‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 3 sur 102 · Y avait-il des seigneuries possédées de la sorte · texte numérisé non relu

Y avait-il des seigneuries possédées de la sorte

9o. Quand et comment les hautes justices furent-elles supprimées 1

lOo. Comment on fini les moyennes et basses justices '

llo. Comment les Anglais les remplacèrent-ils 1

12o. Trouve-t-on beaucoup d'exemples de nos seigneurs qui aient exercé les droits de justice 1

l3o. A quel officier prêtaient-ils la foi et hommage ?

14o. Qui était juge suprême en matière de fiefs ?

l5o. Qui était juge délégué 1

I60. Quelques unes des prérogatives de l'Intendant, n'ont-elles pas été transmises au gouverneur 1

17o. Quelques autres ne l'ont-elles pas été a la Cour le Vice-Amirauté ?

I80. Qui faisait les fonctions de Juge-Consul ?

19o. Quels étaient les tribunaux en existence ?

20o. Quand furent établies les justices royales de Montréal et des Trois-Puviéres 1

21o. La prévôté de Québec ?

22o. Quelle était sa jurisdiction ?

23o. L'Intendant avait-il une cour séparée ?

24-0. Quelle était la jurisdiction du Conseil Supérieur ? . Ce tribunal était-il bien accessible aux parties ?

2Go. N'y a-t-il pas une circonstance beaucoup à son ge ?

27o. Comment était-il composé 1

28o. Comment l'était la prévôté ?

29o. Qu'était-ce que le3 assesseurs 1

30o. Ne suivaient-ils pas un cours de droit ?

31e. Le Canada avait-il une bonne police 1

32o. Jusqu'où s'étendaient les pouvoirs du Grand- . er ?

33. Quel rôle jouait dans la colonie le Prévôt des Maréchaux ?

34o. N'eut-il pas une contestation avec la prévôté de Québec 1

35o. Ne retrouve-t-on pas cet officier sous les Anglais î

36o. La jurisprudence des tribunaux du pays étaitelle bien compliquée ?

37o. Quelles en étaient les sources ?

38o. Quels sont les principaux changemens opérés par la conquête dans notre législation ?

39o. Y a-t-il jamais eu une Chancellerie en Canada, et comment a-t-elle été suppléée 1

Désireux de ne pas vous fatiguer par des études historiques compliquées, nous ne nous attacherons dans l'histoire légale de Rome et de la France, comme dans celle du Canada, qu'aux points principaux, aux époques.

DEOIï ROMAIN.

Devrons-nous étudier le droit romain ? — La 1 romaine, presque toujours si conforme au droit naturel., ayant acquis une autorité plus ou moins étendue chez toutes les nations civilisées de l'Europe et de l'Ai que, il s'en est sui\7i une ressemblance prononcée dans leurs législations.

Il faut conclure de là, que c'est dans le droit romain qu'il faut aller puiser les principes du droit en général.

On a coutume de dire ici que le droit romain n'est pour le Canada que " raison écrite," ratio scripta, comme Coquille et autres le disaient pour les provinces eoutumiéresde la France.

Nous ignorons si on a jamais eu une idée bien arrêtée sur le sens de ces mots, ratio scripta ; mais nous savons qu'ils excitèrent en France une sérieuse controverse. Quelques légistes disaient que l'on pouvait s'appuyer du droit romain dans les cas ou les Ordonnances ou la Coutume ne cfîsaient rien ; d'autres soutenaient qu'on y était tenu. C'était se rapprocher des jurisconsultes d'outre-E.hin. En Allemagne, en effet, le savant Strickins entreprit avec succès d'établir ce sentiment, qui fut embrassé par le Chancelier Heineccius.

L'Angleterre a eu et a encore ses civiliens ou Jurisconsultes qui s'appliquent uniquement à l'étude du droit

•romain, qu'ils appèlent le droit civil, — " civil law" : ilf forment une secte à peu près comme les sectes de jurisconsultes de l'ancienne Rome.

