‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 4 sur 102 · DROIT CRIMINEL · texte numérisé non relu

DROIT CRIMINEL

Chez presque tous les peuples, la législation criminelle, de l'aveu de Blackstone, a été traité? avec plosjde légèreté que la législation civile ; et il a fallu bien moins de formalités pour priver un homme de sa liberté, de sa vie même, que pour lui ôter un arpent de pré. L'enseignement s'en est ressenti.

" A Berlin du moins, à Breslau, à Iéna, dit M. Labou- Laye, l'enseignement du droit criminel est l'objet de deux cours distincts, droit et procédure ; à Paris on prétend y consacrer suffisamment un semestre à trois heures par semaine.

M. Laboulaye signale-là une grande imprudence. Quant à nous, obligé de nous resserrer autant que possible, parce qu'on nous conseille de faire notre cours en deux années ; nous nous aviserons.

— u METHODE D'ENSEIGNEMENT.

On peut reconnaître, en jetant les yeux sur les programmes des universités de Bonn et de Leipsic, quelques principes communs aussi sages que féconds, et à ce titre, généralement respectés par les élèves ; c'est, par exemple, de consacrer les premiers tems aux études générales, et de réserver pour la suite les études spéciales et pratiques.

Quand vous aurez obtenu par les études théoriques le degré de préparation suffisant, il sera à propos de vous préparer à la vie réelle.

On donne pour cela aux élèves dans quelques universités de l'Europe un aperçu clair et concis de la procédure, comme un avant-goût à la pratique : c'est ce qu'on appelé bollegia practica dans celle de Bonn ; les relaloria et practica se trouvent clans le programme de Berlin, et les repetitoria, dans celui de Leipsic. (?) Comme il est des choses qui ne s'apprennent pas parfaitement dans les livres, mais seulement en les fesant ou en les voyant taire ; que copier à la hâte les écritures d'un bureau, n'est pas d'une grande utilité, comme en avertit Pigeau et comme vous avez pu l'éprouver, nous prierons ceux qui désirent suivre nos cours de ne pas oublier que nous regardons somme une branche indispensable de leur éducation professionnel le, la fréquentation des cours dejustice, quand leurs patrons n'auront pas besoin de leur il, car si la théorie est le sine qua non, ce. n'est que par la pratique que vous serez de véritables hommes de loi, selon Heineccius lui-même :

Primo leges scit jurisconsuUus, deinde easdem recte in-

terpretatur, ac postremo easdem adphcàt casïbus qui invita

luotidïc adveniunt. llœc tria, ita conjunela siait,

ut,siq2tis Ma sejungat et srparct, non amplius jariscon-

[*] Nous n'avons pu être partout, et n'avons pas rempli, 7 ar conséquent tout ce que nous nous sommes proposé : jusqu'à ces dernier: teras, on n'a eu que les repdilorla et les coîkgia practica, entendus comme à Bonn; mais M. Cassidy, avocat de réputation, a donné spontanément des exercices pratiques dont ceux qni les ont fréquentes nnt pu tirer un grand profit.

suki nomen tueatur. Qui eniw sait leges, sed eas recte non interp-etatur, is jurisconsultes non est, sed leguleius (écolier). Qui et scit et i?iterpretatur , sed non adplicat, isjurisperitus est, sed non jurisconsultes. Qui adplicat quidem id est,prazi se mancipat, et cruda studiainfcvum propellii sed scientia et interpretandi subsidiis destitutus, is rabula (criaille ur) vocandus. Benique, qui ei scit leges, et easdem recte interpretatur, et rite in foro adplicat, is vere jurisccnsulti et jurisprudentis nomen tueatur.

Malheureusement, on pouvait adresser naguères encore au Canada, le reproche que fesait en 1803 à la France, le fameux Talleyrand-Perigord.

" Jusqu'à ce jour, disait-il, on a exigé des élèves qu'ils parcourussent tous les degrés et tous les tems de l'instruction ; la loi était inflexible à cet égard autant que minutieuse. Le temps des inscriptions, l'époque où chaque formalité devait s'accomplir, l'apparauce même de l'assiduité étaient prescrits avec une importance qui n'admettait pas d'exceptions. Ainsi, l'on exigeait tout hors la science ; car on peut feindre l'assiduité, remplir extérieurement de vaines formes, éluder les précautions ; mais la science seule ne se contrefait pas, et c'est elle seule qu'on a droit de demander aux élèves."

