DE LA PRESCRIPTION SANS TITRE
Cet article, qui comprend les 118, 120 et 123 articles de la Coutume, porte :
L— Que si quelqu'un a possédé de la manière prescrite dans les articles plus haut, un héritage, rente ou autre chose prescriptible durant 30 ans, il a acquis prescription entre âgés et non privilégiés, supposé {quand même) qu'il ne montre point de titre.
II. — Que la faculté donnée par contrat de racheter quand on voudra un héritage ou rente de bail d'héritage, se prescrit par 30 ans entre âgés et non privilégiés.
III. — Que le cens, qui exprime la directe seigneurie, se prescrit par seigneur contre seigneur par 30 ans entre âgés et non privilégiés, et 4-0 ans, si le seigneur contre lequel on prescrit est l'Eglise, s'il n'y a titre ou reconnaissance du dit cens, ou que le détenteur ait (n'ait) acquis l'héritage à charge du cens.
lo Sur le premier paragraphe de notre article, il est à remarquer qu'il y a des commentateurs qui entendent ces termes de l'article 118, supposé qu'il ne fassr apparoir de titre, comme s'il y avait, pourvu qu'il n'y ait point de titre qui fasse voir le vice de la possession, selon la maxime melius est non habere titulum quam habere vitwrum. Ainsi pense Cugnet, mais cette construction n'est pas naturelle, et le principe que les rédacteurs de la Coutume ont voulu consacrer est sans doute qu'il n'y a pas besoin de titre pour prescrire par 30 ans, d'où la maxime du barreau possideo quia posaidêo.
2o L'article 120 ou le second paragraphe de notre article n'est point une particularité de la Coutume de Paris, comme on le voit par le témoignage de Jérôme Laurentius, décision 129, de Coquille, question 260 ; de d'Olive, livre II hap. 22, et de JDenizart, au mot Rentes Foncières.
3o Nous sommes justifiés d'ajouter une négation à l'article 123 par ce passage de AI. de Lauriére en explication des mots s'il n'y a titre ou ^connaissance:
" Quand un tiers détenteur a passé reconnaissance au profit d'un seigneur, ou quand il a acquis l'héritage à la charge de payer le cens à ce seigneur, si le tiers détenteur pusse des reconnaissances contraires, et paie le cens à un autre seigneur, cet autre seigneur ne prescrira point le cens contre le premier même par 30 ans.
Les cens et rentes étant aboiis, l'article 123 ne peut demeurer en force que pour le -passé.
Au reste Cugnet fait sur le peu de discussion de cet article des observations assez curieuses, et qui sont fondées sur ce que toutes les seigneuries canadiennes furent arpentées, et qu'elles avaient leurs titres, lesquels étaient enregistrés es archives du Conseil Souverain de Québec et de l'Intendance avec le dénombrement de chaque terre, en sorte que personne ne pouvait s'attribuer facilement plus de propriété que son titre ne lui en accordait. Il cite le jugement de l'Intendant Hocquart du 16 Juillet 1731, rendu entre les seigneurs de La Noraye, de St. Sulpice et de Repentigny qui, dit-il, fixait la jurisprudence du pays, (c'était un Arrêt de règlement,) et qui portait que ces trois seigneuries seraient arpentées conformément à leurs titres et que les censitaires paieraient suivant l'arpentage, selon l'article 123 de la Coutume, qui veut qu'il n'y ait aucune prescription contre titre.
Cugnet remarque aussi qu'il était d'usage, tant pour constater le front que pour déterminer la profondeur des seigneuries, de tirer des traits carrés de façon que tout ce qui se trouvait en dehors des dits traits carrés, était un bénéfice de la concession.
Ce qui importe le plus aujourd'hui dans l'article 123. c*est la mention qu'on y trouve de la prescription <ie *M ans contre l'Eglise.
En effet, bien qu'il ne parle de la prescription cent: l'Eglise que pour les biens seigneuriaux, les commentateurs étendent sa décision à tous les biens ecclésiastiques par un argument a simili, l'article ne mentionnant ici , qu'en passant la prescription de 40 ans, comme l'article 119 mentionne celle de 100.
ARTICLE V