L'article TV du Code Napoléon veut que le Juge qui refusera, au besoin, de recourir au droit romain, soit coupable d'un déni de justice : — cum nidlam ob aliam causant jus illud in scholis nostris edncendum, discendumquc sit, quam ut in supplcmentum juri nostro adhibeatur, dit M. Du pin, dans son édition des Recitationes Heineccii.

Quant au Canada, nous dirons d'abord qu'il y a quantité de choses dans le droit romain qui ne conviennent qu'à l'antiquité, et qui ne peuvent avoir ici aucune application : il y a donc déjà inconvénient à dire, sans distinction, que le droit romain est notre raison écrite. Ainsi la loi Fusia sur l'esclavage, ne pourrait être raison écrite pour nous Canadiens ; mais la Novelle 78 de Justinien peut et devrait l'être pour nos voisins, qu'elle devrait faire rentrer en eux-mêmes !

Pour ce qui est du fond du droit romain ou de ses dispositions générales, nous disons qu'il est, à peu d'exceptions près, le droit municipal du sol sans qu'il ait été besoin d'aucune promulgation à cet effet. Voyez les contrats,— ce qui est de leur essence est bien du droit des irens et suit de la société ; mais leurs règles sont de droit hellénique ou romain. Elles sont devenues pour la plupart, et ne pouvaient manquer d"être de droit commun universel, et nous les suivons en Canada comme dans les autres pays policés.

La plupart des actions du droit romain sont reçues avec leur même terminologie latine, la complainte et la réintégrande exceptées ; mais la première de ces actions possessoires n'est autre que l'interdit appelé en droit uti possidetis retincndœ possessionis et la seconde est la même que l'interdit rccuperandœ possessionis ou unde xi.

Les exceptions originent dans l'édit prétorien. Nous devons à l'empereur Jnstinien nos deux exceptions de discussion et de division. La péremption d^instance est tirée de la loi properandum. La représentation collatérale l'est d'une novelle, la 118ème si notre mémoire est fidèle.

Il n'y a pas jusqu'aux coutumes qui n'eussent été rédigées en grande partie en les conférant avec l'œuvre de Justinien ; c'est un fait que notre savant Juge-en- Chef Sewell a entrevu dans sa lecture sur l'Origine et

les Progrès du Droit Français, que nous n'hésitons pas, sur notre propre responsabilité, à donner comme un chefd'œuvre au point de vue historique, — un petit chef-d'œuvre plus étonnant de cela seul que l'auteur a su réunir dans une brochure de trente quatre pages toutes les connaissances désirables sur son sujet, une histoire précise très complète du droit français. Puissions-nous, clans le cours de nos conférences, trouver parfois l'occasion de réveiller des gloires muettes de notre pays ! Le Canada a eu des hommes transcendans comme les autres pays. Les Vallières de St. Real et les Fveicl n'ont-ils pas brillé à la tête de la magistrature ?

Voilà, messieurs, une digression que vous me pardonnerez volontiers ; mais revenons au droit romain, et finissons en souscrivant à l'opinion du célèbre Heineccius : c'est le moins que nous puissions dire de l'autorité eue doit avoir cette belle législation :

Ex historia notum est et Germcuws, ei Beïgas et Gallos aliasque gentes, midtis post Jiùstinia\ lis, adhuc

suas leges a Romanis cliver sissimas '-abaisse ; sed valet tamenjusjustinianeiim Ex Recepto, quia ob ccqaitaie/n ei nos sponte sub?nisimus, idque idtro in sclioïas, academias foraque recepiimis.

Cette conclusion nous conduira à une autre à laquelle on ne se sera pas attendu, c'est-à-dire que, de ce que le droit romain a été reçu unanimement et tacitement en t e qui peut trouver son application, il s'ensuit qu'il pas nécessaire de lui donner un enseignement sépç qu'un enseignement simultané est suffisant. C'est ce qu'on devrait faire dans les écoles de droit de l'Europe. où M. Laboulaye avoue que le droit romain n'est pas bien enseigné.

?vlais si quelqu'un des élèves qui aurait suivi notre cours désirait approfondir le droit romain, nous aurions un conseil à lui donner. Nous croyions, même avant d'avoir fait la lecture d'un livret du célèbre Le Camus, qu'on ne peut bien étudier le droit romain, que dans le texte latin même. Xous allons appuyer d'ailleurs notre opinion.