Il y a du mieux ; nous connaissons des hommes qui pensent de la sorte, et c'est déjà beaucoup. IMais il y a toujours un sujet de regret, — c'est de ne pouvoir pas appliquer, en donnant des cours de droit, l'aphorisme de Sénèque, non multa, sed multum. Comment n'enseigner qu'un petit nombre de choses avec un système de lois aussi compliqué et aussi hétérogène, — lorsque tous les ans, notre législature nous donne de deux à trois cents nouveaux statuts, un peu plus ou un peu moins, et de ces lois non toujours intelligibles, et qui auraient assurément besoin d'authentiques. Il nous a fallu, pour apprendre à les déchiffrer, une étude beaucoup plus sérieuse que s'il se fût agi de nous pénétrer de la matière des Capitulaires de Charlemagne, auxquels la plume d'Aleuin ne laissa pas que d'imprimer un certain caractère littéraire.

Mais la façon n*est pas la seule objection contre nos statut*. Dans les pays soi-disant libres, le législateur ne suit aucuns principes et ne s'impose aucune borne. Notre loi expirée de banqueroute était immorale dans sa tendance, pour ne pas 'dire dans sa teneur : elle a mis

cette partie de la province à quelques pas de sa ruine. (*) L'Ordonnance des Bureaux d'Hypothèque a été, on ne peut plus intempestive. On ne devait pas s'engouer du Code Napoléon au point de copier le système hypothécaire de la France, au moment oi elle même le repoussait ; on Ta même fort mal copié, et le résultat est un grand gaspillage des deniers publics pour tâcher de voir clair parmi les plus épaisses ténèbres.

L'acte appelé vulgairement " Bill de Judicatnre" renferme quelques bonnes vues. Il y a une bonne clause pour l'exemption de formes surannées, — une antre pour étendre la faculté d'amender, qui ne demande que d'être plus intelligible ; le rédacteur a certainement profité des suggestions de Jérémie Bentham quant aux délégations ; mais le criminel, auquel on devrait toujours prêter le plus d'attention, n'a reçu aucune amélioration ; les juges de Circuit ont été mis à la merci des juges de la Cour Supérieure (abus de mots, puisqu'elle est inférieure relativement à la Cour du Banc de la Reine ;) aucun jurisconsulte ne saurait se rendre compte des Sections 83 et 92 ; l'application journalière du Statut donne à croire qu'il demandera une multitude d'amendemens, et l'on sait, ou l'on peut voir du moins ce que pense des lois rapiécées l'auteur de la Théorie des Lois, (f)

Si nous passons en revue d'autres lois de -notre Parlement, leur proportion de mérite est la même à peu près. Nous avons l'acte très faussement intitulé "pour abolir V emprisonnement pour dettes," et dont le préambule est très hypocrite. Il paraît qu'on a copié un 'statut impérial dont le titre est aussi trompeur. Ce n'est que sur la foi de son préambule que lord Brougham a pu avancer en 1843, que l'emprisonnement pourMettes^était aboli en Angleterre ; c'était dans une séance de l'Académie des Sciences Morales et politiques à Paris. M. ïroplong le

[*] Nos lois actuelles d'usure sont bien autrement pernicieuses.

(f) M. le Procureur-Général d'aujourd'hui nou3 a jeté de Charybde en Scylla sous ce rapport. Ce qu'il dit des exceptions préliminaires est bien autrement ineffable et imprévu que ce queM.Lafontaine dit dansles deux clauses précitées. Les antinomies ne sont point rares dans nos statuts ; j'en connais deux qui n'ont qu'une page. Le premier donne au Surintendant de l'Instruction Publique des attributions judiciaires, et les lui ôte incontinent. Celui intitulé " acte pour venir en aide à certains étudians" les secourt dans une clause, et les tue dans une autre !

força de se rétracter et blâma dans les termes les plus forts le statut anglais qui, bien loin d'abolir l'emprisonnement pour dettes, consacre le moyen odieux de l'incarcération préventive. Voilà la belle législation à laquelle il nous faut accorder une étude particulière. Nous ne sommes plus un peuple corvéable (si ce n'est par la municipalité) et qu'on taille à volonté, mais qu'on réglemente à merci selon ce qu'imaginent les personnages que la confiance des collèges électoraux a mis au pouvoir. Du jour où ils sont nos mandataires par une fiction constitutionnelle, ce sont leur volonté et la bigarrure de leurs idées qu'ils nous imposent. De là notre législation dégingandée. (*)

lit le programme du cours, qui a été considérablement modifié rîemiis.

Puisque nous publions ce cours de droit en deux tomes, il n'est peut être pas tout-à-fait hors de propos de noter ici la différence que l'on doit mettre entre tome et volume. La reliure sépare les volumes ; mais la division d'un ouvrage distingue les tomes. La plus ancienne méthode de reliure que l'on connaisse, et qu'on appelé égyptienne, était celle de coller les feuilles ensemble aux extrémités, et de les rouler sur de petits cylindres ; deux cylindres avec ces feuilles formaient un volume, de volvere rouler, et wlumen rouleau, expression qu'on a confondue mal à. propos avec celle de tome, dont la racine grecque signifie partager, couper. L'art- actuel de la reliure origina dans la fameuse bibliothèque de Per-

SUITE DES TITHES.

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