisdiction est à sa place dans cette explication, car il n'y avait qu'une seule coutume dans un même ressort d'appel, composée par le Conseil Exécutif. On a également pu dire avec vérité dans les Conférences Théclogiques de Montréal ii sunt preesenîes qui degunt sub potestate, ressort, ejusdem tribunalis vulgo dicti Cour d'Appel.
On peut censurer en toute sûreté, du moins quant à Ja matière de la prescription, cette description que Ton trouve dans un Manuel publié en Canada : Par absent Von entend celui qui ne demeure pas dans le même Dis > îrict.
ARTICLE IV