On a tout fait pour embrouiller les lois romaines. Les compilateurs qui les ont réunies, les empruntaient à des constitutions nombreuses, souvent contradictoires, parce qu'elles avaient été publiées par différens empereurs, a Averses époques, d'où l'on a confondu et mêlé les prin-

cipes les plus distincts. Ils détachèrent ces mêmes lois de la place qu'elles occupaient et où elles s'expliquaient per antecedentia et consequentia, pour les transplanter en quelque sorte dans leurs recueils, de façon qu'on y trouve plus d'une fois l'explication de l'édit perpétuel et d'autres lois sans les termes de celles-ci, c a.d. un commentaire sans texte ; de là des mutilations, des altérations, de fausses applications sans nombre, sans parler de l'ignorance de certains compilateurs, qui lisaient mal à cause des signes et des abréviations. Ils disposèrent leurs Excerpta dans un ordre si embrouillé que, si clair qu'un titre puisse être, pris à part, on n'en peut venir à bout qu'à grand' peine. Car souvent, ici est la loi, là une modification de cette loi ; ici le texte, là l'explication ; le principe est dans les derniers livres, les conséquences et applications dans les premiers. Le droit romain devenait assez obscur déjà sans cela. Il arrive souvent qu'une même chose est répétée dans des endroits divers. On a transporté dans le Corpus Juris une quan- LUiombrable de lois abrogées par des lois plus modernes ; d'autres lois romaines s'abrogent d'elles-mêmes (pie l'objet dont elles traitent n'est plus in rerum natura. Il en est ainsi par exemple d'une foule de lois relatives à d'ancien? offices complètement oubliés ; on les a semées à pleines mains dans tout le Corpus pour pliquer à tort et à travers à ua état de choses tout autre. On conçoit qu'il suffisait que ces choses fussent dans les éditions du droit romain conservées dans les bibliothèques, afin que d'autres que les élèves pussent y recourir, à cause de la raison qui y brille, et sauvent aussi; à cause des exemples utiles que fournit à l'imitation la sagesse des anciens.

Comme ces remarques résument un chapitre de Leibnits, nous reproduisons mot à mot son jugement sur le Corpus Juris.

" Si nous voulons appeler les choses par leur nom, il n'y a pas de lois dans le Corpus Juris. Ce sont, pour la plus grande partie, une infinité de cas particuliers décidés par des rescrits impériaux, ou des réponses de jurisconsultes, et dont bien des centaines, réunies ensemble, pourraient exprimées en quelques mots, former une règle universelle, une véritable loi. Bien de la place s'y trouve d'ailleurs perdue en définitions, divisions, étymologies, excursions, observations historiques, critiques ou

scolastiques. Ce n'est pas le langage d'un législateur, mais d'un professeur qui écrit un traité."

Il est évident que Leibnitz (car il aurait tort de reprocher au législateur de formuler les principes des lois) veut parler d'une édition du droit romain avec glose. A une époque où ce droit formait les trois quarts de la législation positive de l'Allemagne, on se souciait moins >:le purger le texte, que d'en donner des éditions fort mauvaises portant nom de Corpus Juris et inondées d'un déluge de dissertations, d'opinions, de thèses et d'antithèses sur toutes les choses possibles et sur les plus futiles questions.

Conseillant donc exclusivement le droit romain pur, nous nous abstiendrions de recommander les Pandectes de Pothier, parce qu'il a interverti l'ordre et qu'il a noyé le texte romain dans le sien. On peut les remplacer avantageusement et abréger beaucoup en se servant dé VEpitome de Montvallon selon l'ordre du Digeste, ouvrage où il a suivi scrupuleusement le texte sans le commenter et sans y ajouter quasi autre chose que les définitions de Cujas, le moderne le plus sûr en fait de doctrine romaine. On trouve des traductions du Code et de0; Institutes avec le texte latin à côté. Les Novel* les sor«t plus rares ; mais elles se trouvent aussi.

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