‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 30 sur 102 · III.— Tout ce qu'il y a à dire sur le paragraphe qui · texte numérisé non relu

III.— Tout ce qu'il y a à dire sur le paragraphe qui

a trait à la servitude, c'est qu'il y a dans le droit romain une complication de lois qui a mis les commentateurs eu altercation ; mais que Lauriére prétend que les réformateurs de la Coutume ont voulu suivre l'interprétation que Cujas donne au droit, qui est qu'il faut posséder avec titre et bonne foi 10 ans entre présens et "20 ans entre absens pour acquérir une servitude.

IV.— Sur l'article 117, il faut noter que le texte ne fesant pas de distinction, il s'agit de la prescription du douaire soit contre les enfans soit contre la femme.

Que le texte parlant du douaire généralement, ce mot doit s'entendre tant du douaire préfîx que du douaire coutumier.

Que le douaire est caduc en ce que, si la femme meurt avant sou mari, le douaire n'a point lieu ; que par conséquent, elle n'a point d'action du vivant de sun mari pour demander son douaire, comme- le remarquent Lauriére, Férière, et omnes, ni pour interrompre ia prescription, si la loi ne v.enait à son secours; il font dire la même chose des enfans, ajoute le Président de Lamoignon.

Il suit encore de ce que la femme et les enfans n'ont point d'action, qu'ils ne peuvent s'opposer au décret îles héritages sujets au douaire.

Mais comme en le voit dans l'Extrait des Messieurs, et comme le remarquent Louet et Lauriére, il est de Joi fixe et constante tjue les décrets ne purgent, point des douaires les héritages décrétés. Notre loi des Lettres de Ratification est conforme, en ce qu'il y est 1 1 1 que la vente ne purge point lés droits non ouverts.

Scolie.

Les articles 121. et 122 de la Coutume n'ont point l'application.